Chronique de régime général des obligations (mars 2020 – février 2021)
La chronique est assurée par Lionel Andreu, Valerio Forti et Éric Savaux, respectivement professeur, maître de conférences et professeur à l’université de Poitiers, et concerne la période allant de mars 2020 à février 2021.
I – Les droits du créancier
A – Le droit à l’exécution
Restrictions aux droits des créanciers durant la crise sanitaire : bailleurs et fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz (Ord. n° 2020-316, 25 mars 2020). Les mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 organisent diverses restrictions aux droits des créanciers. Ainsi en est-il de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-191.
L’article 2 de cette ordonnance prévoit ainsi, au profit de certaines entreprises2, que les fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz « ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture (…) pour non-paiement par [les entreprises concernées] de leurs factures ». Le dispositif rejoint, sous une forme différente, les règles relatives à la poursuite des contrats en cours, bien connues du droit des entreprises en difficulté3. Point n’est cependant besoin, ici, que l’entreprise soit en procédure collective : le bénéfice de cette mesure a un domaine d’application plus large. Ses effets sont également plus vigoureux, dès lors que la continuation du contrat s’impose de plein droit et sans qu’un dispositif de résiliation ne soit prévu pour le cas où le contrat continué ne serait pas exécuté4. Il a vraisemblablement été estimé que les contrats de fourniture d’eau, d’électricité et de gaz étaient à ce point essentiels qu’il fallait en permettre la pleine poursuite sans restriction particulière durant la crise sanitaire5.
L’ordonnance ne se contente pas de cette poursuite imposée des contrats. Elle prévoit également, à l’article 3, l’obligation, à la charge de certains fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz, d’accorder aux entreprises concernées le demandant un « report des échéances » de paiement des factures non encore acquittées et exigibles entre le 12 mars et le 10 juillet 2020. Il s’agit d’un mécanisme original : un report conventionnel forcé. La mesure est proche d’un moratoire légal ou d’un délai de grâce judiciaire, mais elle est conventionnellement accordée sur ordre de la loi. Il est précisé que ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Les effets de cette mesure de faveur interrogent : les dettes concernées se trouvent-elles rendues inexigibles durant la période concernée ou le texte se contente-t-il d’en empêcher le paiement forcé ? La question présente de nombreux enjeux – telle la possibilité de mettre en œuvre certaines garanties6 ou, semble-t-il, d’invoquer une compensation7. De ce point de vue, la référence à un « report des échéances », conjuguée à une possible « réparti[tion] (…) sur les échéances de paiement des factures postérieures », fait écho à l’article 1343-5 du Code civil régissant les délais de grâce, lequel permet de « reporter ou échelonner (…) le paiement des sommes dues » – ce qui plaide dans le sens d’une simple paralysie des paiements forcés plutôt qu’une authentique inexigibilité8.
Dans un article 4 plus général, relatif aux loyers et charges locatives des professionnels, l’ordonnance exonère également les entreprises concernées des « pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux » (ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars et le 10 septembre 2020)9. Ainsi, le texte excuse l’inexécution de l’obligation de paiement du loyer ou charges locatives en désactivant partiellement sa sanction tant à l’égard du débiteur que de ses garants.
De ce point de vue, il faut noter que le dispositif n’exonère pas l’entreprise du paiement de son loyer ou des charges locatives, pas plus qu’elle ne diffère le paiement de ceux-ci10. Les poursuites du débiteur restent possibles11, en particulier les procédures civiles d’exécution12 – en quoi, contrairement à ce qui a été parfois écrit, ce dispositif locatif n’équivaut pas à l’octroi de délais de paiement au débiteur13. L’inexécution est en partie excusée, mais reste susceptible d’être caractérisée14. De même, la compensation devrait demeurer possible15, tout comme la mise en œuvre des sanctions de l’inexécution qui ne sont pas visées par le texte16. On peut se demander si le législateur a bien cerné la portée des mesures prises : le président de la République avait annoncé, dans son discours du 16 mars 2020, que les loyers seraient « suspendus »17, et c’est bien la possibilité de « reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers » qui était envisagée par la loi d’habilitation18.
Pour le reste, la référence à l’« activation des garanties ou cautions » doit être éclaircie. Permet-elle seulement de paralyser les cautionnements et garanties accordées par le débiteur ou plus généralement les garanties réelles ou personnelles accordées par des tiers ? En l’absence de distinction opérée par le texte, et compte tenu de l’intention manifeste du législateur, il faut sans doute admettre que le texte empêche la mise en œuvre de toutes sortes de garanties, y compris celles souscrites par des tiers garants – telles les garanties autonomes19. En foi de quoi le garant se trouverait particulièrement bien protégé – et mieux que le débiteur lui-même !
Lionel ANDREU
Nouvelles restrictions aux droits des créanciers durant la crise sanitaire : bailleurs et fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz (L. n° 2020-1379, 14 nov. 2020). Nous avons vu précédemment qu’une ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait un certain nombre de restrictions aux droits des bailleurs et fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz durant la crise sanitaire20. S’agissant des fournitures, un dispositif de poursuite forcée des contrats assorti d’un droit au « report des échéances » relatives à certaines factures était retenu ; s’agissant des loyers et charges locatives, l’ordonnance allait moins loin, en organisant seulement une neutralisation de certaines sanctions de l’inexécution – et non un report des loyers comme cela semblait résulter d’une annonce du président de la République21.
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 reprend ce dispositif, en le renforçant, au profit des entreprises subissant une mesure de restriction à leur ouverture22.
Les principales innovations ont trait aux loyers et charges locatives. Le texte ne se contente plus de paralyser certaines sanctions de l’inexécution en laissant subsister la possibilité d’actions en justice ou de procédures civiles d’exécution contre le débiteur. Il indique de manière plus englobante que les entreprises concernées « ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ». C’est en particulier la référence à « toute action, sanction ou voie d’exécution forcée » qui élargit les effets du dispositif. On comprend que le débiteur ne peut plus être poursuivi en justice pour être condamné au paiement des dettes, ni avoir à subir des voies d’exécution telles que les organise en particulier le Code des procédures civiles d’exécution, ni plus généralement subir la moindre « sanction » de l’inexécution – en particulier les mesures prévues par l’article 1217 du Code civil. Bien que le texte n’indique pas que les dettes correspondantes sont reportées, il en gomme en grande partie la « positivité »23. Avec ce dispositif, les entreprises concernées, pourtant in bonis, se retrouvent placées, au titre des dettes en cause, dans une situation proche (et même, par certains aspects, meilleure) de celle d’une entreprise en procédure collective, qui profite d’une suspension des poursuites et d’un droit à la continuation de ses contrats24.
Dans ces conditions, la question se pose de savoir si une compensation demeure possible à l’égard de l’une des obligations en cause – d’autant que certains auteurs assimilent la technique de la compensation aux voies d’exécution qui sont ici paralysées25. Anticipant la difficulté, le législateur a explicitement précisé que le texte « ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du Code civil ». La règle présente l’intérêt de dissiper les doutes qu’aurait pu faire naître le texte à défaut26.
Le texte s’intéresse également au sort des sûretés. La référence maladroite de l’ancien texte à l’« activation des garanties ou cautions » se trouve effacée27. De manière plus accueillante, le texte indique désormais que, durant la période concernée, « les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires ». Là encore, le législateur paraît avoir cerné certaines insuffisances du texte antérieur et tente de les surmonter. Reste que la référence aux « sûretés réelles et personnelles » peut à son tour être questionnée28. Les « garantistes » enseignent en effet classiquement que la notion de garantie est plus large que celle de sûreté (toute sûreté est une garantie mais toute garantie n’est pas une sûreté), de sorte que certaines techniques à dimension personnelle (telle la délégation) ou réelle (tel le droit de rétention) pourraient échapper à l’emprise de ce nouveau dispositif (exceptio est strictissimae interpretationis29)30. Où l’on voit, une nouvelle fois, les difficultés d’interprétation que peuvent susciter ces différents textes pris en urgence pour faire face aux conséquences économiques provoquées par cette crise sanitaire.
Lionel ANDREU
B – Les actions protectrices
Incidence de la fraude sur le point de départ de la prescription d’une action paulienne (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17156). La fraude corrompt tout, ou presque. En matière de prescription, le principe fraus omnia corrumpit n’implique pas l’éviction de la prescription de l’action que la fraude a conduit à exercer tardivement : il a vocation à en reporter le point de départ31. C’est ce qu’illustre un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 202032.
Le litige avait trait à une action paulienne exercée contre un acquéreur de parts sociales. Les juges du fond avaient jugé la prétention irrecevable en raison du temps écoulé depuis la publication de l’acte. L’arrêt est cassé au motif que « lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d’exercer l’action paulienne à compter du dépôt d’un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte »33. La cour d’appel aurait ainsi dû rechercher, comme il le lui était demandé, « si la dissimulation de son adresse par [le cédant] n’avait pas eu pour effet d’empêcher [les créanciers] d’exercer l’action paulienne avant d’avoir effectivement connaissance de l’acte de cession de parts »34.
La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure35. Elle se comprend36, du moins dans son principe37, dans la mesure où il paraît excessif de faire profiter le fraudeur d’une institution aussi litigieuse que la prescription, qui ne saurait être admise qu’à de strictes conditions laissant apparaître l’inertie du titulaire du droit et l’absence de perfidie de celui qui en profite38. Il n’y a dès lors pas de raison de faire prévaloir, sur le titulaire de bonne foi, celui qui porte sciemment atteinte aux intérêts d’autrui39.
