Les nouvelles dispositions issues du décretn° 2019-1333 du 11 décembre 2019 relativesà l’exécution provisoire des jugements
L’exécution provisoire des jugements est originellement un mécanisme permettant de surmonter l’effet suspensif de l’appel. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 opère de nombreux changements quant au régime de l’exécution provisoire. En effet, si la dichotomie entre exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative est maintenue, il consacre pleinement l’exécution provisoire de droit comme un principe. Au surplus, le décret insère une nouvelle condition pour l’obtention de l’arrêt de l’exécution provisoire en appel : le moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Ce décret est ainsi tout à la fois conservateur et novateur.
1. Éléments introductifs. « Une constatation s’impose : l’exécution provisoire n’est plus aujourd’hui ce qu’elle était à l’origine »1. Présente dans l’ancien Code de procédure civile, bien qu’unanimement critiquée pour sa rigidité2, l’exécution provisoire fut modifiée par le législateur en 1942 pour en assurer « l’unité, la souplesse et la sécurité »3. Le juge, sur demande d’une partie, était alors autorisé à la prononcer si elle était justifiée par l’urgence ou le péril en la demeure4. Ces deux conditions originelles mettaient en évidence son caractère exceptionnel et son but qui était d’éviter que la partie créancière ne souffre d’un retard dans l’exécution au nom de l’effet suspensif des voies de recours5. Diverses réformes ont par la suite modifié le régime de l’exécution provisoire6 et établi qu’elle perdait « son caractère exceptionnel [et était] une arme à la disposition tant du juge que des plaideurs »7. Plus récemment encore, une réforme majeure est intervenue8.
2. Définitions. Inscrite dans le chapitre IV du titre XV du livre 1er du Code de procédure civile, plus précisément à l’article 514, l’exécution provisoire ne semblerait plus être une dérogation à l’effet suspensif de l’appel, et ce contrairement au droit antérieur9. En effet, un principe d’exécution provisoire de droit est consacré, sauf si la loi ou la décision elle-même n’en décide autrement. Pour autant, le législateur a décidé de conserver la dichotomie entre exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative. Ce maintien peut paraître surprenant puisque, dorénavant, l’exécution provisoire de droit est le principe. Il existe donc des décisions dont l’exécution provisoire n’est pas de droit. En tout état de cause, le créancier qui demandera l’exécution provisoire facultative le fera à ses risques et périls10, pour obtenir un « acompte, une provision »11. Si l’exécution provisoire des jugements ne faisait plus, depuis quelque temps, l’objet de travaux de recherches approfondis12, le législateur a récemment décidé d’en modifier les règles applicables.
3. Plan. À cet égard, la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 apparaît tout à la fois conservatrice (I) et novatrice (II).
I – La conservation des règles antérieures relatives à l’exécution provisoire des jugements
4. Pour apprécier la portée de la réforme de l’exécution provisoire des jugements, il semble opportun de revenir tant sur les caractères (A) que sur le régime (B) de celle-ci.
A – Les caractères de l’exécution provisoire
5. Aux termes des articles 515 et 517-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut présenter alternativement trois caractères : obligatoire, facultative ou interdite. À chacun de ces trois caractères correspond un domaine particulier.
6. L’exécution provisoire de droit. Si le jugement est exécutoire indépendamment de la volonté des parties ou du juge, l’exécution provisoire sera qualifiée de plein droit13. Elle est automatique. Si antérieurement au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le législateur dressait une liste des décisions soumises à l’exécution provisoire de droit, il devra désormais dresser une liste de celles qui n’y seront pas assujetties. Au surplus, le juge a maintenant le pouvoir d’écarter cette exécution provisoire de droit si elle apparaît incompatible avec la nature de l’affaire, sauf, selon l’article 514-1, alinéa 3, du Code de procédure civile pour les ordonnances de référé, pour les mesures provisoires et conservatoires prisent au cours de l’instance et pour les provisions accordées au créancier par le juge de la mise en état.
