Mise en place du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière

Publié le 18/07/2017

Précision de l’organisation, du fonctionnement, du régime budgétaire et comptable, du statut des membres et du personnel du Conseil national et de la procédure disciplinaire des professionnels de l’immobilier.

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté1, a réorganisé le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en lui attribuant des compétences en matière disciplinaire.

Pris en application des articles 13-3-2 et 13-6 de la loi du 2 janvier 1970 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières2, en abrogeant le décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national « ancien » (art. 34), fixe à compter du 1er juillet 2018 (art. 35) l’organisation (I) et le fonctionnement (II) du nouveau Conseil national et précise le régime disciplinaire des professionnels de l’immobilier (III).

I – L’organisation

Le nouveau Conseil national est composé de diverses formations (A), d’un président (B) et de membres permanents (C).

A – Les formations du Conseil national

Outre la formation naturelle collégiale (1), le Conseil national comporte un bureau (2) et une formation restreinte (3).

1 – La formation collégiale (art. 1)

Le décret précise la compétence de la formation collégiale (a) et fixe le régime de ses réunions (b).

a – La compétence (art. 1)

Le collège du Conseil national délibère sur :

  • le budget annuel et ses modifications en cours d’année ;

  • le compte financier et l’affectation des résultats ;

  • les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;

  • les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

  • les conditions générales d’emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

  • les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

  • les emprunts ;

  • les transactions au-delà d’un montant qu’il fixe, sur proposition du président ;

  • les dons et legs ;

  • le règlement intérieur.

b – Les réunions (art. 3)

Le collège du Conseil national se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de 7 de ses membres.

Le délai de convocation est de 15 jours. Il peut être réduit à 8 jours en cas d’urgence.

L’ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le ministre chargé du Logement, le ministre de la Justice, le ministre chargé de l’Économie ou le ministre chargé de la Consommation ou par 7 membres au moins. En cas d’urgence, l’ordre du jour peut être complété à la demande d’un des membres du collège. La demande est adressée par tout moyen au moins 3 jours avant la séance. L’ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l’ensemble des membres.

Le collège ne délibère valablement que si onze de ses membres au moins sont présents.

Lorsque le quorum n’est pas atteint au cours d’une réunion, le collège délibère valablement dans un délai minimal de 8 jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

Le collège se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

2 – Le bureau (art. 3, II)

Le bureau du Conseil national se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

3 – La formation restreinte (art. 5)

Lorsqu’il statue en formation restreinte, le Conseil national se réunit sur convocation du président de cette formation qui fixe l’ordre du jour. Le délai de convocation est de 15 jours. Il peut être réduit à 8 jours en cas d’urgence.

La formation ne délibère valablement que si 4 de ses membres au moins sont présents.

B – Le président du Conseil national (art. 2)

Dans le respect des règles générales fixées par le collège, le président du Conseil national :

  • représente le Conseil national en justice et agit en son nom ;

  • nomme aux emplois et fixe les rémunérations et indemnités et pour l’application du Code du travail, il exerce les compétences du chef d’entreprise ;

  • a autorité sur l’ensemble des personnels des services et fixe l’organisation des services ;

  • signe tous les actes de la compétence du Conseil national ;

  • peut transiger dans les conditions fixées par le collège et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

  • est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

  • peut créer des régies de recettes et de dépenses ;

  • passe au nom du Conseil national les contrats, conventions et marchés ;

  • tient la comptabilité des engagements de dépenses ;

  • gère les disponibilités et décide des placements.

C – Les membres du Conseil national

Le NCGTI comporte un directeur général (1) et des agents (2).

1 – Le directeur général (art. 9)

Les services du Conseil national, autres que celui chargé des enquêtes préalables, sont dirigés, sous l’autorité du président, par un directeur général.

Il est nommé par le président pour 3 ans renouvelables.

Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l’exercice des missions et à la représentation du Conseil national en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Conseil national placé sous l’autorité du directeur général.

Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu’il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Il peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses.

Enfin, il assiste, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil national ne statuant pas en formation restreinte.

2 – Les agents du Conseil national (art. 10 et 11)

Les emplois permanents du Conseil national sont occupés par :

  • des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement ;

  • des militaires affectés en position d’activité ;

  • des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat ;

  • des salariés de droit privé.

Les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour 3 ans renouvelables. Les militaires sont affectés durant la même durée renouvelable dans les mêmes conditions.

Le règlement des services précise les conditions d’emploi des personnels du Conseil national.

