Effet de l’article 8 de la Conv. EDH à l’égard des dispositions de l’article 333, alinéa 2, du Code civil
N’est pas contraire à l’article 8 de la Conv. EDH la législation prévue à l’article 333, alinéa 2, du Code civil qui ne portait pas au droit au respect de leur vie privée une atteinte excessive au regard du but légitime poursuivi.
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, no 15-19853, PBI
1. L’arrêt rapporté, destiné à une très large diffusion lui conférant une valeur importante, met en évidence que n’est pas contraire à l’article 8 de la Conv. EDH la législation refusant la contestation de la filiation prévue à l’article 333 du Code civil. En l’espèce, M. Daniel X, né le 4 novembre 1950, est issu de l’union d’Yvette Y et de Louis X. Ce dernier est décédé le 2 décembre 1976. En vertu d’un testament olographe du 7 juin 2002, René Z a reconnu « son petit-neveu », Daniel X, comme son fils et l’a institué légataire universel. Ce testament a été révoqué par un testament authentique reçu le 11 février 2009, dans lequel René Z instituait comme légataires son neveu, Bernard Z, à hauteur de 60 %, d’une part, Antoine X et Julien X (fils de Daniel X), chacun à hauteur de 20 %, d’autre part ; que René Z est décédé le 11 septembre 2009. Considérant être le fils biologique de René Z, Daniel X a, le 24 novembre 2011, assigné sa mère ainsi que les autres ayants droit de Louis X aux fins de contestation de la paternité de celui-ci à son égard. En première instance, comme en appel, les magistrats déclarèrent irrecevable comme prescrite et écartèrent l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme1. Comme dans le fameux arrêt Mazureck du 1er février 20002 relatif aux discriminations instaurées au détriment de l’enfant adultérin, dans l’arrêt d’espèce les demandeurs au pourvoi en cassation soutenaient l’inconventionnalité de l’article 333, alinéa 2, du Code civil du fait de l’atteinte disproportionnée portée à leurs droits3.
2. Avant tout, on s’accorde à considérer qu’il existe deux types d’effet de la Conv. EDH en droit interne. L’effet vertical qui concerne les rapports entretenus entre les particuliers et l’État et l’effet horizontale qui recouvre la relation nouée entre deux personnes privées4. La décision rendue par la haute juridiction conduit à considérer que si l’article 333, alinéa 2, du Code civil constitue un véritable instrument de stabilité de la paix des familles (I), il ne résiste pas à l’analyse de la Cour de cassation qui s’évertue à interpréter la conventionnalité de l’article 8 de la Conv. EDH à travers le prisme d’un contrôle de proportionnalité privatisé5 (II).
I – La sécurisation de la filiation établie
3. Pour la Cour de cassation, l’article 333 du Code civil, qui réglemente les conditions et les délais de l’action en contestation de la filiation, vise à stabiliser l’état des personnes bénéficiant d’une possession d’état (A). De plus, si le titre est conforme à la possession d’état, la filiation est incontestablement établie (B).
A – La stabilisation de l’état des personnes bénéficiant de la possession d’état
4. En droit français, une distinction est traditionnellement effectuée à propos de l’article 333, alinéa 2, du Code civil que depuis deux arrêts du 27 février 2013 la première chambre civile considère que le point de départ du délai de cinq ans court non pas à compter de la naissance de l’enfant, mais à partir de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, soit le 1er juillet 20066. En décidant ainsi, la chambre civile de la haute juridiction reste fidèle à sa position à la suite du refus de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel le 24 février 20117. La haute juridiction précise que : « (…) attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l’article 333 du Code civil, qui réglemente les conditions et les délais de l’action en contestation de la filiation, répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les personnes bénéficiant d’une possession d’état, en distinguant selon la durée de celle-ci, afin de stabiliser leur état, dans un but d’intérêt général et en rapport avec l’objet de la loi qui a recherché un équilibre entre les composantes biologique et affective de la filiation, dans le respect de la vie privée et familiale des intéressés ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (…) »8.
5. En l’espèce, les demandeurs invoquaient l’article 8 de la Conv. EDH, grâce au prolongement jurisprudentiel fondamental qui permet de bénéficier d’une protection non plus seulement contre les autorités publiques mais également contre les autres particuliers9. Il a déjà été jugé que : « n’est pas contraire à l’article 8 de la Conv. EDH, la législation refusant l’établissement d’une filiation biologique, l’intérêt de l’enfant et de la famille dans laquelle il vit prévalant »10. En l’espèce, la Cour de cassation précise également que : « si l’application d’un délai de prescription ou de forclusion, limitant le droit d’une personne à faire reconnaître son lien de filiation paternelle, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la fin de non-recevoir opposée aux consorts X est prévue à l’article 333 du Code civil et poursuit un but légitime, en ce qu’elle tend à protéger les droits et libertés des tiers ainsi que la sécurité juridique ». La décision de rejet du pourvoi était pourtant prévisible, les juges du fond ayant estimé « qu’en l’état de ces énonciations, elle a pu décider que l’application des règles prévues à l’article 333 du Code civil ne portait pas au droit au respect de leur vie privée une atteinte excessive au regard du but légitime poursuivi, justifiant que ces règles fussent écartées et que l’action fût déclarée recevable ».
