FIVA, amiante et prescription

Publié le 06/07/2020

Malgré l’élargissement du nombre potentiel des victimes de l’amiante susceptibles d’être indemnisées, la mobilisation des moyens juridiques permettant de réduire le nombre de celles qui le seront réellement ou de réduire les sommes qu’elles pourraient percevoir se poursuit. C’est ici, après d’autres, les règles relatives à la suspension de la prescription qui ont été utilisées pour parvenir à ce but.

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, no 19-15406, PB

Une personne est décédée des suites d’une pathologie dont le lien avec son exposition à l’amiante a été médicalement constaté. Le 22 novembre 2006, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 22 juillet 2010, 6 août 2010, 26 septembre 2013, 18 juin 2014, 24 octobre 2016 et 19 janvier 2017, a notifié à sa veuve et à ses ayants-droit diverses offres d’indemnisation au titre de leurs préjudices qui ont été acceptées par la plupart des personnes concernées.

Par lettre du 30 novembre 2017, Mmes N. J. et F., fille et petite-fille du défunt, ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement. Le FIVA ayant, le 20 février 2018, rejeté cette demande qu’il estimait prescrite, elles ont formé un recours contre cette décision.

Mmes N. J. et F. estiment que l’effet interruptif du délai de prescription de 10 ans, attaché à l’offre d’indemnisation du FIVA adressée aux autres ayants-droit de la victime décédée des suites d’une maladie causée par l’amiante, doit leur bénéficier et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice car à leurs yeux ces offres n’avaient pas interrompu le délai de prescription à leur profit rendant leur demande recevable car non prescrite, ce que la cour d’appel a refusé d’admettre faute, pour les demanderesses, d’avoir été parties aux demandes des autres ayants-droit qui ont abouti à ces offres.

Pour la Cour de cassation, la reconnaissance par le débiteur (le FIVA) du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu’au créancier directement concerné par cette reconnaissance1. Elle en a conclu que la cour d’appel ayant relevé que Mmes N. J. et F. n’avaient pas été « parties » aux demandes d’indemnisation des autres ayants-droit, du de cujus ayant abouti à l’offre du FIVA du 22 juillet 2010 puis aux offres subséquentes, le FIVA ne s’était jamais reconnu débiteur à leur égard, et en a déduit que leurs demandes d’indemnisation formées le 30 novembre 2017, après l’expiration du délai de prescription expiré le 22 novembre 2016, étaient irrecevables et a rejeté le pourvoi.

Les victimes de l’amiante ou leurs ayants-droit peuvent être indemnisées (I). Certains cherchent, en mobilisant des moyens juridiques divers, y compris une QPC ou le recours au droit commun de la prescription et des règles qu’il prévoit en cas d’interruption, pour échapper à cette indemnisation (II).

I – Indemnisation

Les victimes de l’amiante peuvent être indemnisées par le FIVA (A). La jurisprudence, après avoir été restrictive, a maintenant une interprétation des textes et des réalités qui semble de nature à pouvoir augmenter le nombre des personnes susceptibles d’être indemnisées (B).

A – Victimes et indemnisation

Le législateur a créé, un établissement public : le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)2, destiné à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par les victimes de l’amiante3. « Le rôle du fonds est d’assurer une indemnisation complète et rapide4 ». Certains y ont vu aussi la volonté affirmée de l’État, de juguler les procédures contentieuses5.

L’indemnisation passe par une offre d’indemnisation (1) susceptible de recours (2).

La saisine du fonds est ouverte à toute personne ayant subi une atteinte à sa santé, à la suite d’une exposition à l’amiante, ainsi qu’à ses ayants-droit, quel que soit le contexte, professionnel ou environnemental, de ladite exposition. La réparation intégrale pourra être accordée aux personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, à celles qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française, et aux ayants-droit des personnes visées6.

Lors de la saisine du FIVA, le demandeur qui souhaite être indemnisé doit prouver la réalité de l’exposition à l’amiante, ainsi que l’atteinte à l’état de santé de la victime, celles-ci devant être avérées au moment où le fonds est saisi. La seule exposition à l’amiante ne constitue pas, en elle-même, un dommage réparable par le FIVA7. Néanmoins, vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail et de la Sécurité sociale8.

1 – L’offre d’indemnisation

Si les conditions prévues pour l’indemnisation sont remplies, le FIVA doit présenter une offre d’indemnisation dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la demande. Lorsqu’il doit statuer sur une demande de provision, le fonds est tenu de statuer dans le délai d’1 mois à compter de sa saisine.

