Chronique de droit des régimes matrimoniaux (Janvier 2017 – Mars 2017)
Une fois encore le premier trimestre de l’année 2017 fut particulièrement riche en droit des régimes matrimoniaux tant sur le plan interne qu’en droit international privé. Sur le plan interne, l’article 1415 du Code civil ne cesse d’alimenter, voire de défrayer la chronique civile. La haute juridiction s’y intéresse en matière de changement de régime matrimonial (2), mais également en matière d’étendue du passif de communauté (3). Toujours sur le plan interne, lors de la liquidation du régime matrimonial, le juge du divorce n’est pas tenu de désigner un notaire pour liquider une communauté (5). Dans la même veine, le juge judiciaire précise le sort d’une récompense en cas d’encaissement de deniers propres par la communauté (6) et les causes d’ouverture d’une récompense en cas de donation de biens communs ainsi qu’à l’occasion du versement d’une épargne de retraite complémentaire (7). Pour terminer, en matière de droit international privé, la Cour de cassation admet en matière de conflit juridiction la compétence de la juridiction religieuse étrangère saisie d’une demande de divorce sur celle des juridictions françaises (4).
I – Régime impératif de base
A – Contribution aux charges du mariage (…)
B – Le logement de la famille (…)
C – Dettes ménagères
1 – Indemnité d’occupation et dettes ménagères (C. civ., art. 220) : nouvelle source d’incertitude
1. CA Colmar, 3e ch. civ., sect. A, 27 mars 2017, n° 16-025431. On sait que la haute juridiction judiciaire a considérablement nuancé sa position initiale en matière de bail d’habitation et d’indemnité d’occupation au cours d’une procédure de divorce d’autant plus que la solidarité ménagère vient semer le doute dès lors qu’il est question d’époux séparés2. L’indemnité d’occupation est la contrepartie d’une occupation qui est due tant que l’occupant n’a pas restitué les lieux au propriétaire en les vidant de ses biens personnels et en restituant les clés3. Au cas d’espèce, pour les juges du fond, la solidarité domestique perdure après la résiliation du bail pour le paiement de l’indemnité d’occupation qui doit être qualifiée de dette ménagère obligeant les deux époux en application de l’article 220 du Code civil s’agissant du logement familial, lorsque cette dépense n’est pas excessive4. Force est d’observer que la dépense est faite dans l’intérêt de la famille et devrait rentrer dans le champ d’application de l’article 220 du Code civil. Ceci est du reste à mettre en parallèle avec l’hypothèse d’un conjoint qui invoquerait le droit commun de l’indivision, lors de la liquidation de la communauté, pour solliciter le bénéfice d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil5. Dans le même ordre d’idées il a été jugé que la jouissance du logement est donc à titre onéreux, sauf convention contraire des parties6. Gageons que la haute juridiction aille également en ce sens en considérant que le paiement de l’indemnité d’occupation doit être qualifié de dette ménagère.
D – Les autres mesures du régime primaire (…)
II – Détermination du régime matrimonial
A – Droit international privé des régimes matrimoniaux
1 – Conflits de lois (…)
2 – Conflits de juridictions (…)
B – Droit interne et régime matrimonial
1 – Choix du régime matrimonial (…)
2 – Changement de régime matrimonial
2. Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-13365. Changement de régime matrimonial et l’article 1415 du Code civil. Face à une jurisprudence pléthorique et pour le moins disparate, l’article 1415 du Code civil n’en finit pas de nourrir un contentieux abondant. En l’espèce7, par acte sous seing privé du 30 juillet 1998, M. X et six autres personnes ont signé une promesse de vente de céder à Alain Y des actions de la société MD finances. L’acte de cession contient une clause de révision du prix permettant à l’un des cédants de bénéficier d’une créance, jusque-là au profit de la société. Qu’ayant appris du liquidateur que l’actif ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires, M. X a assigné par devant le tribunal compétent Mme Z, prise en sa qualité d’épouse commune en biens d’Alain Y, décédé le 22 décembre 2006, ainsi que Mmes Y, en leur qualité d’héritières de leur père, pour obtenir paiement d’une certaine somme en exécution de la clause de révision du prix des actions. Les juges d’appel déclarent irrecevable ce recours au motif que le cessionnaire et son épouse avaient changé leur régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts initialement choisis pour adopter le régime de la séparation de biens pure et simple. Cependant, la haute juridiction censure l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’ancien article 1397, les articles 1413 et 1483 du Code civil8. Il n’est pas sans intérêt de relever que l’idéologie du droit des régimes matrimoniaux marquée notamment par l’idée de liberté9 des conventions matrimoniales a entraîné plusieurs réformes ayant pour ambition d’atténuer le principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux. La controverse doctrinale s’est développée notamment à propos de l’information des créanciers et du droit d’opposition. Au cas d’espèce, pour la Cour de cassation seule doit être prise en compte la date de naissance de la créance10. Ce qu’explique la Cour de cassation c’est que malgré le changement de régime matrimonial des époux mariés sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts adoptant la séparation de biens, la dette de la clause de révision de prix née antérieurement confère au créancier un gage maximum excluant ainsi l’article 1415 du Code civil. La clause de révision de prix est-elle assimilable cautionnement ? Il convient de noter que la haute juridiction régulatrice a refusé de voir dans la garantie de passif un cautionnement11.
