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L’acquisition d’un bien immobilier participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés

Publié le 20/05/2021

Les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par un partenaire pacsé participent de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires qui ne peut prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.

Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-26140, FS–P

Nouveau visage du pacs en ce qui concerne l’aide matérielle des partenaires pacsés. Au cas d’espèce1, M. K. et Mme G. ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale. Ils ont souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition. Le 26 septembre suivant, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, qui a été dissous le 8 mars 2013. Le 12 mai 2016, Mme G. a assigné M. K. devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. Les juges du fond, estimant que les paiements effectués par M. K. l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, ont pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en ont exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre. Le partenaire n’ayant obtenu gain de cause en appel forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette sa demande aux motifs qu’aux termes de l’article 515-4, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Même si le droit des régimes matrimoniaux, d’une part et le droit « pacsal », d’autre part, sont distincts dans leur principe (I), il n’en demeure pas moins vrai que les dépenses d’acquisition immobilière relèvent des mêmes modalités contributives fixées suivant l’arrêt rapporté (II).

I – L’aide matérielle des partenaires pacsés : une contribution à la dette

Solidarité légale : contribution à la dette. Il résulte de l’arrêt rapporté que les effets de la solidarité entre les partenaires pacsés relèvent de la contribution à la dette (A) au regard de la double terminologie prévue par l’article 515-4 du Code civil (B).

A – Contribution à la dette édictée par l’article 515-4 du Code civil

Contribution à la dette. Lorsque l’on doit apprécier le passif incombant aux partenaires pacsés, on considère que l’aide mutuelle et matérielle édictée par l’article 515-4 du Code civil que se doivent les partenaires du pacs relève de la contribution à la dette et non de l’obligation qui régit les rapports des pacsés avec les tiers2. C’est en ce sens que la jurisprudence interprète l’article 515-4 du Code civil en considérant que « la question posée par Mme H. n’a donc pas trait à l’obligation à la dette mais bien à la contribution à la dette, l’article 515-4 du Code civil n’édictant en son second alinéa de solidarité pour cause d’emprunt conclu par un seul des partenaires liés par un pacte civil qu’en cas de somme modeste empruntée par nécessité de pourvoir aux besoins de la vie courante »3.

La notion de contribution à la dette des époux et des partenaires pacsés. Selon l’article 220 du Code civil, est une dette domestique solidaire, une dette commune à titre définitif et dans la mesure où la communauté n’a pas la personnalité morale, c’est le patrimoine commun qui doit en supporter la charge définitive. Or la notion de communauté n’existe pas entre partenaires d’un pacs, tant et si bien que la dette solidaire de ces derniers oblige l’un et l’autre dans les mêmes proportions4. En l’espèce, la Cour de cassation précise que l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation estime que la cour d’appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K. l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.

Exemple de contribution des partenaires pacsés proportionnellement à leurs facultés respectives. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Supposons que les dépenses mensuelles domestiques des partenaires pacsés s’élèvent à la somme de 5 000 € par mois. M. X a un revenu mensuel de 3 500 € net, et Mme Y dispose d’un revenu mensuel de 1 500 € net. M. X devra contribuer à concurrence de 70 % et Mme Y à hauteur de 30 %. En se fondant sur l’article 515-4, alinéa 1er, du Code civil la doctrine dominante estime que « les modalités contractuelles de cette aide peuvent très bien concerner une répartition des charges du ménage, les modalités pratiques du paiement de celles-là (par exemple, ouverture d’un compte joint approvisionné à proportion des revenus de chacun, un budget étant défini préalablement). Mais elles peuvent être plus matérielles, comme la répartition des tâches ménagères, le secrétariat domestique, l’éducation des enfants, etc. »5.

