Le régime des demandes d’information des communes ayant mis en place la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme aux intermédiaires de location de meublés de tourisme est précisé

Publié le 03/02/2020

Présentation du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du Code du tourisme et relatif aux demandes d’information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme.

Le régime des demandes d’information des communes ayant mis en place la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme aux intermédiaires de location de meublés de tourisme est précisé
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L’article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ÉLAN1, modifie le régime juridique de la déclaration préalable, soumise à enregistrement auprès de la commune de toute location pour de courtes durées d’un local meublé de tourisme, mise en œuvre volontairement par les communes où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation préalable. Elle renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation et de la capacité à répondre aux demandes des communes. C’est chose faite avec le décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du Code du tourisme et relatif aux demandes d’information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme2. En précisant le régime de la demande (I) et de la réponse apportée (II), l’objectif déclaré du décret est pour la commune de vérifier la présence du numéro d’enregistrement du meublé de tourisme sur une annonce hébergée par un intermédiaire, si la durée maximale de 120 jours de location a été respectée et encore si la location de ce meublé s’opère en conformité avec le règlement de changement d’usage de la commune.

I – La demande d’information (C. tourisme, art. R. 324-1-2)

A – Fréquence de la demande

Lorsqu’une commune a mis en œuvre la procédure d’enregistrement (v. C. tourisme, art. L. 324-1-1, III), elle peut adresser au plus une demande d’information par année civile aux intermédiaires de locations meublées3 portant sur les locations de meublés de tourisme de l’année en cours et celles de l’année civile précédente.

B – Objet de la demande

Outre de porter sur les locations de meublés de tourisme de l’année en cours et celles de l’année civile précédente, il est précisé que la demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune.

C – Forme de la demande

Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005. Le format de la demande sera fixé par arrêté des ministres du Tourisme et du Logement.

II – La réponse de l’intermédiaire (C. tourisme, art. R. 324-1-3)

A – Objet de la réponse

L’intermédiaire transmet à la commune les informations à communiquer (v. C. tourisme, art. L. 324-2-1, II) pour chaque meublé de tourisme ayant fait l’objet d’au moins une location dans la commune par l’intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n’est plus offert à la location à la date de la demande.

Ces informations portent sur :

  • l’adresse du local meublé précisant, lorsqu’elle en a connaissance et si ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement ;

  • lorsqu’elle en a connaissance, le numéro de déclaration ;

  • lorsqu’elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l’objet d’une location par son intermédiaire.

B – Forme de la réponse

Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format qui sera fixé par arrêté.

Délai de réponse. Le délai de réponse d’1 mois (v. C. tourisme, art. L. 324-2-1) court à partir de la date de la demande de la commune.

III – Entrée en vigueur (C. tourisme, art. 3)

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er décembre 2019.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ÉLAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche.
  • 2.
    JO n° 0254, 31 oct. 2019, texte n° 57.
  • 3.
    L’intermédiaire étant ici défini par l’article L. 324-2-1 du Code de tourisme comme étant « toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme ».
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