7. L’exécution provisoire facultative. En sus de l’exécution provisoire de plein droit, le juge peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, prononcer l’exécution provisoire facultative de la décision de première instance. Trois conditions cumulatives doivent alors être respectées. L’exécution provisoire doit d’abord être nécessaire, ensuite être compatible avec la nature de l’affaire, et, enfin, ne pas être interdite par la loi. L’urgence ou le péril en la demeure restent des éléments pris en compte14, mais ne sont plus les seuls. En effet, le juge pourra aussi avoir égard à des considérations de gestion du rôle puisqu’une suppression de l’effet suspensif de l’appel entraînerait une diminution des recours dilatoires15. Cette analyse n’est pourtant pas unanime16. Le juge devra aussi déterminer si l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire. Il s’agit d’une notion objective propre au cas d’espèce qui subira un contrôle indirect par la cour d’appel17. Au regard de la rédaction du nouvel article 802 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire facultative devra être demandée avant l’ordonnance de clôture de la mise en état à peine d’une irrecevabilité prononcée d’office pour dépôt de conclusions tardives.
8. L’exécution provisoire interdite. Si les deux premiers cas – exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative – ont été sujets à une expansion, tel n’est pas le cas pour l’exécution provisoire interdite ; le domaine de celle-ci est en effet résiduel18. Par exemple, le bâtonnier saisi d’une demande de contestation d’honoraires ne peut assortir sa décision de l’exécution provisoire19.
B – Le régime de l’exécution provisoire
9. Le régime de l’exécution provisoire oblige à examiner tout d’abord les points communs avant d’étudier les différences entre l’exécution de droit et l’exécution facultative.
10. Les points communs. Pour assurer « l’équilibre des intérêts des parties »20, le législateur a mis en place des garde-fous. Effectivement, il apparaît que « les droits fondamentaux (…) semblent garantis dès lors que l’exécution provisoire reste sous le contrôle du juge »21. Ainsi, pour préserver le retour au statu quo ante en cas d’infirmation du jugement, la constitution d’une garantie peut être imposée22. Face à une dérogation à l’effet suspensif, les juges d’appel peuvent arrêter l’exécution provisoire. Pour ce faire, il est nécessaire, dans les deux cas, de caractériser la présence de conséquences manifestement excessives. Elles seront envisagées du côté du créancier, incapable de rembourser en cas d’infirmation du jugement, ou du côté du débiteur, qui ne peut exécuter23. Il s’agit donc d’une donnée factuelle économique. Enfin, pour terminer sur les points communs, le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller de la mise en état dès lors qu’il est saisi, peut radier du rôle l’affaire en cas d’inexécution de l’exécution provisoire24. Cette sanction à « double tranchant »25, décalquée de celle prévue dans le cadre du pourvoi en cassation, est rigoureuse26 : il existe en effet un risque d’extinction de l’instance, le délai de péremption n’étant pas interrompu. Récemment, le législateur a enserré temporellement cette radiation, qui ne peut être demandée que dans le délai pour conclure27. Il semblerait que la CEDH28 valide cette procédure, alors même que la Commission européenne des droits de l’Homme avait lié cette procédure de radiation devant la Cour de cassation tant au regard de l’absence d’effet suspensif du pourvoi que de la présence d’un examen de l’affaire en droit29. Les cours d’appel devront donc être vigilantes et refuser cette radiation si le débiteur est dans l’impossibilité d’exécuter, ou si les conséquences apparaissent excessives.
11. Les divergences. En matière d’aménagement de l’exécution provisoire, les nouveaux articles issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 autorisent les juges à prendre des mesures qui permettent de garantir toutes restitutions ou réparations. Il existe cependant une différence. En effet, à la lecture de l’article 514-5 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit ne sera assortie d’une garantie qu’en cas de rejet de la demande d’écarter ou d’arrêter celle-ci et qu’après son rétablissement. Dès lors, en dehors de ces cas, un juge de première instance va-t-il pouvoir assortir sa décision d’une garantie aménageant l’exécution provisoire de droit ? Il est nécessaire de faire état d’une seconde divergence. Si un décret du 20 août 200430 avait autorisé le premier président de la cour d’appel à arrêter l’exécution provisoire de droit, le décret du 11 décembre 2019 entérine des changements. Il faut se réjouir de la modification apportée sur ce point par la réforme nouvelle. L’arrêt de l’exécution provisoire est en effet modifié dans son principe, les textes nouveaux encadrant cependant strictement ce pouvoir juridictionnel reconnu au premier président de la cour d’appel. Deux régimes sont en effet prévus à cet égard. Le premier s’applique aux situations dans lesquelles a été rendue en première instance une décision assortie de l’exécution provisoire de droit ou de l’exécution provisoire facultative : dans ce cas, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à deux conditions cumulatives qui sont, d’une part, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation31, et d’autre part, la présence de conséquences manifestement excessives. Le second régime concerne, quant à lui, l’hypothèse où la requête d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est formulée par la partie comparante en première instance, qui n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire : dans ce cas, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est subordonnée, outre le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, à l’existence de conséquences manifestement excessives révélées après la décision de première instance32. Ces régimes appellent à des observations. La première contraste avec le droit antérieur puisqu’il n’est plus fait référence ni à l’article 12, ni au principe du contradictoire pour l’arrêt de l’exécution provisoire de droit33. Cet abandon peut sans doute s’expliquer par la prise en considération du moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Effectivement, il n’y aurait plus la crainte d’un préjugement ; est donc ici consacrée la pratique judiciaire développée en matière de procédure collective étant donné que le débiteur doit convaincre la juridiction d’une chance sérieuse de réformation du jugement34. La seconde observation, qui ne vise que l’exécution provisoire de droit et les conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance, permettra de sanctionner l’inertie d’une partie à l’instance.
