L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux

Publié le 29/08/2023
L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux
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Le mariage se dissout par la mort de l’un des époux. Par suite, l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un d’eux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.

Cass. 1re civ., 15 mars 2023, no 21-17033

« Démariage » et succession. En l’espèce1, Mme [D], qui s’était mariée le 24 septembre 1973 avec M. Y , s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 9 mars 2021 ayant prononcé leur divorce et condamné M. Y au paiement d’une prestation compensatoire. Il est justifié par un acte de l’état civil que M. Y est décédé le 4 juin 2022. Il s’ensuit que l’action en divorce se trouve éteinte. Chacun sait que le mariage est dissous soit par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire, soit par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. La jurisprudence traditionnelle est encline à voir dans cette situation un non-lieu à statuer sur le pourvoi. On perçoit dès lors que la dissolution du régime matrimonial par décès d’un époux en instance de divorce (I) présente des conséquences successorales à l’égard de la succession de l’époux prédécédé ainsi que sur les droits du conjoint survivant (II).

I – La dissolution du régime matrimonial par décès d’un époux en instance de divorce

Dissolution de la communauté et dissolution du mariage. On peut considérer qu’il existe des causes de dissolution de la communauté qui entraînent la dissolution du mariage et des causes n’entraînant pas cette dissolution (A). Le décès d’un époux en cours d’instance de divorce est une cause de dissolution de la communauté entraînant la dissolution du mariage et nécessite donc l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé (B).

A – Les causes de dissolution de la communauté

L’article 1441 du Code civil. En vertu de l’article 1441 du Code civil, « la communauté se dissout :1° par la mort de l’un des époux ; 2° par l’absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial. ». Cet article 1441 résulte de la codification napoléonienne. On rappellera que la mort civile a été supprimée par la loi du 28 décembre 19772. En effet, il est acquis que tant que la communauté n’est pas dissoute par l’une des causes prévues à l’article 1441 du Code civil, les droits des époux sur les biens communs ne peuvent pas être individualisés3. Il s’agit d’une règle fondamentale du droit des régimes matrimoniaux, comme l’illustre un arrêt de la haute juridiction qui reprochait aux juges du fond d’avoir procédé à une liquidation anticipée partielle de la communauté alors même que celle-ci n’est pas dissoute. En réalité, aucune procédure de divorce n’était engagée par les protagonistes4.

Le cas de l’annulation du mariage. Comme le souligne l’éminent professeur Philippe Simler, « n’y figure pas, à juste titre, l’annulation, qui n’est pas une cause de dissolution, en ce qu’elle anéantit en principe rétroactivement tant le mariage que le régime matrimonial »5. Pourtant, un mariage contracté en l’absence d’intention matrimoniale est nul si l’on retient que le mariage n’a été contracté qu’à des fins successorales. En effet, même si l’article 146 du Code civil dispose de manière lapidaire qu’« il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement », certains diront, fort justement, que « bien que l’article 146 ne vise expressément que le défaut de consentement, la jurisprudence admet que le texte s’applique également au défaut d’intention matrimoniale »6. Aussi nécessaire qu’elle soit, la preuve de défaut d’intention matrimoniale renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fond7. Dans sa ligne générale, l’interprétation s’appuie sur la recherche des buts poursuivis par les époux, qui va permettre de révéler un mariage simulé8. Cette analyse est consacrée sans ambages par la Cour de cassation : « Attendu que M. X fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996) de l’avoir débouté de sa demande en nullité du mariage par lui contracté, le 14 décembre 1991, avec Mme K sans avoir recherché si celle-ci n’avait pas, nonobstant la vie commune, accepté le mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour en France, de sorte que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 146 du Code civil ; Mais attendu que le pourvoi se heurte aux constatations de la cour d’appel qui, de l’ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le mariage avait été contracté dans un but totalement étranger à son institution ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi »9.

Les causes de dissolution de la communauté entraînant la dissolution du mariage10. Il n’y a point de doute que le décès d’un époux est à la fois une cause de dissolution de la communauté et de la dissolution du mariage. Il est certain que cette situation entraîne également l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé11. L’absence déclarée ainsi que le divorce sont à la fois une cause de dissolution de la communauté et de la dissolution du mariage.

