Exposition à l’amiante, anxiété et règles de prescription

Publié le 20/11/2020

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu récemment une décision qui paraissait de nature à élargir le nombre des bénéficiaires potentiels d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante. La présente décision, en fixant le point de départ de la prescription, qui est quinquennale, à la date de l’arrêté inscrivant l’entreprise concernée sur la liste ouvrant droit pour ses salariés au bénéfice de l’ACAATA, en réduit singulièrement le champ d’application possible puisque, pour la plupart, ces arrêtés sont largement antérieurs à 2015 et que par conséquent, dans bien des cas, la prescription est acquise depuis longtemps. Le problème ne se posera donc que pour les arrêtés et arrêts les plus récents, postérieurs à 2015 et qui semblent peu nombreux.

Cass. soc., 29 janv. 2020, nos 18-15388 et 18-15396, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00115, PB

Des salariés d’une société spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l’industrie automobile ont, entre 1978 et 1980, travaillé sur divers sites de celle-ci dont celui d’Ozouer-le-Voulgis puis à compter de 1980, sur celui de Saint-Just-en-Chaussée. Par un arrêté ministériel du 24 avril 2002 modifié par arrêté du 25 mars 2003, l’établissement de Saint-Just-en-Chaussée a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1977 à 1983, un nouvel arrêté du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l’établissement de Saint-Just-en-Chaussée et mentionné l’établissement de Ozouer-le-Voulgis pour la période de 1977 à 1983. Les salariés ont cessé leur activité entre 2012 et 2014.

Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale, le 22 juillet 2014, de demandes en réparation de leur préjudice d’anxiété. Considérant que le délai de prescription de 5 ans n’était pas atteint lorsque les salariés ont initié leur action le 22 juillet 2014, la cour d’appel l’a déclarée recevable au regard des règles de prescription.

La société a formé un pourvoi reprochant à la cour d’appel d’avoir déclaré recevables et fondées les demandes formées à l’égard de la société et de l’avoir condamnée.

La société demanderesse au pourvoi invoque, à l’appui de son recours, que l’arrêté ministériel concerné est celui du 24 avril 2002 et que la prescription quinquennale à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a été atteinte le 19 juin 2013. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, reprise par l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription de l’action du salarié est en conséquence le jour où celui-ci a eu conscience du danger pour sa santé de l’exposition à l’amiante, et non le jour où les contenus précis du préjudice d’anxiété ont été définis. Un salarié a connaissance du risque à l’origine de l’anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA.

Pour la société, il résulte des constatations de l’arrêt que les défendeurs au pourvoi avaient, après avoir travaillé au sein de l’établissement d’Ozouer-le-Voulgis, été mutés au sein de l’établissement de Saint-Just-en-Chaussée en 1980, au sein duquel ils avaient travaillé jusqu’à leurs départs entre 2012 et 2014. Le site de Saint-Just-en-Chaussée a été classé sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA par arrêté ministériel du 24 avril 2002 pour les périodes de 1981 à 1983 ; dès lors qu’ils avaient travaillé au sein de l’établissement au cours de cette période, le préjudice d’anxiété est né et s’est réalisé à la date de publication de l’arrêt du 24 avril 2002 (au Journal officiel du 5 mai 2002), de sorte que leurs actions introduites le 22 juillet 2014, soit plus de 12 ans après la publication de l’arrêté de classement de l’établissement et plus de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soumettant les actions personnelles à la prescription quinquennale, étaient irrecevables comme prescrites.

Les salariés soutiennent que le site d’Ozouer-le-Voulgis, où ils ont travaillé, n’a été intégré que par arrêté du 10 mai 2013 à la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante dans la fabrication de flocage et calorifugeage et font valoir que l’action n’est donc pas prescrite.

Au motif que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, et considérant qu’un salarié bénéficiaire de l’ACAATA a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre de ce régime légal spécifique, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel d’Amiens.

La question de droit est celle du point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante.

Ceci amène à constater qu’après un élargissement potentiel par l’assemblée plénière de la Cour de cassation du nombre de victimes d’un préjudice d’anxiété né de l’exposition à l’amiante susceptible d’être indemnisées1, permettant une indemnisation systématique du préjudice d’anxiété lié à l’amiante qui est conforme à la Constitution2, d’autres juges, par application des principes généraux du droit de la prescription (I), en l’appliquant au problème de l’amiante (II) et en fixant le point de départ de la prescription de ce préjudice d’anxiété au moment de la connaissance du fait générateur, liée à des arrêtés ministériels qui peuvent être anciens voire très anciens, réduisent à bien peu de choses ce nombre de victimes indemnisables.

