Chronique des régimes matrimoniaux (Juillet 2017 – Décembre 2017)
S’agissant du droit international privé des régimes matrimoniaux, la Cour de cassation précise que la désignation au cours du mariage de la loi applicable au régime matrimonial en vertu de l’article 6 à l’article 11 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, ne peut résulter d’une stipulation issue d’un acte de vente ou d’une donation (1). En matière de conflit de juridiction, la Cour de cassation précise les conditions d’application de l’article 6 du règlement Bruxelles II bis (2). Concernant le choix du régime matrimonial, la liquidation du régime de la communauté de meubles et acquêts révèle des surprises quant au critère de l’acte à titre onéreux (3). Dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, la Cour de cassation indique clairement que dans le cadre d’une liquidation du régime matrimonial, le juge doit nommer un notaire (4) et la Cour de cassation prononce la nullité de toute convention signée par les époux avant toute assignation ou requête conjointe en divorce (5). Dans la même veine, la haute juridiction ne prend pas en compte les revenus des biens indivis du couple pour fixer la prestation compensatoire (6). Toujours en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, la période de l’indivision post-communautaire est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler la distinction entre la théorie des récompenses et le droit à indemnité (7). Des difficultés en matière de donation réapparaissent au niveau de la révocation d’une donation entre époux pour adultère qui est assimilée à une injure grave en vertu de l’article 955 et suivants du Code civil (8). Toujours en ce qui concerne les donations entre époux, la haute juridiction dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (9). En matière de partage, le refus de communiquer un compte commun est un recel de communauté et non de succession (10). Dans les régimes conventionnels, la séparation de biens avec société d’acquêts fait son grand retour. Sur le plan civil, l’apport à une société d’acquêts d’un bien personnel est qualifié d’avantage matrimonial (11). Sur le plan fiscal, le Conseil d’État précise les conditions d’imposition de la plus-value en cas d’apport d’un fonds de commerce à une société d’acquêts (12). Enfin, la complexité liquidative du régime de la participation aux acquêts continue à défrayer les chroniques judiciaires (13).
I – Régime impératif de base
A – Contribution aux charges du mariage (…)
B – Le logement de la famille (…)
C – Dettes ménagères (…)
D – Les autres mesures du régime primaire (…)
II – Détermination du régime matrimonial
A – Droit international privé des régimes matrimoniaux
1 – Conflits de lois
1. Désignation au cours du mariage de la loi applicable au régime matrimonial : de l’article 6 à l’article 11 de la convention de La Haye du 14 mars 1978. Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-272161. Au cas d’espèce, M. Y et Mme X se sont mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants. Quelques années plus tard, ils se sont installés en France, en 1995, et ont acquis la nationalité française. Les ex-époux se sont opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial. Les juges rouennais considèrent : « (…) pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu’au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial est le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, l’arrêt retient qu’il ressort de la déclaration de M. Y et Mme X contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », que ceux-ci ont, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif ». La Cour de cassation censure, sur ce point, les juges du fond et indique : « Alors que cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La cassation est prononcée au visa de l’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 qui dispose : « Les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents ou par l’article 3, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation ».
Il en résulte la possibilité pour les époux de désigner une loi au cours de leur mariage2. Cependant, la loi pouvant être choisie par les époux est délimitée aux alinéas 2 et 3 de l’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978. Par ailleurs, l’article 11 de la même convention énonce : « La désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ». Au demeurant, dans l’espèce envisagée, les juges du fond constatent qu’il ressort de la déclaration de M. Y et Mme X contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », que ceux-ci ont, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif. La haute juridiction n’approuve pas les juges du fond et, par la même, dénonce une pratique consistant à faire stipuler la désignation de la loi applicable dans un acte de vente ou dans un acte de donation alors que les textes doivent être interprétés littéralement3. Or, la désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage et les changements de régime matrimonial doivent être portés en marge de l’acte de mariage des époux4.
2 – Conflits de juridictions
2. Retour sur l’article 6 du règlement Bruxelles II bis. Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 15-16265, FS-PBI5. Au cas d’espèce, Mme X, de nationalité française, et M. Y, de nationalité belge, se sont mariés en France le 2 septembre 1995 par-devant l’officier d’État civil de Sully-sur-Loire sans contrat préalable. Ils ont fixé la résidence de la famille en Belgique et trois enfants sont issus de cette union : Aurélie née le 7 octobre 1999 à Etterbeek (Belgique), Florian né le 24 juillet 2001 à Etterbeek (Belgique) et Déborah née le 7 juillet 2004 à Namur (Belgique). Après avoir vendu leur domicile familial en Belgique le 24 juillet 2012, le couple et les enfants sont partis vivre en Inde, à Auroville, à partir du 27 juillet 2012, les enfants y commençant leur année scolaire début août 2012. Par la suite, la famille a décidé de venir passer des vacances en Europe pendant les vacances scolaires des enfants en partant d’Inde le 3 mai 2013 et en devant repartir de Bruxelles pour l’Inde le 11 juin 2013. Mme Isabelle X, épouse Y, a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montargis le 14 juin 2013. Qu’après audition des enfants le 1er juillet 2013 et comparution des parties à l’audience du 3 juillet 2013, le juge a rendu l’ordonnance entreprise qui est contestée. Il résulte de l’article 6 du règlement Bruxelles II bis : « Un époux qui : a) a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou b) est ressortissant d’un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son « domicile » sur le territoire de l’un de ces États membres, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5 ». La décision des juges du fond est censurée au visa de l’article 6 du règlement Bruxelles II bis dans les termes suivants : « Attendu que, pour dire la juridiction française compétente, l’arrêt, après avoir constaté qu’aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne peut être retenu, relève que, dans cette hypothèse et en application de l’article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État ; qu’il retient que, si les critères édictés à l’article 1070 du Code de procédure civile ne sont pas remplis, en l’absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui dispose que l’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l’étranger envers un Français ; Qu’en statuant ainsi, alors que M. Y, ressortissant belge, n’avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n’était pas compétente, a violé le texte susvisé ; Par ces motifs ; Casse et annule ». Cette solution est saluée par la doctrine qui soulignait que « (…) dès lors que l’époux défendeur a, au sens de l’article 6, sa résidence habituelle dans un État membre ou est ressortissant d’un tel État, la compétence du juge saisi ne peut être appréciée qu’au regard des articles 3, 4 et 7, qui ont un caractère exclusif en ce sens que les règles de compétence qu’ils définissent sont limitatives »6. Une telle solution ne serait pas sans rappeler, même si les données du problème étaient différentes, l’arrêt rendu par la première chambre civile le 18 janvier 20177. Il convient de rappeler, à ce propos, les règles générales gouvernant la litispendance internationale et communautaire prévues à l’article 19 du règlement Bruxelles II bis qui est intitulé « Litispendance et actions dépendantes ». On sait combien ce dernier sujet prête à polémique tant la question en droit international privé est controversée. En effet, l’article 19, § 1, du règlement Bruxelles II bis dispose que « lorsque des demandes de divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ». Au plan communautaire, une action en divorce devant une juridiction d’un État membre et une action en nullité du mariage devant une juridiction d’un autre État membre n’imposent aucunement de satisfaire au triptyque identité de parties, identité d’objet et identité de cause8. Conformément, à l’article 19, § 3, du règlement Bruxelles II bis, la compétence du juge premier saisi doit l’emporter et la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. Il en résulte que le premier des demandeurs qui saisit la juridiction fixe donc la compétence, et par ricochet la loi applicable9. À cet égard, il a été jugé à maintes reprises que la date de la saisine est celle à laquelle a été déposée la requête en divorce10. En réalité, la règle du primat prior temporis conduit à « donner une prime » à l’époux le plus prompt à divorcer11. Comme un auteur l’a fort justement remarqué, « (…) la liste est importante et la multiplication des chefs de compétence aboutit, compte tenu de la règle prior temporis, à ce que le divorce dans l’Union devienne le prix de la course (…) »12.