Reste que l’on s’est demandé si la Cour de cassation n’a pas été trop loin en reportant le point de départ de la prescription « au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte ». Dans la logique de l’article 2224 du Code civil, il était possible de fixer le point de départ de la prescription « non pas au jour où les créanciers “ont connu”, mais bien toujours au jour où ceux-ci “auraient dû connaître” l’existence de l’acte, le second pouvant être antérieur au premier »40.
Lionel ANDREU
II – Les modalités de l’obligation
A – Les modalités temporelles
B – Les modalités structurelles
L’obligation in solidum, une faveur pour la victime susceptible de renonciation conventionnelle (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-25585). Lorsqu’un dommage a été causé par plusieurs personnes, chaque responsable peut être tenu d’indemniser le créancier pour l’intégralité de son préjudice41. On justifie classiquement cette obligation au tout – dénommée obligation in solidum – par l’idée que chacun des coauteurs a causé l’entier dommage, de sorte que, par la force des choses, chaque débiteur ne peut que demeurer responsable intégralement pour le tout à l’égard de la victime42 : « Chacun doit le tout parce qu’il est cause du tout »43. Cependant, une analyse différente existe en doctrine, qui voit dans l’obligation in solidum une simple règle de faveur pour la victime la dispensant de diviser ses actions et, le cas échéant, de subir l’insolvabilité de l’un des coauteurs44. Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2020 apporte des éléments en faveur de cette seconde analyse, en admettant l’effet à l’égard d’un responsable d’une clause exclusive de l’obligation au tout45.
En l’espèce, un maître d’ouvrage avait pâti des inexécutions contractuelles d’un entrepreneur chargé de travaux et d’un maître d’œuvre. Le contrat conclu avec ce dernier prévoyait néanmoins que « l’architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ». Les juges du fond en avaient fait application pour retenir une responsabilité seulement partielle du maître d’œuvre, à hauteur de 50 % du préjudice subi par le maître d’ouvrage. Le pourvoi de ce dernier est rejeté, les juges du fond étant approuvés d’avoir déduit que « la responsabilité de l’architecte était limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité ». Ainsi, la clause exclusive de l’obligation au tout pouvait déployer ses effets.
Plusieurs décisions avaient déjà retenu une telle analyse46. Associées au présent arrêt, elles affaiblissent considérablement l’explication de l’obligation in solidum par une nécessaire imputabilité totale du dommage à chaque protagoniste. En admettant qu’une simple clause permette d’écarter l’obligation au tout pour limiter la dette du responsable à la part du préjudice qu’il a véritablement causée, ces différents arrêts semblent faire de l’obligation in solidum une simple règle conjoncturelle de faveur pour le créancier47, susceptible de céder dans différentes situations48, notamment en cas de renonciation conventionnelle49.
Reste que l’arrêt ne précise pas la situation de l’autre responsable – ou des autres responsables s’ils sont plusieurs. Demeurent-ils tenus in solidum ou profitent-ils également par voie de conséquence de la « désolidarisation » de l’un d’entre eux ? La question divise déjà les auteurs en matière d’obligation solidaire, où le Code civil ne donne aucune règle claire50. Dans la continuité de l’article 1316 du Code civil, il faut peut-être admettre que la clause exclusive de l’obligation au tout a pour effet de cantonner la responsabilité de celui qui en profite et de libérer corrélativement les autres responsables à hauteur de sa part dans la dette51. La faveur stipulée contractuellement par l’un, sans pouvoir produire directement effet au profit des autres responsables, tiers au contrat, pourrait ainsi être néanmoins invoquée par ces derniers comme un élément objectif justifiant leur décharge partielle.
Lionel ANDREU
III – Les opérations sur obligations
A – Les opérations modificatives
B – Les opérations créatrices
L’inefficacité de l’avis à tiers détenteur en cours de délégation de débiteur (Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-24564). Le sort de la créance du délégant suscite depuis quelques années, en doctrine et jurisprudence, de grandes difficultés d’analyse52. L’une des questions soulevées a trait à l’efficacité d’un avis à tiers détenteur ou d’une saisie portant sur cette créance avant le dénouement de l’opération. En la matière, la jurisprudence a successivement opté pour l’inefficacité de l’attribution exécutoire de la créance53, puis son efficacité54, avant de retenir, en 2006, de manière plus catégorique, que la créance du délégant sur le délégué était tout à la fois indisponible et insaisissable55.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2020 apporte une nouvelle pierre à cet édifice, sans pour autant dissiper toutes les zones d’ombre56. L’arrêt a été rendu sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016, qui tente, dans la lignée de propositions doctrinales57, d’affiner les règles applicables à la créance du délégant, en admettant notamment la cession ou la saisie de celle-ci, sous réserve des « limitations » affectant la créance58.
Le litige avait trait à un contrat d’assurance-vie rachetable ayant donné lieu à une délégation de l’assureur en garantie d’un prêt bancaire du souscripteur. Alors que la délégation était en cours, le comptable de la trésorerie de Cabestany avait notifié à l’assureur un avis à tiers détenteur afin d’obtenir paiement d’une somme due par le souscripteur au titre de diverses impositions. L’assureur s’était opposé au paiement en invoquant la délégation. Celle-ci fit l’objet, quelques années plus tard, d’une mainlevée. L’assureur versa finalement les sommes concernées au Trésor public en exécution d’une opposition administrative notifiée par la trésorerie de Paris amendes. Devant cet imbroglio délégatoire, les juges du fond condamnèrent l’assureur à payer le comptable de la trésorerie de Cabestan, donnant effet à l’avis détenteur notifié initialement en cours de délégation, en tenant compte de la valeur de rachat au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur. C’est cette décision qui est censurée par la Cour de cassation, pour laquelle « si la créance du délégant sur le délégué s’éteint seulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement, de sorte que l’avis à tiers détenteur effectué entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant »59.
Pour partie, l’arrêt est univoque. On comprend ainsi clairement que l’avis à tiers détenteur ne peut produire pleinement effet alors qu’une délégation est en cours : le paiement est réservé au délégataire. Pour le reste, la portée de l’arrêt est difficile à cerner. Cette inefficacité de l’avis à tiers détenteur signifie-t-elle, comme en 2006, que la créance serait indisponible et insaisissable ? Ou bien faut-il comprendre que la créance du délégant ne serait ni indisponible, ni insaisissable, mais qu’un avis à tiers détenteur ne pourrait néanmoins produire effet, comme sous l’empire des textes actuels, que sous réserve des « limitations » qui affectent la créance, c’est-à-dire sous réserve des droits prioritaires du délégataire ? Les premiers commentateurs se sont montrés favorables à la première analyse60. Le fait que la Cour de cassation n’ait pas expressément consacré la théorie de l’indisponibilité/insaisissabilité suscite néanmoins des hésitations, tout comme le fait que cette théorie a été entre-temps écartée par le législateur : on sait que la jurisprudence n’hésite pas à aligner le droit ancien sur le droit nouveau quand elle le peut61.
On regrettera en tout cas que la Cour de cassation n’ait pas été plus explicite, car la réponse à ces interrogations aurait assurément guidé la cour d’appel à laquelle l’affaire a été renvoyée. Compte tenu de la mainlevée de la délégation finalement intervenue, la question se pose de savoir si l’avis à tiers détenteur initial n’a aucun effet ou peut finalement déployer certains effets62. Il n’est dès lors pas certain que l’arrêt commenté signe la fin de cette affaire. Il ne met en tout aucunement fin aux difficultés d’analyse que suscite la créance du délégant au regard du droit antérieur à la réforme de 2016.
Lionel ANDREU
IV – L’extinction de l’obligation
A – Les modes d’extinction satisfactoires
Le rejet du prêt à intérêts négatifs (Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23803). Le présent arrêt rendu le 25 mars 2020 par la première chambre civile met fin à une longue hésitation jurisprudentielle, nourrie par d’abondantes réflexions doctrinales63. La question posée, aussi singulière qu’elle puisse paraître, est la suivante : un prêt de somme d’argent peut-il produire des intérêts négatifs, versés en substance par le prêteur à l’emprunteur ? Si cette question se pose, c’est que les taux d’intérêt interbancaires, sur lesquels sont indexés les taux d’intérêt variables stipulés dans certains prêts d’argent, sont devenus négatifs depuis quelque temps.
Schématiquement, trois réponses avaient jusqu’ici été formulées par les juges du fond. Parfois, le passage en territoire négatif des intérêts avait été refusé, puisqu’il existerait un taux plancher implicite empêchant que le préteur devienne débiteur d’intérêts au profit de l’emprunteur64. D’autres fois, à l’opposé, des intérêts négatifs avaient été admis sans réserve, en ce sens que les intérêts dus par le préteur à l’emprunteur peuvent se compenser non seulement avec ceux dus par l’emprunteur au préteur, mais aussi avec le capital devant être restitué65. D’autres fois encore, c’est une position intermédiaire qui avait été adoptée, en vertu de laquelle un taux négatif peut être admis pendant un temps, mais à l’unique condition que l’ensemble des intérêts dus pendant le prêt ne deviennent pas, eux, négatifs66.
C’est justement cette dernière position qu’avaient épousée en l’espèce les juges du fond. Un établissement bancaire avait consenti à un couple deux prêts à taux stipulé variable en fonction de l’évolution du Libor 3 mois, à savoir un taux interbancaire. Contestant les taux d’intérêt appliqués par l’établissement bancaire, les emprunteurs l’avaient assigné aux fins de voir appliquer aux deux prêts le taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris en cas d’index négatif. Les juges du fond avaient admis que les intérêts puissent devenir négatifs certains mois, à condition qu’ils ne le soient pas pour l’ensemble du prêt. L’établissement bancaire s’était alors pourvu en cassation.
