Amiante, préjudice d’anxiété et Constitution

Publié le 17/09/2020

Bien qu’élargie dans son principe par la jurisprudence, l’indemnisation, dans le cadre de l’ACAATA, des victimes d’exposition à l’amiante continue à poser des difficultés pour certains. Sans convaincre les juges, comme le montre la présente décision, ils cherchent à mobiliser la Constitution pour y échapper.

Cass. soc., QPC, 22 janv. 2020, no 19-18343, 19-18353, 19-18374

Une société de transformation et vente de produits métallurgiques a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Des salariées de cette société ont saisi la juridiction prud’homale en réparation d’un préjudice d’anxiété. À l’occasion des pourvois formés contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Chambéry faisant droit à leurs demandes, la société a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité. Elle a cherché à faire valoir que le système ACAATA, tel qu’il est interprété par la Cour de cassation1, doit être considéré comme instaurant, au profit de tout salarié ayant travaillé dans un établissement classé par arrêté ministériel, un droit automatique à indemnisation d’un préjudice d’anxiété, fondé sur une présomption irréfragable2 de responsabilité de l’employeur non autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n’a pas été exposé à l’amiante au sein de l’établissement, l’employeur n’étant pas non plus admis à démontrer qu’il a respecté son obligation de sécurité de résultat3 en mettant en œuvre toutes les mesures prévues4, et cela sans qu’il soit besoin pour le salarié de justifier de la réalité d’un préjudice personnellement subi. La société invoquant que cela était contraire à des principes constitutionnels, tel celui de la responsabilité5, dont les règles doivent être justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché6, au droit au procès équitable7, qui impose que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties8, au principe d’égalité devant la loi9.

La Cour de cassation estimant que la disposition législative en cause10 ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués, dès lors que l’indemnisation du préjudice d’anxiété qui repose sur l’exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, n’exclut pas toute cause d’exonération de responsabilité de l’employeur, et ne le prive pas d’un recours effectif dès lors qu’il peut remettre en cause devant le juge compétent l’arrêté ministériel, et ne porte pas atteinte au principe d’égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et ne constitue pas un avantage disproportionné pour ses bénéficiaires a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La question de droit posée était de savoir si l’indemnisation systématique du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante était conforme à la Constitution.

La Cour de cassation, par ce refus de transmettre la QPC, y répond par l’affirmative, amenant à se poser la question des principes de la responsabilité vus par le Conseil constitutionnel (I) et des autres arguments invoqués (II).

I – Les principes de la responsabilité vus par le Conseil constitutionnel

Les salariés qui ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante durant leur activité professionnelle voient souvent leur santé dégradée ou risquer de se dégrader et cherchent à obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété lié à la crainte de voir leur santé se dégrader, en raison d’un manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat11, même avec les assouplissements qui y sont admis pour faire disparaître sa responsabilité12.

Cela a amené à la mise en place du dispositif spécifique d’ACAATA13, permettant l’indemnisation de certaines victimes, qui se voient allouer une allocation de cessation anticipée d’activité sous réserve qu’elles cessent toute activité professionnelle et à condition d’avoir travaillé dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail, de la Sécurité sociale et du Budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Dans le système ACAATA, qui permet de présumer l’existence du préjudice d’anxiété14, les salariés qui ont été exposés à l’amiante bénéficient d’un régime dérogatoire. La réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante se déduit automatiquement15 de la seule exposition de l’inscription de l’établissement de l’employeur sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements où sont fabriqués et traités l’amiante ou des matériaux qui en contiennent16. L’inscription d’un établissement sur une liste établit une présomption d’exposition au risque, et devient la condition exclusive du droit à réparation17.