III – Le régime légal
A – Composition active et passive des masses de la communauté
1 – Actif de communauté (…)
2 – Passif de communauté
3. Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-14915. Contrôle de proportionnalité de l’engagement de la caution mariée. L’examen du contrôle de proportionnalité dans le cadre du contentieux de l’article 1415 du Code civil offre une application presque idyllique pour apprécier la disproportionnalité de l’engagement de la caution mariée. Au cas d’espèce, par un acte sous seing privé du 1er mars 2007, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a accordé à la société Luxeuil primeurs un prêt à usage professionnel destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. M. et Mme X, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts se sont portés cautions solidaires de ce prêt par un acte du même jour. Par un second acte sous seing privé en date du 24 novembre 2010, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti un nouveau prêt d’équipement à la société Luxeuil primeurs, garanti par le cautionnement de M. X. Conformément à l’article 1415 du Code civil, Mme X a donné son consentement exprès. À la suite de difficultés économiques et financières, la société Luxeuil primeurs a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, partant la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements12. La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que les juges du fond ont bien apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté, ainsi que le devoir de mise en garde incombant à la banque. Le législateur n’a pas jugé utile de définir la notion de proportionnalité laissant, semble-t-il, aux juges du fond le pouvoir de l’apprécier selon une méthode souple et casuistique. Pour autant, cette notion de proportionnalité a généré un important débat doctrinal sur le plan judiciaire13. En l’espèce, il n’est pas douteux que le choix opéré en faveur de l’extension de l’assiette du gage des créanciers servi par une formule bien ciselée, était quelque peu prévisible, tant la haute juridiction n’a eu de cesse au cours des derniers mois de renforcer les conditions d’appréciation de la disproportion de la caution mariée14. Dans l’arrêt annoté, l’époux caution soutenait qu’« en vertu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». L’argument apparaît pour le moins spécieux et ne convainc pas la Cour de cassation qui l’écarte pour en déduire que les hauts magistrats ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
B – Gestion des biens et pouvoir des époux
1 – Cogestion (…)
2 – Gestion concurrente (…)
3 – Gestion exclusive (…)
C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial
1 – Dissolution de la communauté
4. Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 16-11630. Litispendance internationale et droit du divorce. Cette décision rendue le 18 janvier 2017 nourrit une actualité féconde en matière d’exception de litispendance internationale en droit du divorce15. Les faits ayant donné lieu au litige sont l’occasion de revenir sur la notion de litispendance internationale16. Au cas d’espèce, M. X et Mme Y de nationalité libanaise et de confession chiite se sont mariés au Liban le 8 décembre 1988. Le 23 mars 2011, Mme Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris. M. X a soulevé, devant le magistrat conciliateur, une exception de litispendance internationale au profit de la juridiction libanaise religieuse saisie le 30 juin 2010 par Mme Y. Le juge conciliateur avait rejeté sa demande, suivi par la cour d’appel le 27 novembre 2014, qui estime qu’il n’existe pas au Liban de juridiction civile statuant en matière de divorce, la compétence des juridictions étant déterminée par l’appartenance du justiciable à une communauté confessionnelle17. Les époux étant de religion chiite, leur contentieux relève de la compétence d’une instance religieuse – le conseil islamique chiite –, dont les décisions ne peuvent être reconnues en France18. L’époux forme alors un pourvoi en cassation. La haute juridiction par l’arrêt rapporté censure les juges parisiens au visa de l’article 100 du Code de procédure civile en estimant que « tout en constatant que les époux étaient de statut personnel musulman chiite et que leur divorce relevait de la juridiction de l’autorité religieuse, et alors que le litige se rattachait au juge libanais premier saisi, la cour d’appel qui s’est prononcée par un motif impropre à établir que la décision à intervenir n’était pas susceptible d’être reconnue en France, a violé les textes et principes susvisés ». Par cet arrêt, la Cour de cassation affine le régime juridique de l’exception de litispendance internationale.