En visant les articles 1902, 1905 et 1907 du Code civil ainsi que l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, la Cour de cassation casse l’arrêt en s’appuyant sur une motivation articulée en trois temps. D’abord, elle décide que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ». Ensuite, elle ajoute que « dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds ». Enfin, elle précise que « dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur ».
On fera observer que, pris séparément, chacun des arguments retenus par la Cour de cassation pour motiver sa décision suscite quelques perplexités. Pour ce qui est du premier argument, s’il est vrai que le Code monétaire définit l’opération de crédit comme un acte à titre onéreux, il n’empêche que le Code de la consommation envisage que le crédit puisse parfois constituer un acte à titre gratuit67. S’agissant du deuxième argument, le fait que l’emprunteur doive restituer les fonds prêtés dans leur intégralité ne fait techniquement nullement obstacle à ce que le préteur soit tenu de payer des intérêts négatifs à l’emprunteur : une compensation peut certes réduire de fait la somme payée par l’emprunteur, laquelle demeure néanmoins due en droit68. Par ailleurs, la précaution prise en l’occurrence par les juges du fond, qui avaient fixé un plancher en vertu duquel les intérêts pouvaient être négatifs pendant quelques mensualités, à condition qu’ils ne le deviennent pas sur la durée totale du prêt, fragilise encore davantage l’argument : les intérêts négatifs seraient ici par définition compensés par les autres intérêts positifs, si bien que le capital serait de toute façon à l’abri d’une compensation. Quant au troisième argument, que l’absence de dérogation au régime du prêt s’oppose à ce que des intérêts négatifs soient retenus, c’est une chose qui se conçoit tout à fait : au fond, l’existence d’une rémunération à la charge du préteur au lieu de l’emprunteur ne fait-elle pas plutôt penser aux relations entre un déposant et un dépositaire, c’est-à-dire à un contrat différent69 ? En revanche, qu’une clause stipulant un taux d’intérêt variable ne constitue pas justement une dérogation au régime du prêt, est une autre chose qui appellerait plus de précisions70.
Cela étant dit, en élargissant le plan, il se dégage de l’arrêt commenté un raisonnement peut-être plus simple et plus convaincant – ce qui n’est pas antinomique. Mais ce raisonnement n’est suggéré que du bout des lèvres. Après avoir égrainé les arguments susmentionnés, la Cour de cassation affirme que « la cour d’appel, qui a admis l’éventualité d’intérêts mensuellement négatifs, alors qu’il résultait de ses constatations que les parties n’avaient pas entendu expressément déroger aux règles du Code civil, a violé les textes susvisés ». L’essentiel, si l’on comprend bien, est dans le mot « expressément ». Ce mot signale que la question cruciale est celle de l’interprétation de la commune intention des parties. Lorsqu’elles concluent un prêt de somme d’argent, y compris avec un taux variable, chacune nourrit assurément l’espoir que le taux d’intérêt soit, c’est selon, élevé ou faible, mais probablement aucune d’elles n’envisage que les intérêts puissent devenir négatifs – ce que confirme d’ailleurs l’apparition récente de stipulations contractuelles écartant cette éventualité71. En somme, retenir des intérêts négatifs, sorte d’oxymore72, alors que les parties ne les ont pas envisagés expressément, n’est-ce pas dénaturer en quelque sorte le contrat ?
Valerio FORTI
Possibilité d’une compensation malgré la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (TJ Paris, 18e ch., 10 juill. 2020, n° 20/04516). L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précitée a donné lieu à un intéressant jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juillet 202073.
On sait que cette ordonnance procède à la suspension d’un certain nombre de délais74. Elle diffère en particulier le jeu de certaines sanctions de l’inexécution du débiteur en dehors de toute ouverture d’une procédure collective à son profit. L’article 4 prévoit à cet effet que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er [i.e. : entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus75] ». Comme on le voit, le texte désactive les sanctions de l’inexécution qui sont listées, sans pour autant rendre inexigibles les dettes concernées, ni même en reporter ou échelonner le paiement76.
La question posée au tribunal judiciaire de Paris était dès lors de savoir si la compensation entre une dette soumise à ce texte et une créance en sens inverse du débiteur contre son créancier pouvait advenir. Pour y répondre de manière positive, le tribunal observe que « cet article a pour effet d’interdire l’exercice par le créancier un certain nombre de voies d’exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, mais n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat, qui peut donc être spontanément payé ou réglé par compensation ».
L’analyse suscite l’approbation77. Elle est non seulement conforme à la lettre du texte, qui ne comporte aucune restriction aux droits des créanciers affectant l’exigibilité de leurs créances, mais également à la logique de la compensation, qui ne s’oppose aucunement à ce qu’un débiteur protégé par un dispositif aussi limité y reste exposé : dès lors que le débiteur est en mesure de régler son créancier, non pas en lui remettant de la monnaie – dont il ne dispose peut-être pas en quantité suffisante –, mais par le simple abandon de sa propre créance contre lui – dont le mécanisme compensatoire présuppose l’existence – la compensation a vocation à demeurer possible78. L’analyse peut se déduire a fortiori de l’article 1347-4 du Code civil, qui admet la compensation à l’égard d’un débiteur profitant d’un simple terme de grâce. Comme cela a été écrit, « le terme de grâce est en effet accordé au débiteur qui n’a pas les moyens d’acquitter sa dette. Il n’a donc pas lieu de produire effet lorsque l’existence d’une créance contre son débiteur les lui procure »79. Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment pour le dispositif à l’œuvre dans l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui a des effets encore plus réduits. Cette faveur est accordée au débiteur qui n’a pas les moyens d’acquitter sa dette. Comme le terme de grâce, celle-ci n’a pas lieu de produire effet lorsque l’existence d’une créance contre son débiteur les lui procure.
Lionel ANDREU
L’invocation de la compensation en procédure collective (CA Pau, 15 oct. 2020, n° 19/03862). À la suite du professeur Rémy Libchaber80, nous relevons un arrêt rendu par la cour d’appel de Pau du 15 octobre 2020 ayant trait à l’application dans le temps des règles relatives à la compensation issues de l’ordonnance du 10 février 2016 et à la possibilité pour un créancier d’invoquer la compensation après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ouverte contre son débiteur81.
On se souvient que, suivant une certaine doctrine82, cette ordonnance a abandonné la règle de l’effet automatique de la compensation pour lui préférer un système de compensation par « invocation »83. Depuis son entrée en vigueur, la question se pose de savoir si ce changement a une incidence en droit des entreprises en difficulté84. On se demande en particulier si un créancier peut toujours (hors cas de dettes connexes) invoquer la compensation à l’encontre d’un débiteur en procédure collective – et en cas de réponse positive, s’il devra déclarer sa créance pour ce faire85. La jurisprudence rendue sous l’empire des anciens textes admettait l’invocation de la compensation après le jugement d’ouverture dès lors que les conditions de celle-ci étaient réunies antérieurement. Elle fondait cette analyse sur l’effet automatique de la compensation, les juges du fond jugeant « à bon droit » qu’une compensation « s’[est] opérée de plein droit, même en l’absence de tout lien de connexité, dès lors [que] les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du règlement judiciaire »86.
Dans la présente affaire, un juge-commissaire avait écarté la possibilité d’une compensation légale après le jugement d’ouverture en appliquant les nouveaux textes. L’idée était, semble-t-il87, qu’il faudrait désormais que la compensation soit invoquée avant le jugement d’ouverture pour déployer ses effets ; dans le cas contraire, l’invocation de la compensation pour la première fois après le jugement d’ouverture serait dépourvue d’effet. En quoi la réforme, pour reprendre l’analyse de deux auteurs, aurait bien « une incidence dans l’hypothèse où la compensation serait invoquée postérieurement au jugement d’ouverture (…). Le paiement par compensation est en effet déclenché par la manifestation de volonté du créancier de s’en prévaloir. Si elle est invoquée après le jugement d’ouverture, il y a paiement postérieur potentiellement prohibé si la créance envers le débiteur est soumise à l’interdiction des paiements »88.
Une telle analyse présente cependant d’énormes inconvénients pratiques. Elle obligerait concrètement le créancier à invoquer le plus rapidement possible la compensation et à conserver la preuve de cette invocation antérieure au jugement d’ouverture. D’un point de vue théorique, elle ne s’impose pas avec évidence. Comme on l’a écrit dans d’autres colonnes, il serait concevable de conserver les solutions antérieures en la matière, pour peu que l’on admette « que la réunion des conditions objectives de la compensation traduit au profit des obligés un droit à la compensation, dont les effets resteraient seulement en attente d’une invocation – en justice ou hors tout procès. Avant même que l’invocation n’intervienne, le débiteur serait ainsi préservé de la survenue de certains événements de nature à affecter l’obligation, telle (…) l’ouverture d’une procédure collective, pour peu qu’il invoque finalement, sans délai particulier, cette cause de libération. L’analyse préserverait la souplesse du dispositif en dispensant l’intéressé d’invoquer le plus rapidement possible la compensation et d’en conserver la trace »89.
Dans la présente affaire, la cour d’appel n’a cependant pas fait sienne cette analyse. Elle s’est placée sur un autre terrain : celui du droit transitoire. Elle a ainsi considéré que l’ordonnance de réforme « n’est pas applicable aux actes juridiques antérieurs à la date de son entrée en vigueur ni aux situations juridiques ayant définitivement produit leurs effets légaux avant cette date ». S’agissant, en l’espèce, de créances et dettes réciproques ayant coexisté en sens inverse entre les mêmes personnes avant l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel en déduit que la compensation « paraît devoir donc être régie par les articles 1289 à 1291 du Code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Or, selon l’article 1289 ancien, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. Ainsi, contrairement au nouvel article 1347, la compensation entre dettes réciproques certaines, liquides et exigibles, même sans connexité, s’opère de plein droit à l’insu des parties, et donc sans qu’il soit nécessaire de l’invoquer à la date où elle produit son effet légal »90.
