Chronique de droit des régimes matrimoniaux (juin 2021 – décembre 2021)

Publié le 29/06/2022
Chronique
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Dans le régime légal, selon la Cour de cassation, les dépenses de gestion courante d’une exploitation agricole propre à un époux incombent à la communauté (1). De même, à l’actif de communauté et en vertu de l’adage accessorium sequitur principale l’indemnité de licenciement est commune (2). En outre, la Cour de cassation considère que l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté (3). Concernant le passif de communauté, lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil (4). Une QPC a été transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel qui a considéré que : « Sont contraires à la Constitution, les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du neuvième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 » (5). En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l’industrie personnelle déployée par un époux sur son bien propre n’ouvre pas de droit récompense au profit de la communauté (6). Les opérations en cascade sur les modalités de calcul des récompenses continuent à alimenter le contentieux (7). Dans le même ordre d’idées, le droit de la preuve en matière de récompenses est omniprésent (8). En matière de partage du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’efficacité de l’action en reddition de comptes est toujours d’actualité (9). Dans les régimes conventionnels, pour la jurisprudence de la Cour de cassation la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (10).

I – Régime impératif de base

A – Contribution aux charges du mariage

B – Le logement de la famille

(…)

C – Dettes ménagères

(…)

D – Les autres mesures du régime primaire

(…)

II – Détermination du régime matrimonial

A – Droit international privé des régimes matrimoniaux

1 – Conflits de lois

(…)

2 – Conflits de juridictions

(…)

B – Droit interne et régime matrimonial

1 – Choix du régime matrimonial

(…)

2 – Changement de régime matrimonial

(…)

III – Le régime légal

A – Composition active et passive des masses de la communauté

1 – Actif de communauté

1. Dépenses de gestion courante d’une exploitation agricole propre à un époux incombant à la communauté (Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-24008, FS-B). En l’espèce1, aux termes d’un arrêt d’appel du 29 janvier 2013 le divorce de M. Q. et de Mme E., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est prononcé. Cependant, des difficultés s’étant élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme E. a assigné M. Q. en partage. La cour d’appel de Colmar décide que pour déterminer l’avantage procuré à l’exploitation agricole de M. Q., il convient de retenir le seul élément versé aux débats permettant d’évaluer la valeur du matériel à la date du mariage qui est une étude produite par celui-ci et émanant de l’association de gestion et de comptabilité avec lequel il est en relation de longue date. Elle ajoute que, si l’étude n’a pas été menée contradictoirement, il s’agit d’un document précis et détaillé, qui se fonde sur des documents objectifs, à savoir les bilans comptables de l’exploitation en cause. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles 1485, 1404, alinéa 2, et 1406 du Code civil en considérant que seul le solde des emprunts afférents au remplacement d’un matériel amorti devait être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution, le solde relatif à l’acquisition du nouveau matériel devant être supporté par M. Q. La Cour de cassation revient sur la distinction entre les dépenses de conservation ou d’amélioration et les dépenses d’entretien d’un bien propre dans le cadre de l’acquisition de biens affectés à une exploitation agricole. On sait que les charges usufructuaires correspondent à l’ensemble des dépenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Parmi les charges usufructuaires on y intègre les charges périodiques relatives au bien généré par la jouissance de ce dernier ainsi que les frais et dépenses d’entretien2. Selon le doyen Jean Carbonnier les charges usufructuaires reposent sur le principe suivant : « L’idée générale est que, dans la gestion d’une propriété, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriété est démembrée, le passif de la première catégorie doit être à la charge de l’usufruitier, l’autre à la charge du nu-propriétaire ». Il est légitime de penser que dans la mesure où les charges usufructuaires sont liées à la jouissance de la chose, elles doivent dès lors être supportées par celui qui profite de cette jouissance3. Le professeur Philippe Simler indique, à juste titre, que : « L’affectation, à la communauté légale réduite aux acquêts, des revenus des biens propres a pour conséquences les dettes constitutives à ce bien personnel à un époux que l’on a coutume d’appeler les “charges usufructuaires des biens propres”, c’est-à-dire les dépenses d’entretien qui incombent à la communauté sans ouvrir un droit à récompense »4. En droit des régimes matrimoniaux, le fameux arrêt Authier est venu affirmer que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté »5. La Cour de cassation a levé le doute qu’avait soulevé l’arrêt Authier en considérant clairement que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs »6. Au cas d’espèce, le matériel agricole a été évalué par l’expert judiciaire, à la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, c’est-à-dire au 24 mai 2005, au montant de 82 350 € s’agissant du matériel de l’exploitation agricole et de 369 670 € s’agissant du matériel de l’entreprise de travaux agricoles (battage) soit 0,20 € les deux réunies ; que s’y ajoutent, au vu des débats, la valeur de trois tracteurs omis dans cette expertise, d’un montant respectif de 35 063,27 €, 4 000 € et 82 350 €, soit au total 573 333,27 €. De plus, l’époux conteste le droit de la communauté à récompense du chef des machines agricoles, au motif que ce matériel existait avant le mariage, qu’il a été valorisé dans le rapport établi par la CEGAR au montant de 291 877 € au 31 décembre 1985 et qu’il se retrouve en nature ou subrogé par du nouveau matériel. Pour la Cour de cassation le solde des emprunts afférents au remplacement d’un matériel amorti devait être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution.