B – Une filiation incontestablement établie
6. On s’accorde volontiers à reconnaître que la possession d’état confortant le titre de filiation pendant une durée de cinq années à compter de la naissance ou de la reconnaissance de l’enfant suffit à rendre la filiation incontestable11. Pour autant cette situation peut générer des situations iniques comme l’expriment les magistrats aixois qui ont jugé en date du 24 septembre 2009, « (…) qu’il convient en conséquence, en application de l’article 333 du Code civil, de déclarer irrecevable l’action en contestation de paternité de Guillaume T. formée par Jean-Luc B. ; Attendu qu’en ce qui concerne Baptiste, celui-ci a bénéficié d’une possession d’état paisible conforme à son titre durant moins de cinq ans, l’assignation de Jean-Luc B. du 26 juillet 2006 étant intervenue quatre ans et dix mois après la naissance de l’enfant du 16 septembre 2001 ; Attendu que Roger T. argue de l’absence d’intérêts à agir de l’appelant, de l’inopportunité de l’action et subsidiairement de l’existence de motifs légitimes pour refuser la demande d’expertise biologique et génétique (…) »12.
7. On peut s’étonner de ce résultat inique dénoncé par la doctrine13 résultant de l’application de la lettre de l’article 333 du Code civil. Aussi on enseigne généralement « (…) qu’est-il impératif que l’esprit des textes prévale sur la lettre de manière que ces textes puissent s’adapter aux besoins futurs et légitimes des personnes, notamment dans leurs rapports avec autrui, et servir de pôle pour le développement du droit civil (…) »14. On ne saurait mieux dire ! En l’espèce, les juges du fond ont estimé pouvoir se contenter d’une décision basée sur l’appréciation des intérêts en présence pour savoir si l’article 8 de la Conv. EDH n’était pas contraire à l’article 333, alinéa 2, du Code civil, appréciation qui s’est avérée défavorable aux demandeurs au pourvoi.
II – La mise en œuvre du contrôle de proportionnalité
8. Les magistrats procèdent donc à une mise en balance des intérêts en présence et mesurent la proportionnalité de l’article 333, alinéa 2, du Code civil par rapport aux conséquences que celui-ci pourrait causer dans le droit au respect de leur vie privée des requérants (A). La Cour procède donc à un contrôle de proportionnalité dont on peut se demander s’il va modifier le mode de raisonnement des magistrats de la Cour de cassation (B) ?
A – Mise en balance des intérêts en présence
9. La technique de la proportionnalité provient du juge de la Convention européenne des droits de l’Homme qui l’utilise à foison15. Au cas d’espèce, il semble que la Cour de cassation opère un contrôle de proportionnalité qui consiste en une mise en balance ou de pesée des intérêts qui permet d’atteindre le juste équilibre. Force est de convenir que juger à travers le prisme de la balance des intérêts, et donc de la casuistique, aboutit à une interprétation in concreto16.
10. Les requérants avaient souffert des règles de prescription issues de l’article 333, alinéa 2, du Code civil et alléguaient une violation de l’article 8 de la Convention. Aussi, la Cour de cassation considère « (…) que l’action engagée par les consorts X ne poursuivait qu’un intérêt patrimonial ; qu’en l’état de ces énonciations, elle a pu décider que l’application des règles prévues à l’article 333 du Code civil ne portait pas au droit au respect de leur vie privée une atteinte excessive au regard du but légitime poursuivi (…) ». Approuvant les juges du fond, les magistrats du Quai de l’Horloge considèrent que l’intérêt sensément privé des requérants n’était pas atteint au regard du but légitime poursuivi.
11. On sait notamment que le droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la Conv. EDH prévoit expressément une faculté pour l’État d’apporter aux droits proclamés des restrictions dans l’intérêt des droits et libertés d’autrui. Cela implique que les autorités publiques peuvent donc être amenées à intervenir dans les relations interpersonnelles, c’est-à-dire par un effet horizontal, pour garantir les droits protégés17. En effet, l’effet horizontal de la Conv. EDH ne sera effectivement généralisé qu’en 1985, lors de l’arrêt X et Y c/ Pays-Bas18. Les juges strasbourgeois rappelèrent d’ailleurs que « si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale » et précisa que celles-ci « peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (…) ».
B – Vers une généralisation du contrôle de proportionnalité par le juge interne ?