I – Principes généraux relatifs à la prescription

La prescription3 consiste à libérer un débiteur par l’écoulement du temps. Une fois le délai de prescription écoulé, le débiteur est délivré de ses liens. La réforme de la prescription4 se caractérise surtout par une réduction du délai de droit commun, et le maintien de nombreuses exceptions5 et particularités6 pose aussi le problème du point de départ de cette prescription nouvelle réduite à 5 ans.

A – Délais de prescription

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans. Des événements influent sur la computation des délais.

L’interruption est l’arrêt du cours de la prescription dont le délai recommence à courir à partir de zéro. Lorsqu’elle intervient, la partie du délai déjà écoulé est comme anéantie, le temps de la prescription recommence dans son entier. Il y a interruption lorsque le créancier donne une preuve officielle de la réaffirmation de son droit. Les actes d’exécution forcée permettent l’interruption de la prescription. Une lettre recommandée ne peut interrompre la prescription sauf en cas de disposition particulière (en matière d’assurance par exemple). Il y a encore interruption lorsque le débiteur reconnaît être débiteur.

Lorsqu’il y a interversion, le délai repart de zéro comme pour l’interruption, mais le court délai d’origine est transformé en délai de droit commun. Pour les courtes prescriptions, l’inversion a été supprimée7.

La suspension se contente d’arrêter le déroulement durant un temps pour le laisser repartir là où il en était lorsque s’est produit la cause de la suspension. Il ne s’agit pas de tirer les conséquences d’une action du créancier mais de le protéger contre les circonstances qui l’empêchent d’agir. La loi prévoit limitativement les causes de suspension : au profit de l’incapable, entre époux, au profit de l’héritier bénéficiaire pour les droits qu’il détient contre la succession. Les créances périodiques et les prescriptions courtes ne sont pas susceptibles de suspension8.

Les délais préfix sont des délais courts, spécialement prévus par la loi dans certaines hypothèses, pour lesquels il n’y a ni interruption ni suspension.

Empêchement d’agir. La prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir9 – notamment en raison de la force majeure – ou qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi.

La prescription est un bénéfice pour le débiteur qui peut y renoncer.

Il existe maintenant un délai butoir interdisant toute contestation passé le délai de 20 années10.

B – Le point de départ

Le point de départ de la prescription se situe à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer11.

Les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure12. Il en résulte qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription, l’action en responsabilité contre le sous-traitant, engagée plus de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi précitée, est prescrite13.

Pour la faute inexcusable de l’employeur14, la prescription est biennale et commence à courir à compter de la date de l’accident15.

Exposition à l’amiante, anxiété et règles de prescription
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II – Application au préjudice d’anxiété

Ces principes ont été appliqués pour la détermination du point de départ de la prescription du préjudice d’anxiété pour des salariés relevant de l’ACAATA (A) et se posent aussi, mais en termes un peu différents, pour ceux qui n’en relèvent pas (B).

Il a été créé un régime particulier de préretraite permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, âgés d’au moins 50 ans, de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA)16.

A – Le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété

La présente décision s’inscrit dans la ligne de précédents jurisprudentiels relatifs au point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété, qui avaient déjà décidé, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits permettant de l’exercer, et qu’un salarié bénéficiaire de l’ACAATA a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre de ce régime légal spécifique17.L’action en réparation du préjudice d’anxiété se prescrit à compter de la publication de l’arrêté, ce qui signe la connaissance du danger18, non à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA, mais de l’arrêté modifiant la période d’inscription de cet établissement19.

Appliquant ces principes et les confrontant aux dates de l’arrêté classant l’entreprise sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA20 à la date de la demande (le 22 juillet 2014), soit bien plus de 5 ans après l’arrêté, la présente décision considère cette anxiété comme un peu tardive au regard des règles de prescription. Cette règle pourra s’appliquer aux salariés relevant de l’ACAATA, mais, pour les autres, les termes sont différents.

B – Les autres salariés

L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans une décision dont elle précise qu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence, juge que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles du droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements régis par le dispositif spécifique dit « préretraites amiante » limité à certains établissements21.

La détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété est d’autant plus importante que dans bien des cas les victimes sont principalement les « travailleurs de l’amiante », mais aussi des personnes exposées, souvent à leur insu.

Le principe est que le point de départ de la prescription dépend de la date du fait générateur connu ou que l’intéressé aurait dû connaître22.