L’offre d’indemnisation devra être notifiée par le directeur du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit indiquer les délais et voies de recours et leurs modalités9. Lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d’appel une action contre le FIVA ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, il doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, sous peine d’irrecevabilité de la demande10. Il s’ensuit que la notification d’une décision du FIVA doit comprendre cette indication11. Si la décision du FIVA ne mentionnait pas l’obligation, à peine d’irrecevabilité de la demande, de déposer un exposé des motifs du recours dans le mois qui suit la déclaration, le délai pour le déposer n’avait pas couru12. Lorsqu’il estime que les conditions légales d’indemnisation ne sont pas remplies, le fonds notifie son refus au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lui en expose les motifs13. Le délai d’exercice des voies de recours contre cette décision du FIVA est de 2 mois et court à compter de la notification par lettre RAR de l’offre d’indemnisation ou du refus d’indemnisation14.

L’indemnité proposée prend la forme d’un capital.

Une offre doit être présentée par le fonds, nonobstant l’absence de consolidation. En cas d’aggravation de l’état de santé, le fonds devra faire une offre complémentaire.

L’acceptation de l’offre du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice. Lorsque le demandeur est un mineur, l’offre d’indemnisation présentée par le FIVA ne peut être valablement acceptée par l’administrateur légal sous contrôle judiciaire qu’avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs15. Dès lors, le délai de 2 mois prévu pour saisir la cour d’appel de la contestation de l’offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision16. Le fonds dispose d’un délai de 2 mois pour verser l’indemnisation.

La conséquence de l’acceptation de l’offre est la subrogation légale17 du fonds dans les droits et actions du demandeur.

Le refus de l’offre permet au demandeur de conserver la possibilité d’agir aux fins d’indemnisation, soit contre le fonds devant la cour d’appel, soit contre la personne qu’il estime responsable de son affection, devant le juge judiciaire, en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver18, ou en responsabilité civile de droit commun19 ou devant le juge administratif pour responsabilité de l’État notamment20.

2 – Le recours contre une décision du FIVA

Le recours contre une décision du FIVA est encadré par le législateur qui l’a confié à la cour d’appel du domicile du demandeur21.

Le demandeur qui forme un recours contre l’offre présentée par le FIVA est tenu au respect d’exigences22 telles une déclaration écrite contenant argumentaire circonstancié23, son absence étant sanctionnée par l’irrecevabilité du recours24. Il est jugé insuffisant d’indiquer simplement un refus de l’offre et une sous-évaluation des préjudices subis25. Le respect des exigences de motivation26 est apprécié souverainement par les juges saisis du recours27. Nulle approximation n’est admise, les arguments invoqués doivent être suffisamment étayés pour constituer l’exposé des motifs visés28.

La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation.

B – Élargissement potentiel du nombre de personnes susceptibles d’être indemnisées

Aujourd’hui, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements régis par le dispositif spécifique dit préretraites amiante29. Ce qui amène la possibilité d’un élargissement – qui risque cependant de devenir théorique – des personnes susceptibles d’être indemnisées. L’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention et de sécurité nécessaires, pour lesquelles il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître30. Ce qui lui permettra alors d’échapper à l’indemnisation des victimes. Pour y parvenir, il existe aussi d’autres moyens dont certains ont déjà été mobilisés.

FIVA, amiante et prescription
pixarno / AdobeStock

II – Réduire le nombre des indemnisés

Si les juges ont expliqué que tous ceux qui ont été exposés à l’amiante, bénéficiaires ou non de l’ACAATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante), peuvent être considérés comme victimes31, on constate une offensive pour tenter de ne pas verser les indemnités. Les moyens mobilisés pour y parvenir sont variés, tels une QPC (A), déjà utilisée sans avoir le succès espéré par ses promoteurs, ou, comme dans la présente espèce, le recours au droit commun de la suspension de la prescription (B). D’autres viendront peut-être.

A – La QPC contre l’indemnisation

Bien que largement élargie dans son principe par la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, l’indemnisation des victimes d’exposition à l’amiante continue à poser des difficultés pour certains qui, sans convaincre les juges, cherchent à mobiliser la constitution pour y échapper32, mais sans avoir réussi à convaincre les juges.

Les demandeurs à la QPC ont ainsi fait appel aux principes à leurs yeux constitutionnels régissant la responsabilité, et à d’autres relatifs au procès équitable33, à l’égalité34 en général et devant la loi35, arguments balayés par les juges qui ont estimé que la disposition législative en cause ne heurte aucun des principes constitutionnels évoqués et ne justifie donc pas une QPC.

Cela démontre la volonté de certains d’échapper à tout prix au versement d’indemnités en réparation d’un préjudice pourtant nées de leur activité et laisse augurer en dehors du problème de la prescription, ici évoquée, la mobilisation future de bien d’autres moyens juridiques pour aller dans ce sens.