B – Droit interne et régime matrimonial
1 – Choix du régime matrimonial
3. Le critère de l’acte à titre onéreux à l’épreuve de la communauté de meubles et acquêts. Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-2019013. En l’espèce, Daniel X est décédé le 25 octobre 2004, laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse, et les quatre enfants nés de sa précédente union avec Marguerite Z : Marc, Françoise, Bernard et Martine. Des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession. Lors de sa première union avec Marguerite Z en 1955, M. Daniel X et cette dernière avaient adopté le régime matrimonial de la communauté de meubles et acquêts. On signalera qu’à la suite du décès de sa première épouse Marguerite Z, M. Daniel X se remaria en deuxièmes noces en adoptant le régime de la séparation de biens pure et simple. Lors des opérations de liquidation du premier régime matrimonial, la qualification des parts sociales faisait difficulté. Les premiers juges ont appliqué l’article 1405 du Code civil, pour les parts sociales d’attribution donnant droit aux appartements de Colombes, Clichy-sous-Bois et Nanterre qui ont été recueillies par succession du père de M. X, et qui sont donc des propres à ce dernier, ne dépendant pas, fût-ce pour partie, de la succession de sa première épouse. La cour d’appel a confirmé cette analyse des premiers juges qui est censurée par la haute juridiction dans les termes suivants : « Les époux, dont le mariage a été célébré sans contrat de mariage antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 1965, ont pour régime matrimonial la communauté conventionnelle de meubles et acquêts par l’effet duquel tous les meubles des époux sont communs y compris lorsqu’ils ont été acquis par succession ; qu’il est constant que les époux Z-X étaient mariés, depuis 1955 et jusqu’au décès de Mme Z en 1989, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ; qu’en retenant néanmoins que les parts sociales d’attribution donnant droit aux appartements de Colombes, Clichy-sous-Bois et Nanterre acquises par M. Daniel X par succession, au cours de son mariage avec Mme Z, étaient des biens propres de ce dernier, la cour d’appel a violé les articles 1498 du Code civil et 58 de la loi du 23 décembre 1985 ». En effet, selon l’article 1498 du Code civil : « Lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l’article 1404, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention ». On relèvera que de 1804 à 1966, le régime de la communauté de meubles et acquêts a été le régime matrimonial des personnes qui se mariaient sans avoir fait de contrat de mariage14. La solution adoptée par la Cour de cassation est empreinte de logique mais est sujette à une certaine casuistique. En effet, il convient de se souvenir, qu’en l’espèce, il y a eu un second mariage et qu’il convient ainsi d’articuler le droit des régimes matrimoniaux avec le droit des successions15. À cet égard, les auteurs montrent avec brio le lien existant entre le droit des régimes matrimoniaux et des successions en relevant que « droit des régimes matrimoniaux et droit des successions peuvent remplir parfois la même fonction, l’intervention de l’un pouvant alors suppléer la défaillance de l’autre. À la dissolution du mariage par décès d’un des conjoints, le sort du conjoint survivant est loin de dépendre uniquement des seules règles du droit successoral. La communauté lui bénéficie davantage que la séparation de biens, en particulier la communauté universelle avec clause d’attribution au dernier survivant, qui absorbe à son profit toute la succession. L’accroissement des droits successoraux du conjoint survivant résultant de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 pourrait permettre aux époux d’avoir moins de scrupules à adopter un régime de séparation de biens »16.
2 – Changement de régime matrimonial (…)
III – Le régime légal
A – Composition active et passive des masses de la communauté
1 – Actif de communauté (…)
2 – Passif de communauté (…)
B – Gestion des biens et pouvoir des époux
1 – Cogestion (…)
2 – Gestion concurrente (…)
3 – Gestion exclusive (…)
C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial
1 – Dissolution de la communauté (…)
2 – Liquidation du régime matrimonial
a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux
4. L’articulation entre les pouvoirs du juge du divorce et ceux du juge de la liquidation. Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-21985. M. Y et Mme X, mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, divorcent. Il subsistait une difficulté liquidative de leur régime matrimonial sur le montant de la prestation compensatoire à la somme de 90 000 €. Dans cette situation, au regard des articles 270 et 271 du Code civil, les juges du fond ont apprécié souverainement l’évaluation de la prestation compensatoire en précisant : « L’arrêt retient qu’il n’est pas démontré qu’elles [les parties] aient tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ». La haute juridiction censure les juges du fond sur ce point aux visas des articles 267-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et 1364 du Code de procédure civile. En effet, l’article 267-1 du Code civil17 précisait : « Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ». L’arrêt rapporté indique clairement que dans le cadre d’une liquidation du régime matrimonial, le juge doit nommer un notaire. Cette délicate question de la commise judiciaire du notaire dans le partage post-divorce a longuement été débattue en doctrine18. Comme l’a très bien résumé un auteur : « Comment en effet comprendre, si le juge avait le pouvoir d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple, que cela ne soit pas suivi d’effet »19. Dans la même veine, la Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa de l’article 267, alinéa 4, du Code civil au regard de la notion d’informations suffisantes permettant au juge du divorce de se prononcer sur les difficultés liquidatives20. Désormais, l’affaire est entendue, car le législateur a abrogé l’article 267-1 du Code civil. En effet, ce dernier, devenu inutile21, disparaît de l’ordonnance juridique à la demande de nombreux auteurs qui avaient remarqué que la loi de 2009 avait conservé un texte qui complexifié la procédure du divorce.