Lionel ANDREU
B – Les modes d’extinction non satisfactoires
Incidence sur la prescription de l’ordonnance relative aux délais (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020). En parallèle de l’ordonnance du 25 mars 2020 restreignant les droits des bailleurs et fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz durant la crise sanitaire91, une autre ordonnance du même jour procède à une prorogation d’un certain nombre de délais échus pendant la période d’urgence sanitaire92. Cette ordonnance a déjà fait l’objet de nombreux commentaires93. Dans le cadre de cette chronique de régime général des obligations, nous nous contenterons de mettre en exergue son intérêt relativement à la question de l’écoulement du délai de la prescription civile94.
L’article 2 de cette ordonnance prévoit que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de (…) prescription (…) et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er [i.e. : entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus95] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Ainsi, le créancier dont les droits menaçaient de se prescrire, après 5 années de passivité, le 23 juin 2020, sera fondé à exercer ses droits jusqu’au 23 août 202096. La mesure s’explique par la volonté du législateur d’excuser l’inaction de l’intéressé lors des premières semaines de l’état d’urgence sanitaire durant lesquelles la mise en œuvre des droits était, dans les faits, compliquée.
D’un point de vue technique, le texte n’organise pas une authentique suspension du délai de prescription – laquelle, comme on le sait, « en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » (C. civ., art. 2230)97. Il se contente d’opérer un singulier report de son dies ad quem, à la condition que celui-ci advienne entre le 12 mars et le 23 juin 202098. L’analyse n’est pas sans conséquence. Dans le cas où la prescription adviendrait, non pas le 23 juin, comme dans l’exemple précédent, mais le lendemain, le 24 juin, le dispositif ne trouvera aucunement à s’appliquer et le créancier ne disposera d’aucun jour supplémentaire pour mettre en œuvre ses droits99. De ce point de vue, l’instauration d’une véritable cause de suspension de la prescription aurait conduit à des résultats pratiques moins étonnants. Un auteur a fait néanmoins observer que « la critique, indiscutable, peut toutefois être doublement relativisée. D’une part, le droit commun ne reprend son empire qu’un mois après la fin de l’état d’urgence ; ce mois supplémentaire pourra donc être utilement mis à profit par chacun pour accomplir les actes requis. D’autre part, il aurait fallu pour remédier à cette critique prévoir une suspension générale de l’ensemble des délais pendant la période d’urgence sanitaire, quelle que soit leur date d’échéance, ce qui aurait été susceptible d’avoir des effets pervers encore plus importants »100. Cela étant, le premier argument a perdu beaucoup de sa force depuis que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, tandis que l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 a fixé en tout état de cause au 23 juin la fin du report du dies ad quem de la prescription. Quant au second, il peut être discuté, dans la mesure où il était semble-t-il possible de conditionner la suspension en la réservant au cas dans lequel le dies ad quem arrive durant le délai de 2 mois mentionné par le texte.
Une autre difficulté a trait au cas dans lequel le délai de prescription a été modifié par le contrat, ainsi que le permet l’article 2254 du Code civil. Comme l’écrit un auteur, « lorsqu’un délai de prescription a été contractuellement aménagé (par exemple, réduit à un an), on peut hésiter entre deux solutions : considérer que le délai n’est pas prescrit par la loi ou le règlement (et en déduire que le délai n’est pas affecté par l’ordonnance) ou bien considérer que la loi ou le règlement prescrivent bien un délai, dont seul le quantum a été aménagé par contrat (et en déduire que ce délai est affecté par l’ordonnance) »101. La seconde analyse paraît préférable, dans la mesure où c’est bien la loi qui prévoit en ce cas qu’un acte est requis avant que le délai de prescription ne soit intégralement écoulé. Le contrat a seulement pour effet de définir ce délai102.
Lionel ANDREU
L’extension de l’interruption de la prescription d’une action en responsabilité contractuelle à une action en rupture brutale de relation commerciale établie (Cass. com., 8 juill. 2020, n° 18-24441). L’arrêt rapporté mérite d’être signalé en ce qu’il aide à cerner la portée de l’effet interruptif de la prescription.
Ni le principe, ni les exceptions ne sont fixés dans des textes. Ils résultent de l’œuvre prétorienne. Ils sont synthétisés par la formule suivante, bien assise en jurisprudence103 et encore rappelée dans le présent arrêt : « Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ». Mais qu’est-ce à dire exactement ?
Le principe se conçoit tout à fait : l’interruption de la prescription n’a d’efficacité qu’à l’égard de l’action qu’elle concerne. Par exemple, l’interruption de la prescription de l’action de la part d’un bailleur de locaux commerciaux en fixation d’une indemnité d’éviction n’interrompt pas le cours de l’action en fixation d’une indemnité d’occupation104.
Comprendre les exceptions, en revanche, est tout sauf aisé. Techniquement, l’on voit mal quand une action doit être considérée « virtuellement comprise » dans une autre action. Voilà en effet une formule passablement obscure. Certes, la jurisprudence précise que le critère est l’existence d’« un seul et même but ». Mais la mise en œuvre concrète de ce critère, aussi intuitif soit-il, demeure incertaine. La matière est donc essentiellement casuistique105. À titre illustratif, la chambre sociale de la Cour de cassation semble interpréter de manière très souple l’exception, en lui assignant un domaine élargi lorsqu’il est question d’un contrat de travail : « Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail »106.
Chaque arrêt qui apporte une précision a donc le mérite, aussi modeste que réel, de fournir une clé supplémentaire de compréhension de la matière. On ne s’attardera pas sur les faits de l’espèce. Ce qu’il y a essentiellement lieu d’évoquer dans le cadre de cette chronique est le fait que la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que les actions en responsabilité contractuelle et en rupture brutale d’une relation commerciale établie tendent « toutes deux à la réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions commerciales, éventuellement constitutive d’une rupture, fût-elle seulement partielle, de la relation commerciale unissant les parties ». Par conséquent, l’interruption de la prescription de l’une vaut également pour l’autre.
L’on savait déjà que la formule « un seul et même but » ne signifie nullement que les deux actions doivent être de même nature. La première chambre civile avait affirmé que les actions en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle, exercées par des emprunteurs à l’égard d’une banque à l’occasion d’un litige relatif à la formation d’un contrat de prêt, étaient concernées par l’extension de l’interruption de la prescription107.
La lecture du présent arrêt suggère que l’existence d’« un seul et même but » doit être recherchée du côté du préjudice : les deux actions doivent poursuivre la réparation du même préjudice.
Il est néanmoins à noter que si cette condition est, semble-t-il, nécessaire, elle n’est pas forcément suffisante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet précisé, dans un arrêt il est vrai non publié mais tout de même dénué d’ambiguïté, que le fait générateur des deux actions en responsabilité doit lui aussi être unique pour qu’« un seul et même but » soit caractérisé : « Ayant ainsi fait ressortir que la seconde action, en ce qu’elle ne procédait pas des mêmes faits dommageables, ne tendait pas au même but, de sorte qu’elle n’était pas virtuellement comprise dans la première, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assignation introductive d’instance n’avait pas interrompu la prescription à l’égard de la seconde action »108.
Peut-être, alors que, comme l’a avancé un auteur, « la notion d’“identité de buts” employée par la Cour de cassation ne désigne pas tant l’identité du résultat concret attendu de l’exercice successif des deux actions, que l’identité du droit subjectif que chaque action a eu pour finalité directe ou indirecte d’exercer »109. Autrement dit, ce qui justifierait que l’interruption de la prescription d’une action puisse s’étendre à une autre serait le fait que les deux visent à exercer – directement ou indirectement – un même droit. Après tout, si « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps »110, il est permis de penser qu’une action de la part du titulaire du droit puisse empêcher l’extinction de celui-ci, et ouvre par-là la porte à ce qu’une autre action visant à faire valoir ce même droit prospère. Si tel était le cas, il ne resterait plus qu’à reformuler comme suit la solution jurisprudentielle, pour qu’elle soit moins sibylline : « Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions tendent, directement ou indirectement, à l’exercice d’un même droit, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ».
Valerio FORTI
Le destinataire d’une reconnaissance de dette interruptive de prescription (Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-15813). Cet arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation mérite d’être évoqué dans cette chronique. Il contient une solution qui, sans être nouvelle, n’est pas souvent appliquée.
Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient acquis en indivision un appartement au moyen de fonds propres et de différents emprunts. Dans le cadre d’une procédure de divorce, un notaire avait été désigné pour, notamment, élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Les juges du fond avaient rejeté la demande du mari tendant à ce que soit inscrite au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d’acquisition du bien indivis. Le motif du rejet de cette demande tenait au fait que la prescription n’avait pas été interrompue par la reconnaissance de cette dette faite par l’épouse dans un dire adressé au notaire, le dire n’ayant d’effet qu’entre les parties. Le mari s’est alors pourvu en cassation, en emportant la conviction de la première chambre civile de la Cour de cassation : « En statuant ainsi, alors qu’interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s’il contient l’aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La même solution avait été retenue dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2016. Mais à cette occasion, la formule employée était négative : « Pour être interruptive de prescription, une reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit ne doit pas nécessairement figurer dans un document adressé à ce dernier »111. Dans le présent arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation précise de manière positive la raison pour laquelle le destinataire de la reconnaissance de dette est indifférent, afin que celle-ci produise un effet interruptif de prescription : il suffit que l’aveu ne soit pas équivoque.