B – Prescription

Désormais, les salariés qui ont été exposés à l’amiante, qu’ils soient ou non bénéficiaires de l’ACAATA36, vont pouvoir être indemnisés de leur préjudice d’anxiété37 soit dans le cadre de la législation spécifique, soit dans celui du droit commun38. Du moins pour ceux qui auront déposé à temps leur demande. En effet, il a été jugé que, pour les bénéficiaires de l’ACAATA, l’action en réparation du préjudice d’anxiété se prescrit à compter de la publication de l’arrêté d’inscription du site où ils ont travaillé sur la liste qui ouvre droit au bénéfice de l’ACAATA39, ce qui est de nature à fermer l’action à bon nombre de victimes car les arrêtés en question sont pour la plupart d’entre eux suffisamment anciens pour que la prescription, même si elle est de 10 ans car il s’agit d’atteintes corporelles40, soit acquise depuis longtemps41. Pour les autres, la question n’est pas encore réglée et rien ne dit que cela se fera dans un sens positif pour eux : la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ne plaide pas en leur faveur42, ce qui donne une grande importance aux règles régissant la prescription d’autant plus qu’elles servent d’argument à ceux qui cherchent à limiter, voire supprimer les indemnités octroyées aux victimes. En ce qui concerne sa prescription, l’indemnisation des victimes de l’amiante a d’abord été soumise à des règles spéciales au FIVA puis, après modification législative, au droit commun (1) ce qui implique une articulation de ces règles avec les principes du droit commun de la prescription (2).

1 – FIVA et prescriptions

La loi créant le FIVA43 ne contenait aucune disposition concernant le régime de prescription auquel les demandes des victimes étaient soumises. Ceci a conduit, à la suite d’un argumentaire du FIVA, à un régime de prescription spécifique, à sa critique, puis à sa remise en cause par une intervention du législateur le remplaçant par le recours au droit commun.

Prenant appui sur son statut d’établissement public44, le FIVA45 a cherché à faire valoir en sa faveur, et avec quelques succès, une prescription quadriennale46. Les victimes réclamaient l’application du droit commun donc une prescription de 10 ans47. Ceci a donné lieu à une bataille judiciaire terminée par une intervention législative dont les juges ont tiré les conséquences qui s’imposaient. La question de la prescription en matière d’indemnisation des victimes de l’amiante a fait l’objet de différentes décisions de la Cour de cassation48, puis a été résolue par l’intervention du législateur49 prévoyant que, contrairement aux prétentions du FIVA, la prescription applicable aux demandes des victimes de l’amiante n’est pas la prescription quadriennale des créances contre les établissements publics50 mais celle de droit commun donnant aux victimes un délai de 10 ans pour agir.

Une difficulté a été soulevée en ce qui concerne la question de l’interruption du délai de prescription par les procédures de faute inexcusable contre l’employeur, le plus souvent choisies par les victimes dans leur souci, légitime, de voir le responsable du dommage condamné. D’autant plus que, dans la mesure où l’indemnisation prévue par le Code de sécurité sociale n’est que partielle, la pratique habituelle est qu’à la suite des décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale, les victimes demandent au FIVA le complément auquel elles ont droit au titre de la réparation intégrale.

La Cour de cassation, dans un avis critiqué par l’association nationale de défense des victimes de l’amiante (ANDEVA), avait décidé que c’est la prescription quadriennale qui s’appliquait, mais que, conformément au droit commun, le point de départ de cette prescription était la date de la constatation de la consolidation de la maladie et que les procédures de faute inexcusable n’interrompaient pas ladite prescription51. Puis, des décisions intervenaient dans un sens favorable aux victimes, jugeant que, s’il n’y avait pas de constatation de consolidation, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir52. Mais il était aussi jugé que ni les procédures de prise en charge des pathologies au titre des maladies professionnelles, ni les procédures en reconnaissance de la faute inexcusable, n’interrompaient la prescription quadriennale. Cela a donné lieu à une résistance de certaines cours d’appel53 qui, elles, jugeaient que les procédures exercées devant les juridictions sociales interrompent la prescription applicable au FIVA. Désormais, la loi prévoit que les droits à indemnisation des préjudices liés à l’inhalation de poussières d’amiante et indemnisés par le FIVA se prescrivent par 10 ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court :

  • pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie, pour laquelle un certificat médical a déjà établi le lien avec l’exposition à l’amiante, de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ;

  • pour l’indemnisation des ayants-droit d’une personne décédée, quand son décès est lié à l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition, ramenant ainsi le régime spécifique au droit commun54.

2 – Droit commun

En modifiant la loi55, le législateur a entendu évincer le régime spécial relatif à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics56, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, y compris celles relatives à l’interruption57. Ainsi, il a été jugé dans un contexte prétorien plus favorable à la prise en compte des préjudices liés à l’exposition à l’amiante que, pour le malade, la prescription court à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie initiale et l’exposition à l’amiante58.

Le fonds soutenait que, faute pour le législateur d’avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu’il a institué, ces dispositions doivent s’entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi59.

