L’action en décharge de dette successorale relève de la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession

Publié le 02/11/2018

L’article 786, alinéa 2, du Code civil offre la possibilité à l’héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. Il s’ensuit que, selon l’article 45 du Code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu’au partage inclusivement.

Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, no 17-20570, FS–PBI

1. Par un arrêt du 4 juillet 2018 destiné à une très large diffusion (FS-PBI), la Cour de cassation revient sur la délicate question de l’action en décharge de dette successorale. Au cas d’espèce1, Jean-Marie X est décédé le (…), laissant pour lui succéder ses deux filles, Karine et Katia (les consorts X) qui ont accepté la succession. En date du 9 mars 2012, la société Coopérative agricole lin 2000 les a assignées devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l’activité professionnelle du défunt. Un jugement du 26 mai 2015 ayant accueilli ses demandes, les consorts X en ont interjeté appel puis, le 21 octobre suivant, ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le ressort duquel était ouverte la succession de leur père, pour se voir déchargées, sur le fondement de l’article 786 du Code civil, de leur obligation à la dette successorale litigieuse. La société a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie devant la cour d’appel de Paris qui rejette l’exception d’incompétence et déclare le tribunal dans le ressort duquel s’est ouverte la succession, compétent pour connaître de l’action des deux sœurs. Le pourvoi de la société Coopérative agricole lin 2000 est rejeté par la Cour de cassation.

2. On sait que la circulaire n° 73-07/C1/5-2/GS du 29 mai 2007, relative à la loi portant réforme des successions et libéralités, précise que l’action en décharge de dette successorale permet de tempérer le principe d’engagement ultra vires de l’acceptation pure et simple de la succession2. Il s’agit d’une atténuation à l’obligation ultra vires successionis. À cet égard, on a relevé avec pertinence que : « La continuation de la personne du défunt se fonde sur l’obligation ultra vires successionis et sur l’obligation intra vires successionis en commettant un faux-sens, l’obligation au-delà des forces de la succession et à l’intérieur des forces de la succession ne vise aucunement la personne ; vir veut dire force »3. Cette action en décharge de dette successorale est strictement définie par la loi et la circulaire ci-dessus relatée qui rappelle que : « L’action doit être intentée par l’héritier dans les 5 mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette (article 786 du Code civil) »4. Or, l’arrêt rapporté vient statuer sur la juridiction compétente en matière d’action en décharge de dette successorale évoquée par la circulaire précitée qui précise que : « La demande est portée non pas devant le juge compétent pour le règlement des successions, mais devant le juge compétent pour statuer sur la créance elle-même »5. Après avoir rappelé le fondement de l’action en décharge de dette successorale (I), la haute juridiction précise que l’action en décharge doit être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession (II).

I – L’action en décharge équitable de la dette successorale

3. L’arrêt rendu par la haute juridiction souligne les conditions de l’action en décharge de dette successorale en précisant que l’article 786, alinéa 2, du Code civil offre la possibilité à l’héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation (A) lorsque son acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel (B).

A – Conditions de l’action en décharge de dette successorale

4. Il n’est pas douteux que l’équité a inspiré le nouvel article 786 du Code civil qui dispose que « l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. L’héritier doit introduire l’action dans les 5 mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette ». Cet article en son alinéa 2 contient une dérogation équitable au principe général de l’obligation ultra vires6.

5. Dans le sillage de l’arrêt rapporté, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 janvier 20177 était très attendu car la haute juridiction n’avait pas eu encore l’occasion de se prononcer sur les conditions à décharger l’héritier de son obligation à une dette successorale. Les hauts magistrats estiment que : « Pour décharger M. Michaël X du paiement de la dette successorale correspondant à l’engagement de caution souscrit par Claude X, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le légataire n’a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d’une erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession, laquelle s’est révélée déficitaire ; qu’en statuant ainsi, par un motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : casse et annule »8.

6. Au cas d’espèce, la société Coopérative agricole lin 2000 avait assigné les héritiers devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l’activité professionnelle du défunt. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit des dispositions dans le Code civil de nature à préserver les héritiers de l’ignorance qu’ils peuvent avoir de l’ensemble des dettes contractées par le défunt. D’une part, les héritiers sommés de prendre parti à l’égard de la succession, qui disposent du laps de temps nécessaire pour faire inventaire, peuvent, le cas échéant, déclarer accepter la succession à concurrence de l’actif net, limitant de cette façon la poursuite des créanciers successoraux aux biens héréditaires recueillis et mettant à l’abri leur patrimoine personnel9. D’autre part, l’héritier acceptant purement et simplement la succession « peut demander à être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel »10.

