Le contrôle économique et financier de l’État sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine est précisé

Publié le 24/11/2020

Présentation du décret n° 2020-11 du 7 janvier 2020 relatif au contrôle économique et financier de l’État sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

L’article 89 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ÉLAN1, a modifié la nature du contrôle exercé par l’État sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Elle renvoie à un décret le soin de préciser les modalités spécifiques du contrôle économique et financier de l’État sur l’Agence. C’est chose faite avec le décret n° 2020-11 du 7 janvier 2020 relatif au contrôle économique et financier de l’État sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine2 qui définit l’autorité chargée de cette mission et les conditions dans lesquelles elle s’exerce.

I – Objet du contrôle (article 1er)

En application de l’article 15-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise à des modalités spécifiques de contrôle économique et financier portant sur son activité et sa gestion financière.

Le contrôle économique et financier de l’État a pour objet d’exercer une mission de veille et d’analyse des risques financiers directs et indirects et d’apprécier la performance de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au regard de ses missions, de ses objectifs et de ses moyens. Il porte une attention particulière à la soutenabilité de la trajectoire financière pluriannuelle des programmes dont la gestion est confiée à l’Agence.

Il ne comporte pas d’examen a priori d’actes de l’Agence.

Le contrôle économique et financier de l’État sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine est précisé
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II – Le contrôle par la direction générale des collectivités locales (article 2)

La direction générale des collectivités locales assure le contrôle économique et financier de l’État sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Cette direction désigne à cet effet les agents chargés du contrôle et coordonne leur action.

Le conseil général de l’environnement et du développement durable apporte son appui dans les domaines de compétence entrant dans le cadre de ses attributions à la direction générale des collectivités locales sur demande de cette dernière.

III – Le programme de contrôle (article 3)

L’autorité chargée de la mission de contrôle propose chaque année au ministre chargé de la Politique de la ville, après échange avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, un programme de contrôle, en tenant notamment compte du programme de travail arrêté par le comité d’audit de l’agence, des priorités de contrôle interne de l’Agence et des travaux du commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes.

Elle met en œuvre le programme de contrôle approuvé par le ministre chargé de la Politique de la ville, après l’avoir transmis à l’Agence.

Le rapport annuel sur la situation économique et financière de l’Agence fait l’objet d’un échange écrit avec l’Agence, avant sa finalisation et communication aux ministres chargés de l’Économie et de la Politique de la ville.

IV – Les informations communiquées à l’organisme de contrôle (article 4)

Les agents chargés du contrôle sont destinataires des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de tutelle au directeur général de l’Agence ;

  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l’Agence, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

  • les documents cadres relatifs à l’activité de l’Agence, notamment s’agissant des programmes de renouvellement urbain, susceptibles d’avoir un impact sur la trajectoire financière de l’établissement, dont le règlement financier, le règlement général administratif et la convention-type pluriannuelle ;

  • les informations relatives au suivi du contrat d’objectifs et de performance et les informations relatives à la contribution de l’Agence à la performance des programmes budgétaires concernés ;

  • les documents relatifs à l’organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l’Agence, ainsi que tout document relevant d’une cartographie des risques ;

  • les documents relatifs aux politiques des achats, à l’immobilier, aux ressources humaines et aux systèmes d’information ;

  • le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

  • les rapports d’inspection et d’audit qui émanent de la Cour des comptes, des commissaires aux comptes ou d’autres auditeurs, internes et externes, ainsi que les plans d’action de l’agence relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

  • les tableaux de bord et les restitutions relatifs à l’activité de l’Agence, notamment ceux qui concernent les prévisions de décaissements de l’Agence et l’évolution de sa trésorerie ;

  • tout autre document que le directeur général de l’Agence estime utile de porter à sa connaissance.

V – Les pouvoirs de l’autoritéde contrôle (article 5)

Pour l’exécution de sa mission, l’autorité chargée de la mission de contrôle a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place.

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, y compris celles qui concernent ses filiales et participations dans des sociétés, groupements ou organismes. Elle demande, le cas échéant, tous éléments d’information complémentaires.

L’autorité de contrôle assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration, du bureau du conseil d’administration, du comité d’audit et du comité d’engagement. Elle peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs internes à l’établissement. Elle reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Elle est destinataire des déclarations d’intérêts et de fonctions des membres du conseil d’administration et du comité d’engagement de chaque programme.

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine met à la disposition de l’autorité chargée de la mission de contrôle les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

VI – Avis de l’autorité de contrôle (article 6)

L’autorité chargée de la mission de contrôle fait connaître son avis au ministre chargé de la Politique de la ville sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l’approbation de ce dernier ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l’organisation des rapports de l’État avec l’Agence.

VII – L’information du directeur de l’ARU (article 7)

S’il apparaît à l’autorité chargée de la mission de contrôle que la gestion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine remet en cause le caractère soutenable de l’exécution financière au regard de l’autorisation votée par le conseil d’administration, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité, il en informe le directeur général de l’Agence par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu’il envisage de prendre pour rétablir la situation financière.

L’autorité chargée de la mission de contrôle rend compte de ces échanges au ministre chargé de la Politique de la ville.

VIII – Entrée en vigueur (article 8)

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er mars 2020.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier. 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en poche et Logement social, Construction, Urbanisme... ce que change la loi ÉLAN. 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en poche.
  • 2.
    JO n° 0007, 9 janv. 2020, texte 19.
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