Premiers regards jurisprudentiels sur l’article 786, alinéa 2, du Code civil

Publié le 07/03/2017

L’article 786, alinéa 2, du Code civil permet à un héritier ayant accepté purement et simplement la succession d’être déchargé de tout ou partie d’une dette successorale, dès lors que certaines conditions sont réunies. C’est sur ces conditions que s’est penchée, pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017. Elle adopte à cette occasion une interprétation stricte de cette disposition.

Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, no 16-12293, PB

La loi du 23 juin 2006 a apporté deux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis, c’est-à-dire à l’obligation indéfinie au passif successoral, à laquelle est tenu l’héritier ayant accepté purement et simplement la succession1. D’une part, elle prévoit expressément, à l’article 785, alinéa 2, du Code civil, qu’« il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes ». D’autre part, elle est venue instituer à son profit une action en décharge d’une dette successorale figurant à l’article 786, alinéa 2, du Code civil. En effet, cette disposition prévoit qu’« il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ». C’est sur cette dernière disposition applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 20072 que s’est penchée, pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 janvier 2017.

Les faits peuvent se résumer ainsi. Un testateur décède après avoir institué un légataire universel. Ce dernier accepte purement et simplement la succession. Par la suite, une banque lui demande le paiement d’une créance résultant d’un engagement de caution souscrit par le défunt. Le légataire universel agit alors en justice pour demander à être déchargé de son obligation à cette dette successorale, sur le fondement de l’article 786, alinéa 2, du Code civil. La cour d’appel de Caen fait droit à sa demande. La banque se pourvoit donc en cassation.

Deux moyens sont invoqués par la banque, mais seul le second emporte cassation. D’une part, la banque reproche à l’arrêt de lui avoir refusé le droit d’invoquer les pièces versées au soutien de conclusions déclarées irrecevables. Sur ce point, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. D’autre part, la banque conteste l’arrêt de la cour d’appel ayant retenu une décharge du passif successoral résultant de l’engagement de caution souscrit par le défunt. En effet, celle-ci considère « que le légataire n’a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d’une erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession, laquelle s’est révélée déficitaire ». Sur ce point, la décision est cassée par la haute juridiction au visa de l’article 786, alinéa 2, du Code civil : la cour d’appel a violé ce texte en ayant statué « par un motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale ».

La Cour de cassation s’est donc penchée sur les conditions de l’article 786, alinéa 2, du Code civil, et notamment sur la question de savoir si une erreur de l’héritier sur les forces de la succession pouvait emporter ou non application de ce texte.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation prône une interprétation stricte des conditions d’application de l’article 786, alinéa 2, du Code civil (I), impliquant certaines conséquences quant à la nature de l’action en décharge d’une dette successorale (II).

I – Une interprétation stricte des conditions d’application de la décharge d’une dette successorale

L’article 786, alinéa 2, est une disposition issue de la loi du 23 juin 2006, dont les conditions sont interprétées strictement (B), mais qui a pour origine la nécessité de contrebalancer la suppression de l’ancien article 783 du Code civil (A).

A – Les origines de la décharge d’une dette successorale

Le principe de l’irrévocabilité de l’option successorale, résultant de l’article 786, alinéa 1, du Code civil, peut emporter des conséquences graves pour l’héritier acceptant qui se trouve tenu indéfiniment du passif successoral sur ses biens personnels.

Aussi, pour tempérer cette obligation ultra vires, l’ancien article 783 du Code civil prévoyait-il que l’héritier ayant accepté la succession purement et simplement « ne [pouvait] jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation ». Ce texte prévoyait donc la possibilité pour l’héritier acceptant d’invoquer une action en rescision pour lésion uniquement dans l’hypothèse d’une découverte tardive d’un testament dont les dispositions absorbaient plus de la moitié de la succession. Ce texte « énigmatique » était critiquable3. En effet, il était difficile de voir en quoi l’héritier se trouvait lésé, dans la mesure où même si sa part se trouvait réduite par les legs, il ne subissait pas de perte sur ses biens personnels. L’admission de la lésion n’avait alors de sens que dans l’hypothèse où les legs absorbaient l’actif, lorsque l’héritier était tenu ultra vires des legs de sommes d’argent. Néanmoins, une telle occurrence est impossible depuis la loi de 2006, les legs de choses de genre ne pouvant être acquittés que dans les limites de l’actif net4.

