Les modalités de liquidation des aides personnelles au logement en cas de sous-location partielle sont précisées

Publié le 20/02/2020

Présentation du décret n° 2020-17 du 8 janvier 2020 précisant les modalités de liquidation des aides personnelles au logement selon le mode d’occupation ou la nature du logement.

Les locataires du parc social sont autorisés à sous-louer partiellement leur logement à des personnes de plus de 60 ans, à des personnes adultes handicapées avec lesquelles ils ont conclu un contrat, d’accueil familial et à des personnes de moins de 30 ans (CCH, art. L. 822-4). L’article 116 de la loi du 23 novembre 2018, dite ELAN1, a précisé que locataire et sous-locataire, comme pour les ALF, peuvent bénéficier respectivement de l’APL et de l’ALS. Encore faut-il que le bailleur, le locataire et le sous-locataire ne présentent pas de liens de parenté entre eux.

Le décret n° 2020-17 du 8 janvier 2020 précisant les modalités de liquidation des aides personnelles au logement selon le mode d’occupation ou la nature du logement2 indique les possibilités de cumul d’une aide au logement pour différents ménages occupant un même logement, le loyer à prendre en compte lors du calcul d’une aide personnelle au logement en cas de sous-location et sa possibilité de versement en tiers-payant.

I – Calcul de l’aide (article 2)

Détermination des aides – Ainsi, l’article D. 823-18 du Code de la construction et de l’habitation précise désormais que dans les cas autorisés de sous-location partielle du logement, les paramètres de calcul de l’aide sont déterminés pour chaque foyer en fonction de sa propre composition familiale.

Aide au locataire – Dès lors, pour le calcul de l’aide du locataire sous-louant une partie du logement, le loyer principal pris en compte correspond au loyer résiduel après déduction des loyers provenant de la sous-location, hormis pour les contrats d’accueils familiaux (CASF, art. L. 442-1) pour lesquels le loyer principal correspond à l’intégralité du loyer acquitté.

Aide au sous-locataire – Pour le calcul de l’aide du sous-locataire en sous-location partielle, le loyer principal pris en compte correspond au loyer acquitté.

Cas de la location ou sous-location en meublé – Lorsque le logement est loué ou sous-loué en meublé, le cas échéant, l’article D. 842-2 du Code de la construction et de l’habitation3 s’applique pour déterminer les loyers pris en compte.

II – Versement de l’aide en tiers payant (article 3)

Sauf si le bailleur ou l’établissement habilité en demande le versement entre ses mains, l’aide personnalisée est versée aux sous-locataires. Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur (CCH, art. D. 832-2, 3°).

Les modalités de liquidation des aides personnelles au logement en cas de sous-location partielle sont précisées
Jérôme Rommé / AdobeStock

III – Allocataires copropriétaires

Accession à la propriété (article 4) – Désormais, l’article D. 832-16 prévoit, dans un nouvel alinéa, que les arrêtés fixant les plafonds de mensualité (CCH, art. D. 832-10, 3°) et les montants forfaitaires au titre des charges (CCH, art. D. 832-10, 4°) peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.

Cotitulaires du prêt (article 6) – Désormais, un nouvel alinéa de l’article D. 842-10 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les arrêtés fixant les plafonds de mensualité (CCH, art. D. 842-6, 3°) et les montants forfaitaires au titre des charges (CCH, art. D. 842-6, 3°) peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.

IV – Allocataires colocataires (article 5)

En cas de colocation (CCH, art. R. 821-4), le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l’engagement de location. La référence à la composition familiale servant à la détermination des paramètres de calcul de l’aide est celle de chacun des intéressés (CCH, art. D. 842-3, al. anc.) est supprimée.

V – Entrée en vigueur

Conformément au droit commun, le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 janvier 2020.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    JO n°0008, 10 janv. 2020, texte n° 4.
  • 3.
    Selon lequel : « En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond. Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession. Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes ».
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