B – La double terminologie prévue par l’article 515-4 du Code civil

Absence de définition des obligations résultant de l’article 515-4 du Code civil. Selon l’article 515-4 du Code civil : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives (…) ». Il est acquis que la double terminologie d’obligation d’assistance et d’aide matérielle contenue dans ce texte est une « transposition au pacs des devoirs que les articles 212 (assistance) et 214 (contribution aux charges) du Code civil imposent aux époux »6. En effet, le Sénat a pu considérer que « l’obligation d’aide mutuelle et matérielle peut être comparée à la formule figurant à l’article 212 du Code civil énonçant que les époux se doivent mutuellement “fidélité, secours et assistance”. Toute latitude est laissée aux partenaires pour définir les modalités de l’aide mutuelle qu’ils s’apportent. La déclaration pourrait contenir des dispositions minimales. Il n’est pas précisé, comme pour les époux, que les partenaires contribuent aux charges du ménage “à proportion de leurs facultés respectives” (C. civ., art. 214). Mais, contrairement à ce que prévoit l’article 214 du Code civil, rien n’est précisé quant aux moyens de faire respecter cette obligation par son partenaire. Le juge pourra-t-il s’appuyer sur le contenu du pacte pour obliger un partenaire à remplir son obligation d’aide ? »7. On a vu qu’au lendemain de la loi du 23 juin 2006, les obligations impératives patrimoniales qui résultent du pacs par rapport à celles attachées au mariage se sont nettement rapprochées, c’est ainsi que l’article 214 du Code civil trouve son alter ego dans l’article 515-4 dudit code. Il restait la question du financement du logement familial qui a été résolue en matière de mariage. Quid en matière de financement du logement des partenaires pacsés ?

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II – L’étendue de l’aide matérielle et assistance des partenaires pacsés

« Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ». Pour la Cour de cassation, le remboursement d’un prêt immobilier pour réaliser une acquisition immobilière participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés (A). Les modalités de cette aide matérielle peuvent être aménagées contractuellement par les partenaires pacsés (B).

A – Les dépenses d’acquisition immobilière participent de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés

Le remboursement d’un prêt nécessaire à la réalisation d’une acquisition immobilière participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés au sens de l’article 515-4 du Code civil. Nous nous permettons d’évoquer cette question car l’article 515-4 du Code civil ressemble à bien des égards aux dispositions prévues par l’article 214 dudit code. En effet, cette question renvoie à celle de savoir si la dépense d’acquisition d’un bien immobilier peut constituer une charge du mariage conformément à l’article 214 du Code civil8. Dans une affaire récente9, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble moyennant le prix principal de 120 432,34 €. La haute juridiction judiciaire a jugé : « Mais attendu qu’après avoir constaté le caractère irréfragable de la clause du contrat de mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage, l’arrêt relève que le financement de ce bien immobilier destiné à l’usage de la famille, même s’il ne constituait pas le domicile conjugal, est inclus dans la contribution de l’époux aux charges du mariage, dès lors que celui-ci ne démontre pas que sa participation ait excédé ses facultés contributives ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire qu’il n’y avait aucun compte à établir, chacun des époux étant réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive ; que le moyen ne peut être accueilli »10. À ce propos, la doctrine s’entend aujourd’hui à admettre que la notion de charges du mariage doit être entendue largement11. De plus, la doctrine reconnaît la validité de la clause aux termes de laquelle chaque époux est présumé avoir fourni sa part contributive12. Pour autant, nous n’en avons pas encore terminé avec les difficultés liées à l’article 214 du Code civil. Quid de la force de la présomption ? La Cour de cassation a considéré que la présomption était simple : « Attendu qu’ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l’article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu’une telle présomption devait être écartée, dès lors qu’il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. D. avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s’acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d’appel a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “contribution aux charges du mariage” ; qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’il n’y avait pas davantage lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “virements de compte à compte”, qui était relatif à une créance entre époux ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié »13. Quelques années plus tard elle a jugé dans le même sens : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. M. était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il appartenait à Mme G. de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »14. Plus récemment encore, la haute juridiction a considéré : « Attendu que, pour débouter M. X de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 265 895 F (40 535,43 €) au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition de l’immeuble indivis, l’arrêt énonce que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre, il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé »15. La pratique notariale a coutume de faire stipuler dans le contrat de mariage la clause suivante : « Durant le mariage, les époux contribueront aux charges en proportion de leurs facultés respectives en vertu des articles 214 et 1537 du Code civil ». À ce propos, la haute juridiction a été amenée, dans deux arrêts des 15 mai 201316 et 25 septembre 201317 à se prononcer sur l’étendue des charges du mariage en considérant que le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage18. La doctrine dominante admet généralement que :