12. Transition. De ce qui précède, il peut être retenu que le législateur essaie au maximum de trouver un double équilibre : d’une part, entre les droits du bénéficiaire de l’exécution provisoire et ceux du perdant dans l’hypothèse d’une réformation, et d’autre part, entre les pouvoirs des juges de première instance et le contrôle opéré par les juges d’appel. Il convient désormais de s’intéresser plus en détail à la portée de la réforme – tant attendue – de l’exécution provisoire des décisions de première instance.
II – Les nouvelles règles relatives à l’exécution provisoire des jugements
13. Plan de partie. La nouvelle réforme de l’exécution provisoire semble avoir eu pour seul objectif la modification du régime applicable. Il conviendra d’étudier dans un premier temps l’insertion du moyen sérieux d’annulation ou de réformation (A), avant d’examiner la question de l’exécution immédiate des jugements (B).
A – L’insertion du moyen sérieux d’annulation ou de réformation
14. Une intégration bienvenue. Il « serait grand temps que le législateur abandonne cette façon détestable de légiférer, consistant à procéder par touches et retouches successives, sans aucune vue d’ensemble, qui finissent par rendre le droit, et en l’occurrence le droit à l’exécution, incohérent et incompréhensible »35. Cette affirmation qui mettait en évidence l’usage d’une politique de petits pas par le législateur ne semble plus être d’actualité. En effet, le décret du 11 décembre 2019 opère une réforme de grande ampleur. Ont ainsi été prises en compte « les réflexions de fond [qui] ne manquent pas [et] qui permettraient de définir des principes, réels et concrets, adaptés aux exigences légitimes de célérité et de qualité de la justice civile, à partir desquels il serait possible de reconstruire un droit cohérent de l’exécution des décisions de première instance, soucieuse d’une protection équilibrée des intérêts en présence, nécessairement contraires »36. Le décret a ainsi (enfin) intégré une condition objective et juridique à la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire en insérant la notion de « moyen sérieux d’annulation ou de réformation »37. La régularité juridique du jugement sera donc prise en compte, à l’image des procédures collectives38 ou de la procédure administrative39. En effet, comme l’écrit un auteur, « il est légitime d’arrêter l’exécution d’une décision manifestement infondée, il est inutile de retarder celle d’un jugement inattaquable, quelles qu’en soient les conséquences, puisqu’elles sont inéluctables »40. Cette analyse présente l’avantage de mesurer l’intention véritable de la partie condamnée pour éviter des recours dilatoires41, sans pour autant être considérée comme un préjugement. Le premier président ne tranchera pas le fond de l’affaire ; il mesurera seulement un risque. Le décret du 11 décembre 2019 a pris le parti de cumuler la condition du moyen sérieux d’annulation ou de réformation avec les conséquences manifestement excessives, alors même qu’admettre l’alternative entre les deux aurait permis « à la partie condamnée d’invoquer chacun des facteurs de risque, dans les limites fixées, et d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire si un seul est avéré »42.
