Présentation du décret n° 2019-424 du 9 mai 2019 fixant les conditions de délégation de l’exercice du droit de priorité par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme
La subdélégation de l’exercice du droit de priorité en cas de vente d’immeubles et terrains appartenant au domaine privé de l’État et de ses établissements publics est précisée.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, vise à faciliter la vente aux collectivités publiques d’immeubles et terrains appartenant à l’État. Elle renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions de la délégation de l’exercice du droit de priorité appartenant aux organes délibérants compétents. C’est chose faite avec le décret n° 2019-424 du 9 mai 2019, fixant les conditions de délégation de l’exercice du droit de priorité par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme2.
I – Rappel des dispositions légales
Afin de favoriser la vente aux collectivités publiques d’immeubles et terrains appartenant au domaine privé de l’État et de ses établissements publics3, y compris les logements soumis à un bail réel solidaire, la loi ELAN révise la procédure de décote. Désormais, elle prévoit que la vente intervient à l’amiable avec une décote à un prix inférieur à leur valeur vénale pour permettre la réalisation d’opérations d’aménagements, sans condition de superficie (contre plus de 5 hectares auparavant), comprenant notamment des logements, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement.
La cession avec décote peut prévoir une livraison des logements échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq 5 ans, dont la première doit intervenir dans un délai maximal de cinq 5 ans4.
Pour l’acquisition d’un terrain dans ces conditions, la commune ou l’EPCI peut déléguer son droit de priorité à un établissement public5, à un organisme agréé6, à un organisme HLM7 ou à une SEM8. Elle prévoit que leur organe délibérant peut aussi déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État9.
II – Présentation des précisions réglementaires
Le nouvel article R. 240-1 du Code de l’urbanisme prévoit que pour l’application du droit de priorité, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des établissements publics, organismes ou sociétés délégataires, peut déléguer l’exercice du droit de priorité au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs.
Cette délégation fait l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.
Lorsqu’elles exercent ce droit par délégation, les personnes déléguées doivent rendre compte, au moins une fois par an, de leur action au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire concerné.
L’article R. 324-2 du Code de l’urbanisme, précise que le conseil d’administration d’un établissement public foncier local peut déléguer au directeur, dans les conditions qu’il détermine, d’exercer au nom de l’établissement désormais des droits de priorité, outre de de préemption dont l’établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d’administration à chacune de ses réunions.
Conformément au droit commun, le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 mai 2019.
Notes de bas de pages
-
1.
Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en poche ; Battistini P., Logement social, construction, urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en poche.
-
2.
J0, 10 mai 2019.
-
3.
CGPPP, art. L. 3211-6.
-
4.
CGPPP, art. L. 3211-7.
-
5.
V. C. urb., L. III, T. II, chap. I, sect. 1.
-
6.
CCH, art. L. 365-2.
-
7.
CCH, art. L. 411-2.
-
8.
CCH, art. L. 481-1.
-
9.
L. ELAN, art. 25, V ; C. urb., art. L. 240-1.