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Le syndicat des copropriétaires n’a pas à être mis en cause sur l’action en responsabilité personnelle du syndic de copropriété

Publié le 15/06/2022
Copropriété
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Pour la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires n’étant pas lié par les effets de la décision à venir sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société d’administration et de gestion (SAG), son syndic est responsable personnellement.

Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, no 20-14003

Faute civile commise par le syndic de copropriété. En l’espèce1, la société d’administration et de gestion (la SAG), syndic de la copropriété, avait irrégulièrement dispensé les lots, propriété de la société civile immobilière Renoir (la SCI Renoir), de contribuer aux frais de nettoyage des escaliers de l’immeuble, et ordonné des travaux excédant ceux votés lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2010, Mme G. et 12 autres copropriétaires (les consorts G.) l’ont assignée en indemnisation de leur préjudice. L’arrêt d’appel retient que les consorts G. n’ont pas attrait la SCI Renoir à l’instance, alors que le procès est de nature à aggraver sa situation au regard des charges de copropriété qui devraient dorénavant lui être réclamées, sans qu’elle soit en mesure de faire valoir ses explications en défense, de sorte que le tribunal ne pouvait examiner la demande des copropriétaires et rechercher la responsabilité du syndic en l’absence de la SCI Renoir qui, n’ayant pas été mise en mesure de se défendre et de prouver qu’elle ne devait pas participer aux charges en cause, ne peut donc se voir appliquer une décision d’aggravation de sa quote-part des charges communes. Donc, la cour d’appel rejette la demande des copropriétaires (les consorts G.). Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, la Cour de cassation censure les juges du fond en considérant que le syndicat des copropriétaires n’était pas lié par les effets de la décision à venir sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SAG. Il résulte de la décision rendue par la Cour de cassation que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du syndic de copropriété à l’égard des copropriétaires (I) ne nécessite pas la mise en cause du syndicat des copropriétaires (II).

I – Mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du syndic de copropriété à l’égard des copropriétaires

Responsabilité civile délictuelle du syndic de copropriété. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du syndic de copropriété à l’égard des copropriétaires permet de revenir sur la relativité de la faute commise par le syndic de copropriété (A) et partant, sur la faute commise par le syndic de copropriété dans l’accomplissement de sa mission (B).

A – Relativité de la faute commise par le syndic de copropriété

Assignation du syndic de copropriété à titre personnel et non pas ès qualités de représentant du syndicat. Les responsabilités encourues par le syndic de copropriété constituent un sujet déjà ancien, sans cesse renouvelé. L’extension du domaine de la responsabilité lui confère son actualité. Dans le droit de la copropriété comme ailleurs, il est indéniable que cette responsabilité est de plus en plus aisément recherchée par quiconque s’estimant lésé et souhaitant de ce fait obtenir une réparation de son préjudice. L’évolution de la responsabilité civile du syndic résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, au premier rang desquels se trouve la professionnalisation de l’activité de syndic2. De manière originale, le droit positif consacre, pour les délits et quasi-délits du syndic commis dans l’exécution du mandat et ayant pour la plupart la nature de fautes de gestion, le principe de la responsabilité délictuelle de celui-ci à l’égard des copropriétaires. Le principe de la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis des copropriétaires pour ses fautes commises dans l’exécution du mandat – faute contractuelle à l’égard du syndicat – est une solution d’une orthodoxie juridique incontestable3. Traditionnellement, la responsabilité du fait d’autrui est considérée comme une responsabilité indirecte4, c’est-à-dire qu’il y a superposition et non-substitution de responsabilité5. Il y aurait alors une véritable responsabilité du fait d’autrui6. La première solution présente le désavantage d’imposer à la victime d’établir préalablement la responsabilité individuelle du préposé. La seconde, à l’inverse, retient que le syndicat est responsable directement, il ne peut alors plus avoir de recours contre son organe lorsqu’il a agi ès qualités et dans la limite de ses pouvoirs. Cette seconde solution implique une irresponsabilité du syndic pour les actes accomplis dans les limites de ses fonctions. A contrario, les fautes commises par le syndic en dehors de l’accomplissement de sa mission auraient permis de retenir sa responsabilité. On croit deviner, sous-jacente, l’idée selon laquelle la théorie de la faute détachable vient conditionner les poursuites exercées contre un simple préposé, ou le syndic. À l’instar des fondements existants, celui animant le principe de la faute détachable a été formellement écartée par la Cour de cassation car elle n’ouvrirait le recours au copropriétaire lésé à l’encontre du syndic qu’en cas de faute telle qu’elle ne peut être comprise dans l’exécution normale du mandat7. Même si on a pu parler de « faute détachable du contrat de mandat » imputable au syndic, il semblerait que cette notion soit distincte de celle utilisée en droit des sociétés. En fait, celle-ci est employée pour mettre en évidence la relativité de la faute contractuelle, en d’autres termes, l’autonomie de la faute délictuelle par rapport au contrat, sans qu’il soit pour autant nécessaire de démontrer le caractère détachable de celle-ci8.