Les juges ont déjà admis un préjudice d’anxiété à l’égard d’une personne contaminée craignant d’être atteinte par le sida, ou par le virus de l’hépatite C23, de même pour des porteurs de sondes cardiaques défectueuses24, d’autres accidents de santé publique25, ou annonce d’un virus susceptible de provoquer une maladie grave26. De même pour une personne exposée in utero au Distilbène27, à celles ayant inhalé des vapeurs toxiques28 ou ayant été exposées à des produits nocifs29, ou aussi pour les travailleurs exposés à l’amiante mais ne relevant pas du régime de l’ACAATA30. Pour ceux-là, le point de départ de la prescription est considéré comme étant le moment où le risque est connu ou susceptible de l’être. Mais comment le fixer, puisque dans cette hypothèse il n’y a pas d’intervention des pouvoirs publics pour fixer ce point de départ à partir d’un arrêté établi par l’Administration ? Il faut donc rechercher à quel moment le salarié a connu ou aurait dû connaître le fait générateur du préjudice d’anxiété, exercice d’autant plus délicat que dans bien des cas les salariés sont exposés à leur insu et que la dangerosité des produits utilisés aujourd’hui n’est parfois pas encore connue.

Les dangers de l’amiante étant connus depuis les années 1890, doit-on faire remonter à cette date la connaissance par l’intéressé du fait générateur de son préjudice d’anxiété ou prendre comme point de départ de la prescription son entrée dans l’entreprise susceptible de l’exposer à l’amiante ou la fin, légale, de l’utilisation de l’amiante. Or celle-ci est maintenant suffisamment ancienne, même si la France est loin d’être dans les premiers pays à avoir prononcé une telle mesure (elle date du 1er janvier 199731), dans ce cas la quasi-totalité des actions des intéressés est prescrite depuis longtemps.

Ainsi les espoirs d’indemnisation du préjudice d’anxiété suscités par l’assemblée plénière auront été très limités, les intéressés victimes de l’amiante non admis au régime de l’ACAATA, apprenant coup sur coup qu’une action permettant l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété leur est ouverte mais qu’elle est prescrite, réduisant une décision de la formation la plus solennelle de la plus haute juridiction du pays à un chiffon de papier.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
  • 2.
    Cass. soc., 22 janv. 2020, nos 19-18343, 19-18353 et 19-18374.
  • 3.
    Richevaux M., Régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiches 38 à 40.
  • 4.
    L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile.
  • 5.
    C. civ., art. 2224.
  • 6.
    Richevaux M., Régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiches 39 et 40.
  • 7.
    C. civ., art. 2231.
  • 8.
    C. civ., art. 2278.
  • 9.
    C. civ., art. 2234.
  • 10.
    C. civ., art. 2232.
  • 11.
    C. civ., art. 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile applicable en l’espèce ; L. n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 26 ; C. civ., art. 2224 rédac. L. n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile.
  • 12.
    L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 26, II.
  • 13.
    Berlaud C., « Prescription de l’action contre le sous-traitant : notion d’acte interruptif et application dans le temps de la loi nouvelle », Gaz. Pal. 4 févr. 2020, n° 369c6, p. 37, obs. sous Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895.
  • 14.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 15.
    Berlaud C., obs. sous Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895 : « Prescription de l’action contre le sous-traitant : notion d’acte interruptif et application dans le temps de la loi nouvelle », Gaz. Pal. 4 févr. 2020, n° 369c6, p. 37.
  • 16.
    L. n° 98-1184, 23 déc. 1998, art. 41 : JO, 27 déc. 1998.
  • 17.
    Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-19263 : Bull. civ. V, n° 266 – Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-50030.
  • 18.
    Cass. soc., 12 juill. 2014, n° 12-29788 : D. 2014, p. 1493.
  • 19.
    Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-50030.
  • 20.
    Arrêté ministériel du 24 avril 2002 modifié par l’arrêté du 25 mars 2003.
  • 21.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO, 27 déc. 1998.
  • 22.
    C. civ., art. 2224 mod. par L. n° 2008-561 du 17 juin 2008.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n° 94-12868 ; Cass. 2e civ., 12 juill. 2007, n° 06-14180 : Resp. civ. et assur. 2007, n° 11, comm. 298 – Cass. 1re civ., 1er avr. 2003, n° 01-00575 : Bull. civ. I, n° 95 ; JCP 2004, I 101, obs. Viney G.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 05-15719 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 64, note Radé C. ; RTD civ. 2007, p. 352, obs. Jourdain P.
  • 25.
    Graveleau P., obs. sous CE, 9 nov. 2016, n° 393108 : « Affaire du Mediator : reconnaissance du préjudice d’anxiété », Gaz. Pal. 22 nov. 2016, n° 280h3, p. 48.
  • 26.
    Cass. 2e civ., 12 juill. 2007, n° 06-14606 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 298.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 10-19206.
  • 28.
    Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-27050 : Dr. soc. 2014, p. 760, chron. Tournaux S.
  • 29.
    Wailly J.-M., « Du préjudice moral au préjudice d’anxiété : De l’amiante aux autres risques (évolution et perspectives) », REDS 2013, p. 18.
  • 30.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
  • 31.
    D. n° 96-1133, 24 déc. 1996.