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Le seuil maximal de consommation d’énergie finale du critère de performance énergétique caractérisant le logement décent est fixé

Publié le 24/02/2021

Présentation du décret n°2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine.

D. n° 2021-19, 11 janv. 2021

Afin de lutter contre les quelques 90 000 logements locatifs considérés comme des passoires thermiques, l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat modifie l’article 6 de la loi de 1989 pour intégrer, dans les caractères du logement décent, le critère de la performance énergétique.

Main tenant une ampoule conceptuelle avec des icônes sources d'énergie pour le développement renouvelable et durable. Concept d'écologie.
ipopba / AdobeStock

Ainsi, en ce qui concerne le seuil de performance, il est désormais prévu que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimale désormais « défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an », à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

C’est chose faite avec le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine, qui modifie le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Ainsi, l’article 1er du décret de 2021 crée un nouvel article 3 bis au sein du décret de 2002 qui prévoit que, en France métropolitaine, le logement a une consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique, inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par m² de surface habitable par an (surface habitable définie conformément à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation).

L’article 2 du décret de 2021 prévoit que le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2023, pour ne s’appliquer qu’aux nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date. Autrement dit, les baux en cours à cette date restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Cela revient donc également à dire que les agences immobilières et les bailleurs ne pourront plus proposer d’annonces à la location de logements présentant un diagnostic de performance énergétique (DPE) classé G.

Pour rappel, la loi n° 2019-1147 et le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 fixent le nouveau régime des annonces publicitaires, à compter du 1er janvier 2022, en matière de de vente et location de biens immobiliers, afin de prendre en compte la performance énergétique du bien concerné. Ainsi, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par m² par an, l’obligation du respect du seuil doit être mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. À compter du 1er janvier 2028, le non-respect de l’obligation devra aussi être mentionné dans les publicités concernant ce bien. À cette date, le gouvernement vise la fin de la location de 4, 8 millions de logements énergivores, amenant à une future baisse du seuil maximal de consommation d’énergie finale.

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