Les causes de dissolution de la communauté n’entraînant pas la dissolution du mariage12. La séparation de corps entraînant la séparation judiciaire de biens n’implique pas la dissolution du mariage de même que le changement de régime matrimonial. En effet, la liberté matrimoniale est un principe fondamental qui relève de l’idéologie du droit des régimes matrimoniaux consacré depuis fort longtemps par la loi, et ensuite par la jurisprudence. Selon Janine Revel, « le régime matrimonial a été soumis au principe de l’immutabilité absolue jusqu’à ce que la loi de 1965 assouplisse ce principe en introduisant la mutabilité sous contrôle judiciaire ; depuis la loi du 23 juin 2006, le régime matrimonial peut être conventionnellement modifié et ce n’est qu’à titre exceptionnel que la convention des époux est soumise au contrôle du juge »13.

B – Le décès d’un époux en cours d’instance éteint l’action en divorce

Une solution bien établie avant la loi du 3 décembre 2001 portant réforme du droit des successions. Conformément à une jurisprudence constante depuis plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation, dont le premier remonte au 14 mars 1962 qui considère qu’« attendu que X… a forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 décembre 1960 prononçant le divorce a ses torts et griefs ; attendu qu’il est justifie que X… Est décédé le 13 septembre 1961, que son décès est intervenu avant que la dame X… N’ait produit son mémoire en défense, qu’aucun de ses héritiers n’a suivi sur son recours ; déclare en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de X… Devenu sans objet »14.

Arrêt plus récent du 20 juin 2006 n° 05-1615015. Le divorce est une affaire strictement privée qui n’intéresse que les époux, si bien que l’on s’accorde pour reconnaître que ces derniers ont la qualité d’exercer l’action en divorce16. Il en résulte notamment que le décès de l’un des époux pendant l’instance en divorce constitue une cause d’extinction de l’action judiciaire, et cela entraîne donc la dissolution de la communauté et du mariage17, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui considère n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi : « Vu les articles 227 et 260 du Code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l’un des époux ; que, par suite, l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que M. X… s’est pourvu en cassation le 13 juin 2005 contre un arrêt qui lui avait été signifié le 9 mai 2005 ayant prononcé le divorce des époux Y… et alloué à l’épouse une prestation compensatoire ; Attendu qu’il est justifié par un acte d’état civil que Mme Z… est décédée le 25 mai 2005 ; Qu’il s’ensuit que l’action en divorce se trouve éteinte ; »18.

Pourvoi général et pourvoi principal limité aux conséquences du divorce. La doctrine distingue généralement deux types de pourvoi dans la matière qui nous occupe. Comme l’observe, à juste titre, un auteur, « lorsque le pourvoi est général, son effet exceptionnellement suspensif joue alors pleinement et, s’il est justifié du décès de l’un des époux – qu’il s’agisse d’ailleurs du demandeur ou du défendeur – entre le prononcé de l’arrêt de divorce et la décision de la Cour de cassation, il faut admettre que le mariage, dont la dissolution a été prononcée par les juges du fond, a continué malgré tout d’exister et qu’il se trouve en conséquence dissous par décès. En revanche, lorsque le pourvoi principal est limité aux seules conséquences du divorce, le principe du divorce est alors devenu définitif, de sorte que le mariage doit être considéré comme dissous par le divorce et non plus par le décès »19. En l’espèce, Mme D. s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 9 mars 2021 qui a prononcé leur divorce et condamné M. Y au paiement d’une prestation compensatoire. Il est justifié par un acte de l’état civil que M. Y est décédé le 4 juin 2022. Il s’ensuit que l’action en divorce se trouve éteinte par son décès et non par le prononcé du divorce. En d’autres termes, la Cour de cassation prononce un non-lieu à statuer sur le pourvoi au cas où l’extinction de l’action rend le recours sans objet20. Ainsi, l’action est éteinte par le décès de l’une des parties et est intransmissible aux héritiers parce qu’il s’agit d’une action d’état21. Il en résulte que le décès de M. Y est à la fois une cause de dissolution de la communauté et de dissolution du mariage. Il n’en reste pas moins que cette situation entraîne l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé.