Les dépenses de conservation ou d’amélioration d’un bien propre

Les dépenses d’entretien d’un bien propre (charges usufructuaires)

Les dépenses relatives au remboursement des intérêts d’un emprunt pour l’acquisition d’un bien propre (le remboursement du capital restant à la charge de l’époux) (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212)

NON

OUI

L’impôt foncier dû pour un immeuble propre (Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-11524)

NON

OUI

Réparations d’entretien d’un bien propre

NON

OUI

Charges de copropriété d’un bien propre

NON

OUI

Primes d’assurance sur un bien propre

NON

OUI

Rente viagère grevant une donation faite à un époux, qualifiée de « charge des fruits »

NON

OUI

Le remplacement d’un matériel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l’exploitation (Cass. 1re civ., 13 oct 2021, n° 19-24008, FS-B)

NON

OUI

Pour la haute juridiction judiciaire le remplacement d’un matériel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l’exploitation est une dépense d’entretien qui va impacter le principe posé par l’article 1404, alinéa 2, du Code civil ainsi que l’exception assortissant la règle de principe. L’article 1404, alinéa 2, du Code civil précise que : « Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ». De plus, l’autonomie professionnelle est prévue au sein du régime primaire à l’article 223 du Code civil qui précise que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Comme l’indique, à juste titre, Raymond Le Guidec : « Quant aux matériels, outils, instruments de travail nécessaires à la profession de l’époux commerçant, ils suivent le caractère du fonds comme l’indique l’article 1404, alinéa 2, du Code civil : ainsi seront-ils considérés comme propres même s’ils ont été acquis pendant la communauté dans la mesure où l’universalité de fait que constitue le fonds de commerce a été créée avant le mariage »7. En l’espèce, l’exploitation agricole appartient en propre au mari. Dans la même veine un arrêt récent rendu par la cour d’appel de Limoges a jugé que : « M. Gilles Y est propriétaire en propre pour les avoir reçus par donation partage de ses parents en date du 18 juin 1997 de divers biens immobiliers, maison d’habitation et divers bâtiments dépendants du centre équestre qu’il exploite, sis commune de Sainte Fortunade, AM n° 27, 28, 29, 30, 31 et AN 1 et commune de Laguenne 44, 47, 48 et 64, outre de 20 chevaux. Ce centre équestre créé par le père de M. Gilles Y et dans lequel il travaillait depuis de nombreuses années, lui a été cédé en 1993 au moment de la mise à la retraite de son auteur, aux écrits même de l’appelante, ce qui lui donne la nature de propre. Cette indication est corroborée par l’inscription de M. Gilles Y auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze comme chef d’exploitation d’une activité de centre équestre à compter du 1er avril 1993. Ce centre équestre est toujours l’instrument de son activité professionnelle, sans qu’aucun document versé au dossier par M. Pascale X ne démontre la constitution d’une activité nouvelle au cours du mariage. En effet, le centre équestre en état de fonctionnement, possédait dès l’origine ses installations et du cheptel mort et vif. Ainsi, l’accroissement de l’activité et par là des licenciés est le produit du dynamisme de l’intimé, tout autant que la valorisation des chevaux et les prix obtenus en concours. L’ensemble des biens acquis à titre d’accessoires à cette activité sont en conséquence des propres par nature de M. Gilles Y, sauf récompense due à la communauté »8. En l’espèce, l’exploitation agricole appartient en propre au mari. L’article 1404 alinéa 2 précise à propos de l’instrument de travail « (…) à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ». En d’autres termes, si les instruments de travail sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation qui fait partie de la communauté, il en résulte qu’ils sont communs en vertu de la théorie de l’accessoire9. Pour M. Chabot : « La théorie de l’accessoire joue alors en faveur de la communauté, ce qui est exceptionnel car le législateur et la jurisprudence en cantonnent, en principe, l’application au seul profit des patrimoines propres des époux »10. En l’espèce, le matériel est l’accessoire de l’exploitation agricole appartenant au mari. Pour la Cour de cassation cette situation n’ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté puisque les dépenses résultant du remplacement d’un matériel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers sont affectées à l’exploitation agricole.

2. Accessorium sequitur principale et indemnité de licenciement (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-2361411). Selon l’arrêt attaqué (CA Riom, 10 sept. 2019), un arrêt du 28 juin 2011 a prononcé le divorce de M. P. et de Mme R., mariés sans contrat préalable. Des difficultés s’étant élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. P. a assigné Mme R. en partage. Pour la Cour, la communauté doit récompense à Mme R. de la somme de 22 867 € correspondant à la réparation d’un préjudice purement personnel. Autrement dit, pour les juges du fond l’indemnité de licenciement est propre à l’époux bénéficiaire. La Cour de cassation sanctionne les juges du fond en estimant au contraire qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. En effet, l’article 1404, alinéa 1er, du Code civil dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». Il va de soi que l’indemnité de licenciement présente le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail imputable à l’employeur12 à un caractère commun mais cette indemnité peut également être qualifiée de nature propre en vertu de ce que l’indemnité répare une inaptitude physique d’origine professionnelle de l’époux13. La jurisprudence est désormais fixée puisque la Cour de cassation considère : « Attendu que, pour décider que l’“indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts” d’un montant de 93 000 francs perçue par M. Y à la suite de son licenciement prononcé le 11 juillet 1991, en exécution d’un “protocole d’accord” du 23 août 1991, en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, constituait un bien propre et que, versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense, l’arrêt retient qu’il résulte de l’attestation établie le 20 mai 2004 par le mandataire de l’employeur ayant négocié le “protocole” que l’objet de cet accord était de réparer le préjudice tant professionnel que personnel de M. Y et d’une attestation établie le 9 mai 2008 par le responsable des ressources humaines de l’entreprise que l’indemnité litigieuse, à la différence de l’indemnité de congédiement, réparait un préjudice moral et personnel ; Qu’en statuant ainsi, alors que cette indemnité, versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d’appel a violé les textes susvisés »14.

