Validité de la saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit

Publié le 25/07/2019

Selon la Cour de cassation, Mme P. avait, sur le prix total de la vente de l’immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie-attribution pouvait être valablement pratiquée.

Cass. 1re civ., 15 mai 2019, no 18-12779, F–PB

1. « Totum in toto et totum in qualibet parte » : « Chacun en a sa part et tous l’ont tout entier »1. C’est faire peu de cas de l’importante évolution que constitue l’amélioration des droits du conjoint survivant après les deux dernières réformes successorales du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 et de la non moins immense difficulté posée par la question récurrente de l’articulation entre les règles de l’indivision avec celles du démembrement de propriété. En l’espèce2, la société civile immobilière Strasbourg soixante (la société) a été déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre Mme P., ayant-droit dans la succession de son conjoint d’un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, et son beau-fils, M. S., nu-propriétaire des trois quarts de la succession. Une ordonnance a condamné Mme P. à payer une indemnité d’occupation à la société. Cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, à concurrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d’adjudication. La cour d’appel a ordonné la mainlevée, après avoir énoncé que, selon l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. L’arrêt de la cour d’appel retient que Mme P., ayant-droit dans la succession de son conjoint d’un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, est en indivision avec M. S., nu-propriétaire des trois quarts de la succession, de sorte que la société, créancière personnelle de celle-ci et non de la succession, ne pouvait saisir les fonds dépendant de l’indivision et devait attendre le partage succession. Aux visas des articles 578, 621, alinéa 1er, et 815-17 du Code civil, la Cour de cassation censure les juges du fond en énonçant qu’en statuant ainsi, alors que, par suite de la vente de l’immeuble, Mme P. avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. La Cour de cassation, en censurant les juges du fond, revient sur la délicate question de l’articulation entre l’indivision successorale avec le démembrement de propriété (I) dans un contexte de saisie attribution (II).

I – Indivision et démembrement de propriété

2. Mainlevée de la saisie-attribution. Pour la cour d’appel de Paris3, Mme P., ayant-droit dans la succession de son conjoint d’un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, est en indivision avec M. S., nu-propriétaire des trois quarts de la succession (A) de sorte que la société, créancière personnelle de celle-ci et non de la succession, ne pouvait saisir les fonds dépendant de l’indivision et devait attendre le partage (B).

A – Indivision post-successorale, nue-propriété et usufruit

3. Indivision et usufruit. Il est bien acquis qu’il n’existe pas d’indivision dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété entre le nu-propriétaire et l’usufruitier4. Si besoin était, la jurisprudence sur le partage de biens démembrés suffirait à le rappeler dans les termes suivants : « Mais attendu qu’il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre ; qu’ainsi, par suite de la vente simultanée et pour un même prix de l’immeuble appartenant pour l’usufruit à M. Christian et pour la nue-propriété à ses deux enfants, l’usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit »5.

4. Indivision en usufruit, indivision en nue-propriété. Il peut arriver, on le comprend aisément, qu’il existe plusieurs usufruitiers d’une même chose, tant et si bien qu’il y a indivision de l’usufruit6. Dans la même perspective, il est impossible de rencontrer pour le même bien, une indivision sur la nue-propriété7.

5. Indivision post-successorale, nue-propriété et usufruit. Ne sont pas moins fréquentes les successions dans lesquelles le de cujus a laissé à sa survivance son conjoint ainsi qu’un ou plusieurs enfants communs. En l’espèce, Mme P., ayant-droit dans la succession de son conjoint d’un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, et son beau-fils, M. S., nu-propriétaire des trois quarts de la succession c’est-à-dire le conjoint survivant et le beau-fils se retrouvent en indivision en nue-propriété. Finalement, les quotités de chacun des ayants-droit sont les suivantes :

Pleine propriété

Nue propriété

Usufruit

Conjoint survivant

¼

¾

Beau fils

¾

B – Répartition du prix de vente en cas d’indivision en nue-propriété

6. L’usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit. Cette question de la répartition du prix de vente d’un immeuble en cas d’indivision en nue-propriété a provoqué un contentieux récurrent qui alimente l’activité des juridictions judiciaires depuis de nombreuses années. Il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre ; qu’ainsi, par suite de la vente simultanée et pour un même prix de l’immeuble appartenant pour l’usufruit à M. Christian et pour la nue-propriété à ses deux enfants, l’usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit8. Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence classique en estimant que Mme P. avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

II – Créanciers personnels de l’usufruitier en indivision avec le nu-propriétaire

7. Pour la haute juridiction, Mme P. avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée (A). Cette solution nous semble d’une parfaite orthodoxie juridique (B).

A – Saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit

8. Notion de saisie-attribution. Depuis la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la saisie-attribution porte uniquement sur les créances de sommes d’argent du débiteur, à concurrence de ce qui est dû au créancier saisissant9. Plus précisément, pour le professeur Bruno Dondero, une saisie-attribution « permet à un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en obtenir le paiement en saisissant entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent »10.

