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Précisions concernant le droit de préemption du locataire ou de l’occupant

Publié le 24/03/2021
Précisions concernant le droit de préemption du locataire ou de l’occupant
Pormezz / AdobeStock

Le domaine d’application du droit de préemption du locataire ou de l’occupant de bonne foi, en cas de première vente du logement consécutive à la division ou subdivision de l’immeuble dont il dépend, est précisé par le décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.

D. n° 2020-1150, 17 sept. 2020

Lorsqu’un logement fait l’objet d’une première vente après la division ou subdivision de l’immeuble dont il dépend, le locataire ou l’occupant de bonne foi bénéficie d’un droit de préemption, prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.

Or, dans sa décision du 9 janvier 20181, si le Conseil constitutionnel a estimé les dispositions relatives au droit de préemption du locataire conformes à la Constitution, il a toutefois émis une réserve d’interprétation suivant laquelle « compte tenu de l’objectif ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l’immeuble et qui ne sont donc pas exposés au risque » de se voir signifier un congé à l’échéance du bail ou à l’échéance du titre d’occupation par le nouvel acquéreur de l’immeuble, suite à une opération spéculative, facilitée par la division de l’immeuble.

Le décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation2 tire donc les conséquences de l’interprétation du Conseil constitutionnel en limitant le droit de préemption au seul locataire ou occupant dont le bail ou l’occupation est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble.

Ainsi, désormais, l’article 1er du décret du 30 juin 1977 selon lequel « la première vente d’un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l’immeuble dont ils dépendent et l’identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l’occupant de bonne foi au sens de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, et occupant effectivement les lieux », est complété par un nouvel alinéa précisant que « les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au locataire ou à l’occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble ».

Conformément au droit commun, cette nouvelle précision du texte est entrée en vigueur le lendemain de la publication du décret du 17 septembre, soit le 20 septembre 2020.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 9 janv. 2018, n° 2017-683 QPC : JO n° 0008, 11 janv. 2018, texte n° 49.
  • 2.
    D. n° 2020-1150, 17 sept. 2020, portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation : JO n° 0229, 19 sept. 2020, texte n° 23.
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