3. Aide personnalisée au logement (APL) et actif de communauté (Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, n° 20-10956, F-B15). Pour la Cour de cassation, l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu’elle soit versée directement à l’organisme prêteur. L’article 1401 du Code civil édicte que : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Cet article 1401 du Code civil a suscité un vif débat doctrinal sur la nature propre ou commune des gains professionnels. Les commentateurs faisant valoir que seuls les investissements seraient communs et non les gains et salaires16. Cette interprétation doctrinale était appuyée par les termes de l’article 223 du Code civil qui dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. La jurisprudence a jugé depuis de nombreuses années que « les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté »17. En principe les substituts de gains et salaires sont considérés comme biens communs en vertu de l’article 1401 du Code civil. C’est ainsi que toute indemnité transactionnelle de licenciement entre en communauté dès lors qu’elle n’a pas pour seul objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de l’époux créancier 18. Il n’est pas douteux que l’indemnité de licenciement réparant un préjudice économique19 s’apparente à une créance de communauté, cependant l’indemnité de licenciement doublée en cas d’inaptitude physique d’origine professionnelle peut poser des difficultés d’interprétation20. En effet, l’article 1404, alinéa 1er, du Code civil dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». Il va de soi que l’indemnité de licenciement présente le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail imputable à l’employeur21 à un caractère commun mais cette indemnité peut également être qualifiée de nature propre en vertu en ce que l’indemnité répare une inaptitude physique d’origine professionnelle de l’époux22. Dans le même ordre d’idées la Cour de cassation a déjà jugé qu’en matière d’indivision : « Vu l’article 815-13 du Code civil, ensemble l’article L. 351-9 du Code de la construction et de l’habitation ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déduit le montant de l’aide personnalisée au logement versée à l’organisme prêteur des sommes dues par l’indivision à M. X au titre du remboursement de l’emprunt pendant l’indivision post-communautaire, l’arrêt retient que les indemnités servies de ce chef n’entrent pas dans la définition des dépenses visées par l’article 815-13 du Code civil dès lors qu’il ne s’agit pas de deniers personnels de l’indivisaire ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’aide personnalisée au logement constitue pour le bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte qu’elle ne peut être déduite de sa créance au titre du remboursement de l’emprunt dont il s’est acquitté, la cour d’appel a violé les textes susvisés »23. Dans notre affaire, la réponse de la Cour de cassation est dès lors logique en décidant : « La cour d’appel a constaté, par motifs propres, que la communauté s’était acquittée du remboursement de l’emprunt contracté par Mme O. pour l’acquisition d’un bien propre ayant servi de logement familial. Elle a retenu à bon droit, tant par motifs propres qu’adoptés, que l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu’elle soit versée directement à l’organisme prêteur. Elle en a exactement déduit que l’aide personnalisée au logement versée directement par la caisse d’allocations familiales à l’organisme de crédit ayant consenti le prêt ne pouvait être soustraite de la récompense due par Mme O. à la communauté au titre de la fraction en capital des échéances dont celle-ci s’était acquittée. »

2 – Passif de communauté

4. Encore et toujours des précisions sur l’article 1415 du Code civil : cautionnement séparé et cautionnement simultané (Cass. com., 29 sept. 2021, n° 20-1421324). En l’espèce, la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Usine S. un prêt d’un montant de 175 000 € remboursable en 84 mensualités. Par un acte du 30 janvier 2013, M. et Mme S. se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 87 000 € chacun et pour une durée de 108 mois. Par un acte du 1er octobre 2013, la banque a consenti un nouveau prêt à la société Usine S. d’un montant de 225 000 €, remboursable en 84 mensualités et garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme S., dans la limite de 270 000 € chacun et pour une durée de 108 mois. La société Usine S. ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. et Mme S., qui lui ont opposé la disproportion de leurs engagements, subsidiairement la nullité du cautionnement de M. S., faute pour lui d’avoir rédigé la mention manuscrite prévue à l’article L. 342-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil. On sait l’article 1415 du Code civil édicte de manière assez énigmatique que : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». On s’accorde à reconnaître que l’article 1415 du Code civil s’applique aux opérations d’emprunt mais également au cautionnement. Il va de soi que l’époux qui souscrit seul un emprunt ou un cautionnement n’engage certainement pas les biens communs contrairement à l’article 1413 du Code civil25. De plus, on sait que l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du Code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus26. On enseigne généralement que la disproportion manifeste de la caution s’apprécie de manière subjective en comparant le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution27. Plus encore, la validité de la caution s’apprécie au regard des exigences de formalisme et de proportionnalité du Code de la consommation28. Selon une jurisprudence bien établie, le cautionnement d’une dette identique par acte séparé signé par les deux époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts n’engage pas la communauté en vertu de l’article 1415 du Code civil29. Comme l’illustre un arrêt ancien qui précise que : « Mais attendu qu’après avoir relevé que, par deux actes distincts et autonomes, chacun des époux Z avait déclaré se porter caution solidaire, au profit de la BPO, pour garantir, à concurrence de 35 000 francs, les dettes de Mme Jacqueline Y, la cour d’appel n’a pu que retenir que ni l’un, ni l’autre des époux Z n’avait donné son consentement exprès à l’engagement contracté par l’autre, mais qu’ils avaient souscrit, chacun, un engagement personnel de caution ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé »30. Or, dans notre affaire, les deux époux communs en biens se sont engagés dans un même acte par deux cautionnements simultanés garantissant la même dette. Pour la Cour de cassation : « Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil »31. On signalera que l’article 2297 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, précise que : « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ». Comme le remarque, à juste titre, la doctrine : « L’article 2297 du Code civil apporte des modifications relativement à la mention ad validitatem devant être apposée par la caution personne physique. En dehors de cette hypothèse, l’exigence probatoire de mention manuscrite prescrite par l’article 1376 du Code civil reste, en principe, applicable aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022 (sauf cautionnement souscrit par un commerçant ou cautionnement conclu par acte authentique ou par acte sous seing privé contresigné par avocat) »32. Gageons que ces nouvelles dispositions limiteront des effets du cautionnement qui n’auraient assurément pas été voulus par la caution !

5. Lien original entre le droit civil et le droit pénal et question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-8238933). Le droit des régimes matrimoniaux connaît des échos nombreux en droit pénal, notamment autour des dettes délictuelles commises par un époux commun en biens. On sait que lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce bien est dévolu en situation d’indivision à l’État, de sorte que les droits du tiers de bonne foi sont préservés34. En revanche, lorsque le bien confisqué constitue un bien commun à la personne condamnée et à son conjoint, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Pour autant, cette dévolution ne méconnaît pas les droits de l’époux non condamné pénalement, puisqu’un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci est possible35. Une QPC été transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel qui a considéré que : « sont contraires à la Constitution, les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du neuvième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 » : le 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel – qui s’était déjà prononcé le 23 septembre dernier sur ce même article relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation – a statué en ce sens, faisant grief aux dispositions contestées de ne pas prévoir que l’époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer. Décision a néanmoins été prise par les Sages de reporter au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation36.

