Préjudice d’anxiété, l’amiante, les bénéficiaires de l’ACAATA, et les autres…
Par une décision qu’elle qualifie elle-même de revirement de jurisprudence, et à laquelle elle souhaite donner une grande publicité (elle est accompagnée d’un communiqué de presse et d’une notre explicative, du rapport et des conclusions de l’avocat général) la Cour de cassation a décidé que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements régis par le dispositif spécifique dit « préretraites amiante ». Ce qui amène à un autre regard sur le préjudice d’anxiété spécifique à l’amiante et même sur le préjudice d’anxiété en général.
Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, no 18-17442
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, a rendu une décision qui, dans sa forme ; se veut très pédagogique en expliquant toutes les étapes de son raisonnement et s’inscrit ainsi dans le mouvement de la Cour de cassation pour répondre aux exigences de lisibilité, d’intelligibilité du droit et de sécurité juridique, qu’il sera difficile, pour les magistrats, professionnels du droit et tous ceux : responsables d’entreprises, salariés, responsables syndicaux etc. qui sont confrontés au problème de l’amiante, d’ignorer, tant cette juridiction a soignée la publicité qu’elle lui accorde. Elle est accompagnée, d’un communiqué de presse, d’une note explicative, du rapport, des conclusions de l’avocat général qui font le point sur la décision elle-même et sa portée, les textes applicables et la jurisprudence existants jusque-là sur la question, les conclusions de l’avocat général donnent aussi des éléments sur les grands enjeux juridiques de santé publique mais aussi sociaux, économiques et financiers à prendre en compte. L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans une décision dont elle précise qu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence, juge que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles du droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements régis par le dispositif spécifique dit « préretraites amiante » limité à certains établissements1.
Elle a aussi décidé que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par le Code du travail2, et que viole ainsi les textes, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre et aussi que la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave viole les textes applicables3.
Cette décision, les documents qui l’accompagnent dans lesquels tout, ou presque, est dit, pour l’amiante et le préjudice d’anxiété (I), invite à nouvelle lecture des règles applicables à la question. Cela va bien au-delà et invite aussi à se pencher sur les autres situations susceptibles de générer un préjudice d’anxiété en général (II).
Faits
Un salarié, qui a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle a cherché à obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui l’a débouté de sa demande en versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’anxiété et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat pesant sur son employeur. Il a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Paris, pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété du salarié, retient que le demandeur justifie, d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante acquise, du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat se trouve, qui est établi, ce qui engage la responsabilité de l’employeur et justifie la réparation des conséquences dommageables que le salarié invoque du fait de cette inhalation, sans que l’employeur puisse être admis à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’il prétend avoir mises en œuvre4.
L’employeur a formé un pourvoi qui a été renvoyé devant l’assemblée plénière, de façon à permettre un réexamen complet de la question car les procédures engagées concernent des salariés qui ont été exposés à l’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur état de santé mais ne relevant pas du dispositif spécifique5, ont pris une très grande importance.
Arguments de l’employeur
L’employeur faisait valoir que la réparation du préjudice d’anxiété de salariés exposés ou ayant été exposés à l’amiante n’est admise qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par la loi6, et que celui concerné par la décision ayant travaillé dans un établissement ne figurant pas dans la liste des établissements prévus par celle-ci et l’arrêté ministériel pris pour son application, ne pouvaient prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, car l’employeur, justifiant avoir pris toutes les mesures préventives nécessaires7, pouvait être exonéré de responsabilité. Il a aussi soutenu qu’en se bornant à relever que le salarié, ayant justifié de son exposition à l’amiante, était en mesure d’éprouver l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation, la cour d’appel a privé ses décisions de base légale8 en ne caractérisant pas suffisamment le préjudice invoqué.
Décision de la Cour de cassation
L’assemblée plénière de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel car elle estime qu’il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements concernés par le dispositif spécifique : « préretraites amiante », et que pour être indemnisé, le préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié doit être caractérisé.
Ce qui opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à la loi9. Ainsi, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur mais il devra apporter la preuve10.
Point de droit. Un salarié travaillant au contact de l’amiante, dans un établissement non inscrit sur la liste des établissements mentionnés à la loi11 peut obtenir sur la base du droit commun de l’obligation de sécurité réparation d’un préjudice d’anxiété lié au risque de développer une maladie professionnelle liée à son exposition à l’amiante.
I – L’amiante et le préjudice d’anxiété
Les dangers de l’amiante sont connus depuis les années 1890 pour l’inhalation, le premier cas mortel a été décrit en 1899 ; en 1906, un inspecteur départemental du travail français fait les mêmes constatations mais il aura fallu attendre 1945 pour une première reconnaissance des pathologies liées à l’amiante12. Aujourd’hui, ces dangers ne sont plus contestés. Les risques découlant de l’utilisation de ce matériau sont toutefois demeurés longtemps sous-estimés. Plusieurs directives européennes sont venues réglementer, puis interdire l’usage de l’amiante13. Puis, au plan interne, des mesures préventives, seront prises pour lutter contre ces dangers : contrôle sanitaire de l’exposition des travailleurs de l’amiante14. Puis il y aura l’interdiction de la fabrication, l’installation et la mise en vente de produits contenant de l’amiante15, également un encadrement très strict des conditions de travail des salariés devant manipuler de l’amiante (ex. : chantier de désamiantage) et des mesures permettant de lutter préventivement contre les dangers de l’amiante16.
A – Lutter contre les dangers de l’amiante
L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de l’asbestose (fibrose pulmonaire), de lésions pleurales, de cancers broncho-pulmonaires, ainsi que de cancers de la plèvre (mésothéliome), de cancers du larynx et des voies digestives et même des ovaires17. Les victimes sont principalement les « travailleurs de l’amiante », mais aussi des personnes exposées, souvent à leur insu. Compte tenu des particularités du produit amiante, ces maladies peuvent n’être découvertes que longtemps après l’exposition et l’inhalation. Certaines fibres d’amiante peuvent occasionner à longue échéance des lésions de l’appareil respiratoire18, ceci entraîne chez ceux qui y ont été exposés la crainte, qui peut durer longtemps, d’être atteint de l’une ou plusieurs de ces maladies, ce que l’on appelle un préjudice d’anxiété ; qui peut être défini comme : le fait de savoir que l’on vit avec des particules d’amiante dans les poumons, de vivre avec la peur des contrôles médicaux auxquels on doit se soumettre, de l’annonce ou de l’aggravation de la maladie, de l’annonce de la maladie de collègues ou de leur décès. Les pathologies liées à une exposition aux fibres d’amiante concernent principalement le système respiratoire. Elles apparaissent en général plus de 15 ans après le début de l’exposition, pour certaines après une période de latence de15 à 40 ans. Ce qui est certain, c’est que le risque de développer un cancer pulmonaire est fortement majoré par une exposition. Cela a été pris en compte par le législateur et les juges.
