Habilitation des EPF locaux à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions
Les conditions dans lesquelles les établissements publics fonciers locaux créent des filiales et acquièrent ou cèdent des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions sont précisées.
L’article 4 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, a rétabli l’article L. 324-10 du Code de l’urbanisme selon lequel les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions devant être déterminées par décret en Conseil d’État. Le texte précise que les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du préfet de région.
Le décret n° 2019-304 du 10 avril 2019 fixant les conditions d’approbation par le préfet de région des délibérations des conseils d’administration des établissements publics fonciers locaux relatives aux créations de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions2 détermine les conditions dans lesquelles les établissements publics fonciers locaux créent des filiales et acquièrent ou cèdent des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions et précise la procédure applicable au cas où le périmètre de l’établissement public foncier local se situe sur le territoire de deux ou plusieurs régions.
En effet, l’article 1 du décret instaure au Code de l’urbanisme un nouvel article R. 324-5 selon lequel le silence gardé par le préfet de région dans le délai d’un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations vaut approbation tacite.
Le texte précise que, durant ce délai, le préfet peut demander au conseil d’administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.
Enfin, si le périmètre de l’établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l’objet d’une approbation conjointe.
Conformément au droit commun, le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 avril 2019.
Notes de bas de pages
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1.
Pour une présentation de la loi ELAN v. Battistini P., La loi Elan décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
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2.
JO, n° 0087, 12 avr. 2019, texte n° 35.