B – Gestion des biens et pouvoir des époux

1 – Cogestion

2 – Gestion concurrente

(…)

3 – Gestion exclusive

(…)

C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial

1 – Dissolution de la communauté

6. L’industrie personnelle déployée par un époux sur son bien propre n’ouvre pas droit à récompense à la communauté (Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-2400837). En l’espèce, M. Q. qui soutenait qu’il avait effectué personnellement, avec l’aide de proches dont il produisait les attestations, les travaux de main d’œuvre de la construction de cette maison et que la récompense réclamée par Mme E. devait donc être diminuée de l’industrie ainsi déployée. De manière générale la notion d’industrie personnelle n’est pas aisée à apprendre pour s’en convaincre il suffit tout d’abord d’évoquer le cas de la plus-value procurée au bien indivis grâce à l’industrie personnelle d’un indivisaire. L’évolution de la jurisprudence sur ce point nécessite d’établir les différentes étapes suivantes : 1re étape : Les juges du fond furent d’abord sensibles à l’analyse de la loi du 31 décembre 1976 selon laquelle : « Il semblerait logique que les plus-values apportées à un bien indivis pendant l’indivision par le travail d’un indivisaire soient considérées comme des fruits faisant partie de l’indivision au sens de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil et conformément à la règle fructus augent hereditatem »38. 2e étape : Cependant, devant la position des juges du fond, la Cour de cassation opéra un premier revirement le 25 mai 1987 en jugeant que la plus-value résultant des efforts personnels d’un indivisaire relevait non de l’article 815-10, alinéa 2, mais de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil. 3e étape : Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 1994 la haute juridiction décide que l’indivisaire-gérant avait droit à la rémunération de son industrie sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil39. 4e étape : Par la suite, la Cour de cassation le 13 mars 2007 devait juger que l’indemnisation de l’indivisaire-gérant devait être fondée sur l’article 815-13, et ceci alors qu’il n’existait pas d’impenses en l’occurrence40. 5e étape : Par un arrêt rendu le 23 juin 2010, la Cour de cassation se rallie à sa jurisprudence du 12 janvier 1994 en considérant : « que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ». 6e étape : Délimitation du périmètre de l’article 815-13 alinéa 1 du Code civil. L’arrêt rapporté distingue clairement le champ d’application des articles 815-13 alinéa 1 et l’article 815-12 du Code civil. Aux termes d’un arrêt récent, la Cour de cassation considère que les plus-values procurées au bien indivis par l’industrie personnelle de l’indivisaire ne peuvent seulement être rémunérées conformément à l’article 815-12. En matière de régimes matrimoniaux, a été jugé depuis fort longtemps qu’en vertu de l’article 1437 du Code civil un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux, ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté41. On sait que cette solution a été fortement critiquée par certains auteurs car comme l’observent M. Terré et M. Simle : « Il semble quelque peu incohérent de distinguer entre l’amélioration et la création pure, laquelle est qualifiée de bien commun en vertu de l’article 1401 du Code civil »42. La Cour de cassation a confirmé récemment sa jurisprudence en jugeant que, pour fixer la récompense due à la communauté par Mme X au titre de l’édification, pendant la durée du régime, d’un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre, l’arrêt retient, pour déterminer le profit subsistant, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du coût des travaux de main-d’œuvre fournis par M. Y, chiffrés à hauteur de 14 269,22 € à raison de 312 heures de travail, ni du coût des travaux d’électricité chiffrés à hauteur de 7 927,34 €, dans la mesure où les fruits du travail de l’un des époux pendant la communauté tombent en communauté, et où ces montants sont déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir 163 823,27 € (valeur 1995), réévalués par l’expert à 230 000 € (valeur au 31 janvier 2007) ; « qu’en statuant ainsi, alors que l’activité déployée par le mari ne pouvait ouvrir droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant devait être déterminé d’après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l’immeuble, la cour d’appel a violé les textes susvisés »43.

2 – Liquidation du régime matrimonial

a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux

(…)

b – Prestation compensatoire

(…)

c – Les récompenses

7. Les opérations en cascade sur les modalités de calcul des récompenses (Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-2206744). Un arrêt du 9 juin 2021 pose la délicate question des opérations en cascade sur les modalités de calcul des récompenses45 lors de la liquidation du régime matrimonial. Au cas d’espèce, Mme O. fait grief à l’arrêt de fixer à un certain montant la récompense qu’elle doit à la communauté au titre des travaux financés par celle-ci sur les biens propres de l’épouse, alors « que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation et qu’un autre bien lui a été subrogé, le profit est évalué sur ce nouveau bien ; que pour fixer le montant de la récompense à la somme de 61 372,97 €, la cour a dressé la liste de l’ensemble des factures produites par M. S. et acquittées par la communauté-factures relatives à des travaux qui auraient amélioré le bien appartenant en propre à Mme O. – et a fixé la récompense à la somme totale des dépenses faites, soit 61 372,97 € ; qu’en retenant la dépense faite et non le profit subsistant, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil ». La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil en énonçant que selon ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Pour fixer à un certain montant la récompense due par Mme O. à la communauté, la cour d’appel retient celui acquitté en paiement de deux factures de travaux d’amélioration effectués dans l’immeuble de [Adresse 3], bien propre de l’épouse. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’article 1469, alinéa 3, du Code civil n’a certainement pas encore livré tous ses secrets, comme en témoigne le présent arrêt. On enseigne traditionnellement que « pour calculer le profit subsistant, il faut suivre la méthode suivante : 1. Établir la proportion de la contribution du créancier de la récompense dans l’investissement global ; 2. Appliquer cette proportion à la valeur du bien au moment de la liquidation, d’après son état lors de l’acquisition »46.