Le FIVA n’a pas été suivi par la Cour de cassation qui a exprimé clairement sa position au sujet de la prescription, en choisissant le régime dédié à l’amiante par rapport à celui des créances publiques, y compris pour le régime des interruptions et suspensions60. Cela en fondant sa décision sur la méthode suivie par le législateur pour démontrer que l’intention61 de celui-ci allait en ce sens62. Le message est limpide et de nature à dissiper les incertitudes qui avaient existé sur la durée de la prescription et son point de départ63 pour les demandes des victimes de l’amiante.

La réforme de la prescription64 a porté le délai de la prescription civile en cas de dommages corporels à 10 ans, que l’action soit dirigée contre un établissement public ou un établissement privé, et a fixé le point de départ de ce délai à la date de consolidation des dommages65. Ce qui amène à appliquer les règles du Code civil à l’interruption de la prescription des créances du FIVA66.

C’est maintenant le délai de prescription de droit commun qui est légalement applicable au FIVA mais celui-ci ne désarme pas et cherche à restreindre les effets de la loi espérant par-là limiter les indemnisations. Ainsi, le FIVA, par une construction intellectuelle surprenante, qui n’a d’autre logique que sa volonté de réduire les sommes qu’il pourrait avoir à verser, continuait à soutenir que, le législateur n’ayant pas précisé les causes interruptives de la prescription, celles-ci devaient être régies par le régime spécial67.

La Cour de cassation, saisie d’un dossier où le FIVA avait estimé prescrite, sur le fondement de ce régime spécial, une demande de remboursement de frais funéraires présentée moins de 10 ans après l’acceptation de la première proposition d’indemnisation du FIVA, a statué à juste titre que la demande d’indemnisation des frais funéraires n’était pas prescrite68.

Il aurait été inique que le régime de prescription applicable au FIVA soit régi par le régime, certes plus favorable aux victimes, du droit commun, mais que les causes interruptives et suspensives de la prescription continuent à être soumises au régime spécial, plus sévère.

3 – L’indemnisation des victimes de l’amiante et le droit commun de la suspension de la prescription

La présente décision applique les règles du droit commun de la prescription spécialement celles relatives à son interruption.

  • Les règles de droit commun de la prescription

La prescription est un mode d’extinction d’un droit. La prescription extinctive a un effet extinctif de l’obligation ou de l’action69. Cet effet n’est pas rétroactif. L’extinction résultant de la prescription est subordonnée à la volonté unilatérale du débiteur. Le moyen tiré de la prescription est d’ordre privé70. La prescription est une fin de non-recevoir et peut être opposée en tout état de cause71, même devant la cour d’appel72. La prescription éteint l’action en justice73. Par l’effet de la prescription, le débiteur n’est plus tenu de payer sa dette. Ce qui donne une grande importance aux délais de prescription et aux causes d’interruption et de suspension de la prescription.

Pour qu’une obligation soit prescrite, il faut que le délai soit écoulé. La prescription commence à courir au jour de l’exigibilité de l’obligation. L’application de cette règle ne va pas toujours sans difficultés74. Le moment du point de départ n’est pas toujours aisé à déterminer75.

La prescription a pour point de départ « le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »76, ce point de départ n’est retenu que sous réserve de points de départ particuliers.

Il peut exister une interruption lorsque le débiteur reconnaît être débiteur.

  • Les circonstances de l’interruption

L’interruption agit sur le passé : non seulement elle arrête la marche du délai, mais elle efface totalement, au préjudice de celui qui avait commencé à prescrire, le bénéfice du temps écoulé. Une nouvelle prescription peut reprendre, mais en commençant à zéro, sans comptabilisation possible du délai précédemment couru77. L’interruption résulte d’un simple fait, envisagé dans sa matérialité78 ou d’un acte juridique émanant du bénéficiaire de la prescription ou de son adversaire, soit que le premier reconnaisse les droits du créancier, soit que le second poursuive en justice le débiteur.

L’interruption doit être établie par celui qui s’en prévaut79, mais n’étant pas un moyen de pur droit, le moyen tiré de l’interruption ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation80.

La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait81. S’il reconnaît le droit de son adversaire, il perd le bénéfice du temps écoulé82. Cette règle concerne les créances contractuelles et les créances délictuelles83. Les conditions sont liées à l’auteur de la reconnaissance. Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire84.

Dès lors que l’attitude du débiteur implique un aveu non équivoque des droits du créancier, la prescription est aussitôt interrompue. Les juges du fond apprécient souverainement la portée interruptive des faits allégués85. La reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter : du paiement par le débiteur d’un ou plusieurs acomptes86 ou des intérêts de la créance87. Il importe peu que ce paiement soit réalisé par prélèvement automatique, dès lors que le débiteur l’a régulièrement autorisé et ne l’a pas suspendu88.

