Chronique de droit des régimes matrimoniaux (juillet 2019 – décembre 2019)

Publié le 08/07/2020

L’article 214 du Code civil, qui participe du régime primaire impératif, est toujours source de litiges. Aussi l’arrêt rendu par la haute juridiction le 3 octobre 2019 retient-il naturellement l’attention, car l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (1). En droit international privé, d’autres éléments ont contribué à nourrir le contentieux en droit des régimes matrimoniaux. En matière de conflits de lois, la Cour de cassation hésite entre la conception objective et subjective quant aux choix du régime matrimonial des époux mariés avant le 1er septembre 1992 (2). En matière de litispendance en droit international privé, le contentieux est loin d’être tari (3). Le changement de régime matrimonial n’échappe pas à la fraude à l’occasion d’un bien supposé propre par accessoire (4). La notion d’intérêt à agir s’invite en droit des régimes matrimoniaux (5). La période est marquée par une jurisprudence toujours nourrie en matière de pouvoir des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. C’est ainsi que la gestion concurrente est mise à rude épreuve à l’égard de l’obligation d’information du conjoint (6). De même, encourt la nullité une donation de bien commun consentie par un seul des époux outrepassant ses pouvoirs (7). La liquidation du régime matrimonial conduit à s’interroger sur la question de la prise en considération, pour évaluer la prestation compensatoire, d’une pension alimentaire mise à la charge de l’époux pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs et pour sa fille aînée, née d’un premier lit (8). Toujours en matière de liquidation du régime matrimonial, la Cour de cassation considère qu’une créance sur l’indivision post-communautaire est exclue du droit à récompense (9). Dans les régimes conventionnels, la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant et action en retranchement conduit à la résistance de certains juges du fond (10). Le contentieux sur la nature de la clause d’exclusion des biens professionnels dans le régime de la participation aux acquêts n’est toujours pas tari et l’arrêt commenté en est la parfaite illustration (11).

I – Le régime primaire impératif

A – Contribution aux charges du mariage

1. L’apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20828, FS-PBI1). Décidément, les clauses aménageant la contribution aux charges du mariage ont encore de beaux jours devant elles. Dans l’affaire qui nous occupe, M. Y et Mme A., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté, en indivision, pour moitié chacun un immeuble. Étant précisé que M. Y avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage. Le mari avait également financé la part indivise de son épouse. Des difficultés sont nées au moment du divorce pour le règlement des intérêts patrimoniaux du couple. M. Y revendiquait une créance contre son épouse pour avoir financé la totalité de l’acquisition de l’immeuble. La cour d’appel estime que cette dépense d’investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. La Cour de cassation censure les juges du fond en énonçant que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». L’article 214 du Code civil énonce que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ». La présomption de contribution satisfaisante aux charges du mariage n’est pas aisée à déterminer. S’il est certain que la contribution aux charges du mariage est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, pour autant cette présomption de contribution est-elle simple ou irréfragable ? La pratique notariale a coutume de faire stipuler dans le contrat de mariage la clause suivante : « Durant le mariage, les époux contribueront aux charges en proportion de leurs facultés respectives en vertu des articles 214 et 1537 du Code civil ». À ce propos, la haute juridiction a été amenée, dans deux arrêts des 15 mai 20132 et 25 septembre 20133 à se prononcer sur l’étendue des charges du mariage en considérant que le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage4. En l’espèce, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Face à ces errements, il ne reste plus qu’à conclure concernant l’époux contributeur qu’il avait sur-contribué aux charges du mariage. On sait, en effet, que le contentieux de la donation rémunératoire a apporté sa pierre à la construction de l’édifice de cette institution qui était déjà connue sous l’ancien droit. Il n’est pas surprenant que la haute juridiction admette cette dernière. C’est ainsi que, dans un arrêt rendu en 2006, la Cour de cassation a pu estimer « que les règlements opérés par M. X de mars 1992 à janvier 1995 et relatifs à des emprunts ayant financé partiellement l’acquisition, par Mme Y, d’un appartement constituant le logement de la famille participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, n’avait pas à rechercher si la présomption édictée par la clause insérée au contrat de mariage était simple ou irréfragable, dès lors que Mme Y ne la remettait pas en cause ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : rejette le pourvoi »5. Pour parvenir à la solution retenue dans l’affaire rapportée, la Cour de cassation établit une subtile distinction : « L’époux remboursant intégralement le crédit affecté contribue aux charges du mariage. L’époux qui apporte en capital des fonds personnels dispose d’une créance »6.

B – Le logement de la famille

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C – Dettes ménagères

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D – Les autres mesures du régime primaire

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II – Détermination du régime matrimonial

A – Droit international privé des régimes matrimoniaux

1 – Conflits de lois

2. Intention et choix du régime matrimonial : entre conception objective et subjective (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-229457). M. R. et Mme Q. se sont mariés le 13 juin 1982 en Algérie, où sont nés leurs trois enfants et où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial jusqu’à la fin de l’année 1994, sans avoir fait expressément le choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial. Laquelle serait applicable les concernant ? La cour d’appel estime que « pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, (…) l’arrêt relève que les époux ont, pendant le mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, y élevant leurs enfants, y acquérant des biens immobiliers, et se sont en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, tant pour le couple dans deux actes notariés de 2000 et 2001, que pour Mme Q. dans un questionnaire officiel du ministère du développement industriel et scientifique ; qu’il en déduit que les époux ont eu, au moment du mariage, la volonté d’adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi algérienne ». La Cour de cassation censure les juges du fond en énonçant « qu’en statuant ainsi, alors que ces circonstances, postérieures de plus de 12 ans au mariage, étaient impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l’Algérie, pays dans lequel ils avaient fixé le premier domicile matrimonial, stable et durable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Selon la Cour de cassation, il appartient à la loi algérienne de liquider le régime matrimonial du couple, il s’ensuit que les époux sont soumis au régime légal de la séparation de biens8. Dans l’affaire qui nous occupe, le cas concernait des époux mariés avant de 1er septembre 1992. La jurisprudence a longuement hésité à ce sujet entre une conception objective qui invite les juges du fond « à rechercher la volonté (des époux) quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au jour de l’union » et une conception subjective en concluant que les époux n’avaient pas « eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l’Algérie »9. À ce propos, il n’est pas inutile d’évoquer les nouvelles lois applicables en droit international privé des régimes matrimoniaux à compter du 29 janvier 201910.

