Travaux d’isolation thermique à l’occasion de gros travaux de rénovation des bâtiments

Publié le 26/07/2017

Précision du champ d’application de l’obligation de mise en œuvre d’isolation thermique en cas de travaux de ravalement.

L’article L. 111-10 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit que, lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique doivent être simultanément engagés. Le décret du 30 mai 20161 a précisé les conditions dans lesquelles ces dispositions sont mises notamment en œuvre en cas de ravalement.

Le décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du Code de la construction et de l’habitation2, à compter du 1er juillet 2017, précise le domaine d’application de la mise en œuvre d’isolation thermique en précisant la notion de ravalement important (I) et en déclinant les dispositions applicables au sein des « sites patrimoniaux remarquables » (II).

I – L’isolation thermique en cas de ravalement important

Le nouvel article R. 131-28-7 du Code de la construction et de l’habitation prévoit désormais que lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur et constitués en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d’ouvrage doit réaliser sur les parois concernées des travaux d’isolation thermique conformes aux prescriptions techniques qui sont fixées en application de l’article R. 131-283.

Sont désormais considérés comme des travaux de ravalement importants, tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l’enduit existant, soit le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une paroi d’un bâtiment, hors ouvertures.

II – L’exclusion des sites patrimoniaux remarquables

On savait déjà que les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 du Code de la construction et de l’habitation ne trouvaient pas à s’appliquer lorsqu’il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d’isolation4, si les travaux d’isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation5 ou s’il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l’usage et de l’exploitation du bâtiment, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût6, sachant que sont réputées relever de la disproportion manifeste une isolation par l’extérieur qui dégraderait significativement la qualité architecturale ou un temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation, déduction faite des aides financières publiques, supérieur à 10 ans7. Désormais, par principe, l’article R. 131-28-9 du Code de la construction et de l’habitation exclut l’application des dispositions de l’article R. 131-28-7 aux sites patrimoniaux remarquables classés.

En effet, les dispositions des articles R. 13-28-7 et R. 13-28-8 du CCH ne sont pas applicables aux travaux d’isolation entraînant des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l’article L. 631-1 du Code du patrimoine8 ainsi qu’aux bâtiments ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du Code du patrimoine9.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0125, 31 mai 2016, texte n° 36.
  • 2.
    JORF n° 0109, 10 mai 2017, texte n° 170 : NOR:LHAL1632784D.
  • 3.
    V. arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants : JORF n° 0072, 25 mars 2017, texte n° 26, NOR:LHAL1614615A.
  • 4.
    CCH, art. R. 131-28-9 I 1°.
  • 5.
    CCH, art. R. 131-28-9 I 1°.
  • 6.
    CCH, art. R. 131-28-9 I 5°, anc. 4°.
  • 7.
    CCH, art. R. 131-28-9 II.
  • 8.
    CCH, art. R. 13-28-9 I 3° réd. nouvelle.
  • 9.
    CCH, art. R. 13-28-9 I 4° réd. nouvelle.
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