9. Différents créanciers personnels de l’indivisaire. Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d’un usufruit, contre la volonté du nu-propriétaire11. Cela étant, la situation se complique lorsqu’il y a superposition d’une indivision en usufruit et d’une indivision en nue-propriété12. Il peut y avoir une indivision en nue-propriété ou une indivision en usufruit. Il n’est pas douteux que le créancier personnel de l’indivisaire ne peut saisir la propriété pleine et entière d’un bien grevé d’usufruit13. De la même manière, le créancier personnel de l’indivisaire ne peut saisir la pleine propriété d’un bien démembré en nue-propriété ou en usufruit.

10. Inefficacité de la protection prévue à l’article 815-17 du Code civil. Cet article énonce que : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». La Cour de cassation a jugé à propos de l’article 815-17, alinéas 2 et 3 : « qu’aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire (…) ont (toutefois) la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur (…) ; certes que la valeur du sixième de la nue-propriété peut, en l’espèce surtout, paraître dérisoire face à l’importance de la créance dont le recouvrement est poursuivi et, de prime abord, laisser croire que le créancier poursuivant n’a pas d’intérêt réel ; que cet intérêt réside cependant dans les dernières dispositions de l’article visé et, d’évidence, dans la valeur subjective du bien indivis ; (…) que pour sévères et très particulières que soient ces dispositions, rigoureuses surtout en l’espèce, rien ne justifie que l’exercice de l’action offerte soit refusée au receveur principal des impôts de Carpentras ; que sont sans objet ni portée les discussions élevées à propos de l’application des articles 815-5 dont seul pourrait être retenue la rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1987, et 1483 du Code civil ». En l’espèce, cet article 815-17 du Code civil est rappelé dans le visa de la Cour de cassation. Dans ses observations sur l’arrêt rapporté, Mélanie Jaoul, souligne avec perspicacité : « Cette dernière a pris soin de ne viser que les sommes correspondant à la proportion du prix correspondant à l’usufruit (probablement en se référant au barème fiscal, v. CGI, art. 669) et non à son quart en nue-propriété afin de ne pas se voir opposer l’article 815-17 du Code civil »14. Il en résulte que la Cour de cassation valide la saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit

B – Solution d’une parfaite orthodoxie juridique

11. Deux arrêts rendus le 18 octobre 1989 à rapprocher de l’arrêt rapporté. La présente décision est dans la lignée des deux arrêts rendus le même jour par la Cour de cassation, elle est d’une orthodoxie juridique incontestable. En effet, la formule « l’usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit » est consacrée par la Cour de cassation, laquelle, dans deux arrêts du même jour en date du 18 octobre 1899 précise : « Mais attendu qu’il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre ; qu’ainsi, par suite de la vente simultanée et pour un même prix de l’immeuble appartenant pour l’usufruit à M. X et pour la nue-propriété à ses deux enfants, l’usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit »15. Outre sa complète orthodoxie au regard de ces deux arrêts, la décision rapportée permet d’éviter les difficultés que peuvent susciter la confusion entre l’indivision et le démembrement de propriété.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Traduction modernisante de Victor Hugo. Rép. imm. Dalloz, v° Indivision (Généralités), 2015, n° 34 ; Piatti M.-C., « totum in toto, totum in qualibet parte », RLDA 2007/21, p. 67.
  • 2.
    Touzain A., « Vente d’un immeuble indivis : saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit », Actualités Lexis Nexis, 31/05/2019 ; « Validité de la saisie-attribution visant l’usufruit non indivis de la veuve », Dalloz actualités, 29 mai 2019, obs. Jaoul M.
  • 3.
    CA Paris, 11 janv. 2018, n° 16/25969.
  • 4.
    Patarin J., « Le droit du nu-propriétaire de la moitié de la masse indivise de provoquer le partage de la nue-propriété à l’encontre du coindivisaire plein-propriétaire de l’autre moitié », RTD civ. 1996, p. 683.
  • 5.
    Delmas Saint-Hilaire P., « Partage de biens démembrés : précisions jurisprudentielles et législatives », RJPF 2006/12, p. 22.
  • 6.
    Rép. imm. Dalloz, v° Usufruit, 2014, n° 113.
  • 7.
    Rép. imm. Dalloz, v° Usufruit, 2014, n° 113.
  • 8.
    Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, n° 88-13878 : Aulagnier J. et a., « Répartition des prix de cession », Le Lamy Patrimoine, n° 265-205.
  • 9.
    Anjuere P.-A. et a, « Présentation de la saisie-attribution », Le Lamy Fiscal, n° 8796.
  • 10.
    Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-13674 : Dondero B., « Saisie-attribution et droit de l’associé au bénéfice », 19 sept. 2017, https://brunodondero.com/.
  • 11.
    Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, n° 08-19875.
  • 12.
    Beignier B. et a, « Règles particulières aux droits démembrés », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 246-23.
  • 13.
    Beignier B. et a, « Règles particulières aux droits démembrés », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 246-23.
  • 14.
    Jaoul M., « Validité de la saisie-attribution visant l’usufruit non indivis de la veuve », Dalloz actualités, 29 mai 2019.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, n° 88-13878.
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