Le texte18, destiné à permettre l’indemnisation des victimes de l’exposition à l’amiante, permettant leur indemnisation a d’abord été interprété de façon restrictive par les juges19, puis de façon beaucoup plus large20, ce qui avait pu laisser à penser que le problème de l’indemnisation du préjudice d’anxiété était réglé pour toutes les victimes de l’amiante, y compris celles ne relevant pas du système ACAATA21. L’argumentation soulevée par le demandeur à la QPC montre que, malgré les textes et la jurisprudence favorables, l’indemnisation des victimes de l’exposition à l’amiante est loin d’être une évidence pour tous, dont certains tirent argument de la non-conformité à la Constitution du système ACAATA.

Les demandeurs à la QPC ont ainsi fait appel aux principes à leurs yeux constitutionnels régissant la responsabilité (A), et à d’autres principes eux aussi constitutionnels (B) relatifs au procès équitable et à l’égalité22 devant la loi23.

A – Principe de la responsabilité civile

L’employeur invoquait le fait que le texte invoqué et son interprétation par les juges judiciaires étaient contraires à la vision que le Conseil constitutionnel a de la constitutionalité des principes relatifs à la responsabilité civile24. Pour l’employeur, le système ACAATA a créé un droit automatique à indemnisation d’un préjudice d’anxiété, fondé sur une présomption irréfragable25 de responsabilité de l’employeur, non autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n’a pas été exposé à l’amiante au sein de l’établissement, ni que lui-même a respecté son obligation de sécurité26 en mettant en œuvre toutes les mesures prévues27, sans qu’il soit besoin pour le salarié de justifier de la réalité d’un préjudice personnellement subi, ce qui serait contraire à un principe constitutionnel selon lequel les règles de responsabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime, conformes à l’intérêt général28 et proportionnées au but recherché29. Ce qui serait, selon l’employeur, contraire à la Constitution. Dans le système ACAATA, les salariés qui ont été exposés à l’amiante sont dispensés de faire la preuve de la faute de l’employeur et de la réalité et de l’étendue de leur préjudice30.

1 – Exposition à l’amiante et l’ACAATA

Sans revenir en détail sur le régime spécifique31 de l’ACAATA, il y a lieu de rappeler que la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, pour obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété est maintenant admise32. Mais il sera confronté au principe selon lequel l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité33 en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention et de sécurité nécessaires34, pour lesquelles il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, d’évaluer la pertinence et l’adéquation de ces mesures au risque connu ou qu’il aurait dû connaître35. En pratique, dans le cas de l’exposition à l’amiante les employeurs seront rarement en situation démontrer de tels éléments, ce qui explique largement l’existence du système ACAATA.

2 – La responsabilité civile comme exigence constitutionnelle

Dans sa jurisprudence sur les fondements constitutionnels du droit de la responsabilité civile, le Conseil constitutionnel cherche à établir un équilibre entre les intérêts des victimes et ceux des responsables et tend à concilier l’exigence de responsabilité, corollaire de la liberté, et l’impératif d’égalité36, fondement du droit à réparation.

Le Conseil a constaté l’existence d’un principe de responsabilité et consacré l’existence d’un principe constitutionnel de responsabilité civile pour faute37, sans cependant aller jusqu’à l’ériger en principe fondamental reconnu par les lois de la République38. Mais il a rappelé que nul n’ayant le droit de nuire à autrui, le principe est que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer39.

Le Conseil rattache implicitement le principe de responsabilité au principe de liberté40, la liberté consistant à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui41. Après des références par allusions42, et sur le fondement du principe d’égalité, des décisions du Conseil constitutionnel ont arrimé le principe de responsabilité à la déclaration des droits de l’Homme43, matrice de la constitutionnalisation du droit civil44. Il en découle que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer45 et que cela est une exigence constitutionnelle46. La faculté d’agir en responsabilité ne doit pas être entendue comme un principe absolu, qui voudrait que la victime puisse toujours agir contre l’auteur de toute faute et obtenir une réparation intégrale47. Pour pouvoir agir il faut un motif d’intérêt général48, respectant une certaine proportionnalité49. Pour l’appréciation de cette proportionnalité entre l’intérêt général et la gravité de l’atteinte, il faut tenir compte de l’ampleur des restrictions au principe de responsabilité. Ce qui implique de prendre en compte le champ d’application des mesures et la gravité de la faute50 et peut justifier le choix de substituer à la responsabilité de l’auteur celle d’une autre personne, de plafonner la réparation51, de recourir à une réparation forfaitaire52 ou de prévoir une exonération pour des fautes légères. En revanche, aucun individu ne peut ni être totalement exonéré de toute responsabilité53, ni être totalement privé de son droit à réparation54.