Le Conseil national peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d’un autre employeur public, d’un organisme de l’Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l’objet d’une convention conclue entre le Conseil national et l’autre employeur (art. 10).

Les agents sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions du Code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l’égard de l’ensemble de ces personnels (art. 11).

II – Le fonctionnement

Le décret, qui autorise les délibérations à distance (A), précise le régime des avis rendus par le Conseil national (B), du rapport annuel (C), budgétaire et comptable (D), ainsi que celui du défraiement (E).

A – Les délibérations à distance (art. 4)

Le collège du Conseil national, la formation restreinte et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

B – Les avis du Conseil national (art. 6)

Le collège du Conseil national peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le ministre chargé de la Consommation, le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé du Logement ou le ministre de la Justice.

Lorsqu’il est saisi d’un avis sur un projet de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités réglementées par la loi Hoguet3, il rend son avis dans un délai d’un mois. Ce délai peut être réduit à 15 jours en cas d’urgence. À défaut d’avis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.

Les projets de textes législatifs et réglementaires sont présentés devant le collège par un représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris.

Le Conseil national peut associer à ses travaux toute personne dont l’expertise sur les questions intéressant les activités régies par la loi Hoguet lui semble utile.

C – Le rapport annuel (art. 7)

Le Conseil national rend compte de son activité dans un rapport annuel qui est adressé au ministre de la Justice et aux ministres chargés du Logement, de l’Économie et de la Consommation.

D – Le régime budgétaire et comptable (art. 12 à 14)

Le Conseil national est soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L’agent comptable du Conseil national est nommé par arrêté du ministre chargé du Budget (art. 12).

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Conseil national par décision du président sur avis conforme de l’agent comptable dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics (art. 13).

Le Conseil national est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

E – Les honoraires et frais (art. 8)

Le président du Conseil national reçoit une indemnité forfaitaire de fonction.

Le président de la formation restreinte reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de magistrat ou, lorsqu’il s’agit d’un ancien magistrat, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.

Les membres du Conseil national, autres que son président, reçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance du collège, du bureau ou de la formation restreinte à laquelle ils participent, dans la limite d’un plafond annuel.

Les montants de ces indemnités et du plafond annuel sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget publié au Journal officiel.

Le président, les membres et les agents du Conseil national ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’État.

III – La procédure disciplinaire

Le décret organise un régime de notification (A) identique à tous les stades de la procédure, qu’elle soit ordinaire (B) ou spécifique en cas de suspension provisoire (C). Il précise aussi le régime juridique des voies de recours (D) et celui de l’exécution des décisions (E).

A – Notifications et convocations (art. 15)

Les notifications et convocations sont effectuées par LRAR, remise en main propre contre récépissé ou tout autre moyen permettant de s’assurer de la date de réception.

B – Procédure ordinaire

Le décret précise le régime de la saisine du CNTGI (1), de la procédure durant l’enquête (2), devant le bureau (3) et enfin devant la formation restreinte (4).

1 – Saisine du CNTGI (art. 16)

La saisine du président du CNTGI doit contenir l’indication :

  • des faits susceptibles de constituer un manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie ou une négligence grave4 ;

  • des nom, prénom, domicile ou, à défaut, principal établissement de l’auteur des faits ;

  • lorsqu’il s’agit du représentant légal ou statutaire d’une personne morale, des dénomination et siège social de celle-ci ;

  • des dispositions légales ou réglementaires dont la violation est alléguée ;

  • le cas échéant, l’identité et l’adresse des personnes ayant dénoncé les faits motivant la saisine.

Elle est accompagnée de toutes pièces utiles.

2 – La procédure durant l’enquête

Le décret précise le régime de la désignation des enquêteurs (a), de l’information de la personne visée (b), des enquêtes dans les bureaux professionnels (c), de la convocation (d), de l’expertise (e) et de l’avis de l’enquêteur (f).

a – Désignation des enquêteurs (art. 17)

Habilitation – Peuvent être habilitées en qualité d’enquêteurs les personnes qui justifient de connaissances dans l’un des domaines d’activité relevant de la loi de 1970 et qui ne font l’objet d’aucune incapacité prévue par cette loi5.

Le président du CNTGI habilite individuellement les enquêteurs pour une durée de 3 ans renouvelable.