Récompense (ou profit subsistant) = Valeur empruntée ÷ Coût global de l’opération × Valeur actuelle du bien

En l’espèce, s’agissant de dépenses d’acquisition c’est donc la règle du profit subsistant qui doit s’appliquer ; le calcul de la récompense doit être opéré en utilisant la règle de trois suivante : contribution du patrimoine prêteur divisée par le coût total d’acquisition multiplié par la valeur du bien au jour de la liquidation ; en l’espèce le coût total d’acquisition s’est élevé à 364 979,51 € (prix d’achat 358 255,19 € + frais 6 724,32 €), compte tenu de l’apport de Mme O. à hauteur de 246 967,41 €, le financement par la communauté (le patrimoine prêteur) s’est élevé à 118 012,10 € ; la valeur du bien est fixée aux termes de l’expertise amiable dont les parties ne contestent pas les conclusions à 805 000 € ; la récompense due à la communauté est donc égale à 118 012,10 / 364 979,51 x 805 000 = 260 287,87 € arrondis à 260 288 €. En l’espèce, il s’agit de savoir sur quel bien il convenait de calculer la récompense. En effet, pour la Cour de cassation la récompense devait correspondre au profit généré par les travaux, évalué au jour de l’aliénation du bien et revalorisé selon la valeur actuelle du bien subrogé47. Prima facie, de deux choses, soit les travaux réalisés sont des travaux d’amélioration ou de conservation du bien propre, la récompense est égale au profit subsistant (combinaison des alinéas 1 et 3 de l’article 1469 du Code civil)48 soit il s’agit d’une dépense nécessaire, la récompense est égale à la plus forte des deux sommes que représentent le profit subsistant ou la dépense faite (combinaison des alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du Code civil)49. Par ailleurs, en cas d’amélioration d’un bien propre, le profit subsistant représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux50. En l’espèce, il s’agit d’une dépense d’amélioration sur un bien propre si bien que la récompense ne peut être que le profit subsistant. Prenons les cas suivants : 1re hypothèse : acquisition puis revente de la villa sans travaux d’amélioration. M. et Mme L. se sont mariés en 2015 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. En 2016, M. L. acquiert une villa, à titre de bien propre, avec clause de remploi, pour un coût total de 200 000 € (prix d’acquisition plus les frais). La communauté a financé 50 000 €. M. L. revend cette villa moyennant le prix de 220 000 €. La villa de M. L. est un bien propre acquis à titre de remploi. Avec le prix de vente de 220 000 € M. L. rachète un appartement d’une valeur de 250 000 € dont 30 000 € est fiancé par la communauté. Valeur de l’appartement au jour de liquidation : 260 000 €. Part contributive de la communauté qui a contribué à l’acquisition de la villa à concurrence : 50000/200000 = 0,25 soit 1/4. Récompense due à la communauté par l’acquisition de l’appartement : 30000 / 250 000X260000 = 31 200 €. Récompense due à la communauté par l’acquisition initiale : 31200 x 1/4= 7 800 €. Total des récompenses due à la communauté = 31200+7800 = 39 000 €. 2e hypothèse : acquisition puis revente de la villa avec travaux d’amélioration. M. et Mme L. se sont mariés en 2015 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. En 2016, M. L. acquiert une villa, à titre de bien propre, avec clause de remploi, pour un coût total de 200 000 € (prix d’acquisition plus les frais). M. L. fait des travaux d’amélioration financés par la communauté à concurrence de 50 000 €. Il revend la villa pour acheter un appartement pour 220 000 €. L’appartement vaut, au jour de la liquidation, 260 000 €. Sans ces travaux, elle vaudrait 200 000 €. Montant de la récompense : on a vu (v. supra) qu’en cas d’amélioration d’un bien propre, le profit subsistant représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux. En l’espèce, l’appartement avec les travaux est évalué à 260 000 €-200 000 € (sans les travaux) = 60 000 € soit 23 % de la valeur actuelle de l’appartement. La récompense est égale à 60 000 / 200000 x 260000 = 78 000 €51.

8. Droit de la preuve et récompenses (Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-2628452). Au cas particulier, un jugement du 14 mai 2013 a prononcé le divorce de M. J. et Mme B., mariés sous le régime de la communauté légale, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 22 décembre 2015, Mme B. a assigné M. J. pour voir trancher les points de désaccord subsistant entre eux. La cour d’appel a rejeté la demande de Mme B. tendant à voir admettre au profit de la communauté une récompense due par son ex-époux à raison du remboursement, par des deniers communs, d’un prêt personnel. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 4 du Code civil et en précisant qu’il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. Pour rejeter la demande de Mme B., l’arrêt retient qu’il n’incombe pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que celle-ci ne démontre pas les éléments permettant de liquider la créance au regard de l’article 1469 du Code civil dont elle sollicite l’application. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme B. produisait le contrat de prêt souscrit par M. J. avant le mariage et sollicitait une récompense au titre de 82 échéances prises en charge par la communauté, la cour d’appel, qui a refusé de calculer le montant de la récompense due à la communauté, a violé le texte susvisé. Dans la même veine, la Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa de l’article 16 du Code de procédure civile en considérant que : « Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Pour fixer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 2] à la somme de 280 000 € sur la seule base de vente de maisons similaires dans le même secteur géographique entre 2012 et 2015, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que M. P. a mis en échec les opérations d’expertise ordonnées avant dire-droit pour déterminer la valeur vénale de ce bien et qu’il n’a pas permis au notaire de Mme R. de pénétrer dans les lieux, de sorte qu’il n’est pas fondé à produire une expertise non contradictoire aux fins de contester la valeur fixée par le premier juge. En statuant ainsi, alors que ce rapport d’expertise, régulièrement versé aux débats, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé »53.

d – Donation entre époux

(…)

