Isolation thermique : travaux obligatoires à l’occasion de gros travaux de rénovation de bâtiments

Publié le 30/09/2016

Les travaux d’isolation thermique obligatoires concernés lors de gros travaux de rénovation de bâtiments (CCH, art. L. 111-10) viennent d’être précisés par le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.

L’article L. 111-10 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit que, lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique doivent être simultanément engagés.

Le décret du 30 mai 2016 (JO n° 0125 du 31 mai 2016, Texte n° 36) précise les conditions dans lesquelles ces dispositions sont mises en œuvre en cas de ravalement, de réfection de toiture et d’aménagement de locaux annexes.

Ainsi, le décret du 30 mai 2016 crée, à la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, une sous-section 2 (CCH, art. R. 131-28 et s.) intitulée : « Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture » (I) et une sous-section 3 (CCH, art. R. 131-28-11) intitulée : « Dispositions applicables en cas de travaux d’aménagement pour rendre un local habitable » (II). Le décret fixe l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2017 (III).

I – Les travaux importants

Les travaux concernés sont soit relatifs au ravalement (A), soit à la réfection de la toiture (B). Le décret en précise le champ d’application (C).

A – Les travaux de ravalement

Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement importants, qui portent sur des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur, le maître d’ouvrage doit réaliser des travaux d’isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées, en application de l’article R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation, par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures (CCH, art. R. 131-28-7).

B – Les travaux de réfection de la toiture

Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d’ouvrage doit réaliser des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies, en application de l’article R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation, par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Les travaux de réfection concernés sont des travaux qui comprennent le remplacement ou le recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures (CCH, art. R. 131-28-7).

C – Champs d’application

Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement ainsi qu’aux hôtels (CCH, art. R. 131-28-10).

Toutefois, en vertu de l’article R. 131-28-9-I du Code de la construction et de l’habitation, elles ne sont pas applicables si :

  • il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d’isolation. Le maître d’ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l’art sous sa responsabilité ;

  • les travaux d’isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation ;

  • les travaux d’isolation entraînent des modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en matière de qualité du cadre de vie en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;

  • il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l’usage et de l’exploitation du bâtiment, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût. L’article R. 131-28-9-I du Code de la construction et de l’habitation répute relever de la disproportion manifeste :

    • une isolation par l’extérieur qui dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d’ouvrage doit alors justifier de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un architecte,

    • un temps de retour sur investissement du surcoût, induit par l’ajout d’une isolation, déduction faite des aides financières publiques, supérieur à dix ans. L’assiette prise en compte pour chiffrer ce surcoût comprend alors, outre le coût des travaux d’isolation, l’ensemble des coûts induits par l’ajout d’une isolation. L’évaluation du temps de retour sur investissement s’appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la Construction. Le maître d’ouvrage doit justifier du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l’art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide du ministère de la Construction.

II – Travaux d’aménagement ayant pour objet de rendre un local habitable

Par application de l’article R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’un maître d’ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d’habitation des travaux d’aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d’une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il doit réaliser des travaux d’isolation thermique des parois opaques donnant sur l’extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque les travaux d’isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l’art selon les modalités prévues au 1° de l’article R. 131-28-9 (CCH, art. R. 131-28-11).

III – Entrée en vigueur

Par principe, les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d’engagement de la prestation de maîtrise d’œuvre ou, à défaut, le devis d’engagement de la prestation de travaux, a été signé avant cette date (article 3 du décret).

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