Conflit d’intérêts – L’enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des 3 années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d’une des personnes mentionnées dans la procédure ou d’une personne liée à cette dernière. Avant d’engager une enquête, il doit déclarer qu’il n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts avec la ou les personnes concernées. Le cas échéant, le président du Conseil national sollicite de l’enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts.

Ordre de mission – Le président du Conseil national délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu’il désigne pour effectuer une enquête. L’ordre de mission indique l’identité de l’enquêteur et l’objet de sa mission.

b – Information de la personne visée (art. 18)

Dès sa désignation, l’enquêteur doit en informer l’intéressé en lui communiquant une copie de l’acte de saisine et les éventuelles pièces annexées.

Il doit l’inviter à présenter ses observations par écrit dans un délai d’un mois et lui préciser qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix à tous stades de la procédure.

c – Enquête dans les locaux professionnels (art. 19)

Information – Lorsqu’il effectue des actes d’enquête au sein de locaux professionnels, l’enquêteur doit informer l’intéressé de l’objet des vérifications qu’il compte entreprendre au plus tard au moment d’y procéder.

Accès aux locaux – Il ne peut pénétrer dans les locaux que durant les heures normales de fonctionnement et ce en présence du responsable ou de son représentant.

Présentation de l’ordre de mission – Il doit présenter son ordre de mission à toute personne auprès de laquelle il effectue un acte d’enquête.

Procès-verbal – Les actes d’enquête doivent faire l’objet d’un PV auquel l’inventaire des pièces et documents dont il a pris copie est annexé.

Le PV doit indiquer :

  • l’objet de l’enquête ;

  • l’identité de l’enquêteur ;

  • la nature, la date et le lieu des constatations opérées ;

  • le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l’enquête.

L’enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu’en soit le support. Il consigne alors cette demande dans le PV en précisant la durée de la conservation et les conditions de son renouvellement.

Le PV doit être signé par l’enquêteur et le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus, mention en est portée au PV.

Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l’enquête.

d – Convocation (art. 20)

Objet – L’enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l’accomplissement de sa mission.

Délai – La convocation est adressée à l’intéressé 8 jours au moins avant la date d’audition.

Contenu – Elle fait référence à l’ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu’elle peut se faire assister du conseil de son choix.

Procès-verbalIl est dressé un PV de l’audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le PV qui est signé par l’intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l’enquêteur. En cas de refus, mention en est portée.

Copie du PV est remise à la personne entendue.

e – Expertise (art. 21)

Lorsque l’enquêteur envisage de faire appel à un ou plusieurs experts (qu’il désigne), il définit l’objet de l’expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

Conflit d’intérêtsPréalablement à l’expertise, les experts désignés attestent auprès du président du Conseil national qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts6.

FraisLes honoraires et frais d’expertise sont à la charge du Conseil national, sous réserve de la décision de la formation restreinte sur les frais découlant de l’action disciplinaire7.

Déroulement de l’expertiseL’expert informe l’enquêteur de l’avancement des opérations d’expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée et qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement et jointes au rapport si elles sont écrites et si l’intéressé le demande. Il est fait mention dans le rapport de la suite donnée aux observations.

Rapport uniqueMême si plusieurs experts sont désignés, un seul rapport est rédigé. Il fait apparaître les points d’accord et de divergence. Il est remis à l’enquêteur qui en adresse une copie à l’intéressé pour qu’il puisse fournir ses observations éventuelles.

f – Avis de l’enquêteur (art. 22)

L’enquêteur formule dans son rapport un avis motivé sur les faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave.

Lorsqu’ils ont été commis par le représentant légal ou statutaire d’une personne morale, il donne son avis sur l’opportunité de le sanctionner personnellement et de sanctionner la personne morale.

3 – La procédure devant le bureau

Le décret précise le régime de la saisine du bureau (a) et celui de la notification des griefs (b).

a – Saisine du bureau (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-5-2)

À l’issue de l’enquête et après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, l’enquêteur doit adresser son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l’enquêteur à l’intéressé

b – Notification des griefs (art. 23)

Lorsqu’il lui notifie les griefs arrêtés par le bureau du Conseil national, l’enquêteur informe l’intéressé qu’il peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique.

La notification mentionne qu’il dispose d’un délai d’un mois pour transmettre à l’enquêteur ses observations écrites sur les griefs et que le bureau décidera, à partir du rapport final et de ses observations, de saisir ou non la formation restreinte.

Il est indiqué qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix jusqu’à la fin de la procédure.