3 – Partage

9. L’efficacité de l’action en reddition de comptes dans le cadre de la gestion concurrente (Cass. 1re civ., 15 sept. 2021, n° 19-2448554). Dans notre affaire, un arrêt du 27 mars 2012 a prononcé le divorce de Mme H. et de M. V., mariés sous le régime de la communauté. Des difficultés s’étant élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, celui-ci a assigné Mme H. en liquidation et partage. La cour d’appel condamne l’épouse à réintégrer dans l’actif de communauté la valeur d’achat du véhicule Peugeot 407 acquis par M. V. le 8 mars 2006 au prix de 42 377 €. Mme H. excipe devant la Cour de cassation n’y avoir lieu à réintégration par M. V., dans l’actif de la communauté, de la valeur d’achat du véhicule Peugeot 407 acquis par M. V. le 8 mars 2006 au prix de 42 377 €, alors « que si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun ; que Mme H. faisait valoir, sans être contestée, que M. V. avait acquis un véhicule de type « Peugeot 407 coupé », le 8 mars 2006, au moyen de fonds communs, pour un prix de 42 377 €, et que si celui-ci prétendait que ce véhicule avait été racheté au prix de 29 820,50 € le 9 mars 2007, il n’était pas justifié de l’affectation des fonds ainsi récupérés et, en particulier, de leur reversement à la communauté ; qu’en déboutant Mme H. de sa demande tendant à la réintégration de la valeur d’achat de ce véhicule dans l’actif de la communauté, sans constater que les fonds employés n’auraient pas été communs ou que M. V. aurait justifié avoir réemployé les fonds obtenus lors de la revente de ce véhicule dans l’intérêt commun, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1421 du Code civil ». La Cour de cassation sensible à cet argument casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1421 du Code civil en jugeant que si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun. Pour rejeter la demande de Mme H. tendant à la réintégration dans l’actif communautaire de la valeur du véhicule acquis en 2006 avec des fonds communs, l’arrêt retient que M. V. a vendu ce véhicule en mars 2007 au prix de 29 820,50 €, que le couple a perçu en 2007 des salaires annuels de 108 602 €, des dividendes de 37 591 €, et des revenus fonciers de 12 680 € et que Mme H. reconnaît que son époux a porté sur les comptes joints un revenu de 120 067 €, à la date de la revente du véhicule. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le remploi du prix de vente du véhicule au profit de la communauté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. On sait que l’article 1477 du Code civil définit les éléments constitutifs du recel de communauté en disposant que : « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ». Force est de reconnaître que le recel de communauté est généralement constitué lors de la dissolution du mariage au moment de la liquidation du régime matrimonial. L’appréciation des éléments constitutifs du délit de recel successoral incombe aux juges du fond55 qui ont été amenés à juger à maintes reprises des hypothèses de recel de communauté. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour retenir le recel successoral commis par Mme Y sur la somme de 69 979,71 €, l’arrêt attaqué retient qu’elle avait prélevé sur le compte qu’elle détenait en commun avec son époux, une somme provenant de la vente d’un bien propre de ce dernier, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds, qui n’avait été révélé qu’à l’occasion de l’instance de référé expertise diligentée par les héritiers, quand ils auraient dû être portés à l’actif de la succession, peu important l’option ultérieurement exercée en exécution de la donation ; qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, Mme X, réputée avoir, dès l’ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; par ces motifs ; casse et annule »56. À la différence de la double sanction du recel successoral57, la sanction à l’encontre de l’époux ayant commis un recel de communauté et comme le relève la doctrine : « (…) est privé de tout droit dans le bien détourné qui, avant même qu’il ne soit procédé aux opérations de partage, devient par l’effet même de la sanction légale la propriété privative de son conjoint »58. Par ailleurs, on sait que la gestion concurrente implique la reddition des comptes59 qui est une technique tout aussi efficace que la démonstration du délit civil de recel prévu à l’article 1477 du Code civil.

IV – Les régimes conventionnels

A – La communauté conventionnelle

(…)

B – Le régime de la séparation de biens

10. Cautionnement et régime de la séparation de biens pure et simple (Cass. com., 29 sept. 2021, n° 20-1466060). Dans cette affaire, par des actes du 16 février 2007 et du 17 juin 2008, la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre a consenti à la société Camping du lac des Charmilles deux prêts de 366 000 € et de 140 000 €, respectivement garantis dans les mêmes actes par les cautionnements solidaires de M. et Mme G. dans la limite de 366 000 € pour le premier prêt, et de 168 000 € pour le second. Par des actes du 9 mars 2007 et du 29 mai 2008, la société Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles a consenti à la société Camping Les Chevaliers deux prêts, en 2007, de 100 000 € et 110 000 € puis, en 2008, un troisième de 170 000 €, en garantie desquels, dans les mêmes actes, M. et Mme G. se sont rendus cautions dans la limite de 252 000 €, pour les deux premiers emprunts, et dans la limite de 168 000 € pour le dernier. Les sociétés Camping Les Chevaliers et Camping Les Charmilles ayant été mises en liquidation judiciaire, les sociétés Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles et de Saint-Lô Centre (les banques) ont pratiqué des voies d’exécution à l’encontre de M. et Mme G., qui les ont ensuite assignées devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente d’une procédure visant à obtenir leur décharge sur le fondement de l’article L. 341-4, ancien, du Code de la consommation. Pour la Cour de cassation, la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Les juges du fond ont exactement déduit qu’à l’exception des revenus professionnels annuels, la fiche ne fait état que de revenus immobiliers et d’un patrimoine indiqués globalement, en ce compris le passif, sans distinction entre les époux. Il retient que les imprécisions et ambiguïtés de la fiche devaient conduire la banque à solliciter des précisions et justifications nécessaires afin de lui permettre de disposer d’une présentation du patrimoine complète, précise et distincte par époux. Ayant ainsi fait ressortir l’existence d’une anomalie apparente affectant la fiche de renseignements quant à la présentation des patrimoines des cautions, qui avaient pourtant expressément déclaré être mariées sous le régime de la séparation de biens, ce dont il résultait que la banque devait les interroger sur la répartition de leurs droits et biens, non nécessairement répartis par moitié indivise, la cour d’appel, qui ne s’est pas exclusivement fondée sur l’absence de signature par Mme G. de la fiche ou sur des éléments extérieurs à celle-ci, a exactement déduit que les renseignements mentionnés sur la fiche ne pouvait pas lier M. G., de sorte que ce dernier était libre de rapporter, par tous moyens, la preuve qui lui incombait. On sait que l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du Code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose toutefois pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus61. Cette technique de contrôle de proportionnalité a suscité de nombreux débats tant jurisprudentiels que doctrinaux. C’est ainsi que, s’il est aisé d’admettre que l’appréciation de la disproportion de la caution mariée relève du pouvoir souverain des juges du fond, tel n’est pas le cas de la nature de l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution mariée. On enseigne généralement que « la disproportion s’apprécie de manière objective, indépendamment de toute référence à l’existence d’une erreur, d’une contrainte ou d’une défaillance des facultés mentales ; le parallèle doit être fait avec l’appréciation objective de la lésion »62. En effet, cette question se complique en droit des régimes matrimoniaux, car la Cour de cassation considère souvent que l’époux caution est condamné, car son épouse a certes donné son consentement-autorisation en vertu de l’article 1415 du Code civil mais elle n’est pas co-caution63. C’est ainsi que la Cour de cassation a rappelé : « Mais attendu qu’après avoir énoncé que le consentement de Mme X au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l’article 1415 du Code civil, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte (…) »64. En d’autres termes, les juges du fond recherchent l’adéquation de l’engagement pris par la caution personne physique à ses biens et revenus, se traduisant par un rapport raisonnable entre le montant de la dette cautionnée et la situation financière de la caution65. En l’espèce, les époux sont séparés de biens et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les hauts magistrats ont jugé qu’au vu de : « l’article L. 341-4 du Code de la consommation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 12 juin 2007, la caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc (la banque) a consenti à la SCI Osiris un prêt immobilier dont M. et Mme X, mariés sous le régime de la séparation des biens, se sont portés cautions solidaires ; qu’en exécution de cet engagement, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de M. X ; Attendu que, pour déclarer valable l’engagement de caution consenti par M. X, l’arrêt retient que le prêt était garanti par le cautionnement de M. et Mme X qui avaient signé les renseignements figurant dans la fiche “renseignements caution” et mentionnant un revenu mensuel global de 4 322 € ainsi que des charges mensuelles de 750 € et un bien immobilier d’une valeur de 350 000 €, qu’il était fait état d’autres garanties et d’un équilibre financier établi eu égard à la valeur du bien acheté un bon prix ; que, compte tenu de ces éléments, il n’était pas établi que les engagements souscrits étaient disproportionnés aux facultés de remboursement des cautions ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’état du régime matrimonial des époux, la proportionnalité du cautionnement du mari devait s’apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus, la cour d’appel a violé le texte susvisé »66.