5. Nullité de toute convention signée par les époux avant toute assignation ou requête conjointe en divorce. Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-23531, PBI22. En l’espèce, Mme X fait grief à l’arrêt d’appel attaqué de déclarer nulle la convention signée par elle-même et son mari, antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. Cette convention prévoyait, d’une part, que le mari serait attributaire de la propriété d’un immeuble dépendant de la communauté, moyennant le paiement d’une soulte d’un certain montant, et d’autre part, qu’il verserait une prestation compensatoire. Les juges du fond confirment l’annulation du protocole transactionnel conclu le 29 juin 2011 par M. Y et Mme X. En effet, les juges du fait estiment que le protocole transactionnel était nul car conclu avant le début de l’instance, soit avant la date de l’assignation en divorce du 18 mars 2013. Mme X soutenait qu’ils disposaient d’un tel pouvoir et avaient seulement l’obligation de soumettre la convention ainsi conclue avant le début de l’instance au juge du divorce pour qu’il l’homologue, après que l’instance eut été initiée. En procédant ainsi, la cour d’appel aurait violé l’article 268 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant nulle toute convention conclue avant la date de l’assignation en divorce.
b – Prestation compensatoire
6. Fixation de la prestation compensatoire : exclusion des revenus des biens indivis du couple. Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-1561223. La fixation de la prestation reste « un art difficile », tant le contentieux est abondant. En l’espèce, M. X et Mme Y se sont mariés en 1992. De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs et étudiants, Chloé et Elliot. M. X a fait assigner son épouse en divorce. L’ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2011 retenait pour M. X, en invalidité depuis 2005, un revenu net mensuel de 6 918 €, outre 173 € mensuels de capitaux mobiliers, soit un total mensuel de 7 091 €. Sa déclaration d’ISF 2009, transmise incomplète au juge conciliateur, mentionnait 909 150 € de patrimoine mobilier, la déclaration entière produite depuis indiquant un patrimoine total à l’époque de 1 773 922 € précisait qu’il était mentionné dans l’ordonnance de non-conciliation que M. X payait un loyer de 1 880 € mensuels et que sa compagne était sans revenus. Plus précisément, les époux sont propriétaires en indivision de 8 appartements, pour lesquels aucune évaluation n’est fournie, l’épouse indiquant ne pas avoir accès à ces biens, et l’époux, qui ne produit pas son dernier inventaire ISF, se bornant à affirmer que l’ensemble vaut 750 000 €. Les juges du fond, pour condamner M. X à payer à Mme Y une prestation compensatoire en capital, retiennent, notamment, au titre des ressources, que les époux sont propriétaires en indivision de biens immobiliers dont M. X perçoit les loyers. Les juges du fond ont pris en considération, au titre des ressources du mari, les revenus locatifs procurés par les biens indivis des époux, qui accroissent à l’indivision, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. La Cour de cassation censure les juges du fait sur ce point. Selon l’article 271 du Code civil : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ». Les juges du fond, en l’espèce, étaient appelés à se prononcer sur les revenus indivis afférents à des immeubles indivis appartenant au couple. D’une manière générale, la jurisprudence sur la créance de l’indivision à l’encontre d’un indivisaire au titre des loyers perçus procède de la manière suivante. Les juges du fond constatent qu’aux termes de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. L’article 815-12 énonce que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Appliquant ces principes au cas d’espèce, les juges déduisent qu’il ressort des relevés de comptes produits par l’indivisaire que celui-ci a perçu une somme de 1 950 € durant la période contestée consécutivement à la signature du contrat de bail, puis 650 € mensuels au titre des loyers versés par le locataire. Il en résulte que l’indivisaire ne doit restituer les fruits qu’il a perçus qu’après déduction faite des charges qu’il a dû acquitter, à l’exclusion du remboursement de l’emprunt assumé au titre de la contribution aux charges du mariage. En conséquence, et à défaut pour X d’avoir soulevé la prescription de la créance, il convient de dire qu’il est redevable d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des loyers qu’il a perçus entre les périodes querellées24. Au cas d’espèce, la haute juridiction censure les juges du fond.
c – Les récompenses
7. L’indivision post-communautaire : la difficile articulation entre la théorie des récompenses et le droit à indemnité. Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-2282125. En l’espèce, le jugement de divorce de M. X-Y étant prononcé, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. L’arrêt de la cour d’appel estime que la communauté doit récompense à M. Alain X pour la somme de 10 600,13 € correspondant au capital remboursé au titre de l’emprunt de la Société Générale ayant servi à financer l’achat des parts de la SCI du Parc. La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant qu’à compter de la dissolution de la communauté, les règlements des échéances de l’emprunt effectués par M. X-Y au cours de l’indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l’article 815-13 du Code civil. On sait qu’en cas de survenance de l’une de ces causes de dissolution de la communauté, le fonctionnement de cette dernière cesse automatiquement et naît une période d’indivision post-communautaire, laquelle est régie par les dispositions des articles 815 à 815-18 du Code civil, ou par les articles 1873-1 à 1873-18 en cas de convention d’indivision26. Confrontée à des hypothèses assez proches, la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la question des remboursements de l’emprunt contracté par les époux pour financer l’immeuble commun durant la période post-communautaire. La haute juridiction a censuré les juges du fond et a considéré : « Attendu que l’arrêt condamne Mme X à payer à M. Y la somme de 48 832,75 €, incluant l’indemnité d’occupation due par l’épouse, et prenant en compte la récompense que la communauté doit à celle-ci au titre du remboursement de l’emprunt contracté par les époux pour financer l’immeuble commun ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances de l’emprunt immobilier, effectués par l’épouse au cours de l’indivision post-communautaire, ne pouvaient donner lieu qu’à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l’article 815-13 du Code civil, la cour d’appel a violé ce texte ; Par ces motifs ; Casse et annule »27. En l’espèce, la communauté ayant été dissoute par le divorce, on se demande bien pourquoi les juges du fond se sont prononcés sur le terrain des récompenses. En effet, dans l’arrêt rapporté, les juges du fait relèvent : « (…) que la communauté de biens ayant existé entre les époux a pris fin le 9 septembre 1994 et constaté que, depuis cette date, M. X-Y a remboursé, seul, les mensualités correspondant à cet emprunt pour un montant total de 12 553 €, retient que celui-ci n’a droit à titre de récompense qu’à la somme correspondant au remboursement du capital, et non à l’ensemble des sommes qu’il a versées, les intérêts, considérés comme charges usufructuaires, étant exclus (…). » On sait que depuis le célèbre arrêt Authier28, la communauté a droit à récompense pour le capital mais pas pour les intérêts tenus pour des charges usufructuaires29. En l’espèce, les juges du fond appliquent à la lettre la jurisprudence Authier30 mais sans prendre en considération la nature du bien indivis. Il résulte de l’article 815-13 du Code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Comme en matière de séparation de biens après la dissolution, l’article 1543 du Code civil cesse de s’appliquer pour laisser la place au droit commun des créances de l’indivision, notamment de l’article 815-13 du Code civil31. En effet, la jurisprudence interprète l’article 815-13 du Code civil en estimant que cette disposition « n’exclut pas les dépenses faites dans l’intérêt d’un seul des indivisaires, pourvu qu’elles aient amélioré l’immeuble »32.