Droit international privé français

Convention de La Haye du 14 mars 1978

Règlement européen du 24 juin 2016

Couple marié avant le 1er septembre 1992

X

Couple marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019

X

Couple marié après le 29 janvier 2019

X

2 – Conflits de juridictions

3. Litispendance en droit international privé (Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-23507 ; Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-2081011). Dans la première affaire12, M. R. a introduit une procédure de divorce au Portugal, le 11 août 2017, tandis que Mme M. a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence d’une requête en divorce, le 19 septembre suivant. M. R. a soulevé une exception d’incompétence. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant « qu’ayant retenu que M. R. ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires à la notification ou à la signification de l’acte introductif d’instance à Mme M., selon ce que prescrit l’article 16 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, la cour d’appel en a exactement déduit que les juridictions portugaises n’avaient pas été saisies au sens de ce règlement, de sorte que l’exception de litispendance internationale devait être écartée ». Cette décision rendue le 20 novembre 2019 nourrit une actualité féconde en matière d’exception de litispendance internationale et plus particulièrement en matière intracommunautaire. Il convient de rappeler que les règles générales gouvernant la litispendance internationale et communautaire sont prévues à l’article 19 du règlement Bruxelles II bis qui est intitulé : « Litispendance et actions dépendantes ». Plus précisément, l’article 19, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis dispose que « lorsque des demandes de divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ». Conformément, à l’article 19, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis, la compétence du juge premier saisi doit l’emporter et la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Il en résulte que le premier qui saisit fixe donc la compétence, et par ricochet la loi applicable13. La règle du primat prior temporis, conduit à donner une prime à l’époux le plus prompt à divorcer14. Comme le souligne fort justement Richard Crône, « la liste est importante et la multiplication des chefs de compétence aboutit, compte tenu de la règle prior temporis, à ce que le divorce dans l’Union devienne le prix de la course »15. En l’espèce, l’exception de litispendance est écartée par la Cour de cassation puisque les juridictions portugaises n’avaient pas été saisies au sens de ce règlement16. Dans la seconde affaire17, M. U., de nationalité française et Mme W. X, de nationalité française et péruvienne, se sont mariés, le 22 mars 1993, devant l’officier d’état civil de La Victoria Lima (Pérou). Le 17 novembre 2016, Mme W. X a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce ; que M. U. a opposé une exception de litispendance internationale en raison de la saisine antérieure du juge kenyan aux mêmes fins. La cour d’appel retient que la décision étrangère à intervenir en matière de divorce, est susceptible d’être reconnue en France, dès lors qu’elle satisfait aux exigences de régularité internationale, si bien qu’elle retient l’exception de litispendance. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 100 du Code de procédure civile régissant la litispendance internationale. En effet, il résulte de l’article 100 du Code de procédure civil que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office ». En effet, la litispendance est mise en œuvre au moyen d’une exception déclinatoire de litispendance qui peut être soulevée devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire18. Pour mettre en œuvre l’exception de litispendance internationale, on pourrait également y intégrer l’exception de forum non conveniens qui serait certainement une façon plus opportune de résoudre les cas de conflits de procédures19. Pour convaincre de son opportunité, l’exception de forum non conveniens20 devrait fournir une flexibilité en cas de règles de compétences trop larges ou trop rigides et constituer plus particulièrement un antidote au forum shopping qui peut en découler21 particulièrement utilisé en matière de procédure de divorce. Cependant, il y a lieu de relever que Marie-Laure Niboyet considère que « l’usage de l’exception de forum non conveniens est susceptible, en outre, de dégénérer en de graves dérives comme le montre la pratique américaine (enlisement des débats sur la compétence, procédures coûteuses et risques de solutions nationalistes) »22.

B – Droit interne et régime matrimonial

1 – Choix du régime matrimonial

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2 – Changement de régime matrimonial

4. Fraus omnia corrumpit, accessoriété et contiguïté (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-2023523). En l’espèce, M. D. I. et Mme E., qui s’étaient mariés en 1942, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, par convention notariée du 20 octobre 1988, homologuée par un jugement du 7 juin 1989, adopté le régime de la séparation de biens. Par la suite, la communauté a été partagée par acte notarié du 10 mars 1993, Mme E. se voyant attribuer la maison édifiée au moyen de deniers communs sur deux parcelles réunies, l’une appartenant en propre à son époux, l’autre acquise durant le mariage, et M. D. I. les liquidités de la communauté. M. D. I. est décédé le (…). M. Q. I., fils du défunt, exposant que son existence avait été dissimulée lors de la procédure de changement de régime matrimonial et invoquant une fraude à ses droits dans le partage de la communauté, a assigné Mme E. et les enfants issus de l’union des époux, O. et P. I., en nullité de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d’homologation et, subsidiairement, en retranchement. Les juges du fond ont estimé « qu’aux termes de l’article 1406 du Code civil, forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ; qu’aux termes de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que lorsqu’un immeuble est édifié sur deux parcelles n’appartenant pas au même propriétaire, il doit être recherché quelle est la parcelle sur laquelle l’immeuble est principalement occupé et les règles de l’article 552 jouent au profit de cette parcelle, à charge de récompense ; qu’il ressort de l’extrait cadastral produit au débat que la maison a été édifiée aux 2/3 sur la parcelle (…) en sorte que c’est à bon droit que le premier juge, comme la convention notariée, ont considéré que le propriétaire de la maison était le propriétaire de la parcelle (…) à savoir la communauté. Les juges d’appel considèrent que c’est à bon droit que le premier juge, comme la convention notariée, ont considéré que le propriétaire de la maison était le propriétaire de la parcelle (…) à savoir la communauté ». Mécontent de cette décision, l’enfant issu de la première union forme alors un pourvoi en cassation. Le demandeur au pouvoir excipait « que doit être annulé le changement de régime matrimonial opéré en fraude aux droits successoraux d’un héritier réservataire ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était également invitée (v. les dernières écritures de l’intimé, p. 7, trois premiers §, pp. 8 et 9 et p. 15), et comme l’avaient retenu les premiers juges à l’appui de leur décision d’annulation, si la fraude ne s’inférait pas également du partage tel qu’opéré, en ce qu’il avait attribué à Mme E. l’ensemble des biens immobiliers pour n’allotir M. D. I. que de liquidités, mieux à même d’être réparties de façon occulte entre ses seuls héritiers légitimes, et de la circonstance que ces liquidités avaient de fait entièrement disparu de l’actif du de cujus au jour de son décès, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article 1397 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ». Ce raisonnement a conduit la Cour de cassation à censurer les juges du fond en déclarant « que, pour rejeter la demande d’annulation de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d’homologation, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que cette convention, qui repose sur un partage égalitaire, ait été établie dans le but de frauder les droits de M. I., quand bien même son existence a été cachée au juge ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude ne s’inférait pas du partage tel qu’opéré, en ce qu’il avait attribué à Mme E. l’ensemble des biens immobiliers pour n’allotir M. D. I. que de liquidités, mieux à même d’être réparties de façon occulte entre ses seuls enfants issus du mariage, et qui, de fait, avaient entièrement disparu du patrimoine du défunt au jour de son décès, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principe susvisés ; Par ces motifs : casse et annule ». Deux points sont à relever à la lecture de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Le caractère accessoire d’un bien par rapport à un autre bien, est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. On sait que l’article 1406, alinéa 1, du Code civil énonce que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ». Selon la doctrine, « un bien est propre par accessoire lorsqu’il a été acquis avec l’intention de l’affecter à un bien propre (élément subjectif) et qu’il a été ensuite effectivement placé dans la dépendance économique de ce bien (élément objectif) »24. Il est de jurisprudence constante qu’un bien acquis durant le mariage avec des fonds communs peut devenir un bien propre par accessoire25. De plus, l’appréciation de la notion d’accessoire « (…) doit être recherchée au niveau de l’immeuble acquis en deuxième lieu et non au niveau de l’immeuble originaire qui lui, ne peut pas changer de nature juridique »26. En l’espèce, le lien matériel ou objectif semblait établi, en revanche, le lien subjectif faisait défaut. S’agissant de la fraude, il convient de « mesurer l’avantage matrimonial susceptible de résulter d’un changement de régime matrimonial, et le juge doit procéder à la comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle ressort de l’application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial initial de la communauté réduite aux acquêts, en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial et en prenant en considération la valeur des biens composant ce patrimoine, appréciée au jour de l’ouverture de la succession. Qu’en ne procédant à aucune revalorisation des biens immobiliers attribués à Mme E., comme elle y était pourtant expressément invitée par M. Q. I., qui estimait pour cette raison indispensable une mesure d’expertise (v. ses dernières écritures, p. 17, § 7 et s.), la cour d’appel a violé les articles 922 et 1527 du Code civil ». En l’espèce, la fraude n’était pas caractérisée, car il n’était démontré une atteinte aux droits successoraux d’un héritier réservataire.