La renonciation au bénéfice d’une prescription en cours vaut reconnaissance interruptive de la prescription. Une promesse de paiement interrompt la prescription89. Une offre de paiement suffit déjà à réaliser une interruption90, particulièrement une offre d’indemnisation qui vaut reconnaissance implicite de responsabilité91. Cela s’applique donc aux offres faites par le FIVA.

Formellement, la reconnaissance peut résulter d’une convention ou d’un acte unilatéral, émané du débiteur, même ignoré du créancier92. Aucune condition de forme n’est exigée, la reconnaissance pouvant s’induire tacitement de tous les faits impliquant l’aveu de l’existence du droit du créancier. La preuve de la reconnaissance de l’interruption de la prescription obéit au droit commun93. La reconnaissance expresse des droits du créancier n’est assujettie à aucune condition de forme. La doctrine admet même qu’elle puisse être verbale94, un écrit quelconque suffit95 ; dans le cas du FIVA, cela n’est pas susceptible de faire difficulté en raison du caractère écrit de l’offre qui est faite à la victime qui doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception96 et qui permet donc de faire facilement la preuve de l’interruption de la prescription. Dans tous les cas, la reconnaissance doit être claire. L’aveu contenu dans l’acte écrit ne doit prêter à aucune discussion97, il doit être précis, clair et net98.

L’étendue de l’interruption se calque d’après le contenu de la reconnaissance. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner99.

L’interruption est dotée d’un effet relatif. L’interruption ne profite en principe qu’à celui dont elle émane et à ses ayants-droit100. Elle ne nuit qu’à celui contre qui elle a été dirigée. L’action civile intentée par une caisse de sécurité sociale en vue de se faire rembourser ses prestations n’interrompt la prescription qu’à son seul bénéfice et non au profit des héritiers de la victime décédée dans l’accident101. L’interruption acquise contre le mari n’a pas d’effet contre la femme102.

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription103. Pour les juges, cela ne bénéficie qu’au créancier concerné directement par cette reconnaissance. Pour eux, il y a donc lieu d’en déduire qu’en l’espèce les parties à la présente instance ne peuvent s’en prévaloir faute d’avoir été parties à l’offre faite aux autres ayants-droit.