La responsabilité aquilienne personnelle du syndic de copropriété ? Le professeur Philippe le Tourneau remarque que la faute remonte à des temps immémoriaux puisque : « Les anciens auteurs employaient souvent, comme synonyme, l’expression de responsabilité aquilienne, en souvenir de la lex Aquilia du droit romain, de 287 ou 286 avant Jésus-Christ, considérée parfois comme la lointaine ancêtre des articles 1382 et 1383 du Code civil, du moins telle qu’elle fut interprétée par l’action du préteur et des jurisconsultes »9. Au mieux peut-on constater que : « En présence de dommages corporels ou matériels, dommages aquiliens, une garantie objective est due. Pour ces dommages, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’une faute ; la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses devraient obéir à ce régime (…). En revanche, en cas de dommages purement économiques ou moraux, dommages non aquiliens, la responsabilité resterait fondée sur la faute »10. D’ailleurs en droit de la copropriété belge, les auteurs observent que : « Le jugement a donc condamné l’ACP à réparer le dommage ainsi subi par le copropriétaire ». Le copropriétaire peut ainsi valablement invoquer la responsabilité extracontractuelle de l’ACP en tant que preneur d’assurance et titulaire des droits et obligations résultant de la police d’assurance. Mais il nous semble que d’une part, le copropriétaire aurait pu également invoquer la responsabilité aquilienne personnelle du syndic du chef d’une attitude personnelle non diligente (pour autant que le lien causal soit établi avec son dommage) ; de même, l’ACP aurait pu invoquer la responsabilité contractuelle du syndic. Aucun de ces recours « en garantie » n’a cependant été intenté en marge de l’action principale dans cette affaire11.

B – Faute commise par le syndic de copropriété dans l’accomplissement de sa mission

Faute du syndic commise dans les limites du mandat. La jurisprudence a longtemps considéré qu’il ne pouvait y avoir de responsabilité du syndic vis-à-vis d’un copropriétaire que s’il avait agi en dehors des limites de ses fonctions12. Ainsi la cour d’appel de Paris a jugé que : « Il est établi que le syndic de copropriété a autorisé le locataire d’un copropriétaire à effectuer des travaux qui affectaient les parties communes sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Ce faisant, le syndic a commis une faute quasi-délictuelle dans l’accomplissement de sa mission »13. Il apparaît que la jurisprudence a opéré un changement important avec l’arrêt rendu le 7 février 2012 en jugeant que : « Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d’Antibes, 6 mai 2010), que M. X, propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné la société Foncia CGI, syndic, en paiement de dommages et intérêts correspondant à la quote part supplémentaire de charges payée en exécution de travaux sur ascenseur commandés par le syndic pour une somme de 33 570,10 € en exécution d’une décision d’assemblée générale ayant voté les travaux pour la somme de 23 100 € ; Attendu que, pour débouter M. X de sa demande, le jugement retient que le montant total des travaux doit être acquitté par l’ensemble des copropriétaires et qu’un seul copropriétaire ne peut pas exiger, à titre personnel, que la différence entre le montant des travaux et celui voté par l’assemblée générale constitue pour lui-même des dommages et intérêts ; Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic est responsable, à l’égard des copropriétaires, sur le fondement quasi délictuel, de la faute qu’il a commise dans l’accomplissement de sa mission, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés »14.