d – Donation entre époux
8. Révocation d’une donation entre époux pour adultère assimilé à une injure grave en vertu de l’article 955 et suivants du Code civil33. Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 16-21136, F-PB (rejet). Par l’originalité des questions qu’elles posent, les donations entre époux n’en finissent plus d’alimenter un contentieux abondant. En l’espèce, Didier X s’est donné la mort le 7 août 2011 à la suite de la découverte des relations extra-conjugales que son épouse entretenait avec un ami de longue date, tant et si bien que MM. Charles et Thomas X, (les consorts X), enfants du défunt issus d’un précédent mariage, ont assigné Mme Y, épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002. Les juges du fond déclarent recevable et non prescrite l’action en révocation introduite par les consorts X, en vertu de l’article 957 du Code civil et admettent que les relations adultères entretenues par la donataire caractérisent la gravité de l’injure justifiant la révocation de la donation entre époux au dernier vivant. L’épouse se pourvoit en cassation en considérant d’une part, que la prescription de l’action en révocation d’une donation pour ingratitude est acquise à l’expiration d’un délai d’1 an à compter du fait reproché au gratifié ou de sa connaissance par le donateur ; qu’en affirmant que l’action n’était pas prescrite au motif que l’adultère étant un fait d’ingratitude prolongé, le point de départ du délai de prescription était le moment où ce fait avait cessé, cependant que le fait d’adultère revêt un caractère instantané, la cour d’appel a violé l’article 957 du Code civil et d’autre part, que seul l’adultère qui présente le caractère d’injure grave au sens de l’article 955 du Code civil, peut entraîner la révocation de la donation ; qu’en se bornant à relever l’existence d’un adultère, sans caractériser en quoi, au regard des relations existant entre M. et Mme X, cet adultère présentait le caractère d’injure grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 955 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi affirmant que l’adultère constitue une cause de révocation de la donation entre époux au dernier vivant et que l’action en révocation de la donation n’est pas prescrite. Cette solution reprend à son compte, pour mieux la préciser, une décision de la Cour de cassation. Aux termes de l’article 955 du Code civil : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments ». Au vrai, les causes d’ingratitude visées par l’article 955 du Code civil sont strictement et limitativement énumérées par la loi. De plus, l’article 957 du même code dispose : « La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit ». Relativement aux causes d’ingratitude tout d’abord, la loi distingue 3 causes d’ingratitude, non sans mal : « 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments ». Cette peine privée est une sanction encourue par le donataire ingrat34. L’interprétation stricte s’impose donc aux magistrats conformément au droit pénal général35. Il semble alors qu’il faille comprendre qu’en l’espèce, c’est bien le deuxième cas d’ingratitude qui est visé, « sévices, délits ou injures graves », envers le donateur, donnant ainsi aux juges du fond la plus grande marge d’appréciation des faits dans le respect de l’interprétation stricte de l’article 955 du Code civil. On estime que les injures sont les atteintes portées volontairement à l’honneur et à la réputation du donateur par des paroles ou des actes36. Au cas d’espèce, les juges du fond ont relevé : « Il résulte de l’ensemble des éléments et pièces versées aux débats que la preuve de l’adultère de Mme Y veuve X est rapportée ; qu’en effet, cet adultère est démontré, notamment par les éléments laissés par M. Didier X, avant son suicide, à savoir, le SMS écrit personnellement par le défunt (“Je confirme les ragots ma femme est une pute. Merci Marcel mon soi-disant ami. Didier”), ainsi que la vidéo sur son ordinateur placé sur une table devant son corps, contenant un message posthume au cours duquel il déclare notamment qu’il sait tout pour Marcel qu’il a entendu ; que de même, que l’aveu de M. Marcel B., lors de son audition le 12 mai 2012, déclarant spontanément “Oui effectivement j’entretenais une relation avec Valérie. Ma relation a commencé 1 an avant le décès de Didier“ est très probant et les éléments sur lesquels se fonde l’intimée pour contester cet aveu ne peuvent suffire à démentir cette première déclaration volontaire de l’amant de cette dernière ». La haute juridiction judiciaire réaffirme sa position un temps adopté par les hauts magistrats dans un arrêt rendu la première chambre civile le 19 mars 1985 aux termes duquel il est précisé : « (…) d’abord, que la cour d’appel a considéré qu’était recevable l’action en révocation de la donation formée par Mme P. et MM. Bernard et Didier C., sans qu’il ait été besoin d’examiner si cette action était ou non la continuation de l’instance en séparation de corps introduite par leur mère ; qu’ainsi le premier grief manque par le fait qui lui sert de base ; qu’ensuite, c’est en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du second degré qui ont reconnu à l’adultère du mari le caractère d’injures graves au sens de l’article 955 du Code civil, ce que le moyen ne critique pas, ont considéré que ces injures avaient duré jusqu’au décès de la testatrice ; qu’ils en ont justement déduit que jusqu’à cette date Mme C. était en possession de son droit d’agir, droit qui avait été transmis à ses héritiers ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi »37. C’est bien pourquoi l’opinion a pu être émise que « (…) les juges se montrent en général réservés (…) »38. Mais il s’agit alors de relever les cas dans lesquels l’adultère sera assimilé à une injure grave. C’est ainsi que la Cour de cassation considère que l’infidélité de la concubine n’est pas considérée comme une injure grave39. En revanche, la jurisprudence classique révoque la donation en cas d’inconduite de la femme donataire de son mari40. Concernant ensuite le délai de prescription de l’action en révocation de la donation pour ingratitude, l’article 957 du Code civil, prévoit un délai particulièrement court d’1 an pour agir utilement contre le donataire ingrat. En l’espèce, Mme Y soutient à nouveau que l’action révocatoire des consorts X est prescrite en se fondant sur les dispositions de l’article 957 du Code civil, affirmant que le point de départ de l’action en révocation ne court pas au jour du décès du défunt mais au jour de la connaissance de la cause de l’ingratitude par le défunt. Pour ce faire, elle fait valoir que son époux avait connaissance de manière claire et certaine de la prétendue cause d’ingratitude et donc que le délai de prescription d’1 an prévu par l’article 957 précité doit démarrer le 21 juillet au plus tard, en s’appuyant sur les déclarations de M. Aymeric Z, révélant les propos tenus par celui-ci lors d’une discussion entre eux. En réplique, les enfants de Didier X estiment que pour le fait d’ingratitude prolongé dans le temps ou constitué par plusieurs faits successifs, une jurisprudence constante de la Cour de cassation donne pour point de départ au délai d’1 an prévu à l’article 957 Code civil, dans le premier cas, le moment où le fait d’ingratitude a cessé et, dans le second cas, le dernier des faits constitutifs d’ingratitude tant et si bien qu’ils affirment qu’en l’espèce, l’adultère de Mme X ayant perduré jusqu’au décès de son époux, soit le 7 août 2011, leur action est donc parfaitement recevable pour avoir été introduite le 26 juillet 2012. Pour la Cour de cassation, l’action en révocation n’est pas prescrite car elle estime que « (….) dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que les relations extra-conjugales entretenues par Mme Y avaient perduré jusqu’au décès, le 7 août 2011, de Didier X, qui n’en avait pas eu connaissance plus d’1 an avant sa disparition, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n’était pas prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ». À l’instar de nombreux domaines où la notion d’adultère régresse, le domaine de la révocation d’une donation en vertu de l’article 955 et suivants du Code civil semble connaître actuellement un curieux regain d’intérêt.
