Exclusion de la répétition des dépenses ordinaires engagées par l’emprunteur dans le contrat de prêt à usage

Publié le 16/11/2016

Pour la Cour de cassation seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires nécessaires et tellement urgentes que l’emprunteur n’a pu en prévenir le prêteur.

Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, no 15-10474, PB

1. La réforme du droit des obligations1 a laissé intact le contrat de prêt à usage qui a traversé le temps sans livrer les nombreux paradoxes qu’il renferme encore. Au cas d’espèce, le de cujus est décédé le 30 septembre 1993, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y, commune en biens meubles et acquêts. Aux termes d’une donation au dernier vivant, le conjoint survivant a opté pour l’usufruit des biens successoraux. Trois enfants sont issus du couple, Anne-Marie, Françoise et Georges X, chacun héritier pour un tiers. En 2002, le conjoint survivant, titulaire de l’usufruit de la succession conformément à la donation au dernier des vivants consentie par le de cujus, consent un contrat de prêt à usage à un de ses enfants2. Conformément au terme stipulé dans le commodat, en 2010, l’emprunteur restitue l’immeuble à sa mère mais demande la répétition des dépenses qu’il a engagées pour réparer et améliorer l’immeuble3.

2. Rejetant la demande de l’emprunteur en se fondant sur l’article 1886 du Code civil, les juges de première instance considèrent que ce dernier a fait des dépenses pour user de la chose et ne peut les répéter. Réformant la décision de première instance, les juges d’appel accueillent la demande en remboursement au motif que : « (…) les dépenses extraordinaires devaient être supportées par le prêteur puisque l’immeuble continuait de lui appartenir et d’être à ses risques, et que leur charge ferait disparaître la gratuité du prêt, élément essentiel du prêt à usage (…) ».

3. Au visa des articles 1886 et 1890 du Code civil, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée en considérant qu’« en vertu du second de ces textes seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l’emprunteur n’a pu en prévenir le prêteur» ; et « selon le premier, toutes autres dépenses que ferait l’emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition »4.

4. Faisant une interprétation stricte de l’article 1886 du Code civil5, la Cour de cassation considère que les dépenses engagées en l’espèce sont des dépenses ordinaires (I). Au demeurant, la question de la gratuité du commodat reste en suspens (II).

I – La typologie des dépenses engagées dans le contrat de prêt à usage

5. Pour la haute juridiction, les travaux engagés par l’emprunteur ne relèvent pas de la catégorie des dépenses extraordinaires (A) mais des travaux ordinaires qui ne permettent pas l’action en répétition contre le prêteur (B).

A – Des travaux ne relevant pas de la catégorie des dépenses extraordinaires

6. On s’accorde volontiers à reconnaître que le prêt à usage est un contrat synallagmatique imparfait qui génère une obligation principale de restitution à la charge de l’emprunteur6. Au demeurant, l’article 1890 du Code civil7 impose au préteur de rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes engagées par l’emprunteur8. On admet que si l’emprunteur se trouve dans l’obligation d’entreprendre des dépenses extraordinaires et tellement urgentes, pour la conservation du bien, qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de les lui rembourser9. La problématique de l’article 1890 du Code civil est caractérisée par une double difficulté. Il n’est pas évident d’établir une distinction entre des travaux d’entretien et des travaux importants et aussi d’apprécier la notion de l’urgence qu’exige l’article 1890 du Code civil.

7. Au cas d’espèce, la Cour de cassation prend soin de préciser que « (…) les dépenses extraordinaires quant à elles doivent être supportées par le prêteur parce que l’immeuble continue de lui appartenir et d’être à ses risques (…) » et souligne qu’« en matière d’usufruit, l’usufruitier n’est tenu en vertu de l’article 605 du Code civil qu’aux réparations d’entretien définies elles aussi a contrario par opposition aux grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, lesquelles sont limitativement énumérées par l’article 606 du Code civil comme étant celles des gros murs, des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues, des murs de soutènement et de clôture aussi en entier (…) ». A contrario, les dépenses ordinaires engagées par l’emprunteur n’ouvrent pas droit à répétition.

B – Des travaux relevant de la catégorie des dépenses ordinaires

8. Dans notre affaire, les dépenses effectuées par l’emprunteur concernaient des travaux de ventilation effectués dans la salle de bain et le remplacement de la chaufferie. Pour la haute instance, les dépenses de réparation et d’amélioration en l’occurrence relèvent de la catégorie des dépenses ordinaires10. Les dépenses ordinaires se rapprochent des frais d’usage qui sont nécessaires pour l’utilisation normale du bien.

9. Cette notion de dépenses ordinaires n’est pas sans rappeler la notion d’impense voluptuaire. La cour d’appel de Lyon estime que « si les travaux ont été utiles, l’impense ne doit être remboursée qu’à hauteur de la plus-value qu’elle a procurée au bien. En revanche, il n’y a pas lieu à remboursement des dépenses ordinaires d’entretien, ni des impenses voluptuaires »11. En effet, les impenses nécessaires sont faites pour la conservation de la chose ; les impenses utiles pour en augmenter la valeur ; les impenses voluptuaires pour l’embellir12. Au demeurant, on a toujours opéré une distinction entre les dépenses et les impenses. À l’évidence dans les deux hypothèses, l’argent est entièrement consommé. Cependant, les impenses correspondent à des sommes d’argent qui profitent à la chose du maître alors que les dépenses appauvrissent ou enrichissent13.