II – Les incidences successorales de l’extinction de l’action du divorce par le décès de l’un des époux

« Démariage » par divorce et droits légaux du conjoint survivant. En cette matière, depuis la loi du 23 juin 2006, l’article 732 du Code civil définit le conjoint successible comme « le conjoint survivant non divorcé ». De plus, à la seule lecture de l’article 260 du Code civil, on perçoit que le divorce ne dissout le mariage qu’à partir du jour où la décision acquiert force de chose jugée, si bien que si l’un des époux est décédé avant que la décision de divorce ne soit définitive, leur mariage sera dissous par la mort (A). Il n’est pas douteux qu’à l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé, en instance de divorce, le conjoint successible ne sera pas accueilli à bras ouverts par les héritiers présomptifs (B).

A – Le maintien des droits légaux du conjoint survivant non divorcé

Consécration légale d’un droit successoral au profit du conjoint survivant. On sait que dans le modèle familial du Code Napoléon, on avait pu remarquer que « (..) le Code Napoléon emploie peu le mot “famille”, il lui préfère celui de “parenté”, c’est-à-dire ceux qui sont unis par le même sang, une même souche. Dans le Code Napoléon, la famille par le sang prime celle fondée sur l’alliance, comme l’atteste l’absence de vocation successorale du conjoint survivant, alors que, parmi les héritiers, la famille inclut les collatéraux jusqu’au 12e degré ! »22. Cela étant, au fil des réformes successorales successives, il s’est nettement manifesté une tendance législative inverse visant à améliorer la vocation successorale du conjoint survivant. Certes, le conjoint survivant n’est pas un héritier comme les autres puisqu’il n’appartient pas à un ordre successoral précis. Force est de remarquer que la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral ainsi que la loi du 23 juin 2006 ont profondément amélioré les droits légaux du conjoint survivant en élevant ce dernier au rang des héritiers. En l’état actuel du droit positif, l’article 757 du Code civil issu de la loi du 3 décembre 2001 affirme : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». Certes, la détermination du conjoint successible est précisée par l’article 731 du Code civil qui dispose que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt ». De plus, l’article 732 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, précise qu’« est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé »23.

Indivision postcommunautaire, nue-propriété et usufruit. Ne sont pas moins fréquentes les successions dans lesquelles le de cujus avait laissé à sa survivance son conjoint ainsi qu’un ou plusieurs enfants communs. C’est ainsi qu’une décision rendue par la Cour de cassation24 est révélatrice des difficultés liées à l’indivision postcommunautaire. M. W. X, marié sous le régime de la communauté légale, est décédé en laissant pour lui succéder Mme P. Y, son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 14 août 1980 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, et M. B. X, leur fils. ple couple étant marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, la liquidation du régime matrimonial peut être rapportée à huit huitièmes. Le boni de communauté permet d’attribuer au conjoint survivant sa moitié en pleine propriété du seul fait de la dissolution du régime matrimonial, soit quatre huitièmes. L’actif successoral de la succession du de cujus va comprendre les quatre huitièmes restants. Par ailleurs, le conjoint survivant est donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d’une donation au dernier vivant consentie par le défunt et ayant opté le 14 août 1980 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession. Soit un demi (ou quatre huitièmes) en pleine propriété des biens de la communauté, plus un quart en pleine propriété des biens de la succession du de cujus soit (1/4 x 4/8 = 1/8). Donc la part en pleine propriété revenant au conjoint survivant est égale 4/8 + 1/8 = 5/8. En vertu de la donation entre époux, le conjoint survivant a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, conformément à l’article 1094-1 du Code civil. Il en résulte que les trois quarts restants de la succession, soit les trois huitièmes (8/8e droit de la communauté – 5/8e droit en pleine propriété du conjoint survivant = 3/8e) se répartissent entre le conjoint survivant et le fils en usufruit et en nue-propriété25 dans les proportions suivantes :

Pleine propriété

Nue-propriété

Usufruit

Mme P. Y (Conjoint survivant)

5/8

1,5/8

M. B. X (Fils)

1,5/8

Sous-total

5/8

3/8

TOTAL

8/8

Une précision importante s’impose pour conclure. Sur cette question très controversée de l’articulation des droits légaux du conjoint survivant en présence d’une libéralité consentie en application de l’article 1094 du Code civil, on voit bien que législateur légifère a minima alors qu’il devrait faire preuve d’audace en tenant compte de l’évolution de la société française. Certes, la réforme du 3 décembre 2001 a consacré les droits du conjoint survivant en lui reconnaissant un droit d’option26. Pour le reste, la jurisprudence semble favorable au conjoint survivant dans le cadre d’un contentieux successoral des familles recomposées27.

