Performance acoustique : travaux d’isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants

Publié le 19/09/2016

Les travaux et bâtiments concernés par les travaux d’isolation phonique en cas de rénovation (CCH, art. L. 111-11-3) viennent d’être précisés par le décret n° 2016-798 du 14 juin 2016.

L’article L. 111-11-3 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte, prévoit qu’un décret en Conseil d’État doit déterminer les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans des zones particulièrement exposées au bruit, dès lors que ces bâtiments font l’objet de travaux de rénovation importants.

C’est chose presque faite avec le décret du 14 juin 2016 qui précise les bâtiments concernés, les pièces du bâtiment et les éléments du bâti concernés par la performance acoustique et les zones exposées au bruit. Cependant, il renvoie à un arrêté le soin de définir les seuils à respecter.

Ainsi, le décret du 14 juin 2016 crée, à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, une sous-section 2 intitulée : « Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants » (CCH, art. R. 111-23-4.-I et s.) qui précise quels sont les bâtiments (I) et parties de bâtiments (II) concernés par les travaux (III) relatifs à la performance acoustique devant respecter certains seuils (IV).

I – Les bâtiments concernés

La nouvelle règlementation s’applique à certains bâtiments existants (A) situés dans certaines zones de nuisances sonores (B).

A – Des bâtiments existants

Le texte prévoit que les nouvelles dispositions s’appliquent aux bâtiments mentionnés à l’article R. 131-25 du Code de la construction et de l’habitation. Par combinaison avec les nouvelles dispositions de la sous-section 2, elles s’appliquent donc aux bâtiments ou parties de bâtiments existants qui sont destinés à l’habitation, à l’enseignement, à l’hébergement et aux soins des établissements de santés et aux chambres d’hôtels.

Sont donc exclus :

  • les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler la température intérieure ;

  • les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

  • les bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2 ;

  • les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

  • les bâtiments servant de lieux de culte ;

  • les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du Code du patrimoine, lorsque les travaux auraient pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.

B – Des bâtiments dans des zones de gêne sonore

Le texte prévoit que les bâtiments doivent être situés dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du Code de l’environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d’un aéroport mentionné aux articles L. 571-15 et R. 571-66 du même code (CCH, art. R. 111-23-4.-I). En résumé, les bâtiments existants doivent être situés dans les zones des couloirs aériens, des réseaux routiers et ferroviaires et d’une manière générale dans des zones de gêne sonore.

II – Les parties des bâtiments concernées

Les parties des bâtiments concernées sont les pièces principales des bâtiments d’habitation, les pièces de vie des établissements d’enseignement, les locaux d’hébergement et de soins des établissements de santé, ainsi que les chambres d’hôtels.

Sont considérés comme pièces de vie d’établissements d’enseignement, les salles d’enseignement à l’exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d’activités sportives, les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion (CCH, art. R. 111-23-5).

III – Les travaux concernés

Les travaux portent soit sur la rénovation énergétique globale (A), soit sur une rénovation importante (B).

A – Les travaux de rénovation énergétique globale

Les travaux concernés peuvent être les travaux de rénovation énergétique globale pris en application de l’article R. 131-26 du Code de la construction et de l’habitation. Il s’agit donc des travaux dont le coût, portant soit sur l’enveloppe d’un bâtiment d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 m² et ses installations de chauffage, de production d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d’éclairage, soit sur sa seule enveloppe, est supérieur à 25 % de sa valeur. L’article R. 131-26 du Code de la construction et de l’habitation précise que l’amélioration de la performance énergétique est obtenue :

  • soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l’éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la Construction et de l’Énergie ;

  • soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la Construction et de l’Énergie.

Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.

B – Les travaux de rénovation importants

Les travaux concernés peuvent être les travaux de rénovation importants relatifs au ravalement, à la toiture et à l’aménagement de bâtiments annexes tels que définis aux articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11 du Code de la construction et de l’habitation (CCH, art. R. 111-23-4.-I).

IV – Les seuils à respecter

Lorsque les travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur de pièces principales des bâtiments d’habitation, des pièces de vie des établissements d’enseignement, de locaux d’hébergement et de soins d’établissements de santé, ou de chambres d’hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil (CCH, art. R. 111-23-4.-II).

Lorsque ces travaux comprennent la réfection d’une toiture donnant directement sur des pièces principales des bâtiments d’habitation, des pièces de vie d’établissements d’enseignement, des locaux d’hébergement et de soins d’établissements de santé, ou des chambres d’hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil (CCH, art. R. 111-23-4.-III).

Lorsque les travaux portent sur l’isolation thermique de parois opaques donnant sur l’extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l’isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d’habitation, des pièces de vie d’établissements d’enseignement, des locaux d’hébergement et de soins d’établissements de santé, et des chambres d’hôtels (CCH, art. R. 111-23-4.-IV).

Un arrêté des ministres chargés de la Construction, de l’Écologie, des Transports terrestres et de l’Aviation civile devra définir les modalités d’application de l’article R. 11-23-4, notamment les seuils à respecter (CCH, art. R. 111-23-4.-V).

V – Entrée en vigueur

Par principe, les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d’engagement de la prestation de maîtrise d’œuvre ou, à défaut, le devis d’engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date (article 2 du décret).

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