B – Les effets de l’action en décharge de dette successorale

7. Force est d’admettre que l’innovation la plus remarquée issue de la loi du 23 juin 2006 est sans conteste l’introduction de la notion de motifs légitimes, préférée à celle de « justes raisons d’ignorer au moment de l’acceptation » à l’article 786, alinéa 2, du Code civil. Pour convaincre de son opportunité, la notion de motifs légitimes est plus large11 que ce qui figurait antérieurement à l’ancien article 783 du Code civil qui disposait que : « Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation ». Même si la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur le contenu de la notion de « motifs légitimes » prévue à l’article 786, alinéa 2, du Code civil, il est permis de penser que celle-ci se présente comme une notion « à contenu variable » relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond12. En l’espèce, la Cour de cassation précise que « l’article 786, alinéa 2, du Code civil offre la possibilité à l’héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ». Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l’héritier doit également démontrer que l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. Dans ce cas, c’est l’importance de la dette et non son existence qui est en cause. Notons à cet égard, que la doctrine majoritaire admet que l’héritier a le droit de solliciter une décharge judiciaire d’une dette successorale légitimement inconnue et ce en dépit de l’obligation ultra vires pesant sur lui13. Pour dire la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, la Cour de cassation va s’appuyer sur l’article 45 du Code de procédure civile.

II – Mise en œuvre de l’action en décharge de la dette successorale portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession

8. Sur le plan procédural, la haute juridiction énonce clairement que selon l’article 45 du Code de procédure civile, l’action en décharge de la dette successorale doit être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession qui doit précéder d’une action en paiement (A). Puisque les règles ci-dessus énoncées sont impératives, le cas de l’héritier unique acceptant la succession à concurrence de l’actif net mérite d’être évoqué (B).

A – Les actions dérogatoires prévues à l’article 45 du Code de procédure civile

9. Par dérogation à l’adage latin actor sequitur forum rei résultant de l’article 42 du Code de procédure civile14, la Cour de cassation, en l’espèce, précise que selon l’article 45 du Code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu’au partage inclusivement. À ce propos, la circulaire du ministère de la Justice15 dispose à la page 21 que : « L’action doit être intentée par l’héritier dans les 5 mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette (article 786 du Code civil). La demande est portée non pas devant le juge compétent pour le règlement des successions, mais devant le juge compétent pour statuer sur la créance elle-même ». Il résulte que la solution de la Cour de cassation semble aller à l’encontre de la circulaire ci-dessus relatée16.

10. Hormis les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile, il n’est pas inutile de rappeler que la loi du 23 juin 2006 a consacré à l’article 841 du Code civil un dispositif lié à l’exclusivité de la compétence ratione loci limitant l’examen par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel a été ouverte la succession pour trancher toutes les difficultés soulevées par les opérations de partage17. En effet, l’article 841 du Code civil énonce : « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ». Il résulte donc que l’article 45 est un dispositif dérogatoire sans option ouverte au profit du demandeur18.

11. L’article 45 dispose tout d’abord que : « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement : – les demandes entre héritiers (…) ». La notion de demande entre héritiers recouvre de nombreuses questions concernant les droits des successions jusqu’à l’acte de partage inclusivement19. La deuxième catégorie d’action visée par l’article 45 du Code de procédure civile est « (…) – les demandes formées par les créanciers du défunt (…) ». Il s’agit manifestement du passif successoral du de cujus. En l’espèce, la haute juridiction rattache la dette de la société Coopérative agricole lin 2000 à cette deuxième catégorie. En effet, la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant : « Et attendu qu’ayant relevé que la décharge de leur obligation successorale sollicitée par les consorts X procédait d’une action en paiement engagée par un créancier de leur père, la cour d’appel en a exactement déduit que leur demande, présentée avant le partage définitif, ressortissait à la juridiction dans le ressort de laquelle avait été ouverte la succession ; que le moyen n’est pas fondé ». L’article 45 prévoit une dernière catégorie d’action : « Les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ». Cette disposition concerne notamment les difficultés liées à l’exécution d’un legs, par exemple l’action tendant à l’annulation d’un testament conjonctif.

B – Le cas de l’héritier unique acceptant la succession à concurrence de l’actif net

12. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a modernisé l’ancienne règle de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire par la nouvelle disposition de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. En effet, l’article 791 du Code civil dispose dorénavant : « L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage : 1° d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° de conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 3° de n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ». Selon une jurisprudence constante, si le de cujus laisse pour lui succéder un seul héritier alors le tribunal compétent en ce cas est celui de la demeure de cet héritier20. Il n’est pas rare d’avoir à appliquer cette jurisprudence dans l’hypothèse d’un héritier unique mettant en œuvre l’action en décharge de la dette successorale. L’exception à la compétence du lieu d’ouverture de la succession fait l’objet de sérieuses controverses doctrinales. En s’appuyant sur une interprétation littérale de l’article 45 du Code de procédure civile, d’aucuns estiment que : « Cette solution peut se rattacher aux termes mêmes de l’article 45, lequel envisage la compétence du tribunal du lieu de la succession “jusqu’au partage inclusivement”, ce qui implique partage et pluralité d’héritiers »21. D’autres auteurs, par une interprétation a contrario, considèrent : « (…) Que lorsque la succession n’est dévolue qu’à un seul héritier, celui-ci doit être poursuivi au lieu de son domicile »22. Pour d’autres auteurs, l’exception à l’article 45 du Code de procédure civile ne vaut que dans le cas de l’héritier unique acceptant purement et simplement la succession23. En pareille hypothèse, « la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession subsiste car le patrimoine de la succession n’est pas immédiatement confondu dans celui de l’héritier ; il y a séparation des patrimoines et sinon partage, du moins, liquidation de la succession dans l’intérêt des créanciers »24.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C.L.G., « Décharge d’une dette successorale : compétence du TGI du ressort de l’ouverture de la succession », Dr. & patr. hebdo, n° 1154 ; « L’action en décharge d’une dette successorale relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel s’est ouverte la succession », JCP N 2018, n° 30-34, act. 673 ; Bléry C., « L’action en décharge d’une dette successorale entre dans les prévisions de l’article 45 du Code de procédure civile », Dalloz actualité, 30 juill. 2018 ; Cros C., « L’action en décharge d’une dette successorale relève de la compétence du juge de la succession », Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne, 1er août 2018.
  • 2.
    Circ. n° 73-07/C1/5-2/GS, 29 mai 2007, p. 21.
  • 3.
    Cossic V., « Libres propos sur la loi portant réforme des successions et des libéralités », RLDC 2006/29, p. 49 et s.
  • 4.
    Circ. n° 73-07/C1/5-2/GS, 29 mai 2007, p. 21.
  • 5.
    Circ. n° 73-07/C1/5-2/GS, 29 mai 2007, p. 21.
  • 6.
    Niel P.-L. et Morin M., « L’action en décharge équitable de la dette successorale », LPA 7 avr. 2017, n° 125e7, p. 11.
  • 7.
    Louis D., « Précisions sur les conditions de la décharge de dette successorale », Dalloz actualité, 19 janv. 2017, p. 1 ; C.L.G., « Décharge d’une dette successorale : compétence du TGI du ressort de l’ouverture de la succession », Dr. & patr. hebdo, n° 1084, p. 3.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 16-12293.
  • 9.
    C. civ., art. 791.
  • 10.
    C. civ., art. 786 ; Rép. min. : JO, 25 déc. 2007, p. 8253 ; Niel P.-L. et Morin M., « L’action en décharge équitable de la dette successorale », LPA 7 avr. 2017, n° 125e7, p. 11.
  • 11.
    Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Desolneux M., « Action en décharge du passif », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 223-66.
  • 12.
    Niel P.-L. et Morin M., « L’action en décharge équitable de la dette successorale », LPA 7 avr. 2017, n° 125e7, p. 1.
  • 13.
    Delmas Saint-Hilaire P., « Les ajustements techniques de la loi du 23 juin 2006 : entre modernisation, correction et interprétation », Dr. & patr., n° 157 ; Piedelièvre S., « Crédit et successions : la sécurité de l’héritier passe avant les droits des créanciers successoraux », Dr. & patr., n° 157.
  • 14.
    Bléry C., « L’action en décharge d’une dette successorale entre dans les prévisions de l’article 45 du Code de procédure civile », Dalloz actualité, 30 juill. 2018.
  • 15.
    Circ. n° 73-07/C1/5-2/GS, 29 mai 2007.
  • 16.
    Cros C., « L’action en décharge d’une dette successorale relève de la compétence du juge de la succession », Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne, 1er août 2018.
  • 17.
    Raoul-Cormeil G., V° Successions. – Ouverture de la succession, JCl. Civil Code, Art. 720, fasc. unique, n° 67.
  • 18.
    Raoul-Cormeil G., V° Successions. – Ouverture de la succession, JCl. Civil Code, Art. 720, fasc. unique, n° 70.
  • 19.
    Afchain M.-A., Code de l’organisation judiciaire : compétence Constitution et conventions internationales, Dispositions communes à toutes les juridictions, art. 45, Code de procédure civile commenté, Lamy.
  • 20.
    Raoul-Cormeil G., V° Successions. – Ouverture de la succession, JCl. Civil Code, Art. 720, fasc. unique, n° 72.
  • 21.
    Raoul-Cormeil G., V° Successions. – Ouverture de la succession, JCl. Civil Code, Art. 720, fasc. unique, n° 72.
  • 22.
    Afchain M.-A., Code de l’organisation judiciaire : compétence Constitution et conventions internationales, Dispositions communes à toutes les juridictions, art. 45, Code de procédure civile commenté, Lamy.
  • 23.
    Raoul-Cormeil G., V° Successions. – Ouverture de la succession, JCl. Civil Code, Art. 720, fasc. unique, n° 72.
  • 24.
    Citation de Raoul-Cormeil G., V° Successions. – Ouverture de la succession, JCl. Civil Code, Art. 720, fasc. unique, n° 72.
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