La faute inexcusable de l’employeur autorise le plafonnement des réparations mais non l’exclusion de certains chefs de préjudice, sans que le Conseil fournisse la moindre indication sur son critère de gradation.

C’est souvent le droit à réparation que le juge constitutionnel a à l’esprit55.

Le degré de gravité de la faute56, combiné parfois au motif d’intérêt général, permet d’apprécier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité mais aussi l’étendue de la réparation. Le lien entre la gravité de la faute et l’étendue de la réparation fait qu’en cas de faute inexcusable, l’ampleur de la faute atteint un seuil interdisant qu’on limite par trop l’indemnisation des victimes57.

Le contrôle de proportionnalité auquel se livre le Conseil lui permettra sans doute de considérer que les atteintes portées aux intérêts des victimes sont en général compensées par des procédures d’indemnisation plus rapides et plus efficientes.

La nécessité impérieuse de préserver les droits de la victime et la recherche d’une conciliation entre le principe de responsabilité et la nécessité de sauvegarder l’égalité entre les victimes apparaît très nettement58 dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La prééminence de l’impératif constitutionnel de réparation est telle qu’on peut affirmer qu’il a pris l’ascendant sur le principe de responsabilité. Cependant, il existe des degrés dans la conciliation des principes de responsabilité et d’égalité, le Parlement ne peut donc pas effacer la responsabilité en cas de faute lourde de son auteur59.

C’est sur la considération de l’intérêt personnel pris par l’auteur du fait dommageable dans l’activité que les auteurs classiques justifient la différence de degré exigée pour engager sa responsabilité selon l’intérêt qu’il retire à l’opération60.

C’est le principe même du droit à réparation qui doit être garanti, et non pas son caractère intégral.

L’une des caractéristiques fondamentales de la jurisprudence du Conseil constitutionnel est de lier responsabilité et réparation, liberté et égalité.

La conciliation entre exigence de responsabilité et impératif d’égalité est une base de jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il ne saurait y avoir de principe de responsabilité sans respect du principe d’égalité. Pour le Conseil, le législateur doit respecter le principe d’égalité61, et pour cela fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif qu’il s’était assigné dans la loi votée. Si toutes les victimes doivent être égales, tous les responsables doivent également recevoir un même traitement.

Pour le Conseil, le principe d’égalité ne saurait permettre d’exclure du droit à réparation un élément quelconque de préjudice indemnisable. Seul a été consacré un principe de portée moindre, que l’on pourrait qualifier de principe de la réparation de l’intégralité des préjudices. Se rangeant à ces raisons, la Cour de cassation a estimé que le système ACAATA était conforme aux règles constitutionnelles relatives à la responsabilité civile, l’amenant alors à se préoccuper des autres arguments soulevés.

Amiante

II – Les autres principes évoqués

En dehors des règles relatives à la responsabilité civile, le demandeur à la QPC s’appuyait aussi sur le droit au procès équitable62, au recours juridictionnel effectif qui impose que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties (A), et au principe d’égalité devant la loi63 (B).

A – Procès équitable et droit au recours juridictionnel effectif

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a pu être apprécié à l’aune du droit au procès équitable, qui a été consacré par le Conseil constitutionnel64, du recours juridictionnel effectif65 et de sa conformité avec les règles de la Constitution qui le garantissent.