Du point de vue formel, la lettre de l’article 2240 du Code civil fournit un argument en ce sens. Cet article exige en effet simplement une « reconnaissance », rien de plus. Si la jurisprudence en déduit que la reconnaissance de dette ne doit pas être équivoque112, elle ne l’assortit d’aucune exigence de forme. Rappelons, par exemple, que la saisine par le débiteur de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare, et interrompt par conséquent leur prescription113.
Du point de vue substantiel, la qualification juridique de la reconnaissance de dette conforte l’idée. On y voit, comme le rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation elle-même dans le présent arrêt, un aveu extrajudiciaire114. Si l’aveu extrajudiciaire doit bien provenir du débiteur, en revanche, rien n’impose qu’il soit adressé au créancier115.
Valerio FORTI
Notes de bas de pages
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1.
A. Confino, « Coronavirus : sort des loyers des entreprises au regard des textes d’urgence sanitaire », Dalloz actualité, 30 mars 2020 ; A. Confino, « Coronavirus : sort des loyers des entreprises au regard des textes d’urgence sanitaire (suite, et peut-être pas fin) », Dalloz actualité, 2 avr. 2020 ; D. Antoine, « Le grippage des loyers commerciaux », LPA 14 mai 2020, n° 153t2, p. 9 ; A. Bolland-Blanchard, « Quels risques encourus pour le défaut de paiement des loyers commerciaux au regard des ordonnances nos 2020-306 et 2020-316 ? », LPA 19 juin 2020, n° 154w1, p. 8 ; L. Landivaux, « Covid-19 : Fonds de solidarité pour les entreprises et paiement de certaines de leurs factures », JCP E 2020, 1164 ; F. Danos, « Le paiement des loyers relatifs aux baux commerciaux et la crise du Covid-19 », JCP E 2020, 1179 ; P.-H. Brault, « Incidences du Covid-19 sur le bail commercial et l’obligation au paiement des loyers », Loyers et copr. 2020, étude 5 ; P. Billet, « Les loyers et l’accès aux fluides sous le régime de la loi d’urgence sanitaire », JCP A 2020, 2097 ; J. Monéger, « Coronavirus 19 et baux commerciaux et professionnels », Loyers et copr. 2020, alerte 22 ; S. Maouche, « Coronavirus : les entreprises dont l’activité est affectée peuvent bénéficier de mesures de report et/ou d’échelonnement des loyers et factures », Dossiers d’actualité, Lexis 360, 6 mai 2020. V. également A. Reygrobellet et J. Delvallée, « Les baux commerciaux, malades de la Covid-19 ? », JCP N 2021, 1151.
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2.
V. l’article 1 qui renvoie aux « personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée » (le texte vise également les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire). Des critères d’éligibilité sont précisés par décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, qui renvoie au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ce dernier texte a été plusieurs fois modifié depuis son entrée en vigueur. Sur les difficultés d’articulation des textes, v. P. Jacquot, « Chut ! Il ne faut pas l’ébruiter mais, depuis le 22 juin, les bailleurs de locaux commerciaux ou professionnels ne peuvent plus recouvrer leurs loyers des 2e et 3e trimestres 2020 ! », Dalloz actualité, 30 juill. 2020. Pour un refus d’application du dispositif, v. CA Grenoble, 5 nov. 2020, n° 16/04533.
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3.
C. com., art. L. 622-13.
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4.
Comp. C. com., art. L. 622-13, III.
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5.
Sachant qu’une procédure collective n’a pas vocation à être ouverte durant cette période : Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale, art. 1.
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6.
V. CA Toulouse, 11 févr. 1977 : D. 1978, p. 206, note J. Mestre, qui retient que si « le droit de rétention légal garantit seulement les dettes exigibles, il faut entendre par dettes non exigibles les dettes affectées d’un terme de droit et non d’un délai de grâce, l’octroi de délais de grâce (…) ne mettant pas fin à la rétention », en conséquence de quoi le « délai de grâce ne suspend pas l’exigibilité de la dette ; il suppose au contraire que celle-ci soit échue et exigible, son effet étant seulement de surseoir à l’exécution des poursuites, sans que cet effet puisse s’étendre au droit de rétention qui n’est pas une mesure d’exécution ».
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7.
Rappr. C. civ., art. 1347-3 : « Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation ». Au contraire, lorsqu’une dette devient inexigible, la compensation est en principe interdite en application de l’article 1347-1 du même code (nécessité de créances « exigibles »).
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8.
Sur cette analyse classique en matière de délais de grâce, v. par ex. J. Ghestin, M. Billiau et G. Loiseau, Le régime des créances et des dettes, 2005, LGDJ, n° 609 ; v. également, pour le moratoire, le n° 613.
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9.
Il en va ainsi « nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du Code de commerce ».
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10.
V. également A. Confino, « Coronavirus : sort des loyers des entreprises au regard des textes d’urgence sanitaire », Dalloz actualité, 30 mars 2020 ; D. Antoine, « Le grippage des loyers commerciaux », LPA 14 mai 2020, n° 153t2, p. 9 ; F. de La Vaissière, « Covid-19 : le sort des loyers durant la crise sanitaire », Defrénois 14 mai 2020, n° 160b4, p. 17 ; J.-P. Blatter, « Le bail, le covid-19 et le schizophrène », AJDI 2020, p. 245 ; N. Dissaux, « Et l’élégance, … ! », D. 2020, p. 873 ; C. Jamin, « Paiement du loyer des baux commerciaux : libre lecture de l’article 1221 du Code civil », D. 2020, p. 888 ; A. Reygrobellet et J. Delvallée, « Les baux commerciaux, malades de la Covid-19 ? », JCP N 2021, 1151. V., dans le même sens, TJ Limoges, 31 juill. 2020, n° 20/00387 : « Les dispositions spéciales et dérogatoires au droit commun prises par l’ordonnance n° 2020-316 visées ci-dessus ne prév[oient] pas la suspension de l’obligation de paiement des loyers, mais seulement l’absence de sanctions en cas de défaut de paiement durant la période d’état d’urgence sanitaire ». Comp., C. Grimaldi, « Quelle jurisprudence demain pour l’épidémie de Covid-19 en droit des contrats ? », D. 2020, p. 827, pour qui l’ordonnance « est, sur ce point, très ambiguë ».
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11.
En ce sens, v. A. Bolland-Blanchard, « Quels risques encourus pour le défaut de paiement des loyers commerciaux au regard des ordonnances nos 2020-306 et 2020-316 ? », LPA 19 juin 2020, n° 154w1, p. 8 ; F. Danos, « Le paiement des loyers relatifs aux baux commerciaux et la crise du Covid-19 », JCP E 2020, 1179, qui défend cependant ensuite une « neutralis[ation de] l’action en paiement pour le principal ainsi que les voies d’exécution ».
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12.
V. en ce sens, CA Pau, 13 avr. 2021, n° 20/02704, qui admet la réalisation d’une saisie attribution au motif que « le bailleur ne peut poursuivre son locataire en exécution de la clause résolutoire à raison d’un défaut de paiement des loyers ou des charges locatives dus en vertu du contrat de bail ou en sanction par une clause pénale ou une clause de déchéance ou en recherche de dommages-intérêts pour non-paiement des loyers mais en revanche, ce texte ne dispense pas le preneur de son obligation, de verser les loyers et charges dus ».
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13.
F. Kendérian, « Le droit civil des contrats et le bail commercial en temps de crise : l’exemple de la Covid-19 », RTD com. 2020, p. 265 ; M.-P. Dumont, « Covid-19 et exigibilité des loyers commerciaux », AJDI 2020, p. 616. De manière tout aussi discutable, certains auteurs y voient une mesure permettant de « reporter les loyers exigibles » : P. Jacquot, « Chut ! Il ne faut pas l’ébruiter mais, depuis le 22 juin, les bailleurs de locaux commerciaux ou professionnels ne peuvent plus recouvrer leurs loyers des 2e et 3e trimestres 2020 ! », Dalloz actualité, 30 juill. 2020. Rappr. J. Monéger, « Coronavirus 19 et baux commerciaux et professionnels », Loyers et copr. 2020, alerte 22 ; S. Maouche, « Coronavirus : les entreprises dont l’activité est affectée peuvent bénéficier de mesures de report et/ou d’échelonnement des loyers et factures », Dossiers d’actualité, Lexis 360, 6 mai 2020 ; S. Tisseyre, « Les petites entreprises et l’après Covid-19 », D. 2020, p. 1801 ; S. Nicinski, « Le droit public des affaires face à la crise sanitaire », AJDA 2020, p. 1717 ; F. Auque et J.-P. Dumur, « Statut des baux commerciaux : obsolescence ou renouveau face à la crise sanitaire ? », AJDI 2020, p. 653 ; N. Damas, « État d’urgence sanitaire et baux d’habitation », AJDI 2020, p. 353.
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14.
Rappr. A. Confino, « Coronavirus : sort des loyers des entreprises au regard des textes d’urgence sanitaire », Dalloz actualité, 30 mars 2020.
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15.
Rappr. TJ Paris, 18e ch., 10 juill. 2020, n° 20/04516, commenté infra.
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16.
Rappr. D. Houtcieff, « Régime dérogatoire d’exécution des contrats dans le cadre de la crise sanitaire : exécuter ou ne pas exécuter ? », La Lettre juridique n° 820, 9 avr. 2020 ; A. Bolland-Blanchard, « Quels risques encourus pour le défaut de paiement des loyers commerciaux au regard des ordonnances nos 2020-306 et 2020-316 ? », LPA 19 juin 2020, n° 154w1, p. 8.
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17.
Le président de la République indiquait que « les factures d’eau, de gaz ou d’électricité ainsi que les loyers devront être suspendus ».