Cette interprétation, certes juridiquement juste, mais rigide s’inscrit dans le droit fil des décisions ayant pour conséquences la diminution voire dans certains cas, la suppression des indemnités des victimes de l’amiante, tant recherchée par certains et qui va à l’encontre de la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation visant à l’élargissement du nombre de bénéficiaires potentiels de l’indemnité qui de fait pourrait bien rester largement théorique.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 2240.
  • 2.
    L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, de financement de la sécurité sociale pour 2001 : JO, 24 déc. 2000, p. 20558 – D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 : De La Royere S., « Indemnisation des victimes de l'amiante : création d'un fonds, le FIVA », Environnement et dév. durable 2002, p. 26.
  • 3.
    L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, de financement de la sécurité sociale pour 2001, art. 53 : Olmer-Brin N., Borel J.-V., « Les voies d'indemnisation ouvertes aux victimes de l'amiante », Gaz. Pal. 14 janv. 2003, n° C9822, p. 9.
  • 4.
    Discours d'Élisabeth Guigou devant l'Assemblée nationale, séance du 27 octobre 2000.
  • 5.
    Discours de Bernard Accoyer, député, devant l'Assemblée nationale, séance du 27 octobre 2000.
  • 6.
    L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, de financement de la sécurité sociale pour 2001, art. 53.
  • 7.
    Hardy J., « La création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 », JCP E 2001, p. 605.
  • 8.
    A., 5 mai 2002, fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : JO, 5 mai 2002, p. 8701.
  • 9.
    D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 22.
  • 10.
    D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 27.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-13495, M. X c/ Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), FS-PB.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-13495, M. X c/ Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), FS-PB.
  • 13.
    D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 22.
  • 14.
    D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 24.
  • 15.
    L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53, al. 1er ; D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 25, al. 1er ; C. civ., art. 387-1.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23041 : obs. Guiguet-Schielé Q., « Suspension du délai de prescription pour la contestation de l'offre du FIVA lorsque le JAF n'a pas autorisé l'acceptation », Gaz. Pal. 18 avr. 2017, n° 292s1, p. 85.
  • 17.
    Richevaux M., Régime général des obligations, v° Subrogation, 2018, Ellipses.
  • 18.
    CSS, art. L. 452-1.
  • 19.
    C. civ., art. 1382 et s. devenus C. civ., art. 1240 et s.
  • 20.
    Belrhali H., Responsabilité administrative, 2017, LGDJ-Lextenso.
  • 21.
    Berlaud C., « Le recours contre une décision du FIVA », obs. sous Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-13495, M. X c/ Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), FS-PB : Gaz. Pal. 22 mai 2014, n° 178j3.
  • 22.
    D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 27, al. 3.
  • 23.
    D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 27, al. 3.
  • 24.
     Hacene A., « FIVA : irrecevabilité de la contestation de l’offre d’indemnisation », Dalloz actualité, 12 sept. 2018 ; Kebir M., « FIVA : irrecevabilité du recours en l'absence d'argumentaire circonstancié », obs. sous Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-21098 : Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337u8, p. 54 – Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-20337 : Bull. civ. II, n° 217 ; JCP S 2007, 1962, note Asquinazi-Bailleux D. ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 354, note Groutel H. – Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-20446 : Resp. civ. et assur. 2009, comm. 12, note Groutel H. – Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-14127 : JCP S 2009, p. 1119, note Tauran T. ; RJS 2009, p. 75.
  • 25.
    Cass. 2e civ., 1er déc. 2005, n° 05-06015 : Bull. civ. II, n° 305 ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 52, note Groutel H.
  • 26.
    D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 27, al. 3.
  • 27.
    Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-21098 : Berlaud C., « Délais de recours contre une offre du FIVA : l'exigence de motivation est appréciée souverainement », Gaz. Pal. 31 juill. 2018, n° 330d7, p. 42.
  • 28.
    D. n° 2001-963, 23 oct. 2001, art. 27, al. 3.
  • 29.
    Richevaux M., « Préjudice d'anxiété, l'amiante, les bénéficiaires de l'ACAATA, et les autres… », obs. sous Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442 : LPA 11 juin 2019, n° 144x2, p. 9.
  • 30.
    Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444, Air France : Cour de cassation, rapp. annuel.
  • 31.
    Richevaux M., « Préjudice d'anxiété, l'amiante, les bénéficiaires de l'ACAATA, et les autres… », obs. sous Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442 : LPA 11 juin 2019, n° 144x2, p. 9.
  • 32.