2 – Liquidation du régime matrimonial
a – Le juge du divorce et les règles de la commise judiciaire du notaire
5. Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-1139619. Absence de commise judiciaire du notaire à défaut de biens immobiliers. « En l’absence d’immeuble dépendant de la communauté conjugale ou de tout autre élément de patrimoine rendant complexe la liquidation du régime matrimonial, il n’y a pas lieu de désigner un notaire pour y procéder ». On sait que la liquidation de la communauté post-divorce est souvent un sujet supplémentaire de discorde après les bons sentiments20. Le fait de savoir si le juge qui prononce le divorce a pouvoir de désigner le notaire liquidateur21 divise doctrine et jurisprudence. En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts liquide leur régime matrimonial en l’absence de bien immobilier, sollicité le juge du divorce afin de voir nommé un notaire liquidateur. Les juges du fond approuvés par la Cour de cassation estiment : « Qu’en l’absence d’immeuble dépendant de la communauté conjugale ou de tout autre élément de patrimoine rendant complexe la liquidation du régime matrimonial, il n’y a pas lieu de désigner un notaire pour y procéder ; /attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ». On sait que la haute juridiction s’en remet à l’appréciation des juges du fond qui devaient rechercher si les informations complémentaires liquidatives réalisées par le second notaire choisi par l’époux étaient conformes à l’article 267-4 du Code civil22. Cette délicate question du rapport entre le juge du divorce et du partage a été réglée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, publiée au Journal officiel du 16 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille23, semble apporter des réponses aux difficultés rencontrées en matière de répartition de compétence entre le juge du divorce et du partage24. En l’espèce, la solution est parfaitement logique puisque le couple n’était pas propriétaire de biens immobiliers.
b – Les récompenses
1) Preuve du droit à récompense
6. Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 16-10934, D, Encaissement de deniers propres par la communauté et droit à récompense25. Il convient d’emblée de souligner que la notion de récompense en droit des régimes matrimoniaux est un point de « friction » entre deux disciplines juridiques26 : celle du droit des obligations, d’une part, et celle du droit des régimes matrimoniaux, d’autre part. De plus, la théorie des récompenses est fondée sur l’enrichissement sans cause, aujourd’hui codifiée sous la dénomination d’enrichissement injustifié à l’article 1303 du Code civil27. En l’espèce, des deniers propres du mari avaient été déposés sur un compte joint commun. Comme bien souvent une fois le divorce prononcé, à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial, l’époux réclame une récompense à la communauté. Les juges du fond estiment : « Pour rejeter les demandes de M. X de récompenses sur la communauté, l’arrêt retient que les sommes litigieuses ont été débitées du compte bancaire des parents de celui-ci et créditées sur un compte commun des parties, et qu’il ne démontre pas le profit tiré par la communauté et ne produit aucun élément sur l’affectation de ces fonds ». La haute juridiction censure les juges du fond au visa de l’article 1433 du Code civil qui dispose que : « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ». Littéralement, l’époux qui réclame la récompense est débiteur d’une preuve complexe qui décidément n’est pas aisée à manipuler pour les demandeurs de récompense. La Cour de cassation vient en quelque sorte équitablement sortir le demandeur des difficultés probatoires en précisant « Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que les deniers propres du mari avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du Code civil et qu’il s’en déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte ». La position de la doctrine dominante en la matière estime à juste raison : « En d’autres termes, l’encaissement n’établit pas en lui-même le profit ; l’alinéa 2 de l’article 1433 ne doit pas être lu de manière autonome, mais par référence au principe de l’alinéa 1er »28. Si l’attendu de la Cour de cassation est clair quant à la solution apportée au cas d’espèce, elle est plus elliptique quant à l’articulation des alinéas prévus à l’article 1433 du Code civil29.