1 – Le système ACAATA
Un dispositif spécifique, interprété de manière restrictive par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui en exclut de nombreux bénéficiaires potentiels, permet à des salariés, au prix d’une cessation d’activité d’obtenir une indemnisation, souvent faible, des conséquences de leur exposition à l’amiante, et celle de leur préjudice d’anxiété.
Les pouvoirs publics ont mis en place le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), et le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA). Ce dernier dispositif, a généré un contentieux important. Il a été créé un régime particulier de préretraite permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, âgés d’au moins cinquante ans, de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) correspondant à 65 % de la moyenne des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois, ce qui pour un salarié payé au SMIC représente 65 % de 1171 = 761 € soit à peine (65 €) de plus que le RSA qui est à 826 € et 15 % du salaire (hors primes) d’un conseiller à la Cour de cassation (5 000 €), les travailleurs de l’amiante payés au-dessus du smic sont peu nombreux, comme cela est assorti de la condition de cesser toute activité19, ces ressources faibles et l’impossibilité de s’en procurer d’autres fait que pour certains l’indemnisation complémentaire de préjudices devient un besoin vital20. Mais il a été jugé que le salarié ne peut pas obtenir de l’employeur la réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en œuvre du dispositif conduisant au versement de l’ACAATA21.
Sont éligibles au dispositif les salariés ayant travaillé dans les établissements figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, du Travail et de la Sécurité sociale22. L’intention du législateur était d’autoriser une cessation d’activité précoce pour tenir compte du fait, statistiquement établi, que les personnes, concernée, couraient le risque d’une espérance de vie plus courte que les autres salaries. La faiblesse des indemnités obtenues dans le cadre ACAATA et les caractéristiques particulières du produit amiante ont été à l’origine de demandes de salariés au titre d’un préjudice d’anxiété en raison de la crainte, après leur exposition à l’amiante de contracter une des maladies graves que cela peut produire.
2 – Limites du système
Le coût du dispositif a suscité des demandes de resserrement des conditions d’accès à l’ACAATA. Elles ont été entendues par la chambre sociale de la Cour de cassation. Le dispositif ACAATA a permis et permet encore à de nombreux salariés exposés à l’amiante de cesser leur activité de façon anticipée sans perte de leurs droits à retraite, mais laisse de côté des personnes qui ont pu être fortement exposées à l’amiante au cours d’une activité professionnelle mais exercée dans un établissement.
B – Lutter contre l’encombrement des prétoires
Des impératifs de santé publique et de protection des travailleurs ont d’abord conduit la chambre sociale de la Cour de cassation à une création jurisprudentielle consacrant, au profit des salariés, un préjudice d’anxiété, permettant son indemnisation, d’abord entendu largement23 (1) puis, pour lutter contre le risque d’encombrement des prétoires24, à un mouvement de reflux25 entraînant une interprétation jurisprudentielle si restrictive (2) qu’elle a été critiquée par la doctrine et même par des juridiction du fonds, spécialement la cour d’appel de paris, ce qui s’est terminé devant l’assemblée plénière.
1 – La détermination jurisprudentielle des contours du préjudice d’anxiété
L’anxiété répond à un risque qui n’est pas encore actuel mais qui peut le devenir26. La reconnaissance du préjudice d’anxiété au titre du risque professionnel est plébiscitée par des auteurs27, ce qui va plus loin que le seul problème de l’amiante. La question de la recherche des responsabilités a initialement conduit la Cour de cassation à assouplir la définition de la faute inexcusable de l’employeur pour faciliter l’action des victimes28, puis à admettre le préjudice d’anxiété et à en déterminer les contours.
a – Contours du préjudice d’anxiété
La réparation du préjudice d’anxiété qui a la particularité de se situer entre spécificité et généralité29 et peut être vue comme un droit subjectif30, en matière d’amiante, est admise31 mais pose la question de sa naissance32. Ce préjudice est, pour le moment, absent de la jurisprudence européenne. En droit interne il a été consacré et ses contours précisés par la jurisprudence33. Le préjudice d’anxiété, est aussi reconnu par la jurisprudence administrative. La doctrine a généralement approuvé l’admission du préjudice d’anxiété.
Déterminer les contours du préjudice d’anxiété implique de le définir. C’est l’inquiétude pour son avenir et celui de sa famille, ravivée à chaque toux rebelle, à chaque nouvel examen médical, à chaque visite à l’hôpital à un collègue malade, à chaque décès d’un ancien collègue victime d’un cancer lié à l’amiante. Les juges ont déjà admis un préjudice d’anxiété à l’égard d’une personne contaminée craignant d’être atteinte par le Sida, ou par le virus de l’hépatite C34 à l’occasion d’une transfusion sanguine que pourtant certains avaient qualifié de préjudice hypothétique, et il a alors été indemnisée35, de même pour des porteurs de sondes cardiaques défectueuses36 et dans d’autres accidents de santé publique37, ou annonce d’un virus susceptible de provoquer une maladie grave38. De même pour une personne exposée in utero au Distilbène39, l’inhalation de vapeurs toxiques40 ou l’exposition à des produits nocifs41.
b – Préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante
Le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante a d’abord été admis largement. La chambre sociale de la Cour de cassation a admis que soit réparé le préjudice d’anxiété d’un salarié bénéficiant de l’ACAATA du fait de son exposition prolongée à l’amiante42. Le préjudice d’anxiété des victimes de l’amiante est la traduction indemnitaire de l’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante43, de la dégradation de l’état de santé physique et mentale du salarié exposé à ce produit particulier44 y compris en cas de poly-exposition45. Plusieurs différences caractérisent le préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante et en marquent la singularité. La présence du VIH ou de l’hépatite est identifiable au moyen de tests médicaux, la présence de fibres d’amiante dans les poumons est indétectable, les fibres d’amiante qui pénètrent dans les poumons ne peuvent pas en être naturellement expulsées. Comme on ne peut savoir si la personne est contaminée jusqu’à ce qu’elle déclare une maladie, parler en amont de la maladie, de « préjudice de contamination » paraît inapproprié. Est ainsi indemnisée la crainte que l’exposition à l’amiante dégénère en maladie grave, alors qu’il est incertain que la personne soit contaminée. Concernant les travailleurs exposés à l’amiante, il est constant que tous ne seront pas malades, et que ceux qui sont malades ne succomberont pas nécessairement et à court terme. Il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital46. Le préjudice d’anxiété, notion qui mérite des précisons47, ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante mais des troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés48. Pour les salariés qui ont travaillé dans l’un des établissements visés, inscrit sur une liste ministérielle49, cette exposition à l’amiante, a pu, légitimement, susciter un sentiment d’angoisse face à la maladie qui a pu être contractée. Il est réparable : c’est le « préjudice d’anxiété » qui a été reconnu50, il n’est pas consécutif à une atteinte corporelle, les victimes, bien qu’ayant été exposées, n’ayant contracté aucune maladie.
Les salariés dont l’établissement est inscrit sur la liste ministérielle51, se sont vu reconnaître le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante52, avec, initialement un bilan globalement positif.
Ils ont bénéficié d’un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier de leur exposition à l’amiante, la preuve du préjudice d’anxiété se déduit du travail dans un établissement relevant dispositif de l’ACAATA, qui permet de présumer l’existence du préjudice d’anxiété53 mais la preuve de liens contractuels avec une entreprise ayant exposé son personnel au risque doit être rapportée54. Cela laisse de côté les autres salariés. Ils sont dispensés de la preuve des contrôles médicaux et des examens réguliers auxquels ils étaient soumis55. Ils sont aussi dispensés de la preuve de la faute de l’employeur, et n’ont à démontrer ni le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité56 et notamment à apporter la preuve de l’absence de mise en œuvre de mesures de protection par l’employeur, ni la réalité et l’étendue de leur préjudice57. Mais l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence58, ne les comprend pas alors que des juges du fonds avaient accepté de les indemniser59. Ce qui correspond à cette vision selon laquelle le préjudice d’anxiété est circonscrit au préjudice, c’est-à-dire à la conséquence du dommage60. Les actions ne peuvent pas être dirigées contre l’employeur sous-traitant61 d’entreprises listées.
Le préjudice d’anxiété est antérieur à la constatation de la maladie. La déclaration de la maladie ne prive pas le salarié du droit de demander la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de sa maladie62. L’action en réparation du préjudice d’anxiété se prescrit à compter de la publication de l’arrêté ce qui signe la connaissance du danger63. La réparation du préjudice d’anxiété pose la question du fondement de sa réparation64.
L’anxiété est prise en charge au titre du droit commun de la responsabilité civile65, et non dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Les employeurs ne peuvent avancer que l’anxiété est un trouble psychologique qui, s’il découle de l’activité professionnelle, doit être pris en charge par la législation sur les accidents du travail66, d’où la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer67.
La chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un droit à réparation du préjudice d’anxiété68 mais restreint le champ des bénéficiaires potentiels de la réparation du préjudice spécifique d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante aux seuls salariés ayant travaillé dans les établissements inscrits sur les listes ministérielles qui sont automatiquement éligibles à cette indemnisation69. La construction prétorienne semble par ailleurs également faire obstacle à la réparation du préjudice subi par les salariés exposés à d’autres substances toxiques.
2 – Une réparation automatique mais limitée
À ce stade, la réparation du préjudice se déduit automatiquement70 de l’inscription de l’établissement de l’employeur sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements où sont fabriqués et traités l’amiante ou des matériaux qui en contiennent71. L’automaticité du droit à réparation du préjudice d’anxiété n’existant que pour les salariés remplissant les conditions prévues par la loi72. L’inscription d’un établissement sur une liste établit une présomption d’exposition au risque, et devient la condition exclusive du droit à réparation pour lequel le point de départ de la prescription de l’action est celui de la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété qui est fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’arrêté73.
La chambre sociale de la Cour de cassation semble maintenant vouloir limiter le domaine d’application du préjudice d’anxiété qu’elle avait initialement conçu plus largement74, en subordonnant la réparation à la preuve de l’exposition du salarié à un risque avéré et d’une réelle gravité pour sa santé et à d’autres conditions cumulatives.
a – Le reflux : une interprétation très restrictive
On a vu un mouvement de reflux opéré par la chambre sociale de la Cour de cassation au prix de concessions importantes à la cohérence juridique75, jusqu’à atteindre une impasse. Elle a resserré le dispositif qu’elle avait créé en lui donnant des interprétations de plus en plus restrictives. Après avoir admis largement l’indemnisation du préjudice d’anxiété, elle est entrée dans une phase de rejet progressif d’une indemnisation automatique et uniforme du préjudice d’anxiété76. L’importance des enjeux économiques attachés à ce contentieux n’est sans doute pas étranger au cantonnement77 par la chambre sociale de la réparation du préjudice d’anxiété78.
La Cour de cassation restreint de façon significative les potentiels bénéficiaires de la réparation du préjudice d’anxiété79, en s’inscrivant dans ce mouvement de reflux de la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur qui expose les juges à un procès en complaisance envers les revendications des organisations patronales, au détriment des victimes.
Elle juge que la réparation du préjudice d’anxiété ne peut être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par la loi80, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements listés ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité81. De même, il a été jugé qu’un salarié qui n’avait pas travaillé dans un des établissements listés, ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral, le préjudice d’anxiété englobant tous les types de dommages moraux82 voire économiques découlant au risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante83. À côté de ceux indemnisées mais faiblement, de nombreux travailleurs de l’amiante viennent grossir les rangs de ceux qui, bien qu’exposés de manière fautive à l’amiante du fait de leur travail, se voient dénier tout droit à indemnisation en l’absence de reconnaissance d’une maladie professionnelle, ce qui concerne notamment les salariés des sous-traitants84 travaillant dans des établissements listés, ou encore les travailleurs éligibles à l’ACAATA dont l’établissement n’est pas listé85. La chambre sociale maintient que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise que pour les salariés exposés à l’amiante remplissant les conditions prévues par la loi86 et confirment le rejet des demandes d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété émanant de salariés qui n’avaient pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés87, en sorte que ceux-ci ne pouvaient prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité88.
