Le délit civil de recel successoral n’est pas constitué en cas de soustraction de donations non rapportables et non réductibles

Publié le 23/09/2016

N’est pas convaincu du délit civil de recel successoral, l’héritier bénéficiaire de donations qui avaient été consenties par préciput et hors part, excluant ainsi le rapport à la succession et l’éventuelle réduction.

Cass. 1re civ., 25 mai 2016, no 15-14863, FS-PBI

1. L’égalité est l’âme des partages, a-t-on coutume de dire. Il n’en a cependant pas toujours été ainsi. Nombreuses sont, en effet, les successions faisant apparaître l’intention frauduleuse d’un héritier qui, en dissimulant des biens ou des droits successoraux, vient rompre ainsi l’égalité successorale1. Qu’en est-il au cas d’espèce ? Monsieur Guy Y est décédé le 20 mars 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme X, légataire de l’universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d’une première union, Jean-Claude. À l’occasion du règlement de la succession du de cujus, il s’avère que différents éléments de l’actif successoral ont été dissimulés au fils né d’une première union. En particulier, un compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg n’aurait pas été déclaré à la succession ainsi que deux deux donations en nue-propriété de biens immobiliers2. Les juges du fond ont retenu « souverainement » la qualification de recel successoral à l’égard du fils commun. Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond, le fils commun se pourvut en cassation. L’arrêt critiqué est cassé partiellement. La Cour de cassation casse et annule avec renvoi devant la cour d’appel de Douai. La haute juridiction a expressément rejeté la qualification de recel successoral à l’encontre du fils commun (I) concernant les donations car elles n’étaient ni rapportables ni réductibles et donc insusceptibles de rompre l’égalité du partage3 (II).

I – L’interprétation du champ d’application rationæ personæ du délit de recel successoral

2. C’est dans l’interprétation des dispositions rationæ personæ issues de l’article 778 du Code civil, dont la formulation est particulièrement générale, que réside le principal intérêt rendu par la Cour de cassation selon lequel les peines du recel ont vocation à s’appliquer non seulement aux héritiers ab intestat (A), mais également à l’héritier ayant été gratifié par le de cujus (B).

A – Les héritiers ab intestat

3. De ce point de vue, il convient de rappeler que les héritiers légaux peuvent être poursuivis pour avoir dissimulé des biens successoraux voire un héritier ayant vocation à hériter4. Dans bien des cas, le délit civil de recel successoral est assimilé au fait de se prévaloir sciemment et de mauvaise foi d’un acte de notoriété inexact5. La haute juridiction dans un arrêt remarqué et très important du 5 janvier 1983 précise classiquement « ( …) en sa qualité de légataire universelle, les peines du recel successoral, alors que la sanction du recel, peine privée d’interprétation stricte ne peut être appliquée qu’aux héritiers soumis à rapport et non à un légataire non héritier soumis seulement à une éventuelle réduction ; Mais attendu que les peines édictées par l’article 792 du Code civil s’appliquent à toutes les personnes appelées à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel et que c’est à bon droit que la cour d’appel a fait application des sanctions du recel à Françoise Raveneau dont la qualité de légataire universelle n’est pas contestée ; que le moyen n’est donc pas fondé ».

4. Sans doute l’hypothèse d’un époux marié en seconde noce souhaitant gratifier un enfant issu d’un premier mariage paraît assez normale. Cependant, l’arrêt rapporté prouve que cela peut dégénérer lorsque le donataire a dissimulé au fils né de la précédente union en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l’équilibre du partage au détriment de ce dernier6. En l’occurrence, la Cour de cassation est contrainte d’interpréter, au regard des circonstances de l’espèce, l’article 778 du Code civil en présence d’héritier ab intestat7. À cet égard, une réponse ministérielle est venue préciser : « qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la notion d’héritier s’applique en droit des assurances ou en droit des successions. Il convient en la matière de réserver le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond »8. Tel est le cas, par exemple, en matière de recel successoral lorsque les juges du fond interprètent le champ d’application rationæ personæ du délit de recel successoral.