    Richevaux M.., « Amiante, préjudice d’anxiété et constitution », obs. sous Cass. soc., 22 janv. 2020, nos 19-18343, 19-18353 et 19-18374, QPC incidente : LPA à paraître, n° 152k4.
  • 33.
    DDHC, art. 16.
  • 34.
    Mélin-Soucramanien F., Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 1997, PUAM, Economica.
  • 35.
    Radé C., « Liberté, égalité, responsabilité », Cah. Cons. const. juin 2004, n° 16.
  • 36.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41, rédac. L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012.
  • 37.
    Bacache M., « Préjudice d’anxiété : quel domaine ? », Cah. soc. juin 2015, n° 116h8, p. 313.
  • 38.
    Cass. soc., 11 sept. 2019, nos 17-24879 à 17-25623.
  • 39.
    Cass. soc., 12 juill. 2014, n° 12-29788 : D. 2014, p. 1493 – Cass. soc., 29 janv. 2020, nos 18-15388 et 18-15396.
  • 40.
    C. civ., art. 2270 : Richevaux M., Régime général des obligations, v° Prescription, 2018, Ellipse, fiche n° 39.
  • 41.
    Richevaux M., Régime général des obligations, v° Prescription, 2018, Ellipse, fiches nos 38 à 40.
  • 42.
    V. les conclusions de l’avocat général dans l’affaire Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442 ; Richevaux M., « Préjudice d'anxiété, l'amiante, les bénéficiaires de l'ACAATA, et les autres… », LPA 11 juin 2019, n° 144x2, p. 9.
  • 43.
    L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, de financement de la sécurité sociale pour 2001 : JO, 30 déc. 2000.
  • 44.
    L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; D. n° 2001-963, 23 oct. 2001.
  • 45.
    Dorison A. et Rémy P.-L., Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), 2008, La documentation française.
  • 46.
    L. n° 68-1250, 31 déc. 1968, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
  • 47.
    C. civ., art. 2270.
  • 48.
    Topaloff S., « L'évolution récente du droit des victimes devant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) », Gaz. Pal. 21 déc. 2010, n° I4121, p. 43.
  • 49.
    L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, de financement de la sécurité sociale pour 2011, art. 92.
  • 50.
    L. n° 68-1250, 31 déc. 1968, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
  • 51.
    Cour de cassation, avis en date du 18 janvier 2010 qui avait été sollicité par la cour d'appel de Metz.
  • 52.
    Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-13373.
  • 53.
    CA Bordeaux, 15 avr. 2010, sur le phénomène de résistance des juges du fond devant les décisions de la Cour de cassation : v. Supiot A., Les juridictions du travail. Traité de droit du travail, t. IX, 1984, Dalloz, p. 624.
  • 54.
    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel le 1er décembre 2010.
  • 55.
    La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 introduit dans la loi n° 2000-125 du 23 décembre 2000, de financement de la sécurité sociale pour 2001, un article 53, III bis.
  • 56.
    L. n° 68-1250, 31 déc. 1968, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
  • 57.
    Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14129.
  • 58.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
  • 59.
    L. n° 68-1250, 31 déc. 1968, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
  • 60.
    Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-16714.
  • 61.
    Richevaux M., « Quelques règles relatives à l’interprétation de la règle de droit », Dr. ouvrier 1991, p. 39.
  • 62.
    Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-16714.
  • 63.
    Steenkiste M. et Bouvet R., « Le délai de prescription applicable aux demandes d'indemnisation formées auprès du FIVA et son point de départ », Gaz. Pal. 6 janv. 2011, n° I4213, p. 6.
  • 64.
    L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile : JO, 18 juin 2008, p. 9856.
  • 65.
    C. civ., art. 2226 ; CSP, art. L. 1142-28.
  • 66.
    Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-16714.
  • 67.
    L. n° 68-1250, 31 déc. 1968, relative à la prescription des créances publiques.
  • 68.
    Mélin N., « De l'application des règles du Code civil à l'interruption de la prescription des créances du FIVA », obs. sous Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-16714 : Gaz. Pal. 8 oct. 2019, n° 360r6, p. 57.
  • 69.
    C. civ., art. 2219 : Bandrac M., La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, 1986, Economica, préf. Raynaud P. ; Fournier S., Essai sur la notion de prescription en matière civile, thèse, 1992, Grenoble ; Jahel S., L'objet de la prescription extinctive, thèse, 1966, Beyrouth ; Jadoul P., « L'évolution de la prescription en droit civil », in Gérard P., Ost F. et Van de Kerchove M. (dir.), L'accélération du temps juridique. Publications des facultés universitaires de Saint-Louis, 2000, Bruxelles, p. 749.
  • 70.
    C. civ., art. 2247.
  • 71.
    C.  civ., art. 2248 et CPC, art. 123.
  • 72.
    Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-15367.
  • 73.
    C. civ., art. 1185.
  • 74.
    Bénabent A., « Le chaos de la prescription extinctive », in Mélanges dédiés à L. Boyer, 1996, Université des sciences sociales de Toulouse, p. 123.
  • 75.
    Courbe P., Les désordres de la prescription, 2000, Publications de l'université de Rouen, n° 290 ; Klein J., Le point de départ de la prescription, 2013, Economica, Recherches juridiques, préf. Molfessis N.