La garantie des sommes allouées en réparation du préjudice moral résultant pour le salarié du risque généré par son exposition à l’amiante est exclue de la garantie de l’AGS89. La chambre sociale de la Cour de cassation déjoue toutes les stratégies de contournement de sa jurisprudence90 réfutant systématiquement tous les arguments qui lui sont opposés et confirme son approche stricte du périmètre des créanciers potentiels du préjudice d’anxiété91, en instituant un système du tout ou rien : indemnisation pour les salariés remplissant les conditions prévues par la loi relative à l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) et par l’arrêté ministériel de classement des établissements92, rien pour les autres93.
La réparation du préjudice lié à une perte significative de leurs revenus fut balayée94. Le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence fut intégré au préjudice spécifique d’anxiété95.
Le préjudice lié à la perte d’espérance de vie est réparé par les dommages et intérêts déjà alloués au titre du préjudice d’anxiété96.
b – Critiques de la jurisprudence de la chambre sociale
Des réactions doctrinales, critiques, et la résistance des juges du fonds97, spécialement la cour d’appel de paris, notamment dans l’arrêt qui a donné lieu à la décision de l’assemblée plénière98 qui est, pour le magistrat rapporteur, en contradiction totale avec la jurisprudence de la chambre sociale, en ayant décidé que le régime général de la responsabilité demeurait applicable aux salariés exposés à l’amiante, travaillant pour des entreprises non listées, auraient pu influencer et infléchir les solutions de la chambre sociale qui a cependant maintenu et renforcé la ligne directrice99.
Le fait pour un salarié de ne pas appartenir au personnel de l’une des entreprises inscrites sur la liste ne devrait pourtant pas l’empêcher de prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété s’il a effectivement été exposé au risque. La présomption de préjudice d’anxiété devrait jouer en sa faveur, indépendamment du fait que son entreprise ne relève pas du régime de l’ACAATA. La chambre sociale n’a pas créé une présomption de préjudice d’anxiété mais une condition d’attribution100, qui d’ailleurs, ne figure pas expressément dans la loi pour le bénéfice potentiel du dispositif de préretraite amiante. Elle a ainsi a considérablement restreint le bénéfice du préjudice d’anxiété en ne permettant pas aux salariés d’actionner la responsabilité civile contractuelle de l’employeur à raison de son manquement à son obligation de sécurité101. Ses juges ont consacré une immunité civile de certains employeurs. Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne permet pas de déroger à ce schéma102.
Lorsque le travailleur de l’amiante souffre d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, il peut demander la réparation de son inquiétude permanente au titre de ses préjudices complémentaires103. Le salarié, conscient d’une forme de contamination, peut alors invoquer l’inquiétude permanente ressentie face au risque de développer une maladie plus grave voire mortifère, associée à cette exposition. Dans ce cas, le préjudice d’anxiété est réparé comme un démembrement du préjudice moral consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital104.
Le conseiller rapporteur et l’avocat général de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ont estimé que les termes du problème du préjudice d’anxiété devaient être repensés.
La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation semble s’expliquer par la peur des débordements105, que la dernière loi de réforme de la justice est de nature à juguler radicalement106 mais la protection de la santé, dont la santé mentale est une composante107, n’est pas un débordement mais un droit humain fondamental reconnu par l’OMS108, et des conventions internationales109 que l’on a en ce moment tendance à oublier, à vouloir contourner voire même à attaquer frontalement. Ces éléments ont probablement pesé dans la décision de l’assemblée plénière.
c – La décision de l’assemblée plénière
Sans revenir sur le régime spécifique110, l’assemblée plénière, de la Cour de cassation reconnaît la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, pour obtenir la préparation de son préjudice d’anxiété, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés dans la loi111. Mais il sera confronté au principe selon lequel l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité112 en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention et de sécurité nécessaires113, pour lesquelles il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître114.
Les juges ont admis la consécration d’une nouvelle catégorie de victimes : les victimes d’exposition115.
Le préjudice d’anxiété n’est qu’une déclinaison du préjudice extrapatrimonial et est issu du préjudice moral116. Au sens étroit, le préjudice moral correspond à l’atteinte de la victime au travers de son honneur, sa réputation ou de son affection. La jurisprudence accepte de façons diverses l’indemnisation des préjudices moraux en fonction de la base juridique sur laquelle repose la demande. Pour le préjudice d’anxiété, il faut distinguer le préjudice d’anxiété du préjudice d’angoisse donc définir les termes : l’angoisse est un sentiment d’appréhension, de grande inquiétude s’accompagnant de symptômes physiques117. Elle serait ponctuelle. L’anxiété est un trouble émotionnel, un sentiment d’insécurité intense, de danger imminent. Elle est plus chronique et les conséquences physiques le sont plus également.
La réparation du préjudice d’anxiété trouve sa source dans le principe qui veut que la réparation de tout dommage soit intégrale. L’individu ne pouvant se reconstruire dans cette incertitude, il y a lieu de prendre en compte son anxiété.
L’évolution du préjudice d’anxiété gagne peu à peu des pans entiers du droit (droit civil, droit commercial, droit du travail…). Des dérives sont possibles. Il faut les détecter afin de les enrayer. Le risque serait sinon de voir une trop grande reconnaissance voire une généralisation de nature à nuire, à terme, à cette indemnisation.
II – Les situations susceptibles de générer un préjudice d’anxiété en général
A – La reconnaissance du préjudice d’anxiété à partir du préjudice moral
Le préjudice d’anxiété est un préjudice moral.
La jurisprudence qui indemnise le préjudice moral est constante depuis mars 2010 mais trouve sa source dans une décisions plus ancienne. Ainsi, par exemple, le préjudice d’angoisse a été reconnu pour les salariés118.
B – Expositions et indemnisations
En dehors de l’amiante, de nombreuses substances ou d’autres produits fabriqués dangereux peuvent se voir appliquer le même régime, fonder un préjudice d’anxiété et justifier une indemnisation. De nombreux salariés autres que ceux de l’amiante ont vu ou pourront voir leur préjudice d’anxiété reconnu. Dans de nombreux secteurs d’activité, les risques sur la santé sont nombreux et ce, à tous les stades de la production.