  • soit « la présomption est simple, et c’est à celui auquel est réclamée l’indemnité d’apporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre à son détriment dans la contribution »19 ;

  • soit « on applique la clause du contrat de mariage et la présomption est irréfragable »20.

Cela étant dit, dans l’arrêt rapporté, il s’agissait de savoir si le remboursement intégral d’un prêt immobilier par un partenaire pacsé pour l’acquisition d’un bien indivis participe de l’exécution de l’aide matérielle édictée par l’article 515-4 du Code civil. Cette question fait débat en doctrine. C’est ainsi qu’un auteur a décrit avec brio le mécanisme du financement du logement et l’aide matérielle des partenaires pacsés21. Il n’est pas niable que l’étendue de l’aide matérielle des partenaires pacsés édictée par l’article 515-4 du Code civil n’est pas précisément déterminée22. La jurisprudence reconnaît que l’acquisition d’un bien immobilier relève de l’article 515-4 du Code civil et que le partenaire ne pouvait obtenir une créance à ce titre. Il nous semble cependant que rien n’empêcherait le partenaire sur-contributeur à l’aide matérielle de réclamer une indemnité à ce titre s’il parvient à prouver qu’il a fourni une aide matérielle excessive.

B – Clause aménageant l’aide matérielle et d’assistance des partenaires pacsés

Décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 et loi du 23 juin 2006. Il convient de rappeler ce que les sages de la rue Montpensier avaient considéré en 1999 : « Il faut relever qu’aux termes du premier alinéa de l’article 515-4 nouveau du Code civil : “Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte” et qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 515-3 nouveau du Code civil, lesdites modalités doivent figurer, à peine d’irrecevabilité, dans la convention passée entre les partenaires et qu’ils sont tenus de produire au greffier. L’aide mutuelle et matérielle s’analyse en conséquence comme un devoir des partenaires du pacte. Il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s’exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide. Par ailleurs, dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires »23. D’une façon certaine, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme notamment du pacs, aligne les règles relatives de la contribution aux besoins de la vie commune24 des partenaires pacsés avec celles du régime primaire de base des époux mariés « en reprenant les règles relatives à la répartition des charges du mariage en précisant que la convention doit fixer les modalités de mise en œuvre de cette aide »25.

« Les partenaires en disposent autrement » : l’aide matérielle non-proportionnelle à la faculté respective des partenaires pacsés. Le développement du contentieux de la contribution de l’aide matérielle et de l’assistance des partenaires pacsés apporte tout de même sa pierre à la construction de l’édifice du régime juridique du pacs. Cet arrêt rapporté n’en reste pas moins notable, car il permet de s’interroger sur les aménagements conventionnels à la contribution à l’aide matérielle des partenaires pacsés. À cet égard, il est fréquent que les époux stipulent une clause insérée dans le contrat de mariage relative à la contribution aux charges du mariage au jour le jour : « (…) que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet (…) ».

En pratique, il arrive que la clause soit contestée par les parties elles-mêmes sur le point de savoir s’il s’agit d’une créance ou d’une contribution aux charges du mariage26. C’est ainsi que la haute juridiction a jugé « que l’immeuble indivis constituait le logement de la famille, et qu’ainsi la cour d’appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participait de l’exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n’ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux-ci, qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l’avaient été en proportion de ses facultés contributives ; que les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus »27. En matière de pacs, il a été souligné que « à défaut de stipulation de la clause d’exécution de l’aide matérielle au jour le jour, le partenaire réclamant la créance pourra éventuellement obtenir une compensation s’il parvient à prouver le caractère excessif de l’aide matérielle qu’il a assumée. En présence de la clause, il ne sera probablement pas autorisé à rapporter cette preuve, et à obtenir compensation »28.