  • 76.
    C. civ., art. 2224.
  • 77.
    Carbonnier J., Droit civil. Les obligations, t. 4, 22e éd., 2000, PUF, n° 35 ; Marty G. et Raynaud P., Droit civil. Les obligations, t. 2, 1989, Sirey ; Jestaz P., n° 335 ; Jourdain P., Droit civil. Les biens, 1995, Dalloz, n° 190 ; Mazeaud H., L. et J., et Chabas F., Leçons de droit civil. Obligations, t. 2, Montchrestien, 9e éd., 1998, nos 1162 et s. ; Starck B., Droit civil. Les obligations, 6e éd. 1999, Litec, n° 400.
  • 78.
    Bruschi M., « Essai d'une typologie des prescriptions en droit privé », in Côté P.-A. et Frémont J. (dir.), Le temps et le droit, Acte du 4e Congrès international de l'Association internationale de méthodologie juridique, 1996, Yvon Blais, Cowansville, p. 281.
  • 79.
    Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, t. 3, 1952, LGDJ, n° 688.
  • 80.
    Cass. com., 27 avr. 1971, n° 70-10791 : Bull. civ. IV, n° 115.
  • 81.
    C. civ., art. 2240.
  • 82.
    Cass. req., 6 janv. 1869 : DP 1869, 1, p. 224 – Cass. req., 28 janv. 1885 : DP 1885, 1, p. 358 – Cass. civ., 10 avr. 1889 : DP 1889, 1, p. 401 – Cass. com., 23 oct. 1967 : Bull. civ. IV, n° 340 – Cass. com., 9 juill. 1968 : Bull. civ. IV, n° 229 – Cass. com., 3 févr. 1969 : Bull. civ. IV, n° 36.
  • 83.
    Cass. req., 3 juin 1893 : DP 1894, 1, p. 17, note Planiol G. – CA Rouen, 11 avr. 1890 : DP 1891, 5, p. 407 – CA Bordeaux, 31 déc. 1895 : DP 1897, 2, p. 97.
  • 84.
    Cass. req., 7 août 1860 : DP 1860, 1, p. 506 – Cass. req., 31 janv. 1872 : DP 1872, 1, p. 246 – Cass. 3e civ., 21 avr. 1982, n° 81-10753 : Gaz. Pal. Rec. 1982, 2, pan., p. 258 – Cass. 3e civ., 24 oct. 1984, n° 83-15189 : Bull. civ. III, n° 176 ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 1, pan., p. 39, obs. Jestaz P.
  • 85.
    Cass. req., 3 juin 1893 : S. 1893, 1, p. 311 – Cass. civ., 6 juill. 1938 : DH 1938, p. 548 – Cass. soc., 2 nov. 1944 : D. 1945, Somm., p. 5 – Cass. soc., 21 juin 1957 : Bull. civ. IV, n° 742 – Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-21156 ; Cass. 2e civ., 9 mars 2006, n° 99-20649.
  • 86.
    Cass. com., 15 nov. 1994, n° 92-22003 : Bull. civ. IV, n° 342 – Cass. soc., 31 janv. 2002, n° 00-18498 ; Cass. 1re civ., 18 juin 2014, n° 12-16353 ; CA Paris, 8 janv. 1998, n° 95/28515 ; CA Nîmes, 11 janv. 2005, n° 03/01666.
  • 87.
    Cass. req., 15 juill. 1875 : DP 1877, 1, p. 323 – Cass. req., 12 mars 1883 : DP 1884, 1, p. 111 – Cass. req., 19 mai 1884 : DP 1884, 1, p. 286.
  • 88.
    CA Nancy, 8 sept. 1988, S. A. Ufith c/ Müller.
  • 89.
    Richevaux M., Régime général des obligations, 2018, Ellipses, v. la fiche n° 38 « Prescription : droit commun ».
  • 90.
    Cass. req., 30 janv. 1865 : DP 1865, 1, p. 235 – CA Paris, 24 janv. 1983 : Gaz. Pal. Rec. 1983, 2, som. p. 265.
  • 91.
    CA Paris, 7e ch., 21 mai 1979, SARL Sipel c/ Cie Winterthur, cité supra, n° 118 ; CA Paris, 17e ch., 28 mai 1980, Beausson c/ Picard : JurisData n° 1980-096449 – CA Paris, 19e ch., sect. B, 1er juill. 2005, n° 03/14871 ; CA Versailles, 12 janv. 1990, Société la protectrice c/ Imbert.
  • 92.
    Cass. civ., 27 janv. 1868 : DP 1868, 1, p. 200 – CA Poitiers, 30 juill. 1877 : DP 1877, 2, p. 60 – CA Douai, 28 nov. 1879 : S. 1881, 1, p. 32.
  • 93.
    C. civ., art. 1341, 1347 et 1348 anc. ou C. civ., art. 1359 à 1362 nouv. (Cass. civ., 17 nov. 1858 : DP 1858, 1, p. 459), (Cass. req., 15 juill. 1875 : DP 1877, 1, p. 323 – CA Rouen, 30 avr. 1878 : DP 1879, 1, p. 87).
  • 94.
    Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, t. 1, 1952, LGDJ.
  • 95.
    CA Paris, 12 févr. 1853 : DP 1853, 2, p. 288.
  • 96.
    V. ci-dessus, offre et obligation de la faire par LRAR.
  • 97.
    Cass. 1re civ., 4 oct. 1972, n° 71-20059 : Gaz. Pal. Rec. 1973, 1, p. 68 – Cass. 2e civ., 22 mars 1995, n° 92-18364 ; Cass. 3e civ., 6 janv. 1999, n° 97-12300 : JCP G 1999, IV 1288 ; RDI 1999, p. 259, obs. Malinvaud Ph. et Boubli B. – Cass. soc., 7 juin 2018, n° 16-22444.
  • 98.
    CA Douai, 1re ch., 20 mai 1981, Hoyez c/ Dubois-Marchand, inédit.
  • 99.
    Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 88-17948 – Cass. soc., 22 oct. 1996, n° 93-44148 : Bull. civ. V, n° 340 ; JCP G 1996, IV 2471 – Cass. 1re civ., 11 févr. 1997, n° 95-13134 : Bull. civ. I, n° 53 ; JCP G 1997, IV 761 – Cass. com., 24 sept. 2002, n° 99-20458 ; Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-17449 ; Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-15994 ; Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-10503 ; CA Toulouse, 13 oct. 1998, n° 96/05008 ; CA Nîmes, 11 janv. 2005, n° 03/01666 ; CA Paris, 2 nov. 2005, n° 04/05612.
  • 100.
    Cass. req., 14 mars 1900 : DP 1900, 1, p. 525 – CA Paris, 11 mars 1861 : DP 1861, 2, p. 95. V. aussi Cass. civ., 29 oct. 1940 : DA 1941, p. 22 – Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-14571.
  • 101.
    CA Rouen, 25 févr. 1964 : D. 1964, Somm., p. 91.
  • 102.
    Richevaux M., Régime général des obligations, 2018, Ellipses, v. la fiche n° 38 « Prescription : droit commun ».
  • 103.
    C. civ., art. 2240 modifié par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1.
X