Pour certaines victimes, la relation de salariat n’est pas établie, mais le risque au travail est bien là, ce qui n’empêche l’existence et l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété. Il a souvent été admis. L’on peut citer : les travailleurs qui manipulent des produits de traitement ou de conservation dans l’agriculture119. De même pour les salariés du nucléaire devant le risque potentiel lié à leur activité. Tous ces individus peuvent légitimement ressentir de l’angoisse au quotidien. Le cas du collègue du fumeur a été reconnu comme un préjudice en cas d’apparition de maladie. Le préjudice d’anxiété est aussi lié à la sensation d’agression ou de risque d’agression physique ou verbale pour les chauffeurs de bus, les employés de pôle emploi, les salariés d’accueil de certains services publics face à des usagers énervés par leur dossier qui n’avance pas.
18 enseignants d’un lycée de Vitry-sur-Seine se sont vus reconnaître le préjudice d’anxiété et une indemnisation, le tribunal administratif de Melun, ayant estimé que l’Administration n’a pas mis en œuvre les mesures propres à assurer la protection des membres du corps enseignant exerçant dans ce lycée où ces enseignants avaient vécu l’agression de leurs élèves au sein du lycée par des personnes extérieures120.
Des juges d’un conseil de prud’hommes121 ont décidé que le préjudice moral dont les mineurs demandaient réparation résultant pour le salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à des produits toxiques et/ou cancérogènes correspond à la définition du préjudice spécifique d’anxiété, mais leur décision a été remise en cause122. La réparation du préjudice d’anxiété a été admise notamment pour les femmes ayant pris du Distilbène123 ou y ayant été exposées in utero, pour les patients ayant pris du Mediator124, pour les porteurs de sondes cardiaques défectueuses, et cela peut aller plus loin, ce qui exige une étude globale125.
La reconnaissance du préjudice d’anxiété pourrait s’étendre à d’autres travailleurs exposés par exemple aux poussières de silice ou de bois, aux hydrocarbures, aux rayonnements ionisants, aux produits bitumeux, au plomb ou encore à certains éthers de glycol, aux mineurs de fer ou de charbon, aux verriers ou de manière beaucoup plus large, à tous les travailleurs exposés à des produits dangereux allant alors vers un mouvement de « globalisation » du préjudice d’anxiété qui amènerait à aller jusqu’à reconnaître au titre des maladies professionnelles les pathologies de « souffrance morale » dans des conditions plus souples qu’aujourd’hui, mais cela pose question.
Un salarié a pu faire valoir avec succès un préjudice d’anxiété en raison de sa crainte d’être licencié126 ce qui porte en germe le risque de nombreuses demandes de ce genre expliquées par le fonctionnement de certaines entreprises. Ainsi, un salarié dont un groupe qui vient de racheter son entreprise et qui craint d’être licencié, pourrait chercher à faire valoir un préjudice d’anxiété. Les angoisses suscitées par la présentation effrayante des problèmes du réchauffement climatique, peut-être moins réel que ce qui en est dit,127 pourraient être à l’origine de demande de réparation d’un préjudice d’anxiété.
Pour être indemnisable, le préjudice doit être né, actuel et certain. Le préjudice d’anxiété indemnise les conséquences d’un mal probable. Il est admis qu’un risque, même éventuel, peut donner lieu à une indemnisation lorsqu’il induit l’existence d’un trouble constitutif d’un dommage128. Ce n’est pas parce qu’il est difficile à calculer129, bien qu’il existe des éléments permettant de faire ce calcul, qu’il n’existe pas. Il s’agit de reconnaître si la réalité de l’angoisse est démontrée, le préjudice, actuel, subi à raison de la crainte de la survenance du dommage à raison d’une exposition à une substance ou un produit dangereux est un préjudice d’anxiété réparable130.
On le voit, en ces temps de craintes et de peur des populations, rigueur et recul sont nécessaires. Le droit ne peut à lui seul compenser toutes les angoisses. La part de l’angoisse dans le droit doit rester dans les limites du raisonnable.
Conclusion. Risque de dérives.
Cependant, si cette extension est bénéfique, une trop grande généralisation de l’indemnisation du préjudice d’anxiété risquerait de faire dévier de leur but les acquis de la jurisprudence. L’angoisse existe dans presque toutes les relations humaines. Certaines situations peuvent l’exacerber. Il faudra donc pouvoir circonscrire avec précision le domaine du préjudice d’anxiété, les limites actuelles des connaissances scientifiques compliquant singulièrement cette tâche. La dangerosité de produits utilisés aujourd’hui n’est parfois pas encore connue.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27, déc. 1998.
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2.
C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2.
-
3.
C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2 ; C. civ., art. 1147, anc., rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
-
4.
C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.
-
5.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, de financement de la sécurité sociale pour 1999 : JO du 27 déc. 1998.
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6.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41.
-
7.
C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2. – Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444, arrêt Air France : Rapp. ann. Cour de cassation ; Dejean de La Bâtie A., « Air France : la chambre sociale rend un hommage appuyé à l’obligation de prévention », JSL, n° 401 ; Keim-Bagot M., « Quel devenir pour l’obligation patronale de sécurité ? RDT 2016, p. 222.
-
8.
C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2; C. civ., art. 1147, anc. devenu C. civ., art. 1231-1 ; L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41.
-
9.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998.
-
10.
Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442 : Bull. civ. ass. plén., n° 643.
-
11.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998.
-
12.
Tableau 25 des maladies professionnelles « des affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières de silice et amiantifères ».
-
13.
La directive cadre n° 76/769/CE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses a interdit cinq des six fibres d’amiante utilisées ; directive n° 83/477/CE, relative à la protection des travailleurs contre les risques pour la santé découlant ou pouvant découler d’une exposition, pendant le travail, à l’amiante, édictant des mesures de prévention (notamment la fixation de valeurs limites d’exposition), obligation d’informer les travailleurs exposés et de les surveiller médicalement et la mise en place de mesures spécifiques aux opérations d’enlèvement d’amiante ; La directive n° 99/77/CE interdit toute utilisation des fibres d’amiante dans toute l’Union européenne au plus tard au 1er janvier 2005.
-
14.
Décret n° 77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié en 1987 et 1992, JO du 20 août.
-
15.
Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation, JO du 26 décembre.
-
16.
Décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996, modifiant le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, JO du 26 décembre.
-
17.
Pairon J.-C., « Amiante et effets sur la santé : une thématique toujours d’actualité » : BEH 2015, p. 26.
-
18.
