Donation-partage conjonctive, usufruit réservé, et indivision

Publié le 31/08/2016

C’est à bon droit que les juges du fond ont considéré que l’usufruit que les donateurs s’étaient réservé sur les parts sociales de la société Saumuroise de participation (SCTF) dépendait de la communauté universelle ayant existé entre les époux et que par suite cet usufruit subsistait et continuait de grever l’intégralité des biens objets de la donation.

Cass. 1re civ., 11 mai 2016, no 14-28321

1. Depuis fort longtemps, la nature juridique de l’usufruit est à l’origine de nombreuses difficultés qui sont la source d’un très abondant contentieux. Pour autant, il n’est pas acquis que cette nouvelle affaire concernant l’usufruitier de droits sociaux soit de nature à s’imposer. De tels faits n’avaient rien alors que de très commun, puisque les biens objet du litige relevaient à la fois du droit des successions et de libéralités mais également du droit des biens. En l’espèce1 il résulte d’un acte notarié que les époux Robert et Claire X, soumis au régime de la communauté universelle sans clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant, ont partagé entre leurs deux enfants, par voie de donation-partage, la nue-propriété de 143 600 actions de la société Saumuroise de participation (la SSP) sur lesquelles ils se sont réservé l’usufruit. Cette donation, faite au profit de Philippe et Françoise, leur imposait de faire apport de ces droits à la société civile des Terres froides (la SCTF), en cours de constitution. Un jugement du 12 mars 2009 a prononcé la dissolution des sociétés SSP et SCTF en raison de la mésentente entre les associés et désigné la société AJP, représentée par M. Z, en qualité de liquidateur. Le nœud gordien de l’affaire apparaît à la suite du décès de l’époux, quant au démembrement du droit de propriété des actions et au droit de vote en résultant. Les juges du fond considèrent qu’au décès de Robert X, l’usufruit que son épouse s’était réservé subsiste et continue de grever chacune des 268 532 parts de la société SCTF. Mécontents de cette décision, le fils et la veuve formèrent un pourvoi en cassation. La haute juridiction rejette le pourvoi en estimant « qu’après avoir exactement retenu que l’usufruit que les donateurs s’étaient réservé sur les parts de la SCTF dépendait de la communauté conjugale, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cet usufruit subsistait et continuait de grever l’intégralité des biens objets de la donation, soit chacune des 268 532 parts de la SCTF ; que le moyen n’est pas fondé ». À la lecture de la décision du 11 mai 2016, chacun sent bien, pourtant, que la philosophie de la donation-partage censée assurer la stabilité de l’arrangement de famille2 (I), admise sans conteste en matière immobilière, s’impose avec moins d’évidence en matière de donation de parts sociales (II).

I – L’usufruit réservé dans une donation-partage conjonctive de la nue-propriété de parts sociales

2. L’absence de censure de la Cour de cassation démontre que les juges du fond ont correctement déterminés les règles applicables en matière d’usufruit complexe en prenant soin d’écarter la présence d’un usufruit successif (A) afin de retenir l’existence d’un usufruit conjoint (B).

A – L’exclusion de l’usufruit successif

3. La réversibilité de l’usufruit trouve le fondement de sa validité dans l’article 949 du Code civil, qui dispose qu’« Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés ». À défaut de précision dans l’acte, il incombe aux juridictions du fond d’apprécier la validité de l’usufruit successif qui demeure une institution énigmatique3. Pour la Cour de cassation la clause de réversibilité de l’usufruit ou du droit d’usage et d’habitation insérée dans un acte de donation est une donation à terme de biens présents4.