B – Le retrait des droits successoraux du conjoint survivant non divorcé

Interprétation de l’article 914-1 du Code civil. L’article 914-1 du Code civil dispose : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ». Cet article se situe dans la section 1 du Code civil consacrée à la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Selon les auteurs : « Le conjoint survivant est désormais héritier réservataire dans cette seule hypothèse. La portée de cette réserve est limitée, par l’article 914-1 du Code civil, à un quart de la pleine propriété de l’ensemble des biens du de cujus »28.

Le défunt ne laisse aucune postérité. Si le défunt ne laisse aucun descendant, le conjoint survivant non divorcé est réservataire conformément à l’article 914-1 du Code civil, car le défunt ne pourra consentir plus de trois quarts de ses biens par donations ou testament. En d’autres termes, un quart de ses biens sont réservés au conjoint survivant non divorcé, ou bien encore « le conjoint a un droit réservataire d’un quart de la succession s’il est en présence d’autres héritiers que les descendants »29.

Le défunt laisse une postérité. Il résulte de l’article 757 du Code civil que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Le défunt laisse d’autres héritiers que les descendants

Le défunt laisse une postérité (descendant(s) de la même union)

Le défunt laisse une postérité (descendants d’unions différentes)

Droits légaux du conjoint survivant non divorcé

Fondement : article 914-1 du Code civil

1/4 en pleine propriété de la succession du défunt

Fondement : article 757 du Code civil

1/4 en pleine propriété ou la totalité en usufruit

Fondement : article 757 du Code civil

1/4 en pleine propriété

Divorce et conjoint survivant. Un auteur a pu écrire à ce propos que « nul doute que ce conjoint successible, invité au banquet successoral dans de telles circonstances, ne sera pas le bienvenu »30. Force est en effet de constater qu’il est logique de recommander aux époux en instance de divorce de priver leur conjoint de leurs droits successoraux en respectant le formalisme dédié à cet effet31.

Privation du droit viager au logement. Dès le vote de la loi portant réforme du droit des successions du 3 décembre 2001, la doctrine a proposé un modèle de testament privant le conjoint successible du droit viager au logement32.