Berlaud C., « Contrôle de la réalité du préjudice d’anxiété lié au risque d’amiante », obs sous Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-19037, Sté Cryopal c/ M. X et a. : Gaz. Pal. 23 mai 2017, n° 293x3, p. 45.
-
19.
L. n° 98-1184, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998.
-
20.
Corbas-Bernard C., « Les bénéficiaires de l’acaata peuvent-ils solliciter la réparation de leurs pertes de revenus ? » RTD civ. 2010, p. 564.
-
21.
Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-44952 ; Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 11-20948.
-
22.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998.
-
23.
Corgas-Bernard C., Amiante et préjudice d’anxiété, toujours plus ! », RCA 2013, étude 3.
-
24.
Richevaux M., « Cours d’appels Cour de cassation l’encombrement chronique des chambres sociales » : Dr ouvr 1986, p. 454.
-
25.
Colonna J., Renaux-Personnic V., « Le préjudice d’anxiété entre flux… et reflux ? », Gaz. Pal. 21 avr. 2015, n° 222f5, p. 7.
-
26.
Dejours C., « Anxiété et travail », Travail et emploi 2007, p. 80.
-
27.
Gamet L., Le préjudice d’anxiété : Dr sociétés 2015, p. 55 ; Aumeran X., « Le préjudice d’anxiété des travailleurs à la croisée des chemins » : Dr sociétés 2017, p. 835.
-
28.
Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10051 : Bull. civ. V, n° 81.
-
29.
Pando A., « Le préjudice d’anxiété entre spécificité et généralité », LPA 13 mai 2015, p. 4.
-
30.
Guégan-Lécuyer A., « La consécration du droit à réparation d’un “préjudice spécifique d’anxiété globalisé” au profit des salariés exposés à l’amiante », D. 2013, p. 2954.
-
31.
Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-20157 ; Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-12110 ; Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-20912 ; Cass. soc., 25 sept. 2013, nos 12-12883 et 12-13307 ; Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 11-20948.
-
32.
Pansier F.-J., « La naissance du préjudice d’anxiété », obs. Cass. soc., 11 mai 2010, nos 09-42241 à 09-4225717 salariés c/ Sté Ahlstrom Labelpack : CSBP juill. 2010, n° A 38, p. 235.
-
33.
Cass. soc., 11 mai 2010, nos 09-42241 à 09-42257 : Bull. civ. V, n° 106 ; RTD civ. 2010, p. 564, obs. Jourdain P. – Cass. soc., 25 sept. 2013, nos 12-20912, 12-12110, 12-20157, 12-12883 et 12-13307 ; Cass. soc., 25 sept. 2013, nos 11-20948, 12-17-667, 11-20949, 12-18365 et 12-1359 : RTD civ. 2013, p. 844, obs. Jourdain P. ; RDC 2014, n° 110b8, p. 23, obs. Viney G. ; D. 2013, p. 2658, obs. Porchy-Simon S. ; D. 2013, p. 2954, note Guégan A. ; D. 2014, p. 47, obs. Brun P.
-
34.
Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n° 94-12868 ; Cass. 2e civ., 12 juill. 2007, n° 06-14180 : Resp. civ. et assur. 2007, n° 11, comm. 298 – Cass. 1re civ., 1er avr. 2003, n° 01-00575, Bulletin 2003, n° 95 p. 73 : JCP 2004, I, 101, p. 17, obs. Viney G.
-
35.
Cass. soc., 9 juill. 1996, n° 94-12868 : Bull. civ. I, n° 306.
-
36.
Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 05-15719 : Resp. civ. et assur. 2007, n° 2, comm. 64, note Radé C. ; RTD civ. 2007, p. 352, obs. Jourdain P.
-
37.
Graveleau P., « Affaire du Mediator : reconnaissance du préjudice d’anxiété », obs. sous CE, 9 nov. 2016, n° 393108, Mme B. : Gaz. Pal. 22 nov. 2016, n° 280h3, p. 48 ; Legoux A., « Indemnisation des accidents sériels de santé publique : l’exemple du Mediator », Gaz. Pal. 30 août 2016, n° 272h6, p. 12.
-
38.
Cass. 2e civ., 12 juill. 2007, n° 06-14606 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 298.
-
39.
Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 10-19206.
-
40.
Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-27050 : Dr soc. 2014, p. 760, chron. Tournaux S.
-
41.
Montpellier T., « Première décision vers la généralisation du préjudice d’anxiété », Cah. soc. mars 2015, n° 115r4, p. 136.
-
42.
Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42241 : Bull. civ. V, n° 106.
-
43.
Cass. soc., 11 mai 2010, nos 09-42241 et a. : Dr. sociétés 2010, p. 839, avis Duplat J. ; RTD civ. 2010, p. 564, obs. Jourdain P. ; JCP G 2010, 733.
-
44.
Decrette B., « Préjudice d’anxiété et santé mentale », obs ; sous Cass. soc., 10 févr. 2016, nos 14-26909 et 14-26914, Sté SNPE c/ M. X, PB.
-
45.
Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-24011, PB.
-
46.
Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-22013.
-
47.
Bacache M., « Préjudice d’anxiété : quel domaine ? » obs. sous Cah. soc. juin 2015, n° 116h8, p. 313.
-
48.
Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-21014 à 14-21101.
-
49.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998.
-
50.
Cass. soc., 11 mai 2010, nos 09-42241 à 09-42257 : Bull. civ. V, n° 106 – Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n° 94-12.868 : Bull. civ. I, n° 306.
-
51.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41, de financement de la sécurité sociale : JO du 27 déc. 1998.
-
52.
Cass. soc., 11 mai 2010, nos 09-42241 à 09-42257 : Bull. civ. V, n° 106.
-
53.
Cass. soc., 2 avr. 2014, nos 12-28616 et 12-29825 : Bull. civ. V, n° 95 ; D. 2014, p. 1312 note Willmann C. ; JCP 2014, p. 686, note Colonna J. et Renaux-Personnic V. ; JCP S 1271 note Asquinazi-Bailleux D.
-
54.
Rozec P., « Préjudice d’anxiété : la preuve d’un contrat de travail doit être rapportée », obs. sous CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, n° 12/12524 : Cah. soc. sept. 2014, n° 114h6, p. 492.
-
55.
Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26294 : Bull. civ. V, n° 316 ; Leplaideur S., « L’indemnisation du préjudice d’anxiété ne nécessite pas sa justification médicale et peut être accordée pour la période antérieure au déclenchement de la maladie professionnelle », obs. sous Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-29825, Sté Garlock France c/ X, PB ; Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28616 : Gaz. Pal. 3 juin 2014, n° 181h4, p. 43 – Cass. soc., 4 déc. 2012, nos 11-26294 et 11-26293 : Gaz. Pal. 14 févr. 2013, n° 117r1, p. 19, obs. Mekki M. ; Gaz. Pal. 23 mars 2013, n° 123u0, p. 32, obs. Colonna J. ; D. 2012, p. 2973 ; D. 2013, p. 2658, obs. Porchy-Simon S.
-
56.
Asquinazi-Bailleux D., « Amiante : le préjudice d’anxiété réparable et la violation de l’obligation de sécurité », JCP S 2017, p. 1186.
-
57.
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20476 et s. : Bull. civ. V, n° 42 a contrario.
-
58.
Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-12110 : Bull. civ. V, n° 201 ; D. 2013, p. 2658, obs. Bacache M., – Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 11-20948 : Bull. civ. V, n° 212 ; Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-21833 et s. : Bull. civ. V, n° 40 ; Cass. 2e civ., 26 avr. 2017, n° 15-19037 : JCP S 2017, 1186 note Asquinazi-Bailleux D.
-
59.
CA Paris, 1er déc. 2010, n° 10/04605 : JCP E 2012, p. 1302.
-
60.
Lambert-Faivre Y., « Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel », 2003, La documentation française, spéc. p. 9 et s.
-
61.
Cass. soc., 11 janv. 2017, nos 15-17162 et 15-17164.
-
62.
Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-20157 : Bull. civ. V, n° 209 – Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-29825.
-
63.
Cass. soc., 12 juill. 2014, n° 12-29788 : D. 2014, p. 1493.
-
64.
Keim-Bagot M., « Préjudice d’anxiété : Réparation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou indemnisation de droit ? » obs. sous Cass. soc., 27 janv. 2016, nos 15-10640 à 15-10726 – CA Caen, 29 janv. 2016, n° 14/01564 : Cah. soc. mars 2016, n° 118c1, p. 133.
-
65.
C. civ., art. 1231-1, C. civ. art. 1147, anc.
-
66.
CSS, art. L. 461-1.
-
67.
C. trav., art. L1411-1 à L. 1411-6.
-
68.
Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42241 : Bull. civ. V, n° 106 ; D. 2010, p. 2048, note Bernard C. ; RTD civ. 2010, p. 564, obs. Jourdain P ; Guégan A., « La consécration du droit à réparation d’un « préjudice spécifique d’anxiété » globalisé au profit des salariés exposés à l’amiante », D. 2013, p. 2954.
-
69.
Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20474 à 13-20494 : Bull. civ. V, n° 42 ; JCP S 2015, p. 1106, note Asquinazi-Bailleux D. ; RCA 2015, comm. 79, étude Corgas-Bernard C. ; RTD civ. 2015, p. 393, note Jourdain P.
-
70.
Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28616.
-
71.
Develay M., « Du préjudice d’angoisse au préjudice d’exposition », RLDC 2013, n° 5041.
-
72.
Keim-Bagot M., « La Cour de cassation referme la boîte de Pandore » : Dr sociétés 2015, p. 360.
-
73.
Cass. soc., 2 juill. 2014, nos 12-29788 à 12-29801 : Bull. civ. V, n° 160.
-
74.
Keim-Bagot M., « La Cour de cassation referme la boîte de Pandore » : Dr sociétés 2015, p. 360.
-
75.
Keim-Bagot M., « Préjudice d’anxiété : sortir de l’impasse » obs. sous Cass. soc., 5 avr. 2018, nos 16-19002, 16-19007, 16-19015 et 16-19020 – CA Paris, 29 mars 2018, 6-8, n° 16/01610 : Cah. soc. mai 2018, n° 123d0, p. 13.
-
76.
Gallage-Alwis S., « Le rejet progressif d’une indemnisation automatique et uniforme du préjudice d’anxiété », LPA 11 avr. 2014, p. 8.
-
77.
Icard J., « Délimitation des débiteurs potentiels du préjudice d’anxiété », obs. sous Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-50080 – Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-17164 : Cah. soc. mars 2017, n° 120m3, p. 131.
-
78.
Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-24011.
-
79.
Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20476 et s : Bull. civ. V, n° 42.
-
80.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998.
-
81.
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175 : Bull. civ. V, n° 41 – Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-19037 : Bull. civ. V, n° 71 – Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-15130 : Bull. civ. V, n° 161.
-
82.
Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 15-10640.
-
83.
Cah. soc. mai 2015, n° 116d0, p. 259, obs. Icard J ; RDC 2015, n° 112f3, p. 473, note Geguan-Lécuyer A.
-
84.
Cass. soc., 11 janv. 2017, nos 15-50080 à 15-50091 ; Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-28175 à 14-28182 ; Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-28184 à 14-28199 ; Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-28201 à 14-28204 ; Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-28206 à 14-28209 : JCP S 2016, p. 1333, note Asquinazi-Bailleux D. ; Gaz. Pal. 11 oct. 2016, n° 276x7, p. 57, obs. Bourdoiseau J. ; Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 10-27254 : JCP S 2012, p. 1352.
-
85.
Cass. soc., 15 déc. 2015, nos 14-22441 à 14-22471 ; Cass. soc., 15 déc. 2015, nos 14-22473 à 14-22517 : JCP S 2016, p. 1052, note Asquinazi-Bailleux D. ; JCP E 2016, 1580, obs. Colonna J. ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 79, note Corgas-Bernard C.
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86.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998 ; et l’arrêté ministériel.
-
87.
Cass. soc., 7 mars 2018, nos 14-12575 et s.
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88.
Cass. soc., 23 nov. 2017, n° 16-21184 ; Cass. soc., 5 avr. 2018, nos 16-19018 et s. ; Cass. soc., 5 avr. 2018, nos 16-19021 et s.
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89.
Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-21572 – Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 12-29788 : RJS 10/14, n° 725 ; JCP E 2015, 1143, n° 17, obs. Colonna J. et Renaux-Personnic V. – Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-21572 ; Duprat P., « Indemnisation du préjudice d’anxiété et garantie de l’AGS », obs. sous Cass. soc., 23 oct. 2014, nos 13-22348, 13-22349, 13-22350, 13-22351 et 13-22354, M. X et a. c/ Unedic et la MJA mandataire liquidateur Sté Normed : Gaz. Pal. 20 janv. 2015, n° 209d1, p. 31.