2) Ouverture du droit à récompense : donations de bien communs et épargne de retraite complémentaire
7. Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11599, PB30. Donations de bien communs, à l’épreuve du droit des récompenses. La donation de biens communs ouvre-t-elle droit à récompense ? Cette question n’a jamais été clairement résolue par la Cour de cassation. En l’espèce, un époux en instance de divorce soutient qu’il a fait une donation au moyen de gains et salaires aux enfants communs. En défense, l’épouse soutenait qu’elle n’avait pas consenti à l’acte de donation comme l’exige l’article 1422 du Code civil et que l’époux devait récompense à la communauté. La Cour de cassation décide que l’épouse avait bien donné son consentement et que dès lors : « Mme Y ayant été présente à l’acte et posant diverses questions au notaire, son consentement aux donations serait établi dès lors que, conformément à l’article 1439, alinéa 1er, du Code civil, la donation de biens communs faite à l’enfant commun est à la charge de la communauté, ce qui exclut que la communauté puisse réclamer une récompense ».
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11599, PB31. L’épargne de retraite complémentaire ouvre droit à récompense. Épargne de retraite complémentaire est un bien propre par nature en vertu de l’article 1404 du Code civil qui dispose : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ». Les juges du fond estiment que le compte épargne de retraite complémentaire n’ouvrait pas droit à récompense car alimentait des fonds communs. La haute juridiction censure les juges du fond en précisant ; « Qu’en statuant ainsi, alors que, par l’effet du divorce, Mme Y ne pouvait plus être considérée comme l’épouse bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur est révocable par ce dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». C’est un retour à l’orthodoxie de l’article 1404 du Code civil.
c – Partage (…)
IV – Les régimes conventionnels
A – La communauté conventionnelle (…)
B – Le régime de la séparation de biens (…)
Notes de bas de pages
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1.
Simler P., Wiederkehr G., Stock M. et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2017, 681, spéc. n° 24.
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2.
Louis D., « Solidarité ménagère, séparation de fait et indemnité d’occupation », Dalloz actualité, 9 juin 2017.
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3.
CA Douai, 2e ch., sect. 2, 17 mai 2011, n° 09/07459.
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4.
Analyse Juris-Data, LexisNexis, 2017.
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5.
Lucet F. et Vareille B., « L’attribution à l’un des ex-époux des droits relatifs à un contrat de location-attribution ne donne lieu à aucune indemnité d’occupation. Location-attribution. Indivision post-communautaire. Indemnité d’occupation. Liquidation-partage de la communauté », RTD civ. 1992, p. 81.
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6.
Cass. 2e civ., 11 févr. 1998, n° 96-14901 ; Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 02-20287 : RLDC 2005/22, n° 920 ; Dekeuwer-Défossez F., « Mesures provisoires relatives aux époux », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 348-43.
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7.
Louis D., « Sort de la dette issue d’une clause de révision de prix souscrite par un époux commun en bien avant un changement de régime matrimonial », Dalloz actualité, 21 avr. 2017 ; Louis D., « Du sort des créances nées antérieurement au changement de régime matrimonial », Documentation Expresse n° 2017-07, 18 avr. 2017, Lamyline ; « Régimes matrimoniaux : Opposabilité d’un changement de régime matrimonial, et domaine d’application de l’article 1415 : précisions de la Cour de cassation », http://www.baudet-peilabinet-avocats-rennes.fr/publication-39642-regimes-matrimoniaux-opposabilite-d-un-changement-de-regime-matrimonial-et-domaine-d-application-de-l-article-1415-precisions-de-la-cour-de-cassation.html ; http://www.baudet-peilabinet-avocats-rennes.fr/ changer de regime matrimonial ne modifie pas le regime des dettes existantes ; « Engagement de l’époux souscrit antérieurement au changement du régime matrimonial », JCP N 2017, act. 430, nos 14-15.
