Immobilier Abonnés

Le régime du diagnostic sur les déchets des travaux est précisé (II)

Publié le 24/09/2021
Démolition, déchets, immeuble
elenavolf/AdobeStock

Cet article présente le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments.

D. n° 2021-822, 25 juin 2021

Le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments1 précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité du diagnostic par le centre scientifique et technique du bâtiment.

I – Qualification du diagnostiqueur (D. art. 1, 1° ; CCH, art. D. 111-47)

Selon le nouvel article D. 111-47 du Code de la construction et de l’habitation, le maître d’ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic qu’il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission. Le diagnostiqueur doit de plus être assuré.

A – La compétence des personnes physiques

Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu’en matière de techniques du bâtiment ou d’économie de la construction.

Pour la reconnaissance de chacune de ses compétences, il doit fournir une des preuves suivantes de reconnaissance de ses compétences :

  • la preuve par tous moyens d’une expérience professionnelle de 3 ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d’un niveau professionnel équivalent ;

  • un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale de 2 ans à temps plein ou d’une durée équivalente à temps partiel dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ou la validation d’une formation qualifiante ;

  • toute preuve de la détention de connaissances équivalentes.

Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous moyens des compétences exigées par un État de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour une activité de diagnostic similaire à celui faisant l’objet de la présente section, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces États.

B – La compétence des personnes morales

Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d’au moins une personne physique satisfaisant au critère fixé pour la compétence des diagnostiques des personnes physiques.

C – L’assurance en responsabilité civile professionnelle

La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la souscription d’une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d’assurance.

II – Publicité du diagnostic (D. art. 1, 2° ; CCH, art. D. 111-51)

Le nouvel article D. 111-51 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que sous réserve d’un accord écrit du maître d’ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques :

  • les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic ;

  • les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou d’élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ;

  • le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et l’adresse du maître d’ouvrage ;

  • la commune sur laquelle le chantier est réalisé ;

  • le mois de début de chantier prévu par le maître d’ouvrage.

III – Entrée en vigueur du dispositif (D., art. 2 & 3)

Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Ainsi, il s’appliquera aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d’acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative est postérieure au 1er janvier 2022.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 27 juin 2021, texte n° 29.
X