Accessibilité : précision des règles spécifiques

Publié le 15/11/2017

Présentation rapide des règles techniques d’accessibilité spécifiques à certains établissements recevant du public et à certaines installations ouvertes au public précisées par l’arrêté du 20 avril 2017.

Les établissements recevant du public, qui sont les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non1, ainsi que les installations ouvertes au public, doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Cette obligation d’accessibilité porte tant sur les parties extérieures et intérieures de ces établissements et installations, que les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et/ou encore leurs équipements2. L’objectif est que les conditions d’accès des personnes handicapées soient les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présentent une qualité d’usage équivalente. Il revient à un arrêté de préciser obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité3. C’est chose faite avec l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement4, abrogeant par la même occasion l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création5.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, l’arrêté du 20 avril 2017, en application des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du Code de la construction et de l’habitation, outre des normes générales, fixe les nouvelles normes spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis (I), aux établissements comportant des locaux d’hébergement (II), aux établissements équipés de cabines et espaces à usage individuel (III), aux établissements équipés de caisses de paiement et de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série (IV), ainsi qu’aux établissements équipés de téléviseurs (V).

I – Les établissements recevant du public assis (art. 16)

Tout établissement ou installation recevant du public assis doit recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux valides. Des emplacements accessibles par un cheminement adapté doivent être aménagés.

Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées.

Le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50 places et d’un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d’emplacements accessibles est fixé par arrêté municipal, qui en tout état de cause ne saurait être inférieure à 20.

Lorsque plusieurs places s’imposent et que la nature des prestations offertes présente des différences importantes selon l’endroit où le public est admis, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes.

Chaque emplacement accessible correspond à un espace d’usage6.

Le cheminement d’accès à ces emplacements doit présenter les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures7.

Si, pour l’arrêté, les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales, les emmarchements de gradins doivent toutefois respecter les dispositions de l’arrêté8, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.

II – Les établissements comportant des locaux d’hébergement (art. 17)

Tout établissement d’hébergement public doit comporter des chambres ou locaux à sommeil accessibles qui sont aménagés de manière à pouvoir être occupés par des personnes handicapées.

S’ils comportent une salle d’eau, elle doit être adaptée et accessible. À défaut, et s’il existe au moins une salle d’eau d’étage, celle-ci doit être aménagée et être accessible depuis les chambres par un cheminement accessible.

S’ils comportent un cabinet d’aisances, celui-ci doit être adapté et accessible. À défaut, un cabinet d’aisances indépendant et accessible des chambres par un cheminement accessible doit être aménagé à cet étage.

Une chambre ou un local à sommeil non adapté doit pouvoir être utilisé par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale et visité par une personne circulant en fauteuil roulant, lorsque celle-ci ou celui-ci est situé à un étage accessible à une personne en fauteuil roulant.

Toutes les chambres ou locaux à sommeil doivent présenter une porte d’entrée adaptée (largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,77 m) ; une prise de courant au mois, à proximité du lit et, pour les établissements disposant d’une téléphonie interne, une prise reliée ; le numéro ou la dénomination de chaque chambre ou local en relief sur la porte, selon une taille dont les caractéristiques sont normées9, ainsi qu’un contraste visuel par rapport à son environnement, positionné dans le champ de vision du client.

Les équipements en hauteur (écrans de télévision) sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m.

De plus, les chambres ou locaux à sommeil adaptés, notamment des établissements d’hébergement hôtelier ainsi que des établissements comportant des locaux de repos (hôpitaux et internats) doivent comporter des chambres ou des locaux à sommeil adaptés aux personnes en fauteuil roulant.

Il est précisé que pour les établissements d’hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et cabinets d’aisances doit être adapté, tandis que pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est 1 pour un établissement ne comportant pas plus de 20 chambres, 2 pour un établissement de 50 chambres, ainsi qu’une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire.

Les chambres adaptées doivent être réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

Il est précisé qu’une chambre adaptée doit présenter, en sus du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m × 1,90 m, un espace de manœuvre10, un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et d’au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Dans les établissements où il n’est prévu qu’une personne par unité, le lit à prendre en compte est de 0,90 m × 1,90 m.

Si le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être à une hauteur entre 0,40 m et 0,50 m du sol.

Le cabinet de toilette intégré ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage doit présenter une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant, d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout », d’un espace d’usage11, placé latéralement à l’équipement permettant de s’asseoir, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour12, ainsi qu’un un lavabo accessible présentant un vide en partie inférieur d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.

Le choix de l’équipement et du positionnement de la robinetterie doit permettre un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

Enfin, le cabinet d’aisances intégré ou l’un au moins des cabinets d’aisances à usage collectif de l’étage doit offrir dès la livraison, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant13, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet doit être équipé d’une barre d’appui latérale, permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement, située à une hauteur entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

III – Les établissements équipés de cabines et d’espaces à usage individuel (art. 18)

Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage individuel (cabines d’habillage ou déshabillage, de soins ou de douche), l’établissement doit comporter des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées qui sont desservis par un cheminement accessible.

Ces cabines ou espaces doivent être installés au même emplacement que les autres cabines ou espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.

Lorsqu’il existe des cabines ou espaces à usage individuel séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté et séparé pour chaque sexe doit être installé.

Le ratio minimal est de 1 si l’établissement n’en comporte pas plus de 20, 2 s’il n’en comporte pas et plus de 50 et 1 supplémentaire par tranche ou portion de 50.

Ces cabines ou espaces adaptés doivent comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour14, ainsi qu’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout ».

Les douches adaptées doivent comporter un siphon de sol, un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout », un espace d’usage15, situé latéralement par rapport à l’équipement permettant de s’asseoir¸ un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour16, ainsi que des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, ou encore dispositif de fermeture des portes.

IV – Les établissements équipés de caisses de paiement et de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série (art. 19)

Lorsque ces installations existent, un nombre minimum doit être adapté et rendu accessible par un cheminement accessible et l’un d’entre eux est prioritairement ouvert. Le ratio minimal est de 1/20, arrondi à l’unité supérieure.

S’il n’existe qu’une seule caisse, elle doit être accessible aux personnes handicapées.

Ces installations sont réparties de manière uniforme.

Ces obligations sont applicables à chaque niveau à l’établissement.

Ces installations doivent être conçues et disposées de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant.

La largeur minimale du cheminement d’accès est de 0,90 m.

Enfin, ces installations doivent être munies d’un affichage directement lisible par l’usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l’information sur le prix à régler.

V – Les établissements équipés de téléviseurs (art. 20)

Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français doit être activé sur les téléviseurs disposant de cette fonctionnalité.

Dans les lieux publics privatifs comme les chambres d’hôtel, une notice simplifiée doit préciser comment activer le sous-titrage et l’audiodescription.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CCH, art. R. 123-2, qui considère comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
  • 2.
    CCH, art. R. 111-19-1.
  • 3.
    CCH, art. R. 111-19-2.
  • 4.
    JO n° 0098, 26 avr. 2017, texte n° 29, NOR:LHAL1704269A.
  • 5.
    Art. 22.
  • 6.
    V. annexe 2.
  • 7.
    V. art. 6.
  • 8.
    V. art. 7-1, 2°.
  • 9.
    V. annexe 3.
  • 10.
    V. annexe 2.
  • 11.
    V. annexe 2.
  • 12.
    V. annexe 2.
  • 13.
    V. annexe 2.
  • 14.
    V. annexe 2.
  • 15.
    V. annexe 2.
  • 16.
    V. annexe 2.