4. Dans l’arrêt rapporté, les demandeurs soutenaient notamment qu’en l’absence de stipulation de réversibilité, l’usufruit consenti par des époux sur un bien commun s’éteint au décès du premier d’entre eux, ce qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété, à concurrence de ses droits dans la communauté. L’usufruit du conjoint survivant ne subsiste que pour sa seule part de communauté, la pleine propriété se trouvant reconstituée sur la tête du nu-propriétaire pour le reste5. Les juges du fond avaient refusé de suivre cette argumentation, et la décision n’est pas censurée par la haute juridiction. De prime abord, une telle décision paraît surprenante. Abandonnant l’espoir de voir s’éteindre l’usufruit, on a essayé de faire remarquer que la continuation de l’usufruit réservé sur un bien commun est donnée en dépit de l’exclusion de la réversibilité6. En réalité, la Cour de cassation se place résolument sur l’autre analyse de l’usufruit que l’on rencontre notamment dans les donations-partages au profit des enfants7.

B – L’usufruit conjoint ou commun

5. Il est généralement admis que lorsque l’usufruit est détenu simultanément par plusieurs personnes sur le même bien, on est en présence d’un usufruit conjoint8. On avance également, que cet usufruit réservé est doublé d’une clause de réversion d’usufruit qui a pour effet « de maintenir le démembrement de propriété sur la totalité du bien, et non sur la moitié, jusqu’au décès du survivant des époux »9. On peut relever qu’en l’espèce, la haute juridiction précise que « l’acte par lequel des époux distribuent et partagent leurs biens communs entre leurs héritiers présomptifs n’a pas pour effet, s’ils s’en réservent l’usufruit, de le diviser entre eux, cet usufruit leur demeurant commun ».

6. Il faut en outre observer que la haute juridiction adopte un raisonnement s’appuyant tant sur les règles régissant le régime de la communauté universelle adopté par les époux que celles de la donation-partage conjonctive10. Il n’est donc pas très surprenant que la Cour de cassation procède ainsi puisqu’elle a déjà considéré que « si les biens successoraux indivis recueillis par un époux marié sous le régime de la communauté universelle entrent en communauté, l’époux héritier appelé à la succession peut seul exercer, en demande et en défense, une action qui ne tend qu’au partage de ces biens »11. On remarquera qu’« un époux marié sous le régime de la communauté universelle a, en sa double qualité d’administrateur de la communauté et d’héritier, le droit de procéder, sans l’autre, au partage des biens qu’il recueille par succession et qui entrent en communauté »12. Dans la même perspective, dans le régime de la communauté universelle les droits indivis sont devenus, par l’effet du régime choisi, communs13.

7. On devine à quelle vaste et intense controverse doctrinale fait référence la question abordée dans la décision rapportée. Il est indéniable que la décision rendue par les magistrats de la haute juridiction continue à alimenter le débat sur l’usufruitier de droits sociaux14. On retiendra que dans le cas d’espèce le conjoint survivant détient la moitié de l’usufruit de chaque part sociale. Ainsi, au cas d’espèce, chacun possède une moitié en nue-propriété et une moitié en usufruit des parts sociales. Les héritiers de l’usufruitier de droits sociaux recueillent des droits au décès ce dernier. Au-delà de la discussion sur les pouvoirs de l’usufruitier de droits sociaux, la solution énoncée par l’arrêt du 11 mai 2016 entraîne certaines conséquences.

8. Rien n’autorise à mettre en doute ce trait d’audace de l’arrêt rapporté puisque le démembrement des droits sociaux et ses conséquences juridiques est un domaine riche en défis pour lesquels la doctrine s’interroge en permanence. La source de la problématique de l’usufruitier de droits sociaux se situe dans la notion d’usufruit15. Si l’on comprend bien, cette décision rapportée rend indivise la jouissance de chaque part sociale16.

II – Indivision, nue propriété et usufruit

9. Partant du principe qu’il n’existe d’indivision qu’entre des droits de même nature portant sur les mêmes biens, la décision rendue par la haute juridiction aboutit à une indivision en jouissance (A) sur les parts sociales détenues par l’usufruitière et les nus-propriétaires (B).