II – De la gratuité dans le contrat de prêt à usage

10. La Cour de cassation doit veiller scrupuleusement à ce que les travaux mis à la charge de l’emprunteur n’excèdent pas un certain seuil au regard du service rendu par le prêteur (A) sous peine de requalification du commodat en contrat de bail alors que ce contrat présente un intérêt patrimonial certain (B).

A – L’appréciation du caractère non excessif du coût des travaux au regard du prix du service rendu

11. Il est couramment admis qu’il convient de respecter un équilibre entre le coût des travaux engagé par l’emprunteur et le prix du service rendu par le prêteur. La solution a suscité quelques doutes dans la doctrine la plus autorisée qui estime que « quoi que dise l’article 1886 du Code civil, toutes les dépenses nécessaires pour user de la chose ne peuvent être à la charge définitive de l’emprunteur, sans quoi la gratuité du contrat risque de s’inverser au profit du prêteur »14.

12. En dépit de la formulation en droit privé15, la question de la gratuité est et reste posée en droit, ne serait-ce qu’en vertu de son rôle fondamental. Appliquée au commodat, la gratuité devient délicate à apprécier dans la mesure où l’article 1880 du Code civil n’exonère pas l’emprunteur de supporter les frais d’entretien de la chose. Comme en l’espèce, toute la difficulté était de savoir si l’ampleur des travaux ne risquait pas de faire dégénérer le commodat en un contrat à titre onéreux. Les travaux effectués par l’emprunteur concernaient la ventilation effectuée dans la salle de bain ainsi que le remplacement de la chaufferie.

13. En pratique, la règle selon laquelle l’emprunteur doit supporter les frais d’entretien de la chose contribuera le plus souvent à créer une tension entre les parties tant il est fréquent que les dépenses réalisées par l’emprunteur sont liées à l’entretien courant du bien. Ainsi la réfection d’enduit de façade ou l’installation de prises électriques sont manifestement des dépenses d’entretien16. Il n’en demeure pas moins choquant de faire supporter par l’emprunteur un coût d’usage du bien prêté qui excède celui d’une location17.

B – De l’utilité du commodat

14. Du fait de sa gratuité, le commodat ne peut être assimilé à un acte de vente, ni à un contrat de bail. En ce sens, le commodat se distingue nettement des libéralités. Dans la donation, conformément à la règle « donner et retenir ne vaut », le donateur se dépouille personnellement et irrévocablement de la chose donnée. Dans le cas du commodat, au contraire, le transfert porte seulement sur la détention et non sur la propriété18 tant est si bien que le commodat est proposé par les conseils en gestion de patrimoine.

15. L’altruisme étant au centre de la stratégie patrimoniale, le contrat de prêt à usage est de plus en plus répandu en matière de transmission du patrimoine19. Cela peut sans doute s’expliquer par le fait que ce type de convention présente un intérêt tant pour le prêteur que pour l’emprunteur.

La sagesse recommande, afin de minimiser les risques de litiges, de s’en tenir à l’interprétation restrictive des textes gouvernant le contrat de prêt à usage.

Notes de bas de pages

  • 1.
     Mekki M., « L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », D. 2016, p. 608.
  • 2.
     Louis D., « Prêt à usage et dépenses exposées par l’emprunteur », Dalloz actualité, 8 sept. 2016.
  • 3.
     Ibid.
  • 4.
    Le Gallou C., « Dans un prêt à usage, l’emprunteur ne peut être indemnisé des frais d’améliorations, dépenses non nécessaires », Dr. et Patr. hebdo, n° 1068, p. 1.
  • 5.
    C. civ., art 1886 : « Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter ».
  • 6.
     Mauro C., « Permanence et évolution du commodat », Defrénois 30 sept. 2000, n° 37226-2, p. 1024.
  • 7.
    C. civ., art 1890 : « Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser ».
  • 8.
    Ibid.
  • 9.
    Les conventions dérogeant au statut du fermage, www.loir-et-cher.chambagri.fr.
  • 10.
    Louis D., « Prêt à usage et dépenses exposées par l’emprunteur », art. préc.
  • 11.
    CA Lyon, 1re ch. civ., sect. B, 20 mai 2014, n° 12/08005.
  • 12.
    M. le baron Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation civile commerciale ou administrative, ou Analyse raisonnée, t. III, 1722, Imprimerie de Firmin Didot, MDCC XXII, p. 3.
  • 13.
    Dictionnaire de la conversation et de la lecture, t. XXXII, Belin-Mandard, MDCCXXXVI, p. 414.
  • 14.
    Grua F. et Cayrol N., Fasc. : Prêt à usage. – Obligations de l’emprunteur, JCl Civil Code, art. 1880 à 1887, fasc. 45.
  • 15.
    Benilsi S., Essai sur la gratuité en droit privé, thèse, 2006, Montpellier 1.
  • 16.
    Grua F. et Cayrol N., Fasc. : Prêt à usage, op. cit., n° 44.
  • 17.
    Ibid.
  • 18.
    Prêt gratuit ou commodat : www.conseil-patrimonial.com.
  • 19.
    Michelizza-Fakhoury V. et Luzu F., Union libre et gestion de patrimoine, 1997, Maxima, p. 144.
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