-
8.
Morin M. et Niel P.-L., « L’opposabilité aux tiers d’une dette née antérieurement au changement de régime matrimonial et l’article 1415 du Code civil », LPA 29 juin 2017, n° 126w5, p. 18.
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9.
Morin M. et Niel P.-L., « Chronique régimes matrimoniaux (Janvier 2016 – octobre 2016) », LPA 8 févr. 2017, n° 123j4, p. 10.
-
10.
Louis D., « Sort de la dette issue d’une clause de révision de prix souscrite par un époux commun en bien avant un changement de régime matrimonial », Dalloz actualité, 21 avr. 2017.
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11.
Louis D., « Sort de la dette issue d’une clause de révision de prix souscrite par un époux commun en bien avant un changement de régime matrimonial », préc.
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12.
Niel P.-L., « Appréciation stricte de la disproportion de l’engagement de la caution mariée », LPA 24 mai 2017, n° 126f4, p. 6.
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13.
Niel P.-L., « Effet de l’article 8 de la Conv. EDH à l’égard des dispositions de l’article 333, alinéa 2, du Code civil », LPA 17 nov. 2016, n° 121w6, p. 10, en particulier nos 12 et 13.
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14.
Niel P.-L., « Appréciation stricte de la disproportion de l’engagement de la caution mariée », LPA 24 mai 2017, n° 126f4, p. 6.
-
15.
Dorange A., « Litispendance internationale et reconnaissance de la compétence d’une juridiction religieuse », Lamy actualité, 25 janv. 2017 ; Mélin F., « Litispendance internationale en cas de saisine d’une autorité religieuse à l’étranger », Dalloz actualité, 1er févr. 2017 ; Rass-Masson L., Les fondements du droit international privé européen de la famille, thèse, 2015, Panthéon-Assas, p. 533.
-
16.
Morin M. et Niel P.-L., « L’exception de litispendance internationale et la juridiction de l’autorité religieuse saisie », LPA 3 avr. 2017, n° 124v6, p. 10.
-
17.
Dorange A., « Litispendance internationale et reconnaissance de la compétence d’une juridiction religieuse », préc.
-
18.
Dorange A., « Litispendance internationale et reconnaissance de la compétence d’une juridiction religieuse », préc.
-
19.
JD RJPF n° 4, 1er avr. 2017, p. 36.
-
20.
Niel P.-L., « Le juge du divorce et les règles de la commise judiciaire du notaire », LPA 30 déc. 2015, p. 10.
-
21.
Brenner C., « Le juge qui prononce le divorce à pouvoir de désigner le notaire liquidateur », D. 2012, p. 2011 ; Delecraz Y., « La commise judiciaire du notaire dans le partage post-divorce », JCP N 2015, 1084, nos 8-9 ; Da Silva V., « Divorce : office du juge et projet de liquidation du notaire désigné », Dalloz actualité, 14 oct. 2015.
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22.
Niel P.-L., « Le juge du divorce et les règles de la commise judiciaire du notaire », LPA 30 déc. 2015, p. 10.
-
23.
Thouret S., « Réforme du droit de la famille : le juge du divorce et la liquidation », AJ fam. 2015, p. 598.
-
24.
Niel P.-L., « Le juge du divorce et les règles de la commise judiciaire du notaire », LPA 30 déc. 2015, p. 10.
-
25.
RJPF 2017/3, sect. Brèves.
-
26.
Terré F. et Simler P., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2015, Précis Dalloz, n° 6, p. 5.
-
27.
de Ravel d’Esclapon T., « Enrichissement sans cause : caractère subsidiaire de l’action de in rem verso », Dalloz actualité, 26 mai 2017.
-
28.
Vauvillé F., « Récompense : la Cour de cassation précise son interprétation de l’article 1433 du Code civil », RJPF 2003/4.
-
29.
RJPF 2017/3, sect. Brèves, préc.
-
30.
RJPF 2017/3, sect. Brèves. Godron V. et Randoux N., « La donation de biens communs, questions pratiques », JCP N 2017, 1180, spéc. n° 20.
-
31.
RJPF 2017/3, sect. Brèves.