A – Indivision en usufruit

10. De tradition, il n’existe pas d’indivision dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété entre le nu-propriétaire et l’usufruitier17. Si besoin était, la jurisprudence sur le partage de biens démembrés suffirait à le rappeler dans les termes suivants : « Mais attendu qu’il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre ; qu’ainsi, par suite de la vente simultanée et pour un même prix de l’immeuble appartenant pour l’usufruit à M. Christian et pour la nue-propriété à ses deux enfants, l’usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit »18.

11. Il peut arriver, on le comprend aisément, qu’il existe plusieurs usufruitiers d’une même chose, tant et si bien qu’il y a indivision de l’usufruit19. L’arrêt du 11 mai 2016 montre que cette situation se rencontre assez souvent en matière successorale. Dans la même perspective, il est impossible de rencontrer pour le même bien, une indivision sur la nue-propriété20. Dans la même veine, il importe tout autant de signaler une décision rendue par les magistrats du Quai de l’horloge dont la formulation ressemble à celle de l’espèce commentée. En effet, deux donateurs, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, s’étaient réservés expressément l’usufruit de l’immeuble donné jusqu’au décès du survivant et les magistrats avaient constaté que cet acte ne contenait aucune clause prévoyant expressément que, par dérogation au droit commun de l’indivision, cet usufruit serait successif21. Dans l’espèce présente, l’arrêt aboutit à une solution analogue puisque les hauts magistrats estiment que cet usufruit subsistait et continuait de grever l’intégralité des biens objets de la donation, soit chacune des 268 532 parts de la SCTF.

12. Les explications des post-glossateurs qui enseignaient que « la partie a la même nature que le tout »22, ayant fait long feu, sondons les explications de substitution. Il est possible de fonder autrement l’indivision en usufruit. « L’absence d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, écrit le professeur Delmas Saint-Hilaire, limite considérablement la liberté d’action de ce dernier sur le bien démembré ; il s’ensuit que si le bien n’est indivis que sur la nue-propriété ou l’usufruit il n’y a lieu en principe de ne partager que sa nue-propriété ou son usufruit »23.

13. Il n’empêche qu’en matière successorale, il convient de réellement articuler les règles de l’indivision avec celles du démembrement de propriété24. Selon l’article 757 du Code civil qui dispose que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». Par ailleurs, l’article 819 du même Code précise « Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818. Le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété ». Il s’ensuit une indivision entre le conjoint survivant détenant un quart en pleine proprieté et les enfants ayant les trois quarts en pleine proprieté sur le même successoral25.

B – Indivision en usufruit de parts sociales

14. Aussi aurait-on pu parfaitement penser que si la loi n’a pas consacré la question de l’usufruitier de parts sociales, on eût pu facilement imaginer qu’en reconnaissant que les parts sociales étant indivises en jouissance, la Cour de cassation allait évoquer la question de la qualité d’associé26. Même si la qualité d’associé du titulaire de la nue-propriété de droits sociaux est consacrée depuis longtemps par la Cour de cassation27, il n’en demeure pas moins que cette décision n’a pas pour autant dénié la qualité d’associé de l’usufruitière car le litige concernait essentiellement le droit des successions et des libéralités28. À vrai dire, on a cherché du côté de l’usufruit partiaire29 pour tenter d’expliquer cette situation de l’usufruitier de parts sociales. Force est de convenir qu’à côté des dispositions issues du droit positif se glissent certaines situations compliquées où le bon sens se doit d’intervenir mais également le réalisme juridique qui doit adapter les paradigmes actuels30.