B – L’héritier légataire

5. Sous l’empire de la loi ancienne (ancien article 792 du Code civil), la haute juridiction avait censuré une cour d’appel dans les termes suivants : « Qu’en statuant ainsi, alors que les libéralités consenties par le de cujus à M. et Mme Y n’étaient pas rapportables et qu’en l’absence d’héritier réservataire, elles n’étaient pas non plus susceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé »9. Pour autant qu’on s’accorde sur ce point, il convient d’exclure du champ d’application rationæ personæ du délit de recel successoral les donataires et les légataires à titre particulier10.

6. Œuvre de la volonté du de cujus, il est relativement fréquent que ce dernier institue un héritier ab intestat11. C’est la raison pour laquelle l’héritier ab intestat institué légataire peut être reconnu auteur du délit de recel successoral en cas de divertissement de droits ou de biens successoraux12. Dans l’arrêt rapporté, les juges du fond retiennent à l’encontre du fils commun le délit de recel successoral pour deux soustractions dont le compte joint et les deux donations de la nue-propriété de bien immobilier. Mais la Cour suprême ne l’entendit pas de cette oreille. Les magistrats de la Cour de cassation, en censurant partiellement l’arrêt d’appel, considèrent que les donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu’elle n’avait pas constaté qu’elles étaient réductibles, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

7. Reste alors le cas du légataire universel ou à titre universel qui renonce à la succession. Ce faisant, la solution consacrée par la Cour de cassation dans cette hypothèse est que le légataire renonçant ne peut être convaincu du délit de recel dans la mesure ou ce dernier bénéficie de libéralité hors part successorale, donc non rapportable, et ne participe par conséquent pas au partage13. Cependant dans de telles hypothèses la Cour de cassation censurait les décisions d’appel au visa de l’article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 200614. L’arrêt annoté fournit une autre interprétation étroite du champ d’application rationæ materiæ du délit de recel successoral pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

II – L’interprétation du champ d’application rationæ materiæ du délit de recel successoral

8. À point nommé, l’arrêt rapporté témoigne d’une interprétation classique du champ d’application rationæ materiæ du délit de recel successoral au regard de la notion de dissimulation de donation ni rapportable ni réductible (A). Il est quelques raisons de douter qu’au plan de l’équité familiale, cette solution soit entièrement satisfaisante (B).

A – Dissimulation de donation ni rapportable ni réductible

9. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, avant comme après la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (JO du 24 juin 2006), le légataire qui dissimule une libéralité ni réductible ni rapportable ne commet pas un recel successoral15. On peut y voir, une importante distinction qui est désormais de jurisprudence constante. C’était le cas en l’espèce car les libéralités consenties à l’héritier ne pouvaient d’aucune façon faire partie de la succession car elles étaient faites par préciput et hors part excluant le rapport à la succession et l’éventuelle réduction16. On sait que le rapport est l’acte par lequel un héritier est appelé avec d’autres à recueillir une succession, joint à la masse à partager certaines biens ou valeurs provenant du défunt et dont il est seul détenteur à un autre titre17.

10. Une pareille interprétation est admissible, comme l’appliquait déjà la Cour de cassation le 29 janvier 2011, au visa de l’article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : « Qu’en statuant ainsi, alors que les libéralités qui auraient été consenties par le de cujus à Mme Z n’étaient ni rapportables, ni, en l’absence d’héritier réservataire, susceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé »18. Dans l’arrêt rapporté, la haute juridiction constate qu’en présence d’héritiers à réserve, la dissimulation ou la soustractions d’une donation non rapportable, susceptible d’être réduite mais qui n’est pas effectivement réductible aux circonstances de l’espèce, ne peut caractériser le délit civil de recel successoral19. Dans le même ordre d’idées, nombreuses sont également les jurisprudences rappelant en droit des assurances que le capital assuré n’est ni rapportable, ni réductible20.

B – Appréciation critique

11. L’arrêt annoté entérine la solution classique qui constitue à n’en pas douter une décision très importante, car la Cour de cassation met fin à une incertitude liée à l’absence d’interprétation de l’article 778 du Code civil sous l’empire de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en présence d’un hériter à réserve. Sans examiner les techniques liquidatives successorales, il nous faut envisager l’ingénieuse analyse du professeur Michel Grimaldi contenue dans son ouvrage consacré au droit civil des successions21. Pour lui, « une donation qui ne porte pas atteinte à la réserve peut en rendre une autre réductible, de sorte que sa dissimulation peut nuire aux autres héritiers ». Il en résulte qu’une donation dissimulée, consentie hors parts successorales, qui n’est pas réductible, peut impacter indirectement le résultat du partage successoral et partant, provoquer la réduction d’une libéralité qui n’avait pas vocation à être réductible22. De ce point de vue, il convient de relever que les circonstances de l’espèce entraînent une situation de fait qui ne coïncide pas avec la situation de droit et qu’une dissimulation d’une donation qui n’est ni rapportable ni réductible devrait conduire à un résultat manifestement contraire à l’équité familiale.