9. L’article 47, III, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, conforme à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Cass. 1re civ., QPC, 13 sept. 2017, n° 17-1338941. Dans cette affaire, Mme X contestait la révocation de la donation entre époux consentie par son époux André Y, décédé le 20 juillet 2015, avec lequel elle s’était mariée le 6 septembre 1991 sous le régime de la séparation de biens et dont elle était divorcée par un jugement du 12 novembre 2009. Le de cujus lui avait fait donation de la moitié du prix de l’immeuble acquis en indivision, chacun pour moitié, le 6 juin 2001. Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l’égard de l’article 47, III, de la loi du 23 juin 2006, qui dispose : « Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l’article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l’application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ». Sans surprise, la Cour de cassation estime : « (…) d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 47, III, de la loi du 23 juin 2006, qui énonce que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l’article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date et que ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l’application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, se borne à clarifier les règles d’application dans le temps de cette loi nouvelle, conformément aux principes généraux de droit transitoire, pour mettre fin aux incertitudes juridiques nées du silence de la loi sur ce point et ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise ; Par ces motifs ; Dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ». En somme, le raisonnement mené par les magistrats du quai de l’Horloge est convaincant car il est conforme à la théorie du droit transitoire de Paul Roubier qui souligne que : « (…) le contrat, par lequel les parties exercent ce choix, constitue un acte de prévision ; les contractants, qui y relient leurs intérêts, savent qu’ils peuvent attendre du jeu des clauses expresses de l’acte, ou encore de la loi. Il est évident que ce choix serait inutile, si une loi nouvelle, modifiant les dispositions du régime en vigueur au jour où le contrat fut passé, venait apporter un bouleversement dans leur prévision »42. Force est de reconnaître que l’acte de donation est un contrat dont l’application immédiate de l’irrévocabilité des donations de biens présents faites entre époux aurait des conséquences sur la prévision des parties. Le maintien des dispositions de la loi ancienne telles que les parties les ont connues avant de contracter est un gage de sécurité juridique43. Pour autant, demeurent des zones d’ombre entourant le nouveau régime de la révocabilité des donations de biens présents faites entre époux auxquelles la Cour de cassation devra apporter des solutions.
3 – Partage
10. Refus de communiquer un compte commun et recel de communauté44. Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22150, F-PB. Le recel civil est un grand classique du contentieux patrimonial. En l’espèce, M. Y est décédé en 2002, en laissant pour lui succéder Mme X, son épouse commune en biens, et M. Louis Y, son fils issu d’une première union. Selon les juges du fond, Mme X a intentionnellement refusé de communiquer le montant du solde d’un compte personnel, dont les avoirs sont présumés être des actifs de la communauté ayant existé entre elle et son époux, se rendant ainsi coupable de recel successoral, au sens de l’article 792 ancien du Code civil. En effet, l’article 792 du Code civil précisait que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ». La haute juridiction judiciaire casse l’arrêt de la cour d’appel au visa l’article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Cette décision retiendra l’attention à deux points de vue : d’une part, sur la non-communication du compte commun permettant de liquider le régime matrimonial qui constitue un recel de communauté et, d’autre part, sur la sanction à l’encontre de l’auteur. Le recel de communauté n’a peut-être jamais été aussi flagrant qu’en matière de partage de communauté à l’occasion d’un divorce tant les intérêts patrimoniaux sont importants. On sait que l’article 1477 du Code civil définit les éléments constitutifs du recel de communauté en disposant que « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ». Les principes énoncés à l’article 1477 du Code civil sont appliqués strictement. En effet, on a souligné à maintes reprises que « quoi qu’il en soit, puisqu’il s’agit de punir, l’article 1477 du Code civil doit logiquement subir l’interprétation stricte qui s’impose en présence d’une peine »45. Dans l’arrêt observé, la Cour de cassation juge de manière stricte en précisant : « Attendu que, pour dire que Mme Y a recelé le solde, au décès d’Émile X, des fonds placés sur le livret A n° 0068410253, ouvert à la Caisse d’Épargne, agence de Bastia, transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et, en conséquence, qu’elle ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n’est pas connu, faute d’avoir été communiqué par cette dernière, l’arrêt retient que Mme Y a intentionnellement refusé de communiquer le montant du solde de ce compte personnel, dont les avoirs sont présumés être des actifs de la communauté ayant existé entre elle et son époux, et qu’elle s’est ainsi rendue coupable de recel successoral, au sens de l’article 792 ancien du Code civil ; Qu’en statuant ainsi, alors que seul un recel de communauté, à l’exclusion d’un recel successoral, pouvait être retenu à l’encontre de Mme Y, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Il n’est pas inutile de rappeler que le recel successoral est inapplicable au régime de la participation aux acquêts comme l’énonce clairement un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mai 2011 : « Mais attendu que l’article 1477 du Code civil édicte une sanction à l’encontre de l’époux commun en biens coupable d’un recel des effets de la communauté ; que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d’eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu’à une créance de participation ; qu’il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi »46. Pour autant, la nature hybride de la participation aux acquêts peut lors de sa dissolution susciter des difficultés liées à la non-communication de certains biens ou valeurs faussant ainsi le calcul de la créance de participation47. Cette question est d’autant plus délicate lorsque le recel est lié à un montage financier. C’est ainsi que la Cour de cassation a censuré les juges du fond : « Vu l’article 1477 du Code civil ; Attendu qu’après avoir relevé que les fonds communs divertis par Louis X avaient servi à libérer le capital social de la société Jocycar, ayant pour associés Mmes Jocelyne et Caroline X et M. Yves X, et que les lots de copropriété de l’immeuble situé à Lyon avaient été acquis et revendus par cette société, l’arrêt condamne in solidum Mmes Jocelyne et Caroline X et M. Yves X à rapporter le prix de vente de ces lots avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2003 ; Qu’en statuant ainsi, alors que le recel ayant porté sur une somme d’argent employée à libérer le capital social de la société Jocycar, les consorts X ne pouvaient prétendre qu’à la valeur des parts sociales de cette société, au jour de l’aliénation de l’immeuble dont elle était propriétaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs ; Casse et annule »48. Certains esprits très imaginatifs n’hésitent pas à élaborer des stratagèmes pour frustrer leur conjoint ; mais la trouvaille, habile en soi, finit par leur coûter cher. Ainsi en est-il d’après la haute juridiction qui considère : « Attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a énoncé que les fruits et revenus d’un bien commun perçus après la dissolution de la communauté ne constituaient pas des effets de communauté, au sens de l’article 1477 du Code civil, susceptibles de faire l’objet des peines du recel et que la circonstance qu’en l’espèce, l’objet du recel portait sur les parts sociales elles-mêmes et non sur leurs dividendes, était sans incidence particulière sur l’application stricte de ce principe ; qu’elle a retenu que les dividendes perçus par M. Y. avaient fait partie de l’indivision post-communautaire depuis l’assignation en divorce, date à laquelle devait s’apprécier la masse commune jusqu’au prononcé de la peine du recel dès lors que cette sanction ne prenant effet qu’à compter de son prononcé, les dividendes apparus postérieurement à la dissolution de la communauté, mais avant le prononcé de la sanction, ne pouvaient faire eux-mêmes l’objet d’un recel, celui-ci ne pouvant concerner que des effets de la communauté, c’est-à-dire existant au moment de la communauté ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; Par ces motifs ; Casse et annule »49. Outre l’élément frustratoire, le recel de communauté suppose un élément intentionnel de l’époux indélicat comme le relève un arrêt de la Cour de cassation qui précise que : « Attendu que le recel des effets de la communauté n’existe qu’autant que des éléments de l’actif ont été divertis ou dissimulés pour les soustraire au partage par l’emploi d’un procédé tendant à frustrer frauduleusement l’un des époux de sa part de communauté ; qu’en estimant, par une appréciation souveraine que M. X n’ignorait aucunement le transfert par son épouse de la somme de 2 000 000 F du compte joint sur le compte personnel de celle-ci et par là-même admis que la volonté de fraude caractérisée par une dissimulation n’était pas établie, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ne pas appliquer à Mme Y la peine du recel ; que le moyen ne peut être accueilli »50.