Chronique de droit des régimes matrimoniaux (juillet 2019 - décembre 2019)
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III – Le régime légal

A – Composition active et passive des masses de la communauté

1 – Actif de communauté

5. Actif de communauté et intérêt à agir né et actuel (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-2012627). Un jugement du 12 janvier 2007 a prononcé le divorce de M. F. et de Mme O., qui étaient mariés sous le régime de la communauté. Mme O. tendant à ce que soient inscrites au passif de l’indivision post-communautaire diverses sommes dues aux successions de ses parents. La cour d’appel rejette la demande de Mme O. en considérant que la procédure en partage de la communauté est une procédure visant à liquider les intérêts patrimoniaux existant entre les époux, que seuls les anciens époux ont intérêt à agir et qu’en conséquence, Mme O. ne peut agir en qualité de représentant des héritiers de ses parents pour inscrire la créance de la succession au passif de l’indivision post-communautaire. La Cour de cassation censure, au visa de l’article 1467, alinéa 2, du Code civil, les juges du fond en jugeant que « saisie d’une demande de liquidation et de partage de la communauté, il lui appartenait de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager et, à ce titre, de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La solution n’est pas sans rappeler celle rendue en matière de pouvoir des époux dans le régime légal. En effet, l’arrêt rapporté est à rapprocher d’une décision rendue le 9 février 2011, qui rejetait le pourvoi en jugeant « que la cour d’appel a exactement retenu que Mme Z. n’avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d’un tel remboursement dût figurer à l’actif de la communauté ; que le moyen n’est pas fondé »28. L’intérêt à agir est une notion fréquente en droit des régimes matrimoniaux. C’est ainsi que l’on sait qu’aux termes de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, seul l’époux dont le consentement n’a pas été donné peut agir en nullité de l’acte de vente29. Pour ce faire, l’époux doit démontrer qu’il a un intérêt actuel à agir. Pour autant, la Cour de cassation a jugé « que si l’article 215 du Code civil désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ; qu’ayant relevé qu’à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme Y ne résidait plus dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable »30. L’article 31 du Code de procédure civile énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En d’autres termes, il peut s’agir d’actions banales ouvertes à tous ceux ayant un intérêt certain et actuel, personnel, direct voire légitime, et des actions attitrées reconnues à certains d’entre eux spécialement désignés par la loi ayant par ailleurs eux aussi un intérêt certain et actuel31, par exemple en droit de la filiation. Qui a qualité pour agir pour inscrire la créance de la succession au passif de l’indivision post-communautaire ? La cour d’appel rejette la demande de l’épouse. La Cour de cassation censure les juges du fond et estime qu’il leur appartient de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci.

2 – Passif de communauté

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B – Gestion des biens et pouvoir des époux

1 – Cogestion

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2 – Gestion concurrente

6. La gestion concurrente à l’épreuve de l’obligation d’information du conjoint (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-2157432). En l’espèce, Mme X, estimant que son époux, ayant soustrait à la communauté, demande la réintégration dans l’actif communautaire d’une somme de 117 528,59 € figurant sur un compte d’épargne en 2000 et à ce que soient appliquées à l’égard de Y les peines du recel sur cette somme, après avoir relevé que ce compte avait été clôturé le 15 mars 2002. La cour d’appel écarte la demande de l’épouse en estimant que les opérations réalisées sur ce compte ont été faites du temps de la communauté et n’ont donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que X démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle ne rapporte pas. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 1421 du Code civil. Le principe selon lequel, si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun, est régulièrement réaffirmé par la haute juridiction. Et la Cour de cassation veille. Aussi, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014, la Cour de cassation énonce le même principe33. En l’espèce, la haute juridiction vise les énoncés légaux, et en reprenant mot pour mot le contenu même du principe énoncé le 24 septembre 2014. En somme, cet arrêt rappelle très clairement que l’époux ne doit pas simplement informer, il doit informer de façon efficace son conjoint, à défaut de quoi il engage sa responsabilité au titre du recel de communauté.

