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Le régime du diagnostic sur les déchets des travaux est précisé

Publié le 17/09/2021
Démolition, déchets, immeuble
elenavolf/AdobeStock

Cet article présente le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments.

D. n° 2021-821, 25 juin 2021

Le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments modifie1 le domaine d’application de ce diagnostic, ainsi que son contenu, et précise les modalités de transmission des diagnostics et formulaires de récolements au Centre scientifique et technique du bâtiment en remplacement de l’ADEME ainsi que l’exploitation de ces données à des fins statistiques.

I – Domaine d’application du diagnostic (D., art. 1, 1°, 2° & 3° ; CCH, art. R. 111-43 & R. 111-44)

La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée et désormais intitulée : « Produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments ».

La nouvelle rédaction de l’article R. 111-43 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que cette section s’applique aux opérations de démolition ou de rénovation significative :

  • dont la surface cumulée de plancher de l’ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m² ;

  • concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses2.

La nouvelle rédaction de l’article R. 111-44 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’est regardée comme :

  • une démolition de bâtiment, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment ;

  • une rénovation significative de bâtiment, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

    • planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;

    • cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;

    • huisseries extérieures ;

    • cloisons intérieures ;

    • installations sanitaires et de plomberie ;

    • installations électriques ;

    • système de chauffage.

Un arrêté doit préciser les modalités techniques d’application de ces dispositions, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiments ou d’éléments de second œuvre.

II – Objet du diagnostic (D., art. 1, 4° ; CCH, art. R. 111-45)

La nouvelle rédaction de l’article R. 111-45 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le maître d’ouvrage d’une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux préalablement :

  • au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme si l’opération y est soumise en application du Code de l’urbanisme ou, le cas échéant, à celui d’une demande d’autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public ;

  • à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les autres cas.

III – Contenu du diagnostic (D., art. 1, 5° ; CCH, art. R. 111-46)

La nouvelle rédaction de l’article R. 111-46 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le diagnostic doit indiquer :

  • le nom et l’adresse, ainsi que les numéros SIRET et SIREN de la personne physique ou morale qui a réalisé le diagnostic, l’assurance qu’elle a souscrite et l’attestation de compétence ou de la qualification professionnelle dont elle dispose ;

  • les dates de visite du site ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments visités ;

  • les parties de bâtiments qui n’ont pas été visitées et la justification de cette absence de visite ;

  • la liste des documents consultés qui ont permis d’établir le diagnostic notamment, lorsque l’opération y est soumise, le constat de risque d’exposition au plomb, le diagnostic relatif à la présence d’amiante, le rapport relatif au repérage de l’amiante et l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.

De plus, le diagnostic doit fournir une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l’emprise de l’opération de démolition ou de rénovation significative :

  • des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ainsi que de leur fonction ;

  • des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec l’indication de la classification du déchet conformément aux dispositions de l’article R. 541-7 du Code de l’environnement ;

  • des déchets résiduels issus de l’usage et de l’occupation des bâtiments.

Il doit également fournir :

  • une estimation de l’état de conservation des produits, matériaux et équipements ;

  • des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l’opération, sur un autre site ou par l’intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales ;

  • l’estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;

  • à défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ;

  • l’estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d’une production d’énergie ou éliminés ;

  • des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation de matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination. En cas de vices ou de désordres apparents du bâtiment, le diagnostic fournit des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation.

Le texte précise que le diagnostic est réalisé après un repérage sur site.

Un arrêté doit préciser en tant que de besoin le contenu du diagnostic.

IV – Transmission du diagnostic aux prestataires (D., art. 1, 7° ; CCH, art. R. 111-48)

La nouvelle rédaction de l’article R. 111-48 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d’ouvrage doit transmettre ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux.

V – Formulaire de récolement (D., art. 1, 8° ; CCH, art. R. 111-49)

La nouvelle rédaction de l’article R. 111-49 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que, à l’issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d’ouvrage doit établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l’être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative.

Ce formulaire doit mentionner la nature et les quantités des produits, des équipements et des matériaux réemployés ou destinés à l’être et celles des déchets, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés sous forme de matière ou en vue d’une production d’énergie ou éliminés, issus de la démolition ou de la rénovation significative3, ainsi que les entreprises ou les centres de collecte ou de valorisation dans lesquels ces produits, équipements, matériaux et déchets ont été déposés et fournit les éléments attestant ce dépôt.

Un arrêté doit préciser les informations devant figurer dans le formulaire de récolement.

VI – Transmission du diagnostic au CSTB et statistiques (D., art. 1, 9° ; CCH, art. R. 111-50)

Le nouvel article R. 111-50 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le maître d’ouvrage doit transmettre au centre scientifique et technique du bâtiment :

  • le diagnostic préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative ;

  • le formulaire de récolement dans un délai de 90 jours suivant l’achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.

Le centre scientifique et technique du bâtiment doit alors présenter chaque année au ministre chargé de la Construction un rapport sur l’application du dispositif.

Les informations provenant des diagnostics et des formulaires de récolement peuvent être exploitées à des fins d’études, notamment statistiques, par le centre scientifique et technique du bâtiment et les services de l’État.

Un arrêté doit préciser les modalités de transmission, de gestion et d’exploitation des documents mentionnés au présent article.

VII – Entrée en vigueur du dispositif (D., art. 2 & 3)

Le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Ainsi, il s’applique aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d’acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 27 juin 2021.
  • 2.
    En application de l’article R. 4411-6 du Code du travail.
  • 3.
    En respectant la classification prévue à l’article R. 541-7 du Code de l’environnement.
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