15. On se félicitera que la haute juridiction ait appliqué la traditionnelle jurisprudence sur l’usufruit successif par dérogation au droit commun de l’indivision31. À la vérité, la solution semble, dans cette espèce, s’imposer, si ce n’est juridiquement, pour le moins en équité. Il n’est pas déraisonnable d’imaginer que l’équité commande de reconnaître certaines prérogatives, du nu-propriétaire réputé associé, à l’usufruitier de parts sociales. On reste souvent abasourdi par l’apparition d’ineptie32 en cas de démembrement de parts sociales !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Louis D., « Continuation de l’usufruit réservé sur un bien commun donné en dépit de l’exclusion de la réversibilité », Defrénois flash 6 juin 2016, n° 134k0, p. 8 ; C.L.G, « Communauté universelle et donation-partage conjonctive de la nue-propriété de parts sociales : répartition de l’usufruit au décès d’un époux », Dalloz actualité, 31 mai 2016 ; « Quand une donation-partage portant sur les biens communs des parents contient une réserve d’usufruit, celui-ci leur reste commun », Dr. & patr. hebdo 2016, n° 1058, p. 2.
  • 2.
    Mazeaud A., Le partage partiel, thèse, 1983, Paris 2, n° 422, p. 373.
  • 3.
    D’Amelio D., Pratique des Donations-partage. : « Entre Droit civil et fiscal : mode d’emploi », thèse, 2012, Toulouse, n° 101, p. 83.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-16820, F-D.
  • 5.
    Defrénois flash 6 juin 2016, n° 134k0, p. 8, préc.
  • 6.
    Ibid.
  • 7.
    « L’usufruit conjoint, réversibilité d’usufruit », Le Lamy Patrimoine, nos 265 à 195.
  • 8.
    D’Amelio D., op. cit., n° 84-1, p. 71 ; « L’usufruit conjoint, réversibilité d’usufruit », Le Lamy Patrimoine, préc.
  • 9.
    Ibid.
  • 10.
    Louis D., préc.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-16226 : Bull. civ. I, n° 137.
  • 12.
    « Droit de demander le partage », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 272-8.
  • 13.
    Ibid.
  • 14.
    Ibid.
  • 15.
    Lebel C., « Nature juridique de la distribution de réserves en cas de démembrement des droits sociaux », RLDA 2015/107, p. 10.
  • 16.
    Louis D., op. cit.
  • 17.
    Patarin J., « Le droit du nu-propriétaire de la moitié de la masse indivise de provoquer le partage de la nue-propriété à l’encontre du coindivisaire plein-propriétaire de l’autre moitié », RTD civ. 1996, p. 683.
  • 18.
    Delmas Saint-Hilaire P., « Partage de biens démembrés : précisions jurisprudentielles et législatives », RJPF 2006/12, p. 22.
  • 19.
    Chamoulaud-Trapiers A., « Usufruit », Rép. Dalloz, n° 113, (actualisation : oct. 2014).
  • 20.
    Ibid.
  • 21.
    Ibid., Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, n° 86-11721 : Bull. civ. I, n° 349.
  • 22.
    Zenati F., « Indivision grevée d’usufruit », RTD civ. 1997 p. 172.
  • 23.
    Delmas Saint-Hilaire P., art. préc.
  • 24.
    Ibid.
  • 25.
    Ibid.
  • 26.
    Régnaut-Moutier C., « Vers la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ? », BJS nov. 1994, p. 1155.
  • 27.
    Ibid.
  • 28.
    Ibid.
  • 29.
    Zenati F., « Usufruit des droits sociaux », Rép. dr. sociétés, n° 465 (actualisation : juin 2015) ; Mekki M., « Les virtualités environnementales du droit réel de jouissance spéciale », RDC mars 2014, n° 110c3, p. 105 : « La “propriété partiaire” issue de l’Ancien régime se traduit par un concours de propriétés différentes et simultanées sur un même bien ». Zenati F., « Il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre », RTD civ. 1990, p. 115.
  • 30.
    Régnaut-Moutier C., « Vers la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ? », BJS nov. 1994, p. 1155, préc.
  • 31.
    Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, n° 86-11721, préc.
  • 32.
    Derruppé J., « De l’ineptie de refuser à l’usufruitier la qualité d’associé », Defrénois 15 mars 1997, p. 290.
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