7. Nullité d’une donation de bien commun par un seul des époux outrepassant ses pouvoirs (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23913, F-PBI). Dans cette affaire, R. C. est décédé, laissant pour lui survivre son épouse, F. S., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, sous tutelle depuis 2008. Cette dernière est décédée postérieurement en laissant pour lui succéder ses deux enfants, K. et P. (les consorts C.). Ces derniers ont assigné l’association La ligue nationale contre le cancer en annulation d’une donation consentie par leur père sans le consentement de son conjoint. Les juges de première instance avaient débouté les héritiers de l’action en nullité fondée sur l’article 1427 du Code civil. En appel, les juges de la cour d’Aix-en-Provence infirment le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille rendu le 7 juin 2016. La Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi en énonçant que l’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants-cause universels. Pour la Cour de cassation, l’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants-cause universels. L’article 1427 énonce que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté »34. La sanction de l’outrepassement des pouvoirs à l’article 1427 du Code civil se décline aujourd’hui en de multiples variantes. On fait remarquer de façon pertinente que si l’action en nullité de l’article 1427 du Code civil est prescrite35, celle-ci ne se confond pas avec l’action fondée sur la fraude qui, elle, ne l’est pas36. Cette dernière action se prescrit sur 30 ans. L’article 724, alinéa 1, du Code civil précise que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Aux termes d’un arrêt particulièrement justifié, la Cour de cassation a jugé « que l’action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants-cause universels »37. La doctrine estime à juste titre que la règle est la transmissibilité notamment aux actions en nullité, absolue comme relative, ou en inopposabilité des actes accomplis par l’auteur38. Dans la même veine, il a été jugé que la transmissibilité s’applique à la demande en inopposabilité d’un acte passé par un époux en fraude des droits de son conjoint, par la suite décédé39. Il est permis de penser que la solution rendue le 6 novembre 2019 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante de la haute juridiction judiciaire. En l’espèce, était évoquée la question de savoir si le donateur pouvait disposer librement de ses gains et salaires après avoir régulièrement acquitté sa contribution aux charges du mariage par la voie du versement de la pension alimentaire au profit de son épouse. Dans le prolongement, la question se posait également de savoir si l’article 1422 du Code civil pouvait limiter le pouvoir de libre disposition des gains et salaires tiré de l’article 223 du Code civil. On sait que l’article 223 du Code civil édicte de manière elliptique que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Selon la doctrine, ce principe tiré de l’article 223 du Code civil « étant le corollaire de la liberté d’exercer une activité professionnelle, la liberté de disposer de ses gains et salaires s’entend des seuls revenus professionnels »40. L’article 223 du Code civil issu du régime impératif de base permet à chaque époux de percevoir et de disposer de ses gains et salaires. Cette liberté de percevoir et de disposer prévue par l’article 223 du Code civil ne vaut bien évidemment que pour les gains et salaires avant qu’ils ne se transforment en acquêts. Il va de soi qu’une fois que l’époux a contribué aux charges du mariage, il peut librement disposer de ses gains et salaires41. Pour autant, cette liberté de disposer de ses gains et salaires n’est pas aisée à appréhender. L’article 223 du Code civil pose différentes questions que la jurisprudence n’a pas tranché de manière certaine. Tout d’abord, dans l’esprit du régime communautaire, les gains et salaires sont des acquêts de source, c’est-à-dire qu’ils tombent en communauté en vertu de l’article 1401 du Code civil. En effet, aux termes de l’article 1401 du Code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Selon l’article 1401 du Code civil, les gains et salaires deviennent des acquêts, des biens communs, dans la mesure où ils sont utilisés pour l’acquisition onéreuse d’un bien. Quid juris des gains et salaires qui ne sont pas investis et qui sont économisés ? De manière générale, on s’accorde à considérer que les gains et salaires placés sur un compte épargne ou un compte plan d’épargne logement ne les transforment pas en acquêts de source. À l’opposé, il a été jugé que les actions et les obligations reçues en contrepartie des gains et salaires investis constituent des acquêts de la communauté42. On ne peut passer sous silence le fameux arrêt de la Cour suprême rendu le 29 février 1984. En effet, la question concernait une donation de gains et salaires consentie par un époux à sa maîtresse. La haute juridiction affirme « que l’époux marié sous la communauté de biens peut librement disposer à titre gratuit ou onéreux de ses gains et salaires, après s’être acquitté de son devoir de contribution aux charges du mariage, dès lors qu’il n’a pas été allégué devant les juges du fond que ces sommes ont été économisées »43. La portée de cette décision reste incertaine à deux points de vue. De deux choses l’une alors : soit la haute juridiction a voulu dire que la liberté de disposer de ses gains et salaires s’applique dès lors qu’ils ne sont pas économisés, soit a contrario, dans l’hypothèse où ils seraient économisés, l’époux n’aurait pas pu disposer de cette somme sans le consentement de son conjoint en vertu de l’article 1427 du Code civil. Dans cette dernière hypothèse, on se rapproche de l’arrêt rapporté. On notera également qu’après un long débat doctrinal les fruits et revenus des biens propres sont communs44. Dans le même laps de temps, la doctrine s’est interrogée, à ce propos, sur la question suivante : les fruits et revenus de biens propres doivent-ils être économisés pour tomber en communauté45 ? Cette interrogation est née de l’interprétation doctrinale de l’article 1403 du Code civil qui dispose que : « chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des 5 dernières années ». La loi du 13 juillet 1965 a introduit une incise à l’alinéa 2 de l’article 1403 du Code civil qui dispose que : « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés ». Cette dernière disposition est critiquée par la doctrine, car elle instaure une « discrimination entre le revenu perçu, commun, et la créance de revenus, propre »46. Quoi qu’il en soit, une nouvelle problématique est soulevée par l’arrêt rapporté à l’égard de l’article 223 du Code civil, qui peut être formalisée de la manière suivante : après avoir contribué aux charges du mariage, un époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts peut-il donner un bien commun ? En l’espèce, R. C. a, le 3 novembre 2013, fait donation à l’association de la somme de 50 000 € sans l’accord de son épouse représentée par son tuteur, et l’association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur. Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle deux époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts divorcent47. Des difficultés liquidatives apparaissent car l’époux a donné seul aux enfants du couple des fonds provenant de son activité professionnelle. L’épouse excipait « que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; [et] qu’en retenant que “le consentement requis de l’époux du donateur de deniers communs suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’intervienne une donation conjointe de sa part” la cour d’appel a violé l’article 1422 du Code civil ». De plus, l’épouse soutenait « qu’à considérer qu’il s’agisse de donations afférentes à des gains et salaires dont l’époux a la libre disposition, celui-ci en doit récompense à la communauté à défaut d’accord exprès de l’épouse [et] qu’un tel consentement ne se présume pas et ne peut résulter d’un comportement passif ». L’épouse faisait plaider enfin « que la seule présence d’une personne à un acte sans opposition ne s’assimile pas à un consentement à une donation sur des biens communs (…) [et] qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 223 et 1422 du Code civil ». La Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant : « que l’arrêt relève que Mme Y était présente à l’acte notarié par lequel M. X a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et qu’elle ne s’y est pas opposée ; que la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que Mme Y avait consenti à cette donation, a exactement décidé que M. X ne devait pas récompense de ce chef ; que le moyen n’est pas fondé ». Force est d’observer que cette dernière décision est à rapprocher de l’arrêt annoté, car ils évoquent manifestement le conflit de norme opposant les articles 223 et 1422 du Code civil. La question implicitement posée est celle de la prééminence de l’article 223 du Code civil sur l’article 1422 dudit code. Raisonner en termes de choix, c’est implicitement retenir l’affirmation aux termes de laquelle existerait seulement, pour résoudre ce type de litige, une alternative normative. Malgré la volonté de la Cour de cassation de donner une place prééminente aux règles impératives du statut de base, subsiste-t-il des règles du régime de la communauté légale réduites aux acquêts qui résistent à cette prééminence ? Sur cette question, la haute juridiction sera sans conteste amenée à se prononcer.