Le Conseil constitutionnel, sur le fondement de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen66, a instauré67, puis autonomisé, la notion de procès équitable68 dont il fait un usage régulier, le plus souvent en complément d’autres libertés, notamment les droits de la défense, pour asseoir ses décisions qui touchent à l’équité de la procédure.

L’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut être invoquée à l’occasion d’un procès en cours, est un facteur de développement considérable de la notion de procès équitable constitutionnelle.

Le droit au procès équitable ou celui d’une procédure juste et équitable ne résulte d’aucun texte général à valeur constitutionnelle, seules existent un certain nombre de dispositions éparses69.

Le Conseil constitutionnel a dû étendre les différents droits dont il assurait la garantie jusqu’à consacrer un principe général et autonome de procès équitable. Ce qui a permis de consacrer les garanties attachées aux droits de la défense70, ici évoquées.

Le droit au recours a été consacré comme « une garantie essentielle des droits de la défense »71.

Le Conseil a affirmé d’abord, sur le fondement du respect des droits de la défense, l’exigence de l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties72 et, plus généralement, les « exigences du procès équitable »73 consacré en principe autonome du « procès équitable »74 mais le Conseil ne s’y réfère formellement que lorsqu’aucun autre principe ou droit plus spécifique n’est invocable75. De plus, dans ses visas, le Conseil place fréquemment le droit à un procès équitable au même rang que d’autres garanties processuelles76.

Les droits processuels constitutionnels sont tous un prérequis indispensable à l’équité globale du procès lié à l’« existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties »77. Le Conseil constitutionnel a conforté le socle des droits processuels fondamentaux reconnus à tout justiciable lui permettant de faire effectivement valoir les droits substantiels qui lui sont reconnus.

On a vu, en matière d’aide juridique, le Conseil se borner à juger que les contributions envisagées ne portaient pas « une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense », ce qui est la consécration de la nécessité de règles non disproportionnées pour que le système normatif et procédural reste équitable78. Les juges de la Cour de cassation ont estimé qu’en l’espèce ces règles étaient respectées.

B – Égalité

Au sein du « bloc de constitutionnalité», l’égalité fait l’objet de nombreuses consécrations79.

La jurisprudence constitutionnelle relative au principe d’égalité est abondante et couvre de très nombreux domaines (égalité devant la loi, égalité d’accès aux emplois publics, égalité devant la justice, ici invoquée, égalité devant le suffrage, égalité devant les charges publiques et l’impôt, etc.) mais, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit80.