12. Force est de relever que le recours à la notion de proportionnalité suppose une interprétation des faits in concreto19 en fonction du contexte historique spécifique à chaque espèce, et non pas in abstracto en fonction des valeurs sociales20. On s’inquiète, à juste titre, du risque que la présentation traditionnelle du syllogisme soit affectée par le recours à la technique de la proportionnalité21. À ce propos, le premier président de la Cour de cassation considère que : « (…) La Cour de cassation n’est pas toute seule confrontée au problème du syllogisme, c’est-à-dire du légalisme mécanique. Il s’agit encore une fois de la construction de l’Europe judiciaire, qui est irréversible. Si la Cour de cassation ignore l’Europe pour maintenir une tradition de légalisme mécanique, elle ne sera plus une Cour suprême au sein de l’Europe. Il est indiscutable que cette situation nouvelle appelle à réfléchir au syllogisme. Mais l’évolution du droit européen nous conduit non pas à nous abstraire du légalisme, sinon nous ne serions plus des juges, mais à l’adapter à l’examen des conséquences, des incidences de l’application d’un texte donné au regard des circonstances de l’espèce. C’est cela la proportionnalité, qui est le nouveau légalisme (…) »22.
13. Nous ne pouvons que souscrire à une telle position et ce, pour une seule raison. Selon Aristote, en effet, « (…) afin d’atteindre le juste milieu, il faut au juriste ajouter ici et retrancher là. Partant des extrêmes chercher le milieu. C’est à partir et à travers les déviations en sens divers des uns et des autres que sera trouvée la voie droite. Combien parfaitement adaptée à l’art judiciaire, cette méthode dialectique (…) le droit se découvre par observation de la réalité sociale, et confrontation de points de vue divers sur cette réalité, parce que le droit, objet de la justice au sens particulier du mot, est précisément ce milieu, la bonne proportion des choses partagées entre membres du groupe politique. Parce que le droit est proportion, le juge proportionne les choses aux personnes »23.
Notes de bas de pages
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1.
Bernand Y., « L’article 333, alinéa 2, du Code civil à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », Dr. famille 2016, comm. 200 ; Moutel B., L’« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l’Homme en droit privé français. Essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, thèse, 2006, Limoges, note 915, p. 227.
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2.
RTD civ. 1999, p. 497-498, Marguénaud J.-P.
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3.
Bernand Y., « L’article 333, alinéa 2, du Code civil à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », art. préc.
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4.
Moutel B., L’« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l’Homme en droit privé français. Essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, préc., n° 6, p. 12.
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5.
Giraudeau G., Guérin-Bargues C., Haupais N., Le fait religieux dans la construction de l’État, actes du colloque de l’université d’Orléans du 17-18 janv. 2014, 2016, Pedone, p. 215.
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6.
Point de départ du délai de cinq ans prévu à l’article 333, alinéa 2, du Code civil, RJPF 2014/2.
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7.
Bernand Y., « L’article 333, alinéa 2, du Code civil à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », art. préc.
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8.
Cass. 1re civ., 24 févr. 2011, n° 10-40068.
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9.
Moutel B., L’« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l’Homme en droit privé français. Essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, préc., n° 18, p. 20.
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10.
CEDH, 20 juin 1999, n° 27110/95, Nylund c/ Finlande ; Montillet-de Saint-Pern L., La notion de filiation en droit comparé. Droit français et droit anglais, thèse, 2013, Panthéon-Assas, p. 264, note 3.
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11.
Montillet-de Saint-Pern L., La notion de filiation en droit comparé. Droit français et droit anglais, préc., p. 235.
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12.
Bernand Y., « L’article 333, alinéa 2, du Code civil à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », art. préc.
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13.
Bernand Y., « L’article 333, alinéa 2, du Code civil à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », art. préc.
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14.
Doyon J.-M., « Droit, loi et équité », Revue générale de droit, vol. 26, 1995, n° 2, p. 333.
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15.
Muzny P., La technique de la proportionnalité et le juge de la Convention européenne des droits de l’Homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une société démocratique, Sudre F. (préf.), 2005, PUAM, vol. I, nos 129 et s.
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16.
Bernand Y., « L’article 333, alinéa 2, du Code civil à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », art. préc. ; Moutel B., L’« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l’Homme en droit privé français. Essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, préc., n° 297, p. 248.
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17.
Moutel B., L’« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l’Homme en droit privé français. Essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, préc., n° 19, p. 21.
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18.
Moutel B., L’« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l’Homme en droit privé français. Essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, préc., p. 55.
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19.
Bernand Y., « L’article 333, alinéa 2, du Code civil à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », art. préc.
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20.
Villa-Nys M.-C., « Réflexions sur le devenir de l’obligation de fidélité dans le droit civil de la famille », Dr. et patr. 2000, n° 85.
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21.
Entretien avec Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, « Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle », JCP G 2015, 1122, spéc. n° 43 ; Jamin C., « Contrôle de proportionnalité : “Juger et motiver. Introduction comparative à la question du contrôle de proportionnalité en matière de droits fondamentaux” », https://www.courdecassation.fr.
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22.
Ibid.
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23.
Muzny P., « Essai critique sur la notion de noyau intangible d’un droit », Revue du droit public 2006, n° 4, p. 977.