Conclusion. Selon le compte rendu de l’Assemblée nationale du 6 février 2001, concernant la réforme du droit des successions, la députée Marie-Françoise Clergeau expliquait : « La place faite aujourd’hui au conjoint survivant dans la succession est injuste et inadaptée. » Injuste, car le conjoint survivant, comme l’a souligné le rapporteur Alain Vidalies, est le parent pauvre de la succession. Lorsque le défunt n’a fait ni donation entre époux ni testament permettant d’avantager son conjoint, celui-ci bénéficie le plus souvent d’un seul droit en usufruit. Inadaptée, car notre régime successoral date d’une époque où la préoccupation d’une France rurale était de « conserver les biens dans les familles en écartant le plus possible les conjoints, considérés comme des étrangers, des droits de la succession »33. Pour autant, le compte rendu se poursuit en indiquant que sur le plan social, il faut constater un « développement des situations familiales regroupées sous l’appellation générale de “démariage” »34. Il s’agit des divorces, des unions libres, des familles monoparentales, des familles recomposées. La tendance est au respect des choix privés. On peut dire que ce texte voté le 3 décembre 2001 a recherché un équilibre mais a, semble-t-il, franchi une limite qui fait que parfois le mieux devient l’ennemi du bien35.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Le décès de l’époux en cours d’instance éteint l’action en divorce », La Quotidienne, 11 mai 2023.
  • 2.
    L. n° 77-1447, 28 déc. 1977 : P. Lagarde, Rép. internat. Dalloz, v° Régimes matrimoniaux – Domaine de la loi applicable, 2020.
  • 3.
    F. Gall-Kiesmann, « Confiscation pénale d’un bien commun : tout le bien est appréhendé, mais une récompense est possible », La Quotidienne, 29 sept. 2020.
  • 4.
    Au demeurant, on sait que l’article 265-2 du Code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
  • 5.
    P. Simler, JCl. Notarial Répertoire, v° Communauté légale – Dissolution – Causes – Rétroactivité de la dissolution, 2019.
  • 6.
    I. Gallmeister, « Nullité du mariage : défaut de consentement d’un époux », Dalloz actualité, 17 janv. 2013.
  • 7.
    F. Dekeuwer-Défossez, Le Lamy Droit des personnes et de la famille, Preuve du mariage simulé.
  • 8.
    F. Dekeuwer-Défossez, Le Lamy Droit des personnes et de la famille, Preuve du mariage simulé.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-19701.
  • 10.
    J.-D. Bascugnana, Lexis 360 Intelligence, Fiches pratiques, « La dissolution et la liquidation de la communauté », 21 févr. 2022.
  • 11.
    J.-D. Bascugnana, Lexis 360 Intelligence, Fiches pratiques, « La dissolution et la liquidation de la communauté », 21 févr. 2022.
  • 12.
    J.-D. Bascugnana, Lexis 360 Intelligence, Fiches pratiques, « La dissolution et la liquidation de la communauté », 21 févr. 2022.
  • 13.
    J. Revel, « Le changement de régime matrimonial », fiche de niveau 3. Droit de la famille / Liberté des conventions matrimoniales, 2007.
  • 14.
    Cass. 2e civ., 14 mars 1962, n° 61-10789 : Bull. civ. II, n° 298.
  • 15.
    S. David, « Utile pourvoi d’un ex-futur époux divorcé devenu veuf », AJ fam. 2006, p. 418.
  • 16.
    S. David, « Utile pourvoi d’un ex-futur époux divorcé devenu veuf », AJ fam. 2006, p. 418.
  • 17.
    S. David, « Utile pourvoi d’un ex-futur époux divorcé devenu veuf », AJ fam. 2006, p. 418.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-16150, F-PB.
  • 19.
    S. David, « Utile pourvoi d’un ex-futur époux divorcé devenu veuf », AJ fam. 2006, p. 418 ; J.-F. Overstake, « D’une mort ignorée à un rabat révélé », D. 1997, p. 208.
  • 20.
    J. Boré, Rép. pr. civ. Dalloz, v° Pourvoi en cassation – Arrêts de la Cour de cassation, n° 869.
  • 21.
    J. Boré, Rép. pr. civ. Dalloz, v° Pourvoi en cassation – Arrêts de la Cour de cassation, n° 869.
  • 22.
    M. Parquet, Droit de la famille, 2e éd., 2007, Bréal, Lexifac Droit, p. 11.
  • 23.
    « Les droits du conjoint survivant », consultable à l’adresse https://lext.so/fLz9Mq.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-17298 : G. Brunaux, « Indivision, démembrement de propriété, et action de partage », LPA 14 avr. 2011, p. 10.
  • 25.
    G. Brunaux, « Indivision, démembrement de propriété, et action de partage », LPA 14 avr. 2011, p. 10.
  • 26.
    P.-L. Niel, « Les droits en concours en matière familiale : entre option et cumul de droits », LPA 11 juin 2015, p. 10.
  • 27.
    P.-L. Niel, « Retour sur la question de la donation entre époux excédant la vocation légale du conjoint survivant », LPA 15 janv. 2018, n° LPA131v4.
  • 28.
    C. Blanche, « Le conjoint survivant doit-il être un héritier réservataire ? », Dr. famille 2023, n° 3.
  • 29.
    J. Hugot et J.-F. Pillebout, « Conjoint survivant – Droits successoraux », JCl. Droit comparé, V° France, fasc. 25, n° 13.
  • 30.
    G. Raoul-Cormeil, « Successions et libéralités. Les droits du conjoint survivant face aux conflits de famille », Dr. fam. 2014, n° 7.
  • 31.
    « Le décès de l’époux en cours d’instance éteint l’action en divorce », La Quotidienne, 11 mai 2023.
  • 32.
    J. Hugo et J.-F. Pillebout, Le droit du conjoint survivant, 1re éd., 2002, Litec, p. 132.
  • 33.
    AN, 132e séance, 6 févr. 2001, session ordinaire 2000-2001, compte-rendu intégral, p. 1098.
  • 34.
    AN, 132e séance, 6 févr. 2001, session ordinaire 2000-2001, compte-rendu intégral, p. 1103.
  • 35.
    B. Renaud, « Droit du conjoint survivant : conséquences pratiques pour le notariat de la loi du 3 décembre 2001 », AJ fam. 2002, p. 54
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