Les juges de la Cour de cassation ont estimé que la disposition législative en cause dans le système ACAATA ne constitue pas un avantage disproportionné et ne heurte aucun des principes constitutionnels évoqués et ne justifie donc pas une QPC.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
  • 2.
    C. civ., art. 1349 et s.
  • 3.
    C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2 – Arrêts Amiante de la Cour de cassation : Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18389 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18390 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-21255 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17201 – Montpellier T., « Première décision vers la généralisation du préjudice d’anxiété », Cah. soc. mars 2015, n° 115r4, p. 136 ; Wailly J.-M., « Du préjudice moral au préjudice d’anxiété : de l’amiante aux autres risques (évolution et perspectives) », REDS 2013, p. 18.
  • 4.
    C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2 ; Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444, arrêt Air France : Rapp. C. cass., 2015 ; Dejean de La Bâtie A., « Air France : la chambre sociale rend un hommage appuyé à l’obligation de prévention », JSL, n° 401 ; Keim-Bagot M., « Quel devenir pour l’obligation patronale de sécurité ? », RDT 2016, p. 222.
  • 5.
    DDHC, art. 4.
  • 6.
    DDHC, art. 4.
  • 7.
    DDHC, art. 16.
  • 8.
    Conv. EDH, art. 6, non invoqué par le demandeur.
  • 9.
    DDHC, art. 16.
  • 10.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41.
  • 11.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18389 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10051 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11793 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-21255 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17201 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13172.
  • 12.
    Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444.
  • 13.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 réd. L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012.
  • 14.
    Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28616 et Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-29825 : Bull. civ. V, n° 95 ; D. 2014, p. 1312, note Willmann C.
  • 15.
    Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28616.
  • 16.
    Develay M., « Du préjudice d’angoisse au préjudice d’exposition », RLDC 2013, n° 5041.
  • 17.
    Cass. soc., 2 juill. 2014, nos 12-29788 à 12-29801 : Bull. civ. V, n° 160.
  • 18.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 réd. L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012.
  • 19.
    Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20476 et s. : Bull. civ. V, n° 42.
  • 20.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
  • 21.
    Richevaux M., « Préjudice d’anxiété, l’amiante, les bénéficiaires de l’ACAATA, et les autres… », LPA 11 juin 2019, n° 144x2, p. 9.
  • 22.
    Mélin-Soucramanien F., Le Principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 1997, PUAM-Economica.
  • 23.
    Radé C., « Liberté, égalité, responsabilité », N3C 2004, n° 16.
  • 24.
    Brun P., « La constitutionnalisation de la responsabilité pour faute », Resp. civ. et assur. 2003, p. 37 ; Canivet G., « Les fondements constitutionnels du droit de la responsabilité civile. Essai de pragmatique jurisprudentielle », in Études offertes à Geneviève Viney, LGDJ ; Fraisse R., « Le législateur et les juges en matière de responsabilité : duo ou duel ? », AJDA 2005, p. 2215 ; Deumier P. et Gout O., « La constitutionnalisation de la responsabilité civile », N3C 2011, n° 31 (Le droit des biens et des obligations) ; Radé C., Droit du travail et responsabilité civile, 1997, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 282.
  • 25.
    C. civ., art. 1349.
  • 26.
    Asquinazi-Bailleux D., « Amiante : le préjudice d’anxiété réparable et la violation de l’obligation de sécurité », JCP S 2017, 1186.
  • 27.
    C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2.
  • 28.
    Pérès C., « L’intérêt général et les lois restrictives de responsabilité civile », in Études offertes à Geneviève Viney, 2008, LGDJ, p. 80.
  • 29.
    DDHC, art. 4.
  • 30.
    Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20476 et s. : Bull. civ. V, n° 42 a contrario.
  • 31.
    Gerry-Vernières S., « Préjudice spécifique d’anxiété des salariés exposés à l’amiante et droit commun de la responsabilité civile : l’autonomie se poursuit », Gaz. Pal. 16 janv. 2018, n° 310z9, p. 26.
  • 32.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
  • 33.
    Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444, arrêt Air France : Rapp. C. cass., 2015.
  • 34.
    C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2.
  • 35.
    Commentaire de la décision du 25 novembre 2015, rapport annuel de la Cour de cassation, p. 166.
  • 36.