IV – Les régimes conventionnels
A – La communauté conventionnelle (…)
B – Le régime de la séparation de biens
1 – Séparation de biens pure et simple (…)
2 – Séparation de biens avec société d’acquêts
11. Apport à la société d’acquêts d’un bien personnel qualifié d’avantage matrimonial. Cass. 1re civ., 29 nov. 2017, n° 16-2905651. En l’espèce, Marcel X et Mme Y, mariés le 22 janvier 1983 sous le régime de la participation aux acquêts, ont adopté, le 9 juillet 2000, celui de la séparation de biens avec société d’acquêts se composant des biens professionnels des époux, quelle que soit leur forme, profession libérale ou commerciale, fonds de commerce en nom personnel, parts ou actions de sociétés, présents ou à venir, et, notamment de l’activité d’auto-école exercée à Saint-Rémy-de-Provence. L’acte comportait une clause d’attribution intégrale des acquêts au conjoint survivant. M. Marcel X est décédé le 27 mai 2007, laissant pour lui succéder son épouse, leur fils Julien et deux enfants issus de sa première union, Bertrand et Frédéric. À l’occasion des opérations de liquidation et de partage, des difficultés sont apparues sur la qualification de cet apport de bien. Les juges aixois52 ont constaté que d’après l’extrait Kbis produit aux débats, ce fonds de commerce a été créé par Marcel X le 3 mai 1982, soit avant son mariage avec Mme Y, ce que confirment les statuts de la société Mirabeau conduite, constituée le 9 août 2002. Les juge du fait en déduisent qu’il s’agit d’un bien propre de l’époux tant et si bien que Marcel X avait fait apport à la société d’acquêts d’un bien personnel, ce qui constituait un avantage matrimonial à prendre en compte lors des opérations de liquidation en présence d’enfants nés d’une première union. Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation rejette le pourvoi et en considérant que la cour d’appel, qui n’a pas dit que le fonds de commerce n’appartenait pas à la société d’acquêts soumise aux règles de la communauté, a légalement justifié sa décision. La solution de l’arrêt rapporté est fondée dans son principe sur la notion d’avantage matrimonial qui n’est pas aisée à appréhender. D’après l’idéologie du droit des régimes matrimoniaux, la technique de la société d’acquêts a pour finalité de faire participer un époux à l’enrichissement de son conjoint lorsque ces derniers ont adopté le régime de la séparation de biens53. La nature des biens, objets de la société d’acquêt, constitue la tension centrale des controverses relatives à la composition des patrimoines en matière de séparation de biens. D’aucuns considèrent que cette société d’acquêts présente des intérêts. C’est ainsi que M. Lafond avance : « Une autre solution pourrait consister à assortir le régime de séparation de biens d’une société d’acquêts, à laquelle seraient apportés le terrain et les constructions. Cette convention modificative du régime matrimonial suivrait la procédure de changement de régime matrimonial (C. civ., art. 1397) et publiée à la conservation des hypothèques (ce qui donnera lieu à la perception de la taxe de publicité foncière à 0,60 % et du salaire du conservateur à 0,10 % sur la valeur des immeubles apportés à la société d’acquêts). Sur le plan civil, cet « apport » à la société d’acquêts constituera cependant un avantage matrimonial, éventuellement passible d’une action en retranchement (C. civ., art. 1527) en présence d’enfants du premier lit de l’époux “apporteur” du terrain »54. L’avantage matrimonial résulte de l’article 1527 du Code civil qui dispose : « Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre “Des donations entre vifs et des testaments”, sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévus au 3° de l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles ». En dépit des débats doctrinaux55, l’avantage matrimonial présente une nature hybride : un caractère onéreux de principe résultant des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes. Cependant, l’avantage matrimonial peut être qualifié de libéralité en présence d’enfants non issus des deux époux. De plus, depuis la loi n° 2004-439 du 20 mai 2004, modifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 50, l’article 265 du Code civil dispose : « Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté ». En l’espèce, l’apport à la société d’acquêts d’un bien personnel est qualifié d’avantage matrimonial. La société d’acquêts adjointe à un régime de séparation de biens nécessite bien souvent des précautions rédactionnelles. Le domaine de prédilection des avantages matrimoniaux est sans conteste les régimes communautaires56. Les praticiens qualifient ces avantages « contrecarrant » la dureté du régime de la séparation de biens57. En l’espèce, il s’agissait d’un bien professionnel constitué d’un fonds de commerce qui a été créé par Marcel X le 3 mai 1982, soit avant son mariage avec Mme Y. Il est certain qu’en l’espèce, si l’époux avait voulu exclure le bien professionnel du partage lors de la société d’acquêts, la pratique notariale recommande de stipuler la clause suivante :
Exclusion des actifs professionnels :
« Seront exclus de la présente société d’acquêts, les biens et droits affectés à l’exercice d’une activité non salariée de chacun des époux au jour de la dissolution de cette société. Ces biens et droits seront repris par l’époux ou ses héritiers sans récompense ni indemnité au profit de la société d’acquêts. (…) »58.
12. Séparation de biens avec société d’acquêts et imposition des plus-values : entre indivision et communauté. CE, 27 sept. 2017, n° 39515959. Il est décidément difficile d’échapper ces derniers temps à l’attraction de la séparation de biens avec société d’acquêts ! Les faits ayant donné lieu à la décision rapportée du Conseil d’État peuvent être résumés de la manière suivante : M. et Mme B., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adjoint à ce régime, le 25 février 1984, une société d’acquêts à laquelle M. B. a apporté le fonds de commerce de pharmacie qu’il avait constitué en 1962 et dont l’exploitation a ensuite été confiée à son épouse. Quelques années plus tard, le 6 octobre 2005, Mme B. a créé avec son fils la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie B. à laquelle ce fonds de commerce a été apporté. Aux termes d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a constaté que M. B. n’avait pas déclaré à l’impôt sur le revenu la plus-value d’apport correspondant aux droits qu’il détenait dans la société d’acquêts. L’administration fiscale a estimé, d’une part, que cette plus-value devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles et, d’autre part, qu’à défaut pour l’intéressé d’exercer alors l’activité de pharmacien, les conditions pour bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du Code général des impôts n’étaient pas satisfaites, quand bien même son épouse aurait bénéficié de ce régime pour l’imposition de la fraction de la plus-value la concernant. M. B. a, en conséquence, été assujetti, au titre de l’année 2005, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes60. Sur le contentieux, M. B. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 octobre 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Pau, rejetant sa demande tendant à la décharge de ses impositions et des pénalités dont elles ont été assorties61. La haute assemblée reconnaît que ces droits font, en conséquence, s’il y a lieu, l’objet d’une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles, prévu par les articles 39 duodecies et suivants du Code général des impôts tant et si bien que l’époux qui ne participait pas à l’exploitation du fonds de commerce était soumis également à l’imposition des plus-values professionnelles62. Toutefois, le Conseil d’État censure les juges de la cour administrative d’appel en considérant que la cour a relevé que l’apport avait nécessairement été précédé d’une dissolution de la société d’acquêts et en a déduit que le fonds de commerce relevait, depuis cette dissolution, du régime de l’indivision. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit, dès lors que la société d’acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est, ainsi qu’il a été dit au point 1, en principe soumise aux règles de la communauté, que l’apport d’un bien relevant de la communauté ne figure pas au nombre des causes de dissolution de celle-ci énumérées à l’article 1441 du Code civil et que le fonds de commerce de pharmacie en cause ne pouvait, dès lors, être regardé comme un bien indivis entre les époux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé63. Cette censure était inévitable du fait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime depuis de nombreuses années : « Mais attendu que la société d’acquêts adjointe à un régime principal de séparation de biens est soumise en principe aux règles de la communauté ; que, dans l’espèce, la cour d’appel constate que, dans leur contrat de mariage, les époux X ont déclaré que, malgré le régime de la séparation de biens, il y aurait entre eux une société d’acquêts régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil et que cette société serait administrée par le futur époux B. aurait, à l’égard des biens qui la composeraient, les pouvoirs déterminés par les articles 1421 et suivants du Code civil ; que dès lors c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que le régime convenu par les époux Z pour partie est un régime de communauté et que, en conséquence, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1965 modifiées étaient applicables à l’administration des biens dépendant de la société d’acquêts ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi »64.