Quoi qu’il en soit, l’article 786, alinéa 2, issu de la loi de 2006, a sans doute eu pour vocation de remplacer l’ancien article 783 du Code civil5, en permettant, sous certaines conditions, à l’héritier, au légataire universel ou au légataire à titre universel d’être déchargé en tout ou partie d’une dette successorale6.

B – Les conditions d’application de la décharge d’une dette successorale

L’article 786, alinéa 2, du Code civil peut donc entraîner de lourdes conséquences pour le créancier concerné, aussi doit-il être interprété, et le Cour de cassation le rappelle ici, strictement.

En effet, pour que le successeur puisse se prévaloir de ce texte, il convient que plusieurs conditions soient remplies7.

Premièrement, le successeur doit découvrir une dette successorale importante postérieurement à son acceptation. Cette dette ne saurait être constitutive ni d’un legs de somme d’argent, celui-ci ne pouvant s’exécuter que dans les limites de l’actif net successoral8 ; ni d’une charge de la succession dans la mesure où une charge, parce qu’elle apparaît postérieurement au décès, ne peut rester inconnue des successeurs.

Deuxièmement, il convient que le successeur ait eu des « motifs légitimes » d’ignorer la dette au jour de l’acceptation9. Il s’agit donc d’une erreur sur la consistance du passif successoral qui n’est pas due par le successeur. À ce titre, est principalement concernée par cette disposition la découverte tardive d’un engagement de caution par le défunt10, et ce d’autant plus qu’il n’existe pas de fichier centralisant les cautionnements souscrits11. Il en était d’ailleurs ainsi en l’espèce puisque c’est l’existence d’un engagement de caution souscrit par le défunt qui a poussé le légataire universel à demander la décharge de la dette successorale.

Troisièmement, il convient que l’acquittement de la dette successorale ait pour effet « d’obérer gravement son patrimoine personnel ». La loi laisse ici une grande marge d’appréciation au juge. Par conséquent, la décharge ne peut concerner qu’une dette qui aurait pour effet de rendre la succession déficitaire et qui porterait une atteinte importante au patrimoine personnel de l’héritier12. Il semble que tel était le cas en l’espèce, dans la mesure où la cour d’appel a retenu que la succession était déficitaire.

Quatrièmement, l’article 786, alinéa 3, précise que « l’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette ». Par conséquent, l’héritier doit saisir le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession pour demander d’être délivré de tout ou partie de la dette.

En l’espèce, la cour d’appel ne s’est pas tenue à ces conditions. Au contraire, elle est venue considérer que le consentement du légataire universel était « entaché d’une erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession, laquelle s’est révélée déficitaire ». À ce titre, la Cour de cassation rappelle que les conditions d’application de l’article 786, alinéa 2, doivent être interprétées strictement et donc que la cour d’appel a violé cette disposition en statuant « par un motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale ». En effet, il appartenait au légataire universel de rapporter la preuve qu’il avait des « motifs légitimes » d’ignorer la dette de cautionnement et que celle-ci était de nature à « obérer gravement son patrimoine personnel ». À cet égard, il est permis de se demander pourquoi le légataire ne l’a pas fait. D’un côté, il est probable qu’il ait découvert tardivement l’engagement de caution du défunt. D’un autre côté, la créance réclamée, ayant pour effet de rendre la succession déficitaire, semblait bien de nature à porter atteinte à la valeur de son patrimoine personnel.

Pour autant, bien que la décharge d’une dette successorale apparaisse comme très séduisante pour l’héritier concerné, il est difficile de démontrer la réalité de ses conditions d’application. En effet, rapporter la preuve de l’existence de « motifs légitimes » d’ignorer la dette au jour de l’acceptation est particulièrement complexe, dans la mesure où il s’agit d’« un fait négatif »13, c’est-à-dire un fait impossible à démontrer en raison de sa nature14. Aussi pourrait-il être admis, notamment en matière de cautionnement, une présomption d’ignorance de la dette15.

Néanmoins, l’arrêt reste silencieux sur la nature réelle de la décharge d’une dette successorale et sur les effets de celle-ci.

II – Les conséquences d’une interprétation stricte des conditions de la décharge d’une dette successorale

Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme clairement que l’action en décharge d’une dette successorale est distincte de l’erreur sur la valeur de la succession (A). En revanche, elle n’apporte aucune information sur les effets de cette action (B).