12. On déplorera sur ce point que dans une conception « égalitariste » de la famille, qui postule que l’équité familiale soit fondée sur les principes de rapport et réduction des libéralités23, cette dernière ne semble pas trouver son compte au cas d’espèce : comment justifier à l’égard des autres héritiers réservataires, que le résultat du partage peut être modifié par une donation dissimulée qui n’est ni rapportable ni réductible et qui a été consentie à un héritier réservataire ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    Defrénois flash 22 avr. 2014, n° 122w2, p. 1.
  • 2.
    Louis D., « Absence de recel en cas de dissimulation de donations non rapportables et non réductibles », Dalloz actualité, 14 juin 2016 ; Louis D. « Sanction de recel successoral : donation rapportable ou réductible », JCP N 2016, act. 707.
  • 3.
    Ibid.
  • 4.
    Niel P.-L., « Une limite à la responsabilité du notaire en matière de recel successoral », LPA 4 juin 2014, p. 19 ; Mésa R., « Du domaine et de la sanction du recel en droit patrimonial de la famille », Le Lamy Droit Civil 2011, n° 84.
  • 5.
    Levillain N., Forgeard M.-C., « Liquidation des successions », D. 2013/14, p. 142-152.
  • 6.
    Louis D., « Sanction de recel successoral : donation rapportable ou réductible », JCP N 2016, op. cit.
  • 7.
    Louis D., « Absence de recel en cas de dissimulation de donations non rapportables et non réductibles », Dalloz actualité, op. cit.
  • 8.
    Rép. min. n° 8657 : JOAN, 17 juin 2008, p. 5152.
  • 9.
    Leprovaux J., « Le légataire qui dissimule une libéralité ni réductible ni rapportable ne commet pas un recel successoral », RJPF 2011/1.
  • 10.
    Mésa R., « Du domaine et de la sanction du recel en droit patrimonial de la famille », Le Lamy Droit Civil, op. cit.
  • 11.
    Sauvage F., « Le droit de jouissance gratuit de l’héritier légataire », RJPF 2014/12, p. 47.
  • 12.
    Mésa R., « Du domaine et de la sanction du recel en droit patrimonial de la famille », Le Lamy Droit Civil, op. cit.
  • 13.
    Mésa R., « Du domaine et de la sanction du recel en droit patrimonial de la famille », Le Lamy Droit Civil, ibid.
  • 14.
    JO du 24 juin 2006. Mésa R., « Pour être recelé, l’effet doit être rapportable ou réductible, tel n’est pas le cas du legs universel ! », Le Lamy Droit Civil 2011, n° 80.
  • 15.
    Leprovaux J., « Le légataire qui dissimule une libéralité ni réductible ni rapportable ne commet pas un recel successoral », RJPF, op. cit.
  • 16.
    Leprovaux J., « Le légataire qui dissimule une libéralité ni réductible ni rapportable ne commet pas un recel successoral », op. cit. ; Mésa R., « Du domaine et de la sanction du recel en droit patrimonial de la famille », op. cit.
  • 17.
    Planiol M., Traité de droit civil, 4e éd., 1952, LGDJ, t. III, p. 474.
  • 18.
    Beignier B., « Recel successoral », Dr. famille 2011, comm. 38.
  • 19.
    Louis D., « Absence de recel en cas de dissimulation de donations non rapportables et non réductibles », Dalloz actualité, op. cit.
  • 20.
    Duchange N., « La valeur de rachat, objet de libéralité ou de détournement ? », JCP N 2008, 1200.
  • 21.
    Grimaldi M., Successions, 2001, Litec, nos 471 et s.
  • 22.
    Louis D., « Absence de recel en cas de dissimulation de donations non rapportables et non réductibles », Dalloz actualité, op. cit.
  • 23.
    Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, 385-81 – La clarification : les quatre arrêts du 23 novembre 2004.