C – La participation aux acquêts
13. Retour sur les indemnités de licenciement et des contrats d’assurance-retraite dans le régime de la participation aux acquêts. Cass. 1re civ. 15 nov. 2017, n° 16-25023, F-PB65. Le régime de la participation aux acquêts, véritable « mal-aimé » du droit des régimes matrimoniaux continue à défrayer les chroniques judiciaires et à susciter des difficultés d’interprétation liées à sa nature hybride prévue par l’article 1569 du Code civil. En effet, l’article 1569 du Code civil issu de la réforme précise : « Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur ». En l’espèce, un jugement a prononcé le divorce de Mme X et de M. Y, mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Concernant, l’indemnité de licenciement, il résulte du protocole d’accord conclu entre l’employeur et l’épouse que celle-ci a perçu une indemnité transactionnelle après son mariage. Les juges du fond ont estimé qu’il y a lieu de retenir la date d’encaissement pour la qualifier d’acquêt et d’écarter l’inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de Mme X par application de l’article 1401 du Code civil. La Cour de cassation censure les juges du fond en estimant que la créance d’indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu’elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme X. S’agissant des primes versées pendant la vie commune pour constituer les contrats Carel, le projet d’état liquidatif suggérait que les époux agissant comme s’ils étaient en séparation de biens pouvaient librement dépenser leurs gains et salaires. Les juges du fond ont relevé que ces contrats s’analysent en une assurance-vie, les a qualifiés de propres à M. Y. De plus, les juges du fait relèvent, à mots plus ou moins couverts, que les primes payées pendant le temps de la vie commune n’ouvrant pas droit à récompense, par dérogation aux dispositions de l’article 1437 du même code, elles ne peuvent être réintégrées dans le patrimoine final. La Cour de cassation censure les juges du fond sur les qualifications de l’indemnité de licenciement et du contrat d’assurance-retraite.
Notes de bas de pages
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1.
Boulanger D., « La désignation de la loi applicable au régime matrimonial par stipulation expresse ne saurait résulter d’une mention dans un acte de vente ou de donation », JCP N 2017, n° 51-52, act. 1054.
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2.
Revillard M. : « Contrat de mariage. – Droit international privé. – Désignation de la loi applicable », JCl. Notarial Formulaire, fasc. 90, n° 27.
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3.
Boulanger D., « La désignation de la loi applicable au régime matrimonial par stipulation expresse ne saurait résulter d’une mention dans un acte de vente ou de donation », art. préc.
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4.
Massip J. et Launoy G., « Règles générales applicables en matière d’état civil : état civil des étrangers en France et des Français à l’étranger, mise à jour des actes, contrôle de l’état civil et responsabilités (C. civ., art. 47 à 54) », JCl. Civil Code
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5.
Mélin F., « Règlement Bruxelles II bis : articulation des règles de compétence », Dalloz actualité, 24 nov. 2015. Gallant E., « Le défendeur “intégré” dans le cadre du règlement Bruxelles II bis », JCP G 2017, n° 49, 1275.
-
6.
Mélin F., « Règlement Bruxelles II bis : articulation des règles de compétence », art. préc.
-
7.
Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 16-11630 : Niel P.-L. et Morin M., « L’exception de litispendance internationale et la juridiction de l’autorité religieuse saisie », LPA 3 avr. 2017, n° 124v6, p. 10.
-
8.
Nord N., « Règles de compétence en matière de divorce », http://cdpf.unistra.fr/.
-
9.
Fulchiron H., « Divorce, séparation de corps », JCl. Droit international, fasc. 15.
-
10.
Ibid.
-
11.
Nord N., « Règles de compétence en matière de divorce », art. préc.
-
12.
Crône R., « Les principaux règlements communautaires intéressant la pratique notariale », Defrénois 15 févr. 2015, n° 118t5, p. 122.
-
13.
Dubarry J. et Fragu E., « Communauté de meubles et acquêts : un obstacle à l’exercice des droits du nouveau conjoint survivant », RJPF 2017/10.
-
14.
Mathieu M., « Communauté entre époux. – Communauté conventionnelle. – Communauté de meubles et acquêts », JCl. Liquidations – Partages, fasc. 240, n° 1.
-
15.
Dubarry J. et Fragu E, « Communauté de meubles et acquêts : un obstacle à l’exercice des droits du nouveau conjoint survivant », art. préc.
-
16.
Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Droit des régimes matrimoniaux et droit des libéralités et des successions », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 103-69.
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17.
Abrogé par Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015, art. 2.
-
18.
Delecraz Y., « La commise judiciaire du notaire dans le partage post-divorce », JCP N 2015, n° 8-9, 1084. Baillon-Wirtz N. et Combret J., « Liquidation et partage après divorce : l’appel à une clarification a-t-il été entendu ? », Dr. famille 2016, dossier 2.
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19.
Ibid.
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20.
Niel P.-L., « Le juge du divorce et les règles de la commise judiciaire du notaire », LPA 30 déc. 2015, p. 10. La Cour de cassation estime : « Attendu que, pour dire que M. Y détient à l’encontre de Mme X une créance au titre du financement d’une officine de pharmacie acquise par celle-ci, l’arrêt, statuant sur le divorce des époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, énonce, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10°, du Code civil, ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que M. Y a demandée à un autre notaire, laquelle a été établie postérieurement à l’expertise du notaire commis, l’éclaire et la complète, contient des informations suffisantes pour permettre au juge d’appel de statuer sur les demandes de créances formulées par M. Y. Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; Casse et annule » (Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-21525).
-
21.
Baillon-Wirtz N. et Combret J., « Liquidation et partage après divorce : l’appel à une clarification a-t-il été entendu ? », art. préc.
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22.