3 – Gestion exclusive

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C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial

1 – Dissolution de la communauté

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2 – Liquidation du régime matrimonial

a – Prestation compensatoire

8. Pension alimentaire mise à la charge de l’époux pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs et pour sa fille aînée, née d’un premier lit, non prise en considération pour évaluer la prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-2255448). Au cas d’espèce, un jugement a prononcé le divorce de M. P. et Mme L. à leurs torts partagés et condamné le mari à payer à son épouse une certaine somme à titre de prestation compensatoire. « La cour d’appel a pu retenir l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse, sans prendre en considération la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, et pour sa fille aînée, née d’un premier lit, qu’il n’avait pas invoquée au titre de ses charges ; que le moyen n’est pas fondé ». La Cour de cassation rejette le pourvoi, car la cour d’appel a jugé à bon droit d’exclure la pension alimentaire mise à la charge de l’époux pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs et pour sa fille aînée, née d’un premier pour évaluer la prestation compensatoire. Il est bien connu que l’objectif fixé par l’article 271 du Code civil49 est de rétablir autant que faire se peut les déséquilibres économiques nés du divorce. À ce propos, il est à signaler que la notion de prestation compensatoire s’est substituée à celle de pension alimentaire issue de l’ancien article 301 du Code civil50. Cette question de la prestation compensatoire a connu un vif débat, car la nature indemnitaire de la prestation compensatoire doit, selon l’éminente professeure Françoise Dekeuwer-Défossez, composer avec l’aspect alimentaire51. Question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui, en l’espèce, ont pu légitimement retenir l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