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18.
Article issu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
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19.
Comp. L. n° 2020-1379, 14 nov. 2020, art. 14, qui prévoit de manière plus claire que « les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre ». Sur ce texte, v. les observations de L. Andreu dans la présente chronique sous la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
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20.
V. les observations de L. Andreu dans la présente chronique sous l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.
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21.
V. les observations de L. Andreu dans la présente chronique sous l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.
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22.
L. n° 2020-1379, 14 nov. 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : Y. Rouquet, « Covid-19 : la sauvegarde des intérêts des professionnels locataires s’organise », Dalloz actualité, 20 nov. 2020 ; S. Maouche, « Coronavirus : les locataires dont l’activité économique est affectée peuvent (à nouveau) bénéficier de mesures de report et/ou d’échelonnement des loyers et factures », Dossiers d’actualité, Lexis 360, 21 déc. 2020. Pour la définition des entreprises concernées par ce dispositif, v. D. n° 2020-1766, 30 déc. 2020, et D. n° 2021-474, 20 avr. 2021.
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23.
Cette retenue législative ne doit sans doute pas être négligée dans l’analyse du dispositif. On devrait a minima en déduire que les dettes concernées ne cessent pas d’être exigibles.
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24.
C. com., art. L. 622-21 et art. L. 622-13.
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25.
M. Julienne, Régime général des obligations, 3e éd., 2020, LGDJ, n° 603 : « La compensation est une façon, pour un créancier, de se payer sur sa propre dette, c’est-à-dire sur la créance de l’autre partie. La compensation se rapproche en cela d’une saisie de la créance, et doit être par conséquent écartée lorsque celle-ci est insaisissable. L’insaisissabilité vise en effet à garantir au titulaire d’une créance qu’il en percevra le paiement effectif, or cet objectif serait contrarié par la compensation. Cette dernière ne doit pas permettre à un créancier de se payer sur une créance qu’un tiers n’aurait pas pu saisir ».
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26.
Sur la compensation dans les régimes spéciaux antérieurs, v. les observations de L. Andreu dans la présente chronique sous l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, et L. Andreu, obs. sous TJ Paris, 18e ch., 10 juill. 2020, n° 20/04516, supra. La règle retenue permet également de mettre en relief que la compensation peut parfois produire ses effets sur une créance qui ne peut être saisie, ce qui n’est pas sans intérêt théorique (v. supra, note 25).
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27.
Sur l’ancien texte, v. les observations de L. Andreu dans la présente chronique sous l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.
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28.
Il est vrai qu’une telle référence est déjà à l’œuvre dans certains textes, tel l’article 1175 du Code civil, et qu’elle structure l’ensemble du livre IV du Code civil.
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29.
L’exception est d’interprétation très stricte.
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30.
V. cep., M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, 7e éd., 2019, Sirey, n° 10, qui analysent la jurisprudence et en déduisent : « Il semble donc que, pour la haute juridiction, les notions de sûreté et de garantie soient équivalentes ».
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31.
L’existence d’une fraude devrait également pouvoir être prise en compte pour l’application du délai vingtenaire de l’article 2232 du Code civil. Comp. F. Chénedé, JCP G 2021, 117.
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32.
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17156 : JCP G 2021, 117, note F. Chénedé ; BJS févr. 2021, n° 121s5, p. 35, note J. Crastre ; RTD civ. 2021, p. 141, obs. H. Barbier ; D. 2021, p. 310, obs. R. Boffa ; Rev. sociétés 2021, p. 231, note A. Reygrobellet ; D. 2021, p. 683, note S. Tisseyre ; JCP E 2021, 1287, obs. M. Buchberger ; JCP N. 2021, 1223, obs. M. Storck ; JCP G. 2021, 116, avis P. Brun.
-
33.
L’arrêt est rendu au visa des articles 1341-2 et 2224 du Code civil, l’article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout. De ce point de vue, il a été observé « que la Cour de cassation vise, non pas l’ancien article 1167, mais le nouvel article 1341-2 du Code civil issu de la réforme de 2016, ce qui laisse à penser que les hauts magistrats considèrent que le nouveau texte régissant l’action paulienne est (immédiatement) applicable aux actes frauduleux réalisés avant comme après l’entrée en vigueur de l’ordonnance » (F. Chénedé, JCP G 2021, 117).
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34.
La portée de la solution pourrait dépasser le cas de la cession de parts. V. A. Reygrobellet, Rev. sociétés 2021, p. 231 : « Potentiellement (…), le report du point de départ de l’action au jour où le créancier aurait effectivement eu connaissance de l’acte vaut pour toute opération assujettie à publicité au RCS ».
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35.
Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-10601.
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36.
Contra, A. Reygrobellet, Rev. sociétés 2021, p. 231, pour qui la décision remet en cause « la règle importante pour la sécurité juridique selon laquelle la date d’opposabilité d’un acte soumis à publicité légale est, au plus tard, celle de la réalisation de la formalité de publicité ». Pour l’auteur, la décision de la Cour de cassation revient ainsi à considérer « un acte régulièrement publié (…) comme inopposable aux tiers ». On peut cependant objecter que la question de l’opposabilité d’un acte est une problématique distincte de celle à l’œuvre dans la décision commentée : l’opposabilité d’un acte n’implique pas nécessairement que la prescription doive commencer à courir pour les actions qu’il suscite. Rappr. M. Buchberger, JCP E 2021, 1287, pour qui « le présent arrêt ne remet pas en cause le principe selon lequel une cession de parts sociales d’une société civile est opposable aux tiers à compter de la publication de l’acte de cession au RCS ».
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37.
Au regard des faits, on peine cependant à comprendre en quoi la dissimulation par le débiteur de sa véritable adresse ou l’existence de biens appartenant à la société dont les parts ont été cédées pourrait avoir « eu pour effet d’empêcher [les créanciers] d’exercer l’action paulienne avant d’avoir effectivement connaissance de l’acte de cession de parts ». Il incombera à la cour d’appel de renvoi de procéder à cette recherche et il n’est pas certain que le report du point de départ du délai soit au final consacré.
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38.
Il faut noter que la fraude dont il est ici question est distincte de celle à l’œuvre dans l’opération attaquée. V. H. Barbier, RTD civ. 2021, p. 141 : « Les juges étaient placés face à une double fraude si l’on ose dire. D’une part, il y avait une fraude paulienne, consistant pour un débiteur, comme chacun le sait, à distraire volontairement son patrimoine avant que son créancier ne puisse l’appréhender. D’autre part, le débiteur avait dissimulé cette fraude paulienne en en couvrant les traces. C’est cette fraude générale, prise au sens d’une dissimulation, opérée lors d’une fraude paulienne qui singularisait les faits et posait la question du point de départ de la prescription de l’action paulienne ».
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39.
Rappr. R. Boffa, D. 2021, p. 310, pour qui la décision est notamment « justifiée par la dissimulation ». V. également M. Buchberger, JCP E 2021, 1287, pour qui la décision « assure ainsi une exception équitable, et dont la portée reste limitée, dès lors qu’elle est conditionnée par la preuve d’une dissimulation ». Adde S. Tisseyre, D. 2021, p. 683.
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40.
Selon cette analyse, « l’article 2224 n’avait sans doute guère besoin de l’appui de l’adage fraus omnia corrumpit, le report du point de départ prévu par le premier – et par l’adage contra non valentem qui le fonde – suffisant amplement à justifier la solution adoptée par la Cour de cassation » : F. Chénedé, JCP G 2021, 117. Rappr. R. Boffa, D. 2021, p. 310 ; H. Barbier, RTD civ. 2021, p. 141.
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41.
V. par ex. Cass. 3e civ., 24 oct. 2003, n° 02-14799 : « Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ».
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42.
V. en particulier F. Chabas, L’influence de la pluralité des causes sur le droit à réparation, 1967, LGDJ.
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43.
L. Mazeaud, Obligation in solidum et solidarité entre codébiteurs délictuels, RCLJ 1930, p. 141.
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44.
J. Boré, La causalité partielle en noir et blanc ou les deux visages de l’obligation “in solidum”, JCP G 1971, I 2369 ; P. Raynaud, L’obligation in solidum, Cours de droit civil approfondi, 1970-1971, Les Cours de droit, p. 62 et s. Rappr. B. Starck, « La pluralité des causes de dommages et la responsabilité civile (La vie brève d’une fausse équation : causalité partielle = responsabilité partielle) », JCP G 1970, I 2339 ; A. Hontebeyrie, Le fondement de l’obligation solidaire, préf. L. Aynès, 2004, Economica, nos 413 et s. Dans cette analyse, on considère que « chacun supportera, outre sa part, c’est-à-dire sa propre obligation, la part des autres, c’est-à-dire leurs obligations respectives, et ce à titre de garantie. Dans cette optique, l’obligation in solidum repose sur une pluralité d’obligations personnelles distinctes auxquelles s’ajoutent des obligations de garantie à la charge réciproque de chacun et que l’on rattache souvent à l’équité » (A. Hontebeyrie, RDC déc. 2020, n° 117e1, p. 35). Il semble cependant possible de se rallier à l’idée que l’obligation in solidum n’est qu’une règle de faveur sans pour autant admettre ce schéma explicatif complexe distinguant obligations personnelles et obligations de garantie.
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45.