Espèce. Dans notre affaire, il est fait grief au syndic d’avoir, depuis 2010, appelé les charges de nettoyage de l’immeuble en excluant les lots de la SCI Renoir, copropriétaire de lots situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier. Le syndic « SAG » fait valoir qu’en appelant les charges sans inclure les lots de la SCI Renoir, elle n’a fait qu’appliquer une décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 7 janvier 1993 qui a autorité de chose jugée en ses dispositions ayant jugé que les lots appartenant à la SCI Renoir ne sont pas tenus de participer aux frais d’entretien de propreté des escaliers. À cela, les intimés soutiennent, comme ils l’ont fait en première instance, que l’autorité de chose jugée d’une décision ne peut être invoquée que si le litige répond aux conditions cumulatives qui sont imposées par l’article 1351 du Code civil, à savoir identité d’objet, de cause, de demande et de parties, ce qui n’est pas le cas du jugement précité rendu dans une espèce opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI Renoir.

II – Absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires

Nécessité et absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires. Pour la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires n’était pas lié par les effets de la décision à venir sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre du syndic de copropriété, il n’est donc pas nécessaire de mettre en cause le syndicat des copropriétaires (A) d’ailleurs, l’absence de mise en cause du syndicat ne constitue qu’une simple irrégularité qui peut être rectifiée à tout moment de la procédure (B).

A – Domaine de la notion de mise en cause du syndicat

Observations préalables : « Appel en garantie », « Mise en cause », « Appel en cause » « Intervention forcée ». On s’accorde pour reconnaître que l’appel en garantie est exercé lorsqu’une personne qui est assignée en justice estime qu’une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle15. C’est ainsi qu’il a été jugé que le copropriétaire bailleur, condamné à indemniser son locataire ayant subi un préjudice du fait des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, peut valablement appeler ce dernier en garantie sur le fondement de l’article 9, III, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 196516. Par ailleurs, la « mise en cause », on dit aussi « l’appel en cause » dit également « intervention forcée » sont des notions très proches17. Ainsi l’appel en cause est la procédure par laquelle la partie qui en prend l’initiative fait valoir son droit à être garantie18. C’est ainsi qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant19. En l’espèce, il s’agit donc d’une mise en cause du syndicat des copropriétaires.

La mise en cause du syndicat des copropriétaires. Si l’exercice par l’un des copropriétaires d’une action en justice relative à une atteinte des parties communes nécessite la mise en cause du syndicat des copropriétaires20, les copropriétaires ne sont frappés d’aucune incapacité et n’ont pas besoin de l’assistance du syndic pour agir en justice pour la défense de leurs intérêts personnels21. D’ailleurs, on sait que l’exercice par l’un des copropriétaires d’une action en justice relative à une atteinte des parties communes nécessite la mise en cause du syndicat des copropriétaires22. Comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation qui considère que : « Mais attendu qu’ayant constaté que malgré la régularisation de la procédure envers la copropriété, Mme F. concluait à la responsabilité des sociétés G. et A. et à leur condamnation à lui réparer ses préjudices, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette demande tendait par l’action oblique à pallier la carence du syndicat, ayant exactement retenu que les copropriétaires n’ayant individuellement aucune qualité pour répondre des désordres provenant des parties communes, les demandes formées contre ces deux sociétés étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision »23. En l’espèce, il était soutenu par les demandeurs au pourvoi que « le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé en la cause, bien qu’il soit l’organe chargé de la conservation des parties communes, seul apte à représenter la copropriété en cas de litige concernant son fonctionnement interne, de sorte que le tribunal ne pouvait examiner la demande des copropriétaires et rechercher la responsabilité du syndic, qui prétend avoir respecté une décision s’imposant au syndicat des copropriétaires, en l’absence du syndicat ».

Hypothèse d’une copropriété inorganisée. Dans cette hypothèse la Cour de cassation a censuré les juges du fond aux visas des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 : « Attendu, selon le premier de ces textes, que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; que selon le second, il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu’il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 16 avr. 2014), que Mme X, propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété pour avoir été divisé en lots répartis entre deux copropriétaires, a assigné M. Y, propriétaire des autres lots, en démolition de constructions affectant les parties communes édifiées par celui-ci sans autorisation ; Attendu que pour condamner M. Y à remettre les lieux en état, la cour d’appel retient que dans la mesure où la collectivité des membres du syndicat n’est pas organisée, elle ne peut être attraite aux débats ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant, la cour d’appel a violé les textes susvisés »24.

