Le régime de la préfabrication en matière de construction d’une maison individuelle avec plan est précisé

Publié le 02/10/2020

Présentation du décret n° 2020-102 du 6 février 2020 relatif aux modalités de règlement du prix et à l’information du maître d’ouvrage de l’achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués en cas de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan et préfabrication.

L’article 65 de la loi ÉLAN du 23 novembre 20181 habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour adapter à la préfabrication le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan. Le régime de la CCMI avec fourniture de plan a donc été précisé par l’ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l’adaptation du contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication2. L’ordonnance laisse le soin à un décret en Conseil d’État de préciser les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage doit être informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, ainsi que de préciser les modalités de règlement du prix compte tenu de l’avancement des travaux de construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.

C’est chose faite avec le décret n° 2020-102 du 6 février 2020 relatif aux modalités de règlement du prix et à l’information du maître d’ouvrage de l’achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués en cas de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan et préfabrication3.

Celui-ci précise en effet les modalités selon lesquelles le constructeur informe le maître d’ouvrage de l’achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués, ainsi que la nature des pièces à joindre au contrat en préfabrication (I) et prévoit l’échéancier de paiement spécifique à ces contrats (II). Il précise également les clauses-types afférentes au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan (III).

I – Information du maître d’ouvrage (article 1)

Le nouvel article R. 231-3 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que, lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués (v. CCH, art. L. 111-1-1), le contrat (v. CCH, art. R. 231-3) doit préciser la description, avec leur plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers.

Dans ce cas, le contrat détaille également les modalités selon lesquelles le constructeur informe le maître de l’ouvrage de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments, soit :

  • en le mettant à même de constater ou de faire constater cette fabrication sur le site de production ;

  • en lui transmettant les éléments permettant d’attester la fabrication des éléments mentionnés et décrits au contrat, identifiables par tout moyen propre à l’entreprise, notamment par marquage des éléments préfabriqués au nom du maître de l’ouvrage, code-barres ou tout autre moyen pertinent d’identification.

II – Échéancier de paiement (article 2)

Le nouvel article R. 231-7-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que, lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués (v. CCH, art. L. 111-1-1), le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d’après l’état d’avancement des travaux, est de :

  • 20 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

  • 25 % à l’achèvement des fondations ;

  • 50 % à l’achèvement des éléments préfabriqués (v. CCH, art. R. 231-3-1, al. 1), après information du maître de l’ouvrage ;

  • 75 % à l’achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d’eau et la mise hors d’air ;

  • 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d’enduits extérieurs.

Le solde du prix est payable conformément au III de l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir, lorsque le maître de l’ouvrage :

  • se fait assister, lors de la réception, par un professionnel (v. CCH, art. L. 231-8), à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;

  • ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les 8 jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

plan construction

III – Clauses-types (article 3)

Le décret modifie l’annexe visée à l’article R. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation en matière de définition des travaux (A) et de modalités de paiement du prix convenu (B).

A – Définition des travaux

Le décret prévoit que le point I de l’annexe, consacré à la définition des travaux, est complété par les dispositions suivantes :

« Clauses additionnelles à prévoir dans le cas où le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués dans les conditions définies à l’article L. 111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation :

Sont également annexés au présent contrat :

  • la liste et la description, avec leur plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction. Ces éléments peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers ;

  • le document définissant les modalités selon lesquelles le constructeur informera le maître de l’ouvrage de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments, soit en le mettant à même de constater ou de faire constater cette fabrication sur le site de production, soit en lui transmettant les éléments permettant d’attester la fabrication des éléments mentionnés et décrits au contrat, identifiables par tout moyen propre à l’entreprise, notamment par marquage des éléments préfabriqués au nom du maître d’ouvrage, code-barres ou tout autre moyen pertinent d’identification ».

B – Modalités de paiement

Le décret prévoit que le point III de l’annexe, consacré aux modalités de paiement du prix convenu, est complété par les dispositions suivantes :

« La formule suivante peut être utilisée dans l’hypothèse où le contrat est assorti d’une clause de remboursement, lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués l’article L. 111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation :

Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l’article R. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation délivrée par …, et faisant l’objet d’une attestation annexée au présent contrat.

En conséquence, l’échelonnement des paiements est fixé ainsi qu’il suit :

  • 5 % à la signature du contrat ;

  • 5 % à la délivrance du permis de construire.

Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l’article R. 231-7-1 du Code de la construction et de l’habitation ci-après reproduit :

Art. R. 231-7-1 (…) ».

IV – Entrée en vigueur (article 4)

Le décret s’applique aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication, soit à compter du 1er mai 2020.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme... ce que change la loi ÉLAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019, relative à l’adaptation du contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication : JO, 2 mai 2019, texte n° 35.
  • 3.
    JORF n° 0033, 8 févr. 2020, texte n° 35.
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