    DDHC, art. 1er ; Cons. const., 7 nov. 1989, n° 89-262 DC, loi relative à l’immunité parlementaire.
  • 37.
    Cons. const., 22 oct. 1982, n° 82-144 DC, loi relative au développement des institutions représentatives du personnel.
  • 38.
    Rivéro J., « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : une nouvelle catégorie constitutionnelle ? », D. 1972, Chron., p. 267.
  • 39.
    C. civ., art. 1382, devenu C. civ., art. 1240.
  • 40.
    DDHC, art. 2 et 4 – Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC, loi relative au pacte civil de solidarité : Dr. famille 1999, chron. p. 46, Drago G. ; Lochak D., « Le Conseil constitutionnel protecteur des libertés », Pouvoirs, n° 13, p. 36.
  • 41.
    Cons. const., 22 oct. 1982, n° 82-144 DC ; Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC, loi relative au pacte civil de solidarité : Dr. famille 1999, chron. p. 46, Drago G.
  • 42.
    Cons. const., 22 oct. 1982, n° 82-144 DC.
  • 43.
    DDHC, art. 4.
  • 44.
    De Guillenchmidt J., La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil : rencontre franco-arménienne, 23 janv. 2007.
  • 45.
    C. civ., art. 1382, devenu C. civ., art. 1240.
  • 46.
    Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, loi relative aux organismes génétiquement modifiés, cons. 39.
  • 47.
    Cons. const., 11 févr. 1982, n° 82-139 DC, loi de nationalisation ; Cons. const., 13 déc. 1985, n° 85-198 DC, loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle ; Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC : AJDA 1998, p. 739 ; AJDA 1998, p. 705, note Schoettl J.-E. ; D. 1999, p. 269, note Sabete W. ; D. 2000, p. 61, obs. Trémeau J. ; RDSS 1998, p. 923, obs. Badel M., Daugareilh I., Laborde J.-P. et Lafore R.
  • 48.
    Merland G., L’Intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 2004, LGDJ ; Verpeaux M. (dir.) et Mathieu B., L’Intérêt général, norme constitutionnelle, 2007, Dalloz.
  • 49.
    Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-522 DC.
  • 50.
    Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-522 DC.
  • 51.
    Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-522 DC implicitement.
  • 52.
    Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC.
  • 53.
    Cons. const., 30 déc. 1987, n° 87-237 DC ; Cons. const., 29 déc. 1999, n° 99-425 DC : AJDA 2000, p. 43, note Schoettl J.-E. ; RFDA 2000, p. 289, note Mathieu B.
  • 54.
    Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC, loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication.
  • 55.
    Lehot M., Le Renouvellement des sources internes du droit et le renouveau du droit de la responsabilité civile, thèse, 2001, Le Mans, n° 395.
  • 56.
    Carbonnier J., Droit civil. Introduction, 27e éd., 2002, PUF, n° 123.
  • 57.
    Cons. const., 20 juill. 1983, n° 83-162 DC.
  • 58.
    Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC.
  • 59.
    Cons. const., 22 oct. 1982, n° 82-144 DC.
  • 60.
    Cons. const., 8 juill. 1989, n° 89-258 DC, loi portant amnistie : JCP G 1990, II 21409, note Franck C.
  • 61.
    Ourliac P. et de Malafosse J., Histoire du droit privé. Les obligations, 2e éd., 1968, p. 183.
  • 62.
    Cons. const., 21 déc. 1999, n° 99-422 DC, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000.
  • 63.
    DDHC, art. 16.
  • 64.
    DDHC, art. 16.
  • 65.
    Spinosi P., « Quel regard sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le procès équitable », N3C 2014, n° 44 (Le Conseil constitutionnel et le procès équitable).
  • 66.
    Cons. const., 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC : D. 2001, p. 1766, obs. Ribes D. ; Les Grands Arrêts du droit de la santé, 2010, Dalloz, nos 110-111 ; Les Grands Arrêts de la jurisprudence financière, 5e éd., 2009, Dalloz, n° 7 ; RDSS 2001, p. 89, obs. Verkindt P.-Y. ; RTD civ. 2001, p. 229.
  • 67.
    DDHC, art. 16.
  • 68.
    Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC.
  • 69.
    Cons. const., 20 janv. 2005, n° 2004-510 DC.
  • 70.
    Articles 2, 6, 7, 8 et 9, et articles 64 et 66 de la Constitution : plusieurs « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
  • 71.
    Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC.
  • 72.
    Cons. const., 23 janv. 1987, n° 87-224 DC.
  • 73.
    Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC.
  • 74.
    Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC.
  • 75.
    DDHC, art. 16 ; Cons. const., 20 janv. 2005, n° 2004-510 DC.
  • 76.
    Fallon D., « Précisions sur le droit constitutionnel au procès équitable », Revue française de droit constitutionnel, n° 86, 2011/2, p. 276.
  • 77.
    Ex. : Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, cons. 11.
  • 78.
    Cons. const., 27 janv. 2012, n° 2011-213 QPC.
  • 79.
    Cons. const., 13 avr. 2012, n° 2012-231/234 QPC.
  • 80.
    Par la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que par la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule.
  • 81.
    Cons. const., 11 oct. 2018, n° 2018-738 QPC.