Action intentée par un tiers contre la copropriété. Dans la même veine, la haute juridiction a censuré les juges du fond aux visas des articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 en jugeant que : « Attendu que sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme T., l’arrêt retient que Mme G. veuve de M. S. a fait donation-partage par acte notarié des 12 octobre et 3 février 1992 à ses quatre enfants de ses immeubles comprenant notamment trois parcelles, nouvellement créées, issues d’une parcelle unique ; que sur l’une d’elles se trouve une maison d’habitation avec cour attenante qui a été constituée en copropriété avec état descriptif de division en deux lots ; que le lot n° 1 a été attribué à Mme S. et le lot n° 2 à M. Joël S., qui l’a vendu à son neveu M. A. G. et à son épouse ; que ces deux lots sont ceux qui jouxtent l’immeuble de Mme T. et en limite desquels a été construit le mur mitoyen sur lequel a été édifié l’exhaussement incriminé ; que dès lors que celui-ci contrevient aux prescriptions de l’acte du 27 octobre 1973, qui s’imposent à tous propriétaires de l’immeuble qui a appartenu aux époux S., Mme S., et les époux G. en tant que copropriétaires actuels, sont tenus de ramener le mur litigieux aux dimensions prévues par cet acte ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action des tiers relative aux parties communes n’est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat, la cour d’appel a violé les textes susvisés »25. Voilà pourquoi en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’était pas lié par les effets de la décision à venir sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre du syndic de copropriété.

B – L’absence de mise en cause du syndicat par un copropriétaire constitue généralement une simple irrégularité

CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 20 nov. 2009. L’absence de mise en cause du syndicat, par un copropriétaire, dans le cadre d’une action en réintégration de parties communes accaparées, constitue une simple irrégularité qui peut être rectifiée à tout moment de la procédure, ce qui a été fait, en l’espèce, à l’invitation de la cour. Le copropriétaire à l’origine de l’action n’a en revanche pas à démontrer avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des membres du syndicat. L’action est donc recevable26. Pour la doctrine : « l’action des copropriétaires à titre individuel n’est pas subordonnée à l’action du syndicat et que l’irrecevabilité de la seconde action n’entraîne pas l’irrecevabilité des actions des copropriétaires intervenus à l’instance pour leur préjudice personnel »27. En effet, la Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 en estimant que : « Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action de M. X en réparation de divers désordres affectant notamment la toiture-terrasse dont il avait la jouissance privative, l’arrêt retient que le défaut d’habilitation du syndic entraîne l’irrecevabilité des actions des copropriétaires intervenus à l’instance pour leur dommage personnel ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en réparation du copropriétaire pour son dommage personnel n’est pas subordonnée à celle du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé »28.

Conclusion. Il n’est pas non plus sans interroger, au moins en creux, la pertinence du droit des sociétés applicable aux actions en responsabilité au sein de la copropriété. Ne serait-il pas préférable d’utiliser le modèle de l’action ut singuli dont le mérite consiste précisément à limiter la confusion des actions sociales et individuelles ?29