Conclusion. Si la jurisprudence aligne une nouvelle fois le régime juridique du pacs sur celui du statut impératif de base des époux mariés, pour autant le pacs demeure un « mode de conjugalité horizontale détaché des idées de famille… »29.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. Gareil-Sutter, « Pacs : le remboursement d’un prêt immobilier peut relever de l’aide matérielle », Dalloz actualité, 15 févr. 2021.
  • 2.
    V. Laforest-Tacchini, « La procédure de traitement du surendettement à l’épreuve du pacte civil de solidarité », Dr. famille 2003, chron. 3 ; A. Karm Synthèse, v° Droits et devoirs extrapatrimoniaux des époux, JCl. Civil Code, n° 11.
  • 3.
    CA Douai, 8e ch., 1re sect., 23 juill. 2015, n° 14/07421.
  • 4.
    A. Souleau-Travers, « Solidarité légale entre époux et entre partenaires d’un “P.A.C.S.” », Defrénois 15 mai 2002, n° 37533, p. 569.
  • 5.
    J. Aulagnier et a, v° Aide matérielle et assistance réciproque, Le Lamy Patrimoine, n° 535-65.
  • 6.
    J.-R. Binet, « Aide et assistance dans le Pacs : des précisions sur l’article 515-4 du Code civil », Dr. famille 2018, comm. 55.
  • 7.
    Prop. L. relative au pacte civil de solidarité, 27 janv. 1999, https://www.senat.fr/rap/l98-258/l98-2580.html#toc0.
  • 8.
    C. Cros, « Clause de contribution aux charges du mariage dans une séparation de biens », La Quotidienne, 22 oct. 2018 ; S. Torricelli-Chrifi, « Clause de contribution aux charges du mariage dans le régime de séparation de biens », Dr. famille 2018, comm. 279. Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-25858 : S. Torricelli-Chrifi, « Clause de contribution aux charges du mariage dans le régime de séparation de biens », Dr. famille 2018, comm. 279.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-25858.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-25858.
  • 11.
    F. Terré et P. Simler, Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2011, Dalloz, n° 51 ; R. Cabrillac, « L’achat d’un bien immobilier par deux époux séparés de biens », RLDC 2014/12, n° 121 ; P.-L. Niel, « Chronique des régimes matrimoniaux (août 2018 - décembre 2018) », LPA 23 avr. 2019, n° 142q8, p. 14.
  • 12.
    F. Dekeuwer-Défossez et a., v° La répartition des charges entre les époux, Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 320-15.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-13102.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-18345.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11005.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21892.
  • 18.
    CLG, « Le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage », Dr. & patr., n° 928, p. 2.
  • 19.
    S. Torricelli-Chrifi, « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 20.
    S. Torricelli-Chrifi, « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 21.
    E. Berry, « La propriété du logement du couple aspects théoriques et pratiques », in Les propriétés, 2016, LGDJ – Lextenso, p. 231-266.
  • 22.
    E. Berry, « La propriété du logement du couple aspects théoriques et pratiques », in Les propriétés, 2016, LGDJ – Lextenso, p. 231-266.
  • 23.
    https://lext.so/3zsbK_.
  • 24.
    V. en ce sens la formule G. Morin, M. Vion et R. Le Guidec, Recueil de solutions d’examens professionnels, t. 2, 16e éd., 2018, Defrénois, p. 15.
  • 25.
    J. Aulagnier et a, v° Aide matérielle et assistance réciproque, Le Lamy Patrimoine, n° 535-65.
  • 26.
    « Portée de la clause relative à la contribution aux charges du mariage », Defrénois flash 3 juin 2013, n° 118j4.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
  • 28.
    E. Berry, « La propriété du logement du couple, aspects théoriques et pratiques », in Les propriétés, 2016, LGDJ – Lextenso, p. 54.
  • 29.
    106e Congrès des notaires de France, Couple Patrimoine le défi de la vie à 2, p. 56, n° 1067.
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