C – La participation aux acquêts

(…)

Notes de bas de pages

  • 1.
    F. Gall-Kiesmann, Pas de récompense pour la communauté qui paye le remplacement de matériel d’une exploitation propre, 2021, éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne. « Dépenses professionnelles au titre d’une exploitation agricole et récompenses dues à la communauté », JCP N 2021, 1005, spéc. n° 44, P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50.
  • 2.
    A. Bamdé, « La reconnaissance en jurisprudence de la qualification de biens communs des revenus de propres : l’arrêt Authier et ses suites » (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212), le 26 avril 2021 ; https://aurelienbamde.com/.
  • 3.
    A. Bamdé, « La reconnaissance en jurisprudence de la qualification de biens communs des revenus de propres : l’arrêt Authier et ses suites » (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212), le 26 avril 2021 ; https://aurelienbamde.com/.
  • 4.
    P. Simler, JCl. Civil Code, v° Communauté légale – Administration des biens propres n° 5, Art. 1421 à 1432 fasc. 30, dernière mise à jour : 23 sept. 2021.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-18066.
  • 7.
    R. Le Guidec et H. Bosse-Platière, « Droit patrimonial de la famille », RD rur. 2009, chron. 1, n° 3.
  • 8.
    CA Limoges, 11 avr. 2016, n° 12/01384.
  • 9.
    A. Colomer, Droit civil – Régimes matrimoniaux, 11e éd., 2002, Litec, p. 400, n° 731.
  • 10.
    G. Chabot, JCl. Entreprise individuelle, v° Fonds libéral – Régimes matrimoniaux, n° 38, fasc. 12040.
  • 11.
    P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50. A.-L. Lonné-Clément, « L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : bien propre ou bien commun ? », Le Quotidien, 2 juillet 2021 : Régimes matrimoniaux, https://www.lexbase.fr/.
  • 12.
    É. Rousseau, « Actif de communauté et indemnité de licenciement », Defrénois 15 mai 2012, n° 40485, p. 468.
  • 13.
    P.-L. Niel et M. Morin, « Qualifications de l’indemnité de licenciement et du contrat d’assurance-vie lors de la dissolution du régime de la participation aux acquêts », LPA 6 mars 2018, n° LPA133f5.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 09-65345.
  • 15.
    Q. Guiguet-Schielé, « Récompenses et qualification de biens communs : précisions sur le fond, rappels sur la présomption », Dalloz actualité, 14 déc. 2021. A.-L. Lonné-Clément, « L’APL constitutive d’un substitut de revenus, entrant dès lors en communauté ? », 13 déc. 2021, https://www.lexbase.fr/.
  • 16.
    J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 9e éd., 2018, Dalloz, Cours, n° 182.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 75-15731 : Bull. civ. I, n° 53. P.-L. Niel, « L’enrichissement sans cause à l’épreuve du régime de la communauté légale réduite aux acquêts », LPA 11 sept. 2019, n° LPA146u2.
  • 18.
    É Rousseau, « Actif de communauté et indemnité de licenciement », Defrénois 15 mai 2012, n° 40485, p. 468.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-23373 : AJ fam. 2011, p. 438, note P. Hilt, « À défaut de précisions, toute l’indemnité de licenciement tombe en communauté, même si elle vise à réparer tout à la fois un préjudice matériel et moral ».
  • 20.
    P. Duponchelle, « Le sort des indemnités de rupture du contrat de travail », https://www.village-justice.com/, 22 févr. 2010.
  • 21.
    É Rousseau, « Actif de communauté et indemnité de licenciement », Defrénois 15 mai 2012, n° 40485, p. 468.
  • 22.
    P-L Niel et M Morin, « Qualifications de l’indemnité de licenciement et du contrat d’assurance-vie lors de la dissolution du régime de la participation aux acquêts », LPA 6 mars 2018, n° LPA133f5.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-16828. A. Alvarez Elorza, « Liquidation du régime matrimonial : nature juridique de l’APL et incidence de la présomption de communauté sur le droit à récompense », JCP N 2021, 1115, spéc. n° 49.
  • 24.
    J. Dubarry et E. Fragu, « Cautionnement simultané et nullité : le retour de l’article 1415 du Code civil », RJPF 2021. D. Legeais, « Preuve du consentement donné par un conjoint au cautionnement souscrit par son époux », RD bancaire et fin. 2021, comm. 150.
  • 25.
    M. Morin et P.-L. Niel, « L’opposabilité aux tiers d’une dette née antérieurement au changement de régime matrimonial et l’article 1415 du Code civil », LPA 29 juin 2017, n° LPA126w5.
  • 26.
    C. Berlaud C., « Proportionnalité de l’engagement de caution : charge de la preuve et notion de caution avertie », GPL 19 sept. 2017, n° GPL303v0.
  • 27.
    L. Aynès, P. Crocq et P. Delebecque, « Devoir de modération ? », Le Lamy Droit des Sûretés, n° 110-75.
  • 28.
    V. Mauriès, « Cautionnement : durée de l’engagement souscrit et appréciation de la disproportion », Actualité du droit, 29 nov. 2017, Lamyline.
  • 29.
    V. Téchené, « Cautionnement des époux et engagement des biens communs », 13 oct. 2021, https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/.
  • 30.
    Cass. 1re civ., 9 févr. 1999, n° 97-11873.
  • 31.
    D. Legeais, « Preuve du consentement donné par un conjoint au cautionnement souscrit par son époux », RD bancaire et fin. 2021, comm. 150.
  • 32.