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90.
Cass. soc., 27 janv. 2016, nos 15-10640, 15-10641, 15-10642, 15-10643, 15-10644, 15-10645, 15-10646, 15-10647, 15-10648, 15-10649, 15-10650, 15-10651, 15-10652, 15-10653, 15-10654, 15-10655, 15-10656, 15-10657, 15-10658, 15-10659, 15-10660, 15-10661, 15-10662, 15-10663, 15-10664, 15-10665, 15-10666, 15-10667, 15-10668, 15-10669, 15-10670, 15-10671, 15-10672, 15-10673, 15-10674, 15-10675, 15-10676, 15-10677, 15-10678, 15-10679, 15-10680, 15-10681, 15-10682, 15-10683, 15-10684, 15-10685, 15-10686, 15-10687, 15-10688, 15-10689, 15-10690, 15-10691, 15-10692, 15-10693, 15-10694, 15-10695, 15-10696, 15-10697, 15-10698, 15-10699, 15-10700, 15-10701, 15-10702, 15-10703, 15-10704, 15-10705, 15-10706, 15-10707, 15-10708, 15-10709, 15-10710, 15-10711, 15-10712, 15-10713, 15-10714, 15-10715, 15-10716, 15-10717, 15-10718, 15-10719, 15-10720, 15-10721, 15-10722, 15-10723, 15-10724, 15-10725, 15-10726 et 15-10640.
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91.
Icard J., « Délimitation des créanciers du préjudice d’anxiété », obs. sous Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-24011 : Cah. soc. avr. 2016, n° 118f9, p. 194 – Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175 ; Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20486 ; Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20474 à 13-20485 ; Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20487 à 13-20492 et 13-20494 ; Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-21832 à 13-21865 – Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21716 : Cah. soc. mai 2015, n° 116d0, p. 259.
-
92.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998.
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93.
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175 ; Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20486 ; Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20474 à 13-20485 ; Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20487 à 13-20492 et 13-20494 ; Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-21832 à 13-21865 – Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21716 : Cah. soc. mai 2015, n° 116d0, p. 259.
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94.
Cass. soc., 11 mai 2010, nos 09-42241 à 09-42257.
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95.
Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-12110 : Bull. civ. V, n° 201 : D. 2013, p. 2658, obs. Bacache M.
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96.
Cass. 3e civ., 3 mars 2015, nos 13-21832 à 13-21865.
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97.
Keim-Bagot M., « Préjudice d’anxiété : sortir de l’impasse », obs. sous Cass. soc., 5 avr. 2018, nos 16-19002, 16-19007, 16-19015 et 16-19020 – CA Paris, 29 mars 2018, n° 16/01610 : Cah. soc. mai 2018, n° 123d0, p. 13.
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98.
CA Paris, 29 mars 2018, EDF. Décision qui est à l’origine du pourvoi et de la présente décision.
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99.
Cass. soc., 2 avr. 2014, nos 12-28616, 12-28617, 12-28618, 12-28619, 12-28620, 12-28621, 12-28622, 12-28623, 12-28624, 12-28625, 12-28626, 12-28627, 12-28628, 12-28629, 12-28630, 12-28632, 12-28634, 12-28635, 12-28636, 12-28637, 12-28638, 12-28639, 12-28640, 12-28641, 12-28642, 12-28643, 12-28644, 12-28645, 12-28646, 12-28647, 12-28648, 12-28649, 12-28650, 12-28651, 12-28653. Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28616 : Bull. civ. V, n° 95.
-
100.
Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21716 : Bull. civ. V, n° 63.
-
101.
Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-19037 : Bull. civ. V, n° 71.
-
102.
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-15130, syndicat des copropriétaires de la tour Montparnasse.
-
103.
CSS, art. L. 452-3.
-
104.
Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13507.
-
105.
Richevaux M., « Cours d’appels Cour de cassation l’encombrement chronique des chambres sociales » : Dr ouvr 1986. 454
-
106.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO du 24 mars 2019.
-
107.
Cass. soc., 10 févr. 2016, nos 14-26909 et 14-26914, Sté SNPE c/ M. X.
-
108.
Déclaration du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, le 10 décembre 2017 à la Journée des droits de l’Homme 2017.
-
109.
Déclaration universelle des droits de l’Homme, 10 déc. 1948, art 22 et 25 ; CEDH, art 8 ; Conventions OIT C018 – Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 ; C139 – Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 ; C155 – Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ; C162 – Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986.
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110.
Gerry-Vernières S., « Préjudice spécifique d’anxiété des salariés exposés à l’amiante et droit commun de la responsabilité civile : l’autonomie se poursuit » : Gaz. Pal. 16 janv. 2018, n° 310z9, p. 26.
-
111.
L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO du 27 déc. 1998.
-
112.
Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444, arrêt Air France : Rapp. ann. Cour de cassation
-
113.
C. trav., art L. 4121-1 et L. 4121-2.
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114.
Commentaire de la décision du 25 novembre 2015, Rapp. ann. de la Cour de cassation, p. 166.
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115.
Milet L., préjudice d’anxiété du bon et du moins bon RPDS 2019.147.
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116.
Wailly J.-M., « Du préjudice moral au préjudice d’anxiété : De l’amiante aux autres risques (évolution et perspectives) », REDS 2013, p. 18.
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117.
L’encyclopédie médicale.
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118.
Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 15-10640.
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119.
CA Lyon, 12 avr. 2019, Paul François c/ Monsanto.
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120.
TA Melun, 13 juill. 2012, n° 1004142.
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121.
Conseil de prud’hommes de Longwy, 6 févr. 2014.
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122.
CA Metz, 7 juill. 2017, n° 16/02938 – CA Metz, 7 juill. 2017, n° 16/02938 : Cah. soc. sept. 2017, n° 121j5, p. 412.
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123.
Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 10-19206.
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124.
CE, 9 nov. 2016, n° 39310 : Lebon.
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Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 05-15719 ; Jourdain P., « Les préjudices d’angoisse », JCP G 2015, 739.
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CA Paris, 17 déc. 2015, n° 12/10867.
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Richevaux M., « Actualité et permanence du développement durable » Cahiers du cedimes 2018, p. 5.
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Cass. 2e civ., 25 mars 1991, n° 89-21186.
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Monino J.-L., Statistiques descriptives, [2018], Dunod ; Neveu J., Bases mathématiques du calcul des probabilités, 1900, Masson.
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