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le syndic répond seul des fautes qu’il commet à l’égard des copropriétaires, Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne, publié le 4 janvier 2022.
  • 2.
    P.-L. Niel, « Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour faute de gestion commise par le syndic », Gaz. Pal. 2 sept. 2006, n° G1892, p. 7.
  • 3.
    P.-L. Niel, « Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour faute de gestion commise par le syndic », Gaz. Pal. 2 sept. 2006, n° G1892, p. 7.
  • 4.
    J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 2, Le fait juridique, 10e éd., 2003, Armand Colin, n° 67.
  • 5.
    P. Brun, « La mise en œuvre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés », Dr. et Patri. 2001, p. 52.
  • 6.
    C. civ., art. 1384, al. 5.
  • 7.
    V. par ex. Cass. 3e civ., 25 janv. 1994 : D. 1994, p. 207, obs. P. Capoulade ; Gaz. Pal., rec. 1995, 2, p. 229 ; Loyers et copr. 1994, comm. p. 169 ; RD imm. 1994, p. 299, obs. P. Capoulade.
  • 8.
    P-L Niel, « Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour faute de gestion commise par le syndic », Gaz. Pal. 2 sept. 2006, n° G1892, p. 7.
  • 9.
    P. le Tourneau, Répertoire de droit civil. Responsabilité : généralités, n° 109, mai 2009 (actualisation : janv. 2020.)
  • 10.
    L. Grynbaum, Répertoire de droit civil. Responsabilité du fait des choses inanimées – Fondements du principe de responsabilité du fait des choses, n° 25, juin 2011 (actualisation : déc. 2020).
  • 11.
    B. Hemmeryckx, « La responsabilité de la copropriété en tant que preneur de la police d’assurance “bâtiment” », https://lext.so/8MecKd.
  • 12.
    A. Blaisse, JCl. Copropriété – Administration de la copropriété – Syndic n° 398, fasc. 42, Art. 544 à 577, dernière mise à jour : 27 sept. 2021. D. Tomasin, « Fonction de syndic », Dalloz action 2021/22. La copropriété chap. 341.
  • 13.
    CA Paris, 16e ch. A, 5 mars 2003, n° 97/16366 : A. Blaisse, JCl. Copropriété – Administration de la copropriété – Syndic n° 398, fasc. 42, Art. 544 à 577, mise à jour : 27 sept. 2021.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 7 févr. 2012, n° 11-11051. A. Blaisse, JCl. Copropriété – Administration de la copropriété – Syndic n° 398, fasc. 42, Art. 544 à 577, dernière mise à jour : 27 sept. 2021.
  • 15.
    Appel en garantie, https://lext.so/nY-6GL.
  • 16.
    Cass. 3e civ., 14 janv. 2015, n° 13-28030. C. Ivars, JCl. Entreprise individuelle : Bail commercial – Copropriété des immeubles bâtis – Répartition des charges de copropriété. Gestion des travaux. Prérogatives des parties au bail. Troubles générés par l’activité du preneur, fasc. 1251-20, n° 91.
  • 17.
    Appel en garantie, https://lext.so/nY-6GL.
  • 18.
    Appel en garantie, https://lext.so/nY-6GL.
  • 19.
    Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-16975, FS-PBI, Y. Rouquet, « Atteinte aux parties communes : le syndicat doit être appelé dans la cause », Dalloz actualité, 10 juill. 2015.
  • 20.
    J.-P. Borel, « La copropriété en l’absence de syndic », Rev. loyers 2018.
  • 21.
    C. Masson-Daum et P.-É. Lagraulet, JCl. Civil Code, Copropriété – Copropriétaires – Droits des copropriétaires, n° 81, fasc. 30, Art. 544 à 577, mise à jour : 2 nov. 2020.
  • 22.
    J.-P. Borel, « La copropriété en l’absence de syndic », Rev. loyers 2018.
  • 23.
    Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, n° 09-17162, cité par J.-P. Borel, « La copropriété en l’absence de syndic », Rev. loyers 2018.
  • 24.
    Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-16975, J.-P. Borel, « La copropriété en l’absence de syndic », Rev. loyers 2018.
  • 25.
    Cass. 3e civ., 6 déc. 2006, n° 05-17908, J.-P. Borel, « La copropriété en l’absence de syndic », Rev. loyers 2018.
  • 26.
    CA Aix-en-Provence, 4e ch., sect. A, 20 nov. 2009, n° 07/18192. C. Masson-Daum et P.-É. Lagraulet, JCl. Civil Code, Copropriété – Copropriétaires – Droits des copropriétaires, n° 81, fasc. 30, Art. 544 à 577, mise à jour : 2 nov. 2020.
  • 27.
    C. Masson-Daum et P.-É. Lagraulet, JCl. Civil Code, Copropriété – Copropriétaires – Droits des copropriétaires, n° 81, fasc. 30, Art. 544 à 577, mise à jour : 2 nov. 2020.
  • 28.
    Cass. 3e civ., 17 juill. 1996, n° 94-18860, C. Masson-Daum et P.-É. Lagraulet, JCl. Civil Code, Copropriété – Copropriétaires – Droits des copropriétaires, n° 81, fasc. 30, Art. 544 à 577, mise à jour : 2 nov. 2020.
  • 29.
    P P.-L. Niel, « Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour faute de gestion commise par le syndic », Gaz. Pal. 2 sept. 2006, n° G1892, p. 7.
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