Simler P, Wiederkehr G., Storck M. et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2017, n° 49, doctr. 1296, spéc. n° 12 ; Niel P.-L., « Nullité de tout règlement patrimonial anticipé conclu avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce », LPA 26 déc. 2017, n° 130s9, p. 19 ; « Conventions entre époux : à conclure uniquement pendant l’instance, et non avant, sous peine de nullité ! », Lamyline, 28 sept. 2017 ; « Est nulle la convention relative à la liquidation du régime matrimonial conclue avant le début de l’instance en divorce », Defrénois flash 9 oct. 2017, n° 141x6, p. 9. Divorce (régime matrimonial) : validité d’une convention portant sur la liquidation, Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-23531 : D. 2017, p. 1911 ; Aulagnier J. et Aynès L., « Exception : L’article 265-2 du Code civil », Le Lamy Patrimoine, n° 210-43.
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23.
Niel P.-L. et Hamidi F., « La qualification des loyers des biens indivis perçus par un seul des époux mariés sous le régime de la séparation de biens dans le contentieux de la prestation compensatoire », à paraître dans cette revue ; Berthier C., « L’exclusion des revenus locatifs d’un bien indivis dans l’appréciation de la disparité à la rupture », Dr. famille 2018, comm. 7.
-
24.
CA Bordeaux, 23 mai 2017, n° 15/07907.
-
25.
Simler P., Wiederkehr G., Storck M. et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2017, n° 49, doctr. 1296, spéc. n° 15. E. F., Remboursement d’un emprunt pendant l’indivision post-communautaire, RJPF 2017/12.
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26.
Bull. inf. C. cass., n° 721, 1er mai 2010.
-
27.
Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-15865.
-
28.
Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212.
-
29.
Beignier B., « Calcul des récompenses », Dr. famille 2010, comm. 43.
-
30.
E. F., « Remboursement d’un emprunt pendant l’indivision post-communautaire », art. préc.
-
31.
Aulagnier J., Aynès L. Plagnet B. et Mourier R., « Observations sur le partage des biens indivis et les créances entre époux », Le Lamy Patrimoine, n° 635-135.
-
32.
Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Remboursement des dépenses faites par un indivisaire », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 140-72.
-
33.
Niel P.-L et Morin M., « Les relations adultères entretenues par la donataire caractérisent la gravité de l’injure justifiant la révocation de la donation entre époux au dernier vivant », à paraître dans cette revue.
-
34.
Malaurie P. et Brenner C., Droit des successions et des libéralités, 7e éd., 2016, LGDJ, p. 281, n° 487.
-
35.
Ibid.
-
36.
Aulagnier J., Aynès L., Plagnet B. et Mourier R., « Sévices, délits et injures graves », Le Lamy Patrimoine, n° 280-265.
-
37.
Cass. 1re civ., 19 mars 1985, n° 84-10237.
-
38.
Sériaux A., Successions et libéralités, 2013, Ellipses, p. 90.
-
39.
Ibid. ; Cass. 1re civ., 20 juill. 1936 : Gaz. Pal. Rec. 1936, 2, p. 789.
-
40.
Cass. req., 19 oct. 1927 : Gaz. Pal. Rec. 1927, 2, p. 739.
-
41.
Guiguet-Schielé Q., « Révocation des donations entre époux : une interprétation conforme à la Constitution », Gaz. Pal. 28 nov. 2017, n° 307r6, p. 64 ; « Révocation de donations entre époux et application de la loi dans le temps », n° 2017-17, 13 oct. 2017, p. 6, documentaion expresse Lamy.
-
42.
Roubier P., Le droit transitoire, conflit des lois dans le temps, 2e éd., Dalloz, p. 391 et s. ; Chaoui H., « Durée du bail commercial : variations sur le thème de la période ferme », Rev. loyers 2017.
-
43.
Ibid. ; Guiguet-Schielé Q., « Révocation des donations entre époux : une interprétation conforme à la constitution », art. préc.
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44.
« La non-divulgation d’un compte commun est un recel de communauté et non de succession », Defrénois Flash 16 oct. 2017, n° 141z5, p. 10 ; Niel P.-L et Morin M., « Seul un recel de communauté, à l’exclusion d’un recel successoral peut être retenu à l’encontre du conjoint survivant ayant refusé de communiquer un compte commun », LPA 27 déc. 2017, n° 131n2, p. 20.
-
45.
Vauvillé F., « La Cour de cassation précise l’élément matériel et l’aspect temporel du recel de communauté » RJPF 2004/n° 1, 1er janv. 2004.
-
46.
Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-15787 : Peterka N, « Pas de recel de communauté sous le régime de la participation aux acquêts », LEFP juin 2011, n° 87, p. 1.
-
47.
Ibid.
-
48.
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-18124 : Gaz. Pal. 31 mai 2016, n° 266m6, p. 81, note Guiguet-Schielé Q.
-
49.
Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 06-10348, X c/ Y et a. : Lécuyer H., « Sanction du recel de parts sociales : le prix de la douloureuse… », BJS mars 2008, n° 50, p. 220.
-
50.
Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-11433. P. H., « Pas de recel de communauté sans preuve de l’intention frauduleuse – Cass. 1re civ., 22 oct. 2008 », AJ fam. 2008, p. 484.
-
51.
« Apport d’un bien personnel en société d’acquêts et avantage matrimonial », JCP N 2017, n° 51-52, act. 1055.
-
52.
CA Aix-en-Provence, 30 nov. 2016, n° 15/04706.
-
53.
Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Plagnet B. et Mourier R., « Adjonction d’une société d’acquêts », Le Lamy Patrimoine, n° 565-320.
-
54.
Lafond J., « Séparation de biens. – Composition des patrimoines », JCl. Notarial Formulaire, fasc. 10, n° 97.
-
55.
Vareille B., « Avantage matrimonial – octobre 2013 (actualisation : octobre 2015) », n° 58.
-
56.
Mathieu J.-M., Société d’acquêts précautions rédactionnelle, Dauphine université Paris.
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57.
Ibid.
-
58.
Ibid.
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59.
Defrénois Flash 16 oct. 2017, n° 142a2, p. 11. Conclusions du rapporteur public Émilie Bokdam-Tognetti, n° C 1161, Édition Francis Lefebvre « Modalités d’imposition de la plus-value en cas d’apport à une SARL du fonds de commerce appartenant à une société d’acquêts entre époux adjointe à un régime de séparation de biens », RJF ; « Les biens apportés à une société d’acquêts par un conjoint en séparation de biens relèvent du régime des plus-values professionnelles », RFP 2017.
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60.
CE, 27 sept. 2017, n° 395159, cons. 2.
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61.
Ibid.
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62.
« Apport à une SARL de droits sur un fonds de commerce détenus dans une société d’acquêts », BF Lefebvre 12/17, inf. 1143.
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63.
CE, 27 sept. 2017, n° 395159, cons. 3.
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64.
Cass. 1re civ., 15 mai 1974, n° 72-14668.
-
65.
Brémond V., « Comparaison n’est pas raison », Dalloz actualité, 5 déc. 2017 ; Labasse J., « Précisions sur le sort des indemnités de licenciement et des contrats d’assurance-retraite dans le régime de la participation aux acquêts », Lamyline, 29 nov. 2017 ; Defrénois Flash 4 déc. 2017, n° 142w1, p. 7.