b – Récompenses

9. La créance sur l’indivision post-communautaire est exclue du droit à récompense (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20430, FS-PBI52). En l’espèce, M. V. et Mme P. se sont mariés le 5 juin 1982, après avoir conclu, le 25 mai précédent, un contrat de mariage portant adoption de la communauté réduite aux acquêts aux termes duquel, notamment, M. V. a déclaré apporter à la communauté un immeuble. Après le prononcé de leur divorce, des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les juges du fond estiment que M. V. est détenteur d’une créance sur l’indivision d’une somme de 141 175,88 €, tant et si bien que la communauté s’est enrichie de l’apport de l’immeuble propre de celui-ci, qui s’en est parallèlement appauvri, peu important que l’apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles l’article 1433, alinéa 1er, du Code civil et de l’article 815-9, alinéa 2, dudit code. Tirant les leçons de ces textes, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir statué ainsi au regard de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil : « se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger M. V. de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » et d’autre part, au visa de l’article 1433, alinéa 1er, du Code civil : « alors que l’apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’était réalisé au cours de l’application du régime matrimonial, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cette décision ne peut donc qu’être approuvée sans réserve, car la Cour de cassation revient sur une question d’une telle importance relative à la composition active de la communauté durant la période post-communautaire. La haute juridiction judiciaire censure les juges du fond qui retiennent que cette maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location, si bien que l’indivisaire n’est pas déchargé de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis. On sait que depuis la loi du 26 mai 2004, la jurisprudence estime que la jouissance du logement est à titre onéreux, sauf convention contraire des parties53. En effet, l’article 255, 4°, du Code civil dispose que : « le juge peut notamment : attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation (…) ». Cette indemnité d’occupation reste due par l’époux occupant le logement de la famille à l’époux qui n’occupe pas effectivement le domicile54. En l’espèce, il était soutenu que sur la créance de l’indivision sur M. V. au titre des loyers de l’appartement de Paris, M. V. a toujours géré seul cet appartement sis à Paris de sorte que c’est à lui, et non à Mme P., qu’il incombe de rapporter à l’indivision les comptes le concernant. On s’accorde à reconnaître que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Tel était le cas d’espèce, lorsque le logement indivis était occupé par un coindivisaire55. Par ailleurs, dans l’arrêt rapporté, l’apport de l’immeuble était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’était réalisé au cours de l’application du régime matrimonial. Sans doute plus que sous les visas fondant la cassation de la décision rapportée, l’arrêt nous conduit à revenir sur les précautions à prendre pour permettre à l’apporteur la reprise des apports qu’il a faits à la communauté. À cet égard, la communauté par contrat de mariage ne doit pas être confondue avec les clauses d’ameublissement56. On sait qu’en droit des régimes matrimoniaux, la pratique notariale a exercé et exerce encore un rôle important57 et même majeur dans la vie sociale. Elle a imaginé des clauses – stipulation de propres, ameublissement… – consacrées ensuite expressément par le législateur. À leur activité de rédaction d’actes et de conseils, la présence traditionnelle du notaire auprès des couples explique l’apport de la pratique notariale au droit du régime matrimonial dont bien des particularités (clause commerciale, avantages matrimoniaux, mécanisme des récompenses…) ont été créées ou suggérées par la profession58. La clause commerciale est principalement une création de la pratique notariale, en réponse à l’aléa du tirage au sort des lots que déplorait la doctrine59 et qui ne put être mise en échec que grâce à l’intervention très opportune du législateur. La loi du 13 juillet 1965 a consacré expressément le principe de la validité de cette clause tout en réglementant son fonctionnement60. Jadis, la clause dite « d’apport franc et quitte » permettait qu’« un époux ou les deux déclarent n’avoir aucune dette présente ou n’en avoir pas d’autres que celles énumérées dans le contrat de mariage »61. En d’autres termes, cette clause d’apport franc et quitte est une convention par laquelle les époux ou l’un d’eux se déclarent francs et quittes de toutes dettes antérieures au mariage62. Au cas d’espèce, il a été soulevé, à juste titre, que : « l’affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage ne doit pas être confondue avec les clauses d’ameublissement, par le biais desquelles il est apporté un bien propre à la communauté durant le mariage. Celles-ci donnent lieu à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial »63. La notion de clause dite d’ameublissement était régulièrement utilisée sous l’ancien régime légal de communauté de meubles et acquêts64. On s’accorde à considérer la clause d’ameublissement comme celle qui « consiste à considérer comme commun un bien qui en fonction des règles du régime matrimonial devrait être qualifié de propre »65. Clause d’ameublissement et clause « valant vente à la communauté »66 sont parfois utilisées comme synonymes67. Ces dernières donnent lieu à récompenses au profit de l’époux apporteur de bien à la communauté. Rien de tel en l’espèce. Non seulement l’apport en communauté est choisi68, mais, au surplus, il s’exprime autant en nature qu’en valeur69. L’on s’est toujours accordé à reconnaître que « l’apport d’un bien en communauté constituerait le premier avantage matrimonial, dans la mesure où il prend effet pendant le mariage »70. Il en résulte que cet avantage matrimonial obéit aux dispositions de l’article 1527 du Code civil. En dépit des vifs débats doctrinaux71, qu’il a en leur temps suscités, l’avantage matrimonial présente une nature hybride : un caractère onéreux de principe résultant des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes. Cependant, l’avantage matrimonial peut être qualifié de libéralité en présence d’enfants non issus des deux époux. Sur le plan civil, en effet, cet « apport » à la communauté peut constituer un avantage matrimonial, éventuellement passible d’une action en retranchement (C. civ., art. 1527) en présence d’enfants du premier lit de l’époux « apporteur »72. Il résulte de l’article 265, alinéa 3, du Code civil que : « si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté ». Il n’est plus douteux qu’aux termes de l’article 265, alinéa 3, du Code civil, chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial73 reprend les biens propres qu’il a personnellement apportés à la communauté et reçoit la moitié des biens communs74. C’est, semble-t-il, la raison pour laquelle la doctrine recommande, à propos de l’arrêt d’espèce « d’assortir la clause d’apport d’une faculté de reprise en cas de divorce [C. civ., art. 265, al. 3] ou à tout le moins de stipuler un droit à récompense »75. Il est fréquent de stipuler une clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté par divorce76 : « La communauté dissoute par divorce, chacun des époux reprend ceux des apports et des capitaux tombés dans la masse commune de son chef ». De même, la pratique recommande de stipuler une clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté par décès, bénéficiant au conjoint survivant : « conformément à l’article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers du conjoint prédécédé s’interdisent de faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur » ; ou privant le conjoint survivant de l’apport du défunt. « Conformément à l’article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers du conjoint prédécédé s’autorisent à faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ».

3 – Partage

(…)

IV – Les régimes conventionnels

A – Régime de la communauté universelle

10. Clause d’attribution intégrale au conjoint survivant et action en retranchement : résistance de certains juges du fond (Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-2194877). En l’espèce, P. H., marié le 30 avril 2009 à Mme A., sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, est décédé, laissant pour lui succéder ses enfants nés d’une précédente union, L., O. et N. (les consorts H.). Ceux-ci ont assigné Mme A. sur le fondement de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil, dont ils ont demandé le bénéfice dans la succession de leur père, et aux fins de partage de cette succession. Les juges du fond accueillirent la demande et prononcèrent le partage judiciaire de la succession du de cujus. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 840 du Code civil en précisant que les consorts H. ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme A. sur les biens dépendant de la succession. Sur le plan civil, ce régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant constitue cependant un avantage matrimonial, éventuellement passible d’une action en retranchement (C. civ., art. 1527) en présence d’enfants du premier lit. L’avantage matrimonial résulte de l’article 1527 du Code civil qui dispose que : « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre “des donations entre vifs et des testaments”, sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévus au 3° de l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles ». On s’accorde à reconnaître cependant que « cette action permet uniquement une réduction en valeur ; en d’autres termes, les enfants ne disposent d’aucun droit réel à opposer au conjoint survivant »78. Il va de soi que « tant que le partage n’est pas intervenu, l’indemnité de réduction n’est pas exigible selon l’article 924-3 du Code civil »79. Force est de conclure que si cette dernière disposition reste discutable, la solution retenue le demeure tout autant !

B – Le régime de la séparation de biens

(…)