4 – La procédure devant la formation restreinte

Le décret précise le régime de la saisine de la formation restreinte (a), vise à prévenir les conflits d’intérêts (b), fixe les règles relatives au renvoi de l’affaire (c), à la décision de la formation restreinte (d) et à sa notification (e).

a – Saisine du bureau (art. 24)

La décision du bureau sur la saisine de la formation restreinte est notifiée à l’intéressé.

b – Conflit d’intérêts (art. 25)

Saisine par une associationLorsque la saisine du Conseil national est faite par une association de défense des consommateurs dont un membre siège au bureau ou dans la formation restreinte, ce membre doit s’abstenir de siéger.

Membre de la formation restreinteSi un membre de la formation restreinte se trouve dans une situation de conflit d’intérêts dans une affaire qu’il est amené à connaître, il en informe sans délai le président de la formation restreinte et s’abstient de siéger.

Demande de récusationLorsque la récusation d’un membre de la formation restreinte est demandée, la demande indique, à peine d’irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces justificatives.

Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande ou les motifs de son opposition. En cas d’opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. La personne poursuivie est informée immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

La décision de la formation restreinte sur la récusation est immédiatement notifiée à la personne poursuivie. Elle ne peut donner lieu à recours qu’avec la décision statuant sur les griefs.

La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

c – Renvoi (art. 26)

La formation restreinte peut renvoyer l’affaire à une séance ultérieure pour tout motif qui lui paraît légitime.

L’intéressé est convoqué au moins 10 jours avant la date de la nouvelle séance.

d – La décision (art. 27)

Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante8. Elle doit énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et contenir :

  • les nom et prénom des membres de la formation restreinte ayant délibéré ;

  • les nom, prénom et domicile de la personne mise en cause ainsi que son domicile, principal établissement ou siège social ;

  • le cas échéant, les nom de famille et prénom du conseil qui a assisté l’intéressé.

Elle est signée par le président de la formation restreinte.

e – Notification de la décision (art. 28)

La décision est notifiée à l’intéressé. La notification doit indiquer les voies et les délais de recours.

C – Procédure en matière de suspension provisoire

Le décret précise le régime de la demande de suspension (1), de sa notification (2) et de la décision de suspension (3).

1 – Demande (art. 29)

La suspension provisoire est demandée par l’enquêteur chargé d’instruire l’affaire ou par le président du Conseil national.

2 – Notification de la demande (art. 30)

Le président du Conseil national notifie la demande de suspension provisoire à l’intéressé et l’informe qu’il peut, dans un délai de 15 jours, prendre connaissance de son dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et présenter ses observations écrites. En cas d’urgence, ce délai est ramené à 72 heures.

La notification comporte l’indication précise des faits d’une particulière gravité à l’origine de la demande de suspension provisoire ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles déontologiques dont la violation est reprochée.

Elle précise la date à laquelle le bureau se réunira pour statuer sur la suspension provisoire et rappelle la faculté de demander à être entendu et à se faire assister par le conseil de son choix.

Lorsque la suspension provisoire est suivie d’une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l’interdiction temporaire éventuellement prononcée.

3 – Décision de suspension (art. 31)

Après s’être réuni, le bureau doit statuer sans délai par décision motivée, notifiée à l’intéressé. La notification indique de manière très apparente les voies et les délais de recours.

D – Voies de recours (art. 32)

Le recours, de pleine juridiction devant la juridiction administrative contre les décisions prises par la formation restreinte ou par le bureau sur les poursuites disciplinaires ou la suspension provisoire, n’est ouvert qu’à l’intéressé.

Il ne suspend pas l’exécution des décisions.

E – Exécution des décisions (art. 33)

Le président de la formation restreinte veille au respect des mesures de contrôle et de formation arrêtées par la décision de la formation restreinte.

Il peut demander à l’intéressé de justifier du respect de ses obligations dans des délais qu’il fixe.

Si la personne sanctionnée n’établit pas qu’elle remplit ses obligations, le président de la formation restreinte en informe le président du Conseil national. Il peut alors être procédé à une nouvelle procédure disciplinaire.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JORF n° 0024, 28 janv. 2017, texte n° 1.
  • 2.
    JORF n° 0110, 11 mai 2017, texte n° 151, NOR: JUSC1709660D.
  • 3.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-1.
  • 4.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-4.
  • 5.
    V. art. 9 à 11.
  • 6.
    V. art. 17, II.
  • 7.
    V. L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-4-1, II.
  • 8.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-7, in fine.