    O. Robin-Sabard, « Unification et simplification des règles relatives à la mention apposée par la caution personne physique », LEDC nov. 2021, n° DCO200k1.
  • 33.
    P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50.
  • 34.
    Cass. crim., 3 nov. 2016, n° 15-85751 : Bull. crim. 2016, n° 289.
  • 35.
    P.-L. Niel, « La confiscation pénale d’un bien commun est susceptible de faire naître un droit à la récompense pour la communauté », LPA 10 févr. 2021, n° LPA157z3.
  • 36.
    Cons. const., QPC, 24 nov. 2021, n° 2021-949/50. P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50.
  • 37.
    P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50.
  • 38.
    J.-B. Donnier, JCl. Civil Code, Successions – Indivision – Régime légal – Droits et obligations des indivisaires, fasc. 40, Art. 815 à 815-18, n° 151, dernière mise à jour : 24 sept. 2020.
  • 39.
    J. Casey, « Droit des biens [Jurisprudence] Partage & indivision : rappels de deux principes importants », https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3206691-la-lettre-juridique.
  • 40.
    J. Casey, passim.
  • 41.
    Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 91-15139.
  • 42.
    F. Terré et P. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2015, Dalloz, Précis, n° 661, J. Dubarry et E. Fragu, « Le sort de la plus-value réalisée sur un bien propre : tout échappe à la communauté ! », RJPF 2019.
  • 43.
    Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-25444.
  • 44.
    E. Fragu, « Chaîne de récompenses et dépenses d’amélioration », RJPF 2021.
  • 45.
    J.-M. Mathieu, « Actualités en matière de récompenses : Focus sur quelques jurisprudences récentes », JCP N 2013, 1268, spéc. n° 47 ; V. Zalewski, « Succession d’opérations et récompense », LPA 25 janv. 2012, p. 5 ; A. Tani, « Calcul de récompense et démembrement de propriété : leçon de méthode », Dr. famille 2019, comm. 10.
  • 46.
    Bulletin d’information n° 721, mai 2010, https://www.courdecassation.fr/.
  • 47.
    G. Barbe A. Bouissou et F. Cassoudesalle, « La récompense due à la communauté au titre de travaux d’amélioration réalisés dans un bien propre ne peut être moindre que le profit subsistant », GPL 12 oct. 2021, n° GPL427l3.
  • 48.
    Bulletin d’information n° 721, mai 2010, p. 41, https://www.courdecassation.fr/.
  • 49.
    Bulletin d’information n° 721, mai 2010, p. 41, https://www.courdecassation.fr/.
  • 50.
    CA Grenoble, 26 mars 2013, n° 12/03022.
  • 51.
    V. également E. Fragu, « Chaîne de récompenses et dépenses d’amélioration », RJPF 2021.
  • 52.
    P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50.
  • 53.
    Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-23614. J. Casey, « Expertise privée pour calculer une récompense : oui c’est possible, à deux conditions… », AJ fam. 2021, p. 501.
  • 54.
    P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50.
  • 55.
    Rép. civ. Dalloz, v° Communauté légale (50 liquidation et partage), n° 523 ; B. Vareille, M Morin et P-L Niel, « Seul un recel de communauté, à l’exclusion d’un recel successoral peut être retenu à l’encontre du conjoint survivant ayant refusé de communiquer un compte commun », LPA 27 déc. 2017, n° LPA131n2.
  • 56.
    Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-13807.
  • 57.
    A. De Vregille et F. Tissot, « Les recels en droit de la famille », https://consultation.avocat.fr/.
  • 58.
    A. De Vregille et F. Tissot, « Les recels en droit de la famille », https://consultation.avocat.fr/
  • 59.
    S. Torricelli-Chrifi, « La gestion concurrente implique la reddition des comptes », Dr. famille 2019, comm. 206. P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50.
  • 60.
    P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, 1340, spéc. n° 50.
  • 61.
    « Proportionnalité de l’engagement de caution : charge de la preuve et notion de caution avertie », GPL 19 sept. 2017, n° GPL303v0.
  • 62.
    R. Bout †, M. Bruschi, M. Luby-Gaucher, S. Poillot-Péruzzetto et S. Soltani, « Appréciation du caractère disproportionné du cautionnement », Le Lamy Droit Économique 2016, n° 5999, G. Raymond, note sous CA Paris, 27 mai 1997 : Contrats, conc. consom. 1998, n° 47.
  • 63.
    X. Delpech, « Appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution mariée », Dalloz actualité, 7 mars 2017. P.-L. Niel, « Appréciation de la disproportion manifeste de la caution et devoir de mise en garde de la banque », LPA 5 janv. 2018, n° LPA131a8.
  • 64.
    Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-20304 ; G. Marraud des Grottes, « Cautionnement : rappel sur le contour de mise en garde de la banque et l’appréciation de la disproportion de la caution », Documentation expresse, Journal des notaires et des avocats 2017, p. 7.
  • 65.
    « La charge de la preuve de la disproportion du cautionnement », 7 mai 2014, http://actu.dalloz-etudiant.fr.lama.univ-amu.fr/.
  • 66.
    Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-24800. M. Waterlot, « L’appréciation de la proportionnalité des cautionnements consentis solidairement par des époux séparés de biens ». Dr. et patri. 2016, n° 257.
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