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-25585 (l’arrêt comporte également deux autres aspects, dont une cassation partielle au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, qui ne seront cependant pas étudiés ici : seule est envisagée la question de la responsabilité in solidum) : RDC déc. 2020, n° 117e1, p. 35, note A. Hontebeyrie ; LPA 24 août 2020, n° 154g0, p. 6, note N. Dupont ; Contrats, conc. consom. 2020, comm. 92, note L. Leveneur ; JCP E 2020, 1273, note R. Loir ; LEDC juin 2020, n° 113d1, p. 1, obs. G. Cattalano ; LEDIU juill. 2020, n° 113k2, p. 3, obs. B. Derrar. Sur la clause, v. E. Seifert, « Opposabilité de la clause d’exclusion de solidarité », Resp. civ. et assur. 2020, n° 6, form. 6.
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46.
Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 11-25266, considérant que « le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants ». V. également Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-13596. Rappr. Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26403.
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47.
Rappr. P. Raynaud, L’obligation in solidum, Cours de droit civil approfondi, 1970-1971, Les Cours de droit, p. 49, qui, à propos d’un autre problème, observait que « si le principe de réparation intégrale par l’un des coauteurs n’a pas de portée générale, c’est qu’il n’est pas imposé par la force choses et qu’il faut lui trouver une autre justification ». À propos du présent arrêt, Rappr. A. Hontebeyrie, RDC déc. 2020, n° 117e1, p. 35, qui se montre cependant prudent dans l’interprétation de l’arrêt compte tenu des mots « en proportion de sa part de responsabilité ».
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48.
La loi l’écarte également parfois : v. C. transp., art. L. 5131-4.
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49.
Une analyse moins libérale aurait néanmoins pu conduire à retenir l’illicéité de la clause.
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50.
V. sur la question M. Julienne, Régime général des obligations, 3e éd., 2020, LGDJ, n° 124.
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51.
L’article 1316 du Code civil prévoit que « le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé ». Si le texte est réservé au cas où le créancier a reçu paiement de l’un des codébiteurs, cet élément paraît largement indifférent à la solution légale, de sorte que le texte peut être tenu comme l’illustration d’un principe plus général applicable également en l’absence de paiement.
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52.
V. en particulier P. Simler, « L’énigmatique sort de l’obligation du délégué envers le délégant tant que l’opération de délégation n’est pas dénouée », Mélanges offerts à Jean-Luc Aubert, 2005, p. 295 et D. Houtcieff, « De la paralysie de la créance du délégant », Liber amicorum, Christian Larroumet, 2009, Economica, p. 227. V. également L. Andreu, Du changement de débiteur, préf. D. R. Martin, 2010, Dalloz, nos 163 et s.
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53.
Cass. com., 24 juin 1986, n° 84-14379 ; Cass. com., 16 avr. 1996, n° 94-14618.
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54.
Cass. com., 29 avr. 2002, n° 99-15072.
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55.
Cass. com., 14 févr. 2006, n° 03-17457 : « Attendu que si la créance du délégant sur le délégué s’éteint seulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; qu’il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant (…) ; l’arrêt retient donc à bon droit que les sommes dues par le délégué [au] délégant (…) au titre des loyers n’étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l’acceptation du délégataire ».
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56.
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-24564 (on n’entre pas ici dans le détail des difficultés suscitées par l’arrêt relativement au droit des assurances) : LPA 19 mai 2021, n° 160v4, p. 15, note O. Cuperlier ; Gaz. Pal. 27 avr. 2021, n° 420w7, obs. T. Habu Groud ; Gaz. Pal. 2 mars 2021, n° 398b4, p. 66, obs. X. Leducq ; LEDC févr. 2021, n° 113s1, p. 3, obs. M. Latina ; RGDA févr. 2021, n° 118e2, p. 28, obs. L. Mayaux ; LEDB févr. 2021, n° 113u5, p. 7, obs. M. Mignot.
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57.
D. R. Martin, obs. sous Cass. com., 14 févr. 2006, n° 03-17457 : D. 2007, p. 753 ; L. Andreu, Du changement de débiteur, préf. D. R. Martin, 2010, Dalloz, n° 165.
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58.
L’innovation paraît avoir échappé à plusieurs auteurs, qui indiquent que l’arrêt commenté se prononcerait pour l’indisponibilité et/ou l’insaisissabilité de la créance et rejoindrait, pour cette raison, le droit nouveau. Il nous semble cependant que le présent arrêt ne se prononce pas clairement en faveur de l’indisponibilité ou l’insaisissabilité de la créance et pourrait, pour cette raison, rejoindre le droit nouveau, qui ne retient pas non plus ces caractères. Sur le droit nouveau, v. par ex. M. Julienne, Régime général des obligations, 3e éd., 2020, LGDJ, n° 443 : « Fort heureusement, l’ordonnance du 10 février 2016 a tenu compte des critiques doctrinales adressées à cette solution. Nombre d’auteurs l’ont estimée trop rigide, et suggéraient d’admettre la saisie et la cession de la créance du délégant, tout en subordonnant le paiement du cessionnaire ou du saisissant au dénouement de la délégation. Telle est précisément la solution que retiennent les textes nouveaux ».
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59.
L’affirmation d’un « droit exclusif » du délégataire est a minima ambigüe (comp. M. Mignot, obs. sous Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-24564, LEDB févr. 2021, n° 113u5, p. 7). Il faut comprendre que le délégataire a personnellement droit au paiement sans que le délégué ait à payer deux fois, ce qui exclut mécaniquement les créanciers du délégant sur les sommes dues, sauf réactivation de la créance du délégant.
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60.
V. en ce sens, T. Habu Groud, Gaz. Pal. 27 avr. 2021, n° 420w7 ; M. Latina, LEDC févr. 2021, n° 113s1, p. 3. Comp. M. Mignot LEDB févr. 2021, n° 113u5, p. 7.
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61.
Pour un retentissant revirement de ce type, v. Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17554.
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62.
À hauteur, sans doute, du montant restant dû au délégant par le délégué au jour de la cessation de la délégation.
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63.
V. not. F. Aucktenthaler, « Taux d’intérêt négatif : le monde à l’envers », RD bancaire et fin. 2016, étude 33 ; A. Ghozi, « Contrat de prêt de somme d’argent : l’intérêt négatif en débat », D. 2017, p. 965 ; R. Libchaber, « Le travail du négatif en droit : la question de l’intérêt dans le prêt », RDC 2017, n° 114k6, p. 446.
-
64.
TGI Thonon-les-Bains, 30 nov. 2016, nos 16/01055, 16/01056 et 16/01057 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 45, T. Samin et S. Torck.
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65.
TGI Strasbourg, 5 janv. 2016, n° 15/00764 : RD bancaire et fin. 2016, comm. 54, F.-J. Crédot – TGI Montpellier, 9 juin 2016, n° 11-16-000424 : Gaz. Pal. 5 juill. 2016, n° 270e3, p. 19, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 27 sept. 2016, n° 274z4, p. 60, obs. M. Roussille.
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66.
CA Besançon, 10 juill. 2018, n° 17/01227 ; CA Chambéry, 2e ch., 20 sept. 2018, nos 16/02665, 16/02667 et 16/02668 : RD bancaire et fin. 2018, comm. 153, T. Samin et S. Torck – CA Colmar, 1re ch., sect. A, 8 mars 2017, n° 16/00309.
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67.
C. consom., art. L. 312-1 – V. G. Cattalano, « Prêt à taux négatif pendant quelques mois : et pourquoi pas ? », obs. sous Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23803, LEDC juill. 2020, n° 113e7, p. 1 ; J.-D. Pellier, « L’injuste condamnation des prêts à taux négatif », obs. sous Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23803, Dalloz actualité, 11 juin 2020.
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68.
R. Libchaber, « La persistance du refus de l’intérêt négatif », obs. sous Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23803, RDC déc. 2020, n° 117e0, p. 32.
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69.
H. Synvet, obs. sous TGI Thonon-les-Bains, 30 nov. 2016, n° 16/00506, D. 2017, p. 2176 ; Contra, M. Houssin, « Pas de prêt à intérêts négatifs, même temporairement, sauf clause contraire », obs. sous Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23803, JCP E 2021, 1010.
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70.
R. Libchaber, « La persistance du refus de l’intérêt négatif », obs. sous Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23803, RDC déc. 2020, n° 117e0, p. 32.
-
71.
D. Legeais, « Prohibition du taux d’intérêt négatif », obs. sous Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23803, RTD com. 2020, p. 691.
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72.
D. R. Martin, obs. sous Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23803, D. 2020, p. 2085.
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73.
TJ Paris, 18e ch., 10 juill. 2020, n° 20/04516 (seule la question de la compensation nous retiendra ici) : Gaz. Pal. 15 sept. 2020, n° 386q7, p. 27, obs. D. Houtcieff ; Dalloz actualité, 21 juill. 2020, obs. M. Ghiglino ; RTD com. 2020, p. 783, obs. F. Kendérian ; AJDI 2020, p. 616, obs. M.-P. Dumont ; AJDI 2020, p. 549, obs. J.-D. Barbier ; JCP E 2020, 1447, obs. P.-H. Brault. Rappr. CA Riom, 1re ch. civ., 2 mars 2021, n° 20/01418. Le jugement commenté a également fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 15 juillet 2020, disponible sur le site du tribunal judiciaire de Paris.
-
74.
Sur le délai de prescription, v. supra nos observations sous l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
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75.
La référence au 23 juin a été introduite par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 : v. supra nos observations sous l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Pour une critique de la décision, v. M. Ghiglino, Dalloz actualité, 21 juill. 2020, pour qui « le tribunal dissocie exigibilité et exécution forcée. Le coronavirus aura donc eu pour effet d’amputer la notion d’exigibilité de son pendant coercitif ». On ne partage cependant pas l’analyse : outre qu’une créance peut demeurer exigible malgré l’impossibilité d’une exécution forcée, les créances concernées par le dispositif n’échappent pas aux voies d’exécution. Ni le texte, ni le jugement ne prévoient une soustraction totale des créances concernées aux voies d’exécution.