A – Une action en décharge d’une dette successorale distincte de l’erreur sur la valeur de la succession

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé l’article 786, alinéa 2, du Code civil, celle-ci ayant retenu une « erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession », justifiant une décharge de la dette successorale. À vrai dire, il semble que la cour d’appel ait confondu le régime de l’action en décharge d’une dette successorale avec celui de l’erreur sur la succession.

Dans le droit antérieur à la loi du 23 juin 2006, l’erreur ne figurait pas parmi les vices du consentement justifiant l’annulation de l’option successorale. En effet, seul le dol était visé par l’ancien article 783 du Code civil16. Toutefois, la jurisprudence avait admis que l’erreur puisse être une source d’annulation de l’option, à la condition qu’elle soit déterminante dans le consentement de l’héritier. Il en est ainsi lorsqu’elle porte par exemple sur la nature et l’étendue des droits de l’héritier acceptant17, ou encore sur la portée de l’option18. La loi du 23 juin 2006 a expressément reconnu l’erreur comme un vice du consentement de l’option successorale à l’article 777, alinéa 1, du Code civil19.

L’erreur, lorsqu’elle est retenue, a pour effet d’annuler rétroactivement l’option successorale de l’héritier. Son régime est donc bien différent de celui de la décharge d’une dette successorale. En effet, celle-ci n’emporte aucun effet rétroactif et n’a aucune incidence sur l’option, l’héritier étant toujours réputé avoir accepté la succession purement et simplement, de sorte qu’il reste tenu des dettes successorales autres que celle faisant l’objet d’une décharge. Par ailleurs, l’action en nullité pour erreur se prescrit dans les cinq années qui suivent sa découverte20, alors que l’action en décharge d’une dette successorale se prescrit dans les cinq mois qui suivent le jour où l’héritier a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. L’action en décharge d’une dette successorale apparaît en réalité comme une disposition sui generis21, puisque non assimilable à l’erreur22.

En revanche, l’on est en droit de se demander si l’action en nullité de l’option pour erreur déterminante sur la valeur de la succession ne serait pas une alternative intéressante à l’action en décharge d’une dette successorale, surtout si les conditions de cette dernière ne sont pas remplies23. Pour autant, il semble que l’erreur sur la valeur de la succession ne puisse être retenue comme cause de nullité de l’option. En effet, cela reviendrait à admettre une systématisation de la rescision pour lésion24, qui n’est pourtant admise que dans certaines hypothèses fixées par la loi25. D’ailleurs, si l’erreur sur la valeur de la succession pouvait être retenue, quel aurait été l’intérêt d’instaurer une action en décharge d’une dette successorale ? Demeure néanmoins la question des effets de cette décharge qui n’est pas tranchée par l’arrêt.

B – Une action en décharge d’une dette successorale aux effets incertains

La mise en œuvre de la décharge de tout ou partie de la dette est problématique26. La doctrine est confrontée à la question de savoir si cette décharge a un effet extinctif, ou si elle délivre simplement l’héritier de son obligation ultra vires, de sorte que le créancier ne peut agir que sur l’actif successoral subsistant27. Évidemment, la décision présentement étudiée ne répond pas à cette question qui n’était pas soumise à la Cour de cassation.

La première solution a le mérite de la simplicité mais elle conduit à un résultat injuste, dans la mesure où elle sacrifie les droits du créancier, sans que son comportement ni ses intérêts ne soient pris en considération28.

La seconde solution paraît alors plus séduisante29, mais elle souffre d’un inconvénient de taille. En effet, le créancier propriétaire de la créance objet de la décharge pourra agir rapidement sur l’actif successoral, de sorte que les autres créanciers, moins diligents, pourront poursuivre les biens personnels de l’héritier au titre de l’obligation ultra vires. En conséquence, la décharge de l’article 786, alinéa 2, n’aurait aucun effet, dans la mesure où l’on ne sait « comment empêcher que les autres créanciers, dont les créances étaient parfaitement connues au moment de l’acceptation de la succession, ne poursuivent le recouvrement de leurs créances sur les biens personnels de l’héritier, c’est-à-dire ultra vires, dès l’instant où la dette “inconnue” a rendu, soudain, insolvable la succession »30. Dès lors, par ce jeu de « vases communicants », la décharge d’une dette successorale n’aurait plus aucun intérêt.