C – La participation aux acquêts

11. La clause d’exclusion des biens professionnels constitue un avantage matrimonial (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26337, PBI80). M. M. et Mme E. se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le contrat de mariage stipulant, en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, que « les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ». Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 septembre 2008. Lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, M. M. a demandé que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d’exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage, et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation. La cour d’appel considère que la clause d’exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage de M. M. et Mme E. ne constitue pas un avantage matrimonial, et ordonne, en conséquence, l’exclusion de leurs biens professionnels du calcul de leurs patrimoines originaires et finaux. La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et censure les juges du fond en considérant « qu’en statuant ainsi, alors que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Il n’échappera à personne que cette solution ravive le débat doctrinal sur la délicate question de la nature juridique de la clause d’exclusion des biens professionnels, dont on hésite à déterminer si elle constitue ou non un avantage matrimonial révocable81.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cottet M., « L’apport en capital n’est pas une forme de contribution aux charges du mariage », Dalloz actualité, 22 oct. 2019.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21892.
  • 4.
    CLG, « Le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage », Dr. & patr. hebdo, n° 928, p. 2.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 05-15980.
  • 6.
    Labasse J., « Séparation de biens et financement d’un bien indivis : l’apport en capital n’est pas une contribution aux charges du mariage ! », RLDC 2019/11, n° 175.
  • 7.
    Farge M., « Détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant 1992 », Dr. famille 2019, comm. 257 ; « Mariage : quelles sont vos intentions ? » Dalloz-actu-etudiant.fr, 6 nov. 2019 ; Godechot-Patris S., « Détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés avant le 1er septembre 1992 », RJPF 2019, n° 12.
  • 8.
    Godechot-Patris S., « Détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés avant le 1er septembre 1992 », RJPF 2019, n° 12.
  • 9.
    Farge M., « Détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant 1992 », Dr. famille 2019, comm. 257.
  • 10.
    Guillaud-Bataille S., « Droit international privé : mariage et divorce, les enjeux internationaux », JCP N 2014, n° 18, 1180 ; Les couples dans un contexte international, Francis Lefebvre Formation, 30 oct. 2019, v. https://www.flf.fr/actualite/les-couples-dans-un-contexte-international-de-nouvelle-regles-en-matiere-patrimoniale.
  • 11.
    « Divorce international : cas de saisine par chaque époux d’une juridiction d’un État différent », Defrénois flash 16 déc. 2019, n° 153y1, p. 10.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-23507.
  • 13.
    Fulchiron H., « Divorce, séparation de corps », JCl. Droit international 2016, fasc. 15.
  • 14.
    V. Nord N., « Règles de compétence en matière de divorce », http://cdpf.unistra.fr/.
  • 15.
    Crône R., « Les principaux règlements communautaires intéressant la pratique notariale », Defrénois 15 févr. 2015, n° 118t5, p. 122.
  • 16.
    « Divorce international : cas de saisine par chaque époux d’une juridiction d’un État différent », Defrénois flash 16 déc. 2019, n° 153y1, p. 10.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-20810.
  • 18.
    Cadiet L., Litispendance (Procédure civile), 2016, Dalloz.
  • 19.
    Rass-Masson L., Les fondements du droit international privé européen de la famille, thèse, 2015, université Panthéon-Assas Paris 2, n° 611.
  • 20.
    Mercadal B., « Règle dite du “Forum non conveniens” dans les pays de Common Law », 21 févr. 2005 (http://www.institut-idef.org/Regle-dite-du-Forum-non-conveniens.html), selon Barthélémy Mercadal, l’exception de forum non conveniens est l’affirmation : « du pouvoir discrétionnaire qui est reconnu aux juges, dans les pays de Common Law, de ne pas exercer leur compétence internationale à l’égard d’un litige qui relève pourtant de leur pouvoir juridictionnel, dès lors qu’ils estiment qu’il serait plus opportun qu’il soit tranché par un for étranger également compétent ».
  • 21.
    Goldstein G., « Le forum non conveniens en droit civil », Rev. crit. DIP 2016, p. 51.
  • 22.
    Niboyet M.-L., « La globalisation du procès civil international (dans l’espace judiciaire européen et mondial) », v. https://www.courdecassation.fr/.
  • 23.
    Torricelli-Chrifi S., « Quelques éléments pour un changement de régime matrimonial frauduleux », Dr. famille 2019, comm. 204 ; Finalteri C., « Le terrain jouxtant une parcelle propre n’est pas forcément un bien propre par accessoire », v. https://www.christian-finalteri-avocat.fr/le-terrain-jouxtant-une-parcelle-propre-nest-pas-forcement-un-bien-propre-par-accessoire-cass-1e-civ-11-7-2019-n-18-20-235-f-d/.
  • 24.
    Bicheron F., « L’actif : biens acquis au cours du mariage », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille 2018-2019, Dalloz, Dalloz Action, n° 132.171, v. chap. 132 ; Torricelli-Chrifi S., « Construction sur deux parcelles contiguës : quelle qualification ? », Dr. famille 2019, comm. 203.
  • 25.
    Finalteri C., « Le terrain jouxtant une parcelle propre n’est pas forcément un bien propre par accessoire », v. https://www.christian-finalteri-avocat.fr/le-terrain-jouxtant-une-parcelle-propre-nest-pas-forcement-un-bien-propre-par-accessoire-cass-1e-civ-11-7-2019-n-18-20-235-f-d/.
  • 26.
    Beignier B. et a., « Notion d’accessoire : étendue et imprécise », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 126-43.
  • 27.
    Torricelli-Chrifi S., « Créance à inscrire au passif de la communauté et qualité à agir », Dr. famille 2019, comm. 207 ; Simler P. et a., « Chronique par une équipe du Centre de droit privé fondamental de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg », JCP G 2019, doctr. 1202.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-68659 : Rougeau-Mauger C., « De la gestion concurrente à la gestion exclusive de biens communs en vertu de la primauté du titre sur la finance en droit des sociétés », LPA 9 sept. 2011, p. 14.
  • 29.
    Terré F. et Simler P., Régimes matrimoniaux, 2019, Dalloz, Précis, p. 41, n° 48.
  • 30.
    Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 08-13500.
  • 31.
    Rougeau-Mauger C., « De la gestion concurrente à la gestion exclusive de biens communs en vertu de la primauté du titre sur la finance en droit des sociétés », LPA 9 sept. 2011, p. 14.
  • 32.
    J. D., « Affectation des sommes prélevées sur la communauté par un époux : information à première demande ! », RJPF 2019, n° 10 ; Torricelli-Chrifi S., « La gestion concurrente implique la reddition des comptes », Dr. famille 2019, comm. 206.
  • 33.
    Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-17593 : Lonné-Clément A.-L., « Le principe de libre administration des biens communs contrebalancés par l’obligation d’information des époux lors de la liquidation : piqûre de rappel de la Cour de cassation ! », 1er août 2019.
  • 34.
    Dupont-Legrand B., « Époux communs en biens et apport en société : quelle sanction pour le dépassement de pouvoirs ? », RLDC 2011/10, n° 86.
  • 35.
    2 ans.
  • 36.
    Dupont-Legrand B., « Époux communs en biens et apport en société : quelle sanction pour le dépassement de pouvoirs ? », RLDC 2011/10, n° 86.
  • 37.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n° 93-15005.
  • 38.
    Rép. civ. Dalloz, v° Ayant-cause, 2008, n° 117, note Deshayes O.
  • 39.
    Rép. civ. Dalloz, v° Ayant-cause, 2008, n° 117, note Deshayes O.
  • 40.
    Dekeuwer-Défossez F. et a., « La liberté de disposer de ses gains et salaires », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 322-19.
  • 41.
    Aulagnier J. et a., « Principe de libre gestion des revenus provenant de la profession : portée », Le Lamy Patrimoine, n° 630-200.
  • 42.
    Cass. 1re civ., 22 oct. 1980, n° 79-14138.
  • 43.
    Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15712.
  • 44.
    Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212 : Bull. civ. I, n° 96.
  • 45.
    Beignier B. et a., « Deuxième catégorie de ressources après les gains et salaires », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 124-27.
  • 46.
    Yildirim G. et Chamoulaud-Trapiers A., « Communauté légale : actif des patrimoines. Biens communs », Rép. civ. Dalloz, 2010, n° 351.
  • 47.
    « Donation de biens communs aux enfants : détermination des donateurs et incidence sur le calcul des récompenses », Droit et Patrimoine, n° 271, 1er juill. 2017 ; Gourdon P., « Des éclaircissements en matière de liquidation et partage du régime communautaire », Gaz. Pal. 4 juill. 2017, n° 298j0, p. 59.
  • 48.
    Colliot J., « Un nouveau rappel des critères d’évaluation de la prestation compensatoire », Dr. famille 2020, comm. 4.
  • 49.
    « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
  • 50.
    Ougier S., L’alimentaire et l’indemnitaire dans les règlements pécuniaires entre époux consécutifs au divorce. Étude comparée de droit français et de droit canadien, thèse, 2015, université Panthéon-Assas (Paris 2), p. 62, n° 104.
  • 51.
    Dekeuwer-Défossez F., Labasse J. et Mestre J., « Le “retour en force” du caractère indemnitaire de la prestation compensatoire ? », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, n° 365-32.
  • 52.
    Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019 ; Guiguet-Schielé Q., « Apport d’un bien propre par un époux stipulé au contrat de mariage : pas de droit à récompense », JCP N 2019, n° 41, act. 792 ; « Pas de récompense pour l’apport d’un immeuble à la communauté stipulé au contrat de mariage », Defrénois flash 21 oct. 2019, n° 152z4, p. 7 ; « Affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage : pas de récompense ! », Documentation expresse, n° 18 ; Niel P.-L., « La détention d’une créance sur l’indivision post-communautaire n’est pas une cause génératrice du droit à récompense », LPA à paraître.
  • 53.
    Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 02-20287 : RLDC 2005/22, n° 920 ; Dekeuwer-Défossez F., « Mesures provisoires relatives aux époux », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, n° 348-43.
  • 54.
    Gebler L., « L’occupation du logement pendant l’instance en divorce », AJ fam. 2011, p. 461 ; Niel P.-L., « Sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux », LPA 6 nov. 2017, n° 129h8, p. 11.
  • 55.
    Barthelet B. et Guilloteau-Palisse C., « Le notaire et l’indemnité d’occupation de l’article 815-9 du Code civil », JCP N 2016, n° 26, 1210.
  • 56.
    « Affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage : pas de récompense ! », Documentation expresse, n° 18.
  • 57.
    Terré F. et Simler P., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 6e éd., 2011, Dalloz, p. 34 et s.
  • 58.
    Ravel J., Les régimes matrimoniaux, 2012, Dalloz, p. 18.
  • 59.
    V. not. Vialleton H., La conservation du fonds de commerce propre et la prohibition des pactes sur succession future, 1938, Études Capitant, p. 883 et s.
  • 60.
    C. civ., art. 1511 et s.
  • 61.
    Lamboley A., « Contrat de mariage. Liberté des conventions matrimoniales », JCl. Civil Code, Art. 1387 à 1393, fasc. 54.
  • 62.
    Favard de Langlade B., Répertoire de la législation du notariat, t. I, Librairie de Firmin Didot, p. 262.
  • 63.
    « Affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage : pas de récompense ! », Documentation expresse, n° 18.
  • 64.
    Bonnet G., « Présentation », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille 2018-2019, 2017, Dalloz, Dalloz Action, n° 151.11, v. chap. 151.
  • 65.
    Bonnet G., « Présentation », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille 2018-2019, 2017, Dalloz, Dalloz Action, n° 151.11, v. chap. 151.
  • 66.
    Dite également clause de mise en communauté, v. Lalanne, « Synthèse. Contrat de mariage », n° 37, 30 nov. 2018, LexisNexis.
  • 67.
    Bonnet G., « Présentation », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille 2018-2019, 2017, Dalloz, Dalloz Action, n° 151.11, v. chap. 151.
  • 68.
    Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 69.
    Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 70.
    Riche R., « Révocation des donations entre époux, réversion d’usufruit, clause de reprise d’apports, quotité spéciale entre époux. La réforme des réformes », JCP N 2006, n° 38, 1307.
  • 71.
    Rép. civ. Dalloz, v° Avantage matrimonial, 2013, n° 58, note Vareille B. ; Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 72.
    Lafond J., « Séparation de biens. Composition des patrimoines », JCl Notarial Formulaire, fasc. 10.
  • 73.
    Généralement les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
  • 74.
    Auteville R., « Commmunauté universelle et “clause alsacienne” », 10 oct. 2010, v. https://blogavocat.fr/space/raymond.auteville/.
  • 75.
    Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 76.
    V. également https://www.documents.fr/communaute-universelle-avec-attribution-de-la-totalite-de-la-communaute-en-cas-de-dissolution-par-de.html ; « Communauté universelle Formulaires », Formulaires ProActa Droit des Régimes Matrimoniaux, n° F306-5.
  • 77.
    E. F., « Clause d’attribution intégrale au conjoint survivant : la lutte se poursuit avec les enfants d’un premier lit », RJPF 2019, n° 11.
  • 78.
    E. F.., « Clause d’attribution intégrale au conjoint survivant : la lutte se poursuit avec les enfants d’un premier lit », RJPF 2019, n° 11.
  • 79.
    E. F.., « Clause d’attribution intégrale au conjoint survivant : la lutte se poursuit avec les enfants d’un premier lit », RJPF 2019, n° 11.
  • 80.
    Karm A., « Clause d’exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquêts : coup d’arrêt ou maladresse ? », JCP N 2020, nos 1-2, act. 116.
  • 81.
    Albiges C. et Beignier B., « Vers un essor de la participation aux acquêts ? », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 160-9.
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