-
76.
Comp. avec les articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 précédemment examinée. En faveur d’un report des loyers en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, v. P.-H. Brault, « Incidences du Covid-19 sur le bail commercial et l’obligation au paiement des loyers », Loyers et copr. 2020, n° 5, étude 5. L’auteur nous paraît cependant faire une lecture discutable du premier article de l’ordonnance précitée pour soutenir cette analyse.
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77.
Tout au plus, la référence à l’interdiction d’exercer « un certain nombre de voies d’exécution forcée » paraît quelque peu approximative.
-
78.
Comp., plus nuancée, M.-P. Dumont, AJDI 2020, p. 616.
-
79.
J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Droit civil, Les obligations, t. 3, Le rapport d’obligation, 9e éd., 2015, Sirey, n° 476, note 4.
-
80.
RDC mars 2021, n° 117j9, p. 50, obs. R. Libchaber.
-
81.
CA Pau, 15 oct. 2020, n° 19/03862 : RDC mars 2021, n° 117j9, p. 50, obs. R. Libchaber.
-
82.
A. Collin, « Du caractère volontaire du déclenchement de la compensation », RTD civ. 2010, p. 229 ; F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Les obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, n° 1692 ; G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le régime, 2e éd., 1989, Sirey, n° 257. V. également, antérieurement, H. L. Mazeaud et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, 6e éd., 1978, Montchrestien, par F. Chabas, n° 1158.
-
83.
Sur cette réforme, v. L. Andreu, V. Forti et É. Savaux, « Chronique de régime général des obligations, 2e partie », LPA 2 août 2016, n° 119u1, p. 6 ; A. Aynes, « Régime de l’obligation et sûretés », RDC 2018, n° 115h0, p. 46 ; A. Hontebeyrie, « La compensation », in Le nouveau régime général des obligations, V. Forti et L. Andreu (dir.), 2016, Dalloz, p. 151.
-
84.
V. L. Andreu, « L’extinction de l’obligation », Dr. & patr., n° 258, p. 86. Pour une ébauche de réponse à propos des nullités de la période suspecte, v. L. Andreu, « Peut-on désormais prononcer la nullité de la compensation intervenue en période suspecte ? », Mélanges en l’honneur de Corinne Saint-Alary-Houin, 2020, LGDJ, p. 1.
-
85.
Comme la jurisprudence l’exige déjà pour la compensation des dettes connexes : v. par ex. Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16758.
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86.
V. par ex. Cass. com., 29 nov. 1988, n° 86-18240.
-
87.
L’arrêt ne l’indique pas clairement, mais l’observation paraît résulter des motifs de l’arrêt d’appel qui s’écartent de la position du juge-commissaire en raison de l’effet automatique de la compensation dans le droit antérieur et, corrélativement, de l’absence de nécessité d’une invocation comme préalable au déploiement de ses effets.
-
88.
P. Le Cannu et D. Robine, Droit des entreprises en difficulté, 8e éd., 2020, Dalloz, n° 544.
-
89.
L. Andreu, La difficile articulation de la prescription et de la compensation, D. 2019, p. 2450.
-
90.
Faisant application des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, la cour invite en conséquence les parties à présenter des observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’applicabilité au litige de l’ancien article 1289 du Code civil.
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91.
V. supra nos observations sous l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.
-
92.
Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
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93.
V. en partie C. Auché et N. De Andrade, « Coronavirus : impact sur les délais pour agir et les délais d’exécution forcée en matière civile », Dalloz actualité, 30 mars 2020 ; F. de La Vaissière, « Covid-19 : le sort des loyers durant la crise sanitaire », Defrénois 14 mai 2020, n° 160b4, p. 17 ; S. Amrani Mekki, « Covid-19 – La part du droit (et de la justice) dans l’angoisse contemporaine. La computation des délais », Procédures 2020, n° 5, étude 15 ; O. Deshayes, « La prorogation des délais en période de Covid-19 : quels effets sur les contrats ? », D. 2020, p. 831 ; A. Gouëzel, « Retour sur l’ordonnance “délais” du 25 mars 2020 et les modifications apportées par l’ordonnance du 15 avril 2020 », Dalloz actualité, 16 avr. 2020 ; A. Pando, « Covid-19 : Bercy précise les effets de la période juridiquement neutralisée sur la prescription fiscale », LPA 19 août 2020, n° 155n7, p. 3. V. également D. Houtcieff, « Régime dérogatoire d’exécution des contrats dans le cadre de la crise sanitaire : exécuter ou ne pas exécuter ? », La Lettre juridique n° 820, 9 avr. 2020 ; J. Prigent, « Covid-19 : sur quelques aspects de l’application des ordonnances “délais” aux baux commerciaux », Lexbase Hebdo 7 mai 2020, n° 634, éd. Affaires.
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94.
L’usage par le législateur d’une énumération pour désigner les mécanismes ayant vocation à être paralysés a conduit un auteur à se demander dans quelle mesure l’ordonnance pouvait s’appliquer au butoir à la prescription résultant de l’article 2232 du Code civil : J.-D. Pellier, « Prorogation des délais (Covid-19) : qu’en est-il du délai butoir ? », D. 2020, p. 716. La Cour de cassation a entre-temps précisé que l’article 2232 « n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 » (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16986), ce qui rend de facto impossible l’achèvement entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 de ce délai vingtenaire.
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95.
La référence au 23 juin a été introduite par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020. Initialement, le texte visait l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Avec la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, le législateur a préféré retenir la date du 23 juin. Le choix de cette date a été fait « dans un souci de sécurité juridique (…) car elle correspond à la date qu’avaient anticipée tous les acteurs, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi d’urgence précitée qui avait déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mai minuit, et de la définition de la période juridiquement protégée par l’ordonnance n° 2020-306 (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois) » (Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire).
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96.
Pour arriver à ce résultat, il faut admettre que la référence au « délai légalement imparti pour agir » renvoie, en matière de prescription, à la durée de la prescription elle-même, qui est en principe de 5 ans (C. civ., art. 2224). V., en ce sens, S. Amrani Mekki, « Covid-19 – La part du droit (et de la justice) dans l’angoisse contemporaine. La computation des délais », Procédures 2020, n° 5, étude 15. V. également Circ. n° CIV/01/20, 26 mars 2020. Le délai de 2 mois commencera ainsi à courir le 24 juin à 00h00 pour s’achever le 23 août à 23h59.
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97.
V., en ce sens, le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020.
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98.
Rappr. A. Gouëzel, « Retour sur l’ordonnance “délais” du 25 mars 2020 et les modifications apportées par l’ordonnance du 15 avril 2020 », Dalloz actualité, 16 avr. 2020 ; C. Auché et N. De Andrade, « Coronavirus : impact sur les délais pour agir et les délais d’exécution forcée en matière civile », Dalloz actualité, 30 mars 2020. Pour un parallèle avec l’interruption de prescription, v. J. Prigent, « Covid-19 : sur quelques aspects de l’application des ordonnances “délais” aux baux commerciaux », Lexbase Hebdo 7 mai 2020, n° 634, éd. Affaires.
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99.
Dans certaines situations, il ne serait cependant pas exclu que le créancier se prévale de l’article 2224 du Code civil organisant une véritable cause de suspension de la prescription au profit de « celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». V. en ce sens Circ. n° CIV/01/20, 26 mars 2020.
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100.
A. Gouëzel, « Retour sur l’ordonnance “délais” du 25 mars 2020 et les modifications apportées par l’ordonnance du 15 avril 2020 », Dalloz actualité, 16 avr. 2020.
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101.
O. Deshayes, « La prorogation des délais en période de Covid-19 : quels effets sur les contrats ? », D. 2020, p. 831.
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102.
Rappr. O. Deshayes, « La prorogation des délais en période de Covid-19 : quels effets sur les contrats ? », D. 2020, p. 831 : « Peut-être faut-il donner la préférence à la prorogation en faisant valoir que le quantum du délai importe moins que le principe suivant lequel un acte doit intervenir dans un certain délai. Or ce principe est posé par la loi ».
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103.
Cass. req., 3 avr. 1906 : S. 1907, I, 417.
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104.
Cass. 3e civ., 19 janv. 2000, n° 98-13773 : Bull. civ. III, n° 11.
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105.
Pour une tentative de mise en ordre, v. H. Barbier, « Extension de l’interruption de la prescription d’une action à une autre : qu’est-ce au juste que deux actions “tendant à un seul et même but” ? », obs. sous Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14736 et Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-10883, RTD civ. 2019, p. 590 ; A. Hontebeyrie, « Quand l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice “s’étend” à une action seulement différente par son fondement », obs. sous Cass. com., 8 juill. 2020, n° 18-24441, RDC mars 2021, n° 117m4, p. 53.
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106.
Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-10202 : Bull. civ. V, n° 88. V. aussi Cass. soc., 8 avr. 2010, n° 08-42307 : Bull. civ. V, n° 91.
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107.
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-31546.
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108.
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-17965.
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109.
L. Mayer, « L’extension exceptionnelle de l’interruption de la prescription à une autre action refusée à propos de deux actions en résolution du même contrat », obs. sous Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-17965, Gaz. Pal. 21 juill. 2020, n° 383d2, p. 58.
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110.
C. civ., art. 2219.
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111.
Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-28864.
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112.
V. récemment Cass. soc., 7 juin 2018, n° 16-22444.
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113.
Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, n° 12-28272 ; Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-16041.
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114.
M. Billiau, obs. sous Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-15813, JCP G 2021, 23, 623.
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115.
E. Vergès, G. Vial et O. Leclercq, Droit de la preuve, 2015, PUF, n° 542.
Référence : AJU001k6