En tout état de cause, seule une nouvelle réponse jurisprudentielle serait de nature à trancher ce débat, sans qu’aucune de ces deux solutions ne soit toutefois parfaitement adéquate.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Brémond V., « Le nouveau régime du passif successoral », D. 2006, p. 2561 ; Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », JCP N 2006, n° 48, 1366 ; Sagaut J.-F., « L’option successorale après la loi du 23 juin 2006 », AJ fam. 2006, p. 310.
  • 2.
    Pour un refus d’application de la décharge à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, v. Cass. 1re civ., 22 mai 2014, n° 13-10561.
  • 3.
    Grimaldi M., Successions, 6e éd., 2001, Litec, n° 496.
  • 4.
    C. civ., art. 785, al. 2.
  • 5.
    Sériaux A., JCl Code civil, art. 782 à 786, fasc. unique : Successions. – L’option de l’héritier. – L’acceptation pure et simple de la succession, n° 45.
  • 6.
    Même si l’article 786 ne mentionne pas le légataire universel et le légataire à titre universel, il ne fait aucun doute que cette disposition leur ait applicable. En revanche, elle demeure exclue pour les légataires à titre particulier qui ne sont pas tenus au passif de la succession (C. civ., art. 1024).
  • 7.
    Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Les successions, les libéralités, 4e éd., 2013, Dalloz, n° 918 ; Malaurie P., Les successions, les libéralités, 4e éd., 2010, Lextenso, n° 226.
  • 8.
    En ce sens, v. Huyghe S., rapport Assemblée nationale, n° 2850, 8 févr. 2006, p. 95 : « la demande de décharge ne peut viser qu’une dette nouvelle, non un testament ou un legs découverts tardivement, et qui constituent pourtant le seul cas prévu par le droit en vigueur pour la rescision pour lésion par l’article 783 ».
  • 9.
    Pour une illustration où une cour d’appel a refusé l’application de l’article 786, alinéa 2, du Code civil en présence d’un héritier demandant à être déchargé des dettes fiscales du défunt alors même qu’il en était informé par un courrier auquel il avait répondu (CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 22 sept. 2011, n° 10/01545).
  • 10.
    Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc., n° 8.
  • 11.
    En ce sens, v. Huyghe S., rapport Assemblée nationale, préc., p. 95.
  • 12.
    Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc., n° 9.
  • 13.
    Cridon de Paris, département de droit civil, Successions-Libéralités – Incidences de la réforme sur la pratique notariale, JCP N 2016, n° 24, 1192.
  • 14.
    Guével D., JCl. Code civil, anc. art. 1315 à 1315-1, fasc. unique : Contrats et obligations – Preuve. Charge de la preuve et règles générales, n° 30.
  • 15.
    Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc., n° 8.
  • 16.
    Grimaldi M., Successions, préc., n° 494.
  • 17.
    Grimaldi M., Successions, préc., n° 495.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 15 juin 1960 : JCP 1961, II 12274, note Voirin P.
  • 19.
    Sériaux A., JCl Code civil, art. 768 à 781, fasc. unique : Successions. – L’option de l’héritier. – Dispositions générales, n° 22.
  • 20.
    C. civ., art. 777, al. 2.
  • 21.
    Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc., n° 6.
  • 22.
    Elle n’est pas non plus assimilable à la lésion, ses effets étant radicalement différents (Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc.).
  • 23.
    Dans ce sens, v Sériaux A. pour qui « rien ne paraît s’opposer à une nullité en cas d’erreur sur les forces de la succession, par découverte ultérieure d’un legs ou d’une dette du défunt notamment » (JCl Code civil, art. 768 à 781, fasc. unique : Successions. – L’option de l’héritier. – Dispositions générales, n° 24).
  • 24.
    Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc., n° 5 ; Le Guidec R., et Chabot G., Rép. civ. Dalloz, « Succession » (2° transmission), n° 130 ; Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 8e éd., 2016, Lextenso, n° 505.
  • 25.
    Le principe était énoncé à l’ancien article 1118 du Code civil. L’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a repris ce principe à l’article 1168 du Code civil (v. Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, préc., n° 519).
  • 26.
    Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Les successions, les libéralités, préc., n° 918.
  • 27.
    Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc., n° 10.
  • 28.
    Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc., n° 11.
  • 29.
    En faveur de cette solution : Huyghe S., rapport Assemblée Nationale, préc., p. 95 ; Sériaux A., JCl Code civil, art. 782 à 786, fasc. unique : Successions. – L’option de l’héritier. – L’acceptation pure et simple de la succession, n° 47.
  • 30.
    Brémond V., « Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis », préc., n° 11.
X