B – Le rejet partiel de l’immédiateté de l’exécution provisoire
15. Une proposition surprenante des chantiers de la justice. Dans un objectif d’uniformisation du régime de l’exécution provisoire, les chantiers de la justice envisageaient d’introduire une exécution immédiate des décisions de première instance en lieu et place d’une exécution par provision43. Il était d’ailleurs étonnant que le projet aille dans ce sens au regard des critiques anciennes et récurrentes formulées à l’encontre de l’immédiateté de l’exécution. Si cette suppression était déjà envisagée par le rapport Coulon, de réforme de la procédure civile44, la doctrine était divisée45. Contre ce projet étaient principalement invoqués le développement d’un contentieux parasitaire auprès des premiers présidents des cours d’appel pour obtenir une suspension d’exécution, ainsi que l’impossibilité de retourner au statu quo ante en cas de réformation en appel46 ; à l’inverse, les partisans de la réforme mettaient en avant une réduction du nombre des appels et une meilleure responsabilisation de l’ensemble des acteurs du procès. Si le sénateur Pierre Fauchon47, le rapport Magendie48, ou, encore, les principes ALI-Unidroit49 ont préconisé l’exécution immédiate, la réforme fut abandonnée en raison de sa portée politique. C’est pourquoi le rapport sur l’office du juge au XXIe siècle50 n’en faisait pas mention ; les chantiers de la justice rouvraient cependant la discussion.
16. Le refus partiel d’une exécution immédiate des jugements. L’effet suspensif de l’appel semble être remis en cause par le décret du 11 décembre 2019 étant donné que toutes les décisions de première instance, par principe, sont exécutoires de droit. Cependant, les juges peuvent réinstaurer cet effet suspensif de l’appel en refusant l’exécution provisoire de droit dans la décision elle-même. Il semblerait que cette possibilité ait été voulue face à deux difficultés majeures : brouiller la classification entre les recours ordinaires et ceux extraordinaires et être en contradiction avec le développement du juge unique.
Il a été énoncé que l’exécution provisoire se faisait aux risques et périls du créancier : la décision qui est exécutoire par provision ne fait qu’anticiper la décision finale51. Dès lors, en cas de réformation, il est nécessaire de revenir au statu quo ante et d’indemniser la victime du préjudice résultant de l’exécution. En effet, procéder à l’exécution provisoire d’une décision non définitive52 serait assimilé à un comportement fautif ouvrant droit à réparation. Autrement dit, la responsabilité est le corollaire de l’effet suspensif des recours. À l’inverse, exécuter un arrêt d’appel, décision définitive, ne peut donner lieu à réparation, même en cas de cassation, étant donné que son exécution n’est pas une faute53. Or, en supprimant l’effet suspensif de l’appel, l’exécution du jugement de première instance ne devrait plus être considérée comme une faute54. L’exécution n’est plus liée, en effet, à une initiative individuelle, mais est commandée par la loi. En ce qui concerne la restitution, il se peut que l’exécution immédiate entraîne une impossibilité de revenir au statu quo ante. Ainsi, lorsque la décision de première instance, infirmée en appel, a ordonné l’expulsion du locataire, alors que le bailleur a déjà reloué le bien à la suite de l’exécution immédiate. C’est pourquoi elle est qualifiée de « peine de mort avec sursis »55. L’effet suspensif apparaît être « consubstantiel »56 à l’appel.
Enfin, le développement du juge unique semble en contradiction avec l’exécution immédiate au regard de la complexité des règles de droit : « sans redevenir la règle, la collégialité devra être renforcée là où le contentieux (…) l’exige »57. C’est pourquoi, « les dangers d’une réforme qui conduirait à une suppression de l’effet suspensif de l’appel sont si tangibles, si incertaine son issue et douteuse son opportunité au regard des correctifs que connaît actuellement la règle, qu’un renversement de celle-ci ne paraît pas s’imposer »58.
17. Éléments conclusifs. Aux termes de ces développements sur l’exécution provisoire des décisions de première instance, « l’on se défend[rait] mal du sentiment que l’exécution provisoire a été remodelée au gré des circonstances pour réaliser tout de même un bout de chemin vers une conception plus restrictive de l’effet suspensif de l’appel »59. Le manque de lisibilité dans le Code de procédure civile sur le régime de l’exécution provisoire a été à l’origine du décret du 11 décembre 2019, qui a notamment inséré une condition relative au risque d’anéantissement de la décision frappée d’appel. Au surplus, l’effet suspensif n’étant plus la panacée, le décret a pris le parti de le conserver, mais que partiellement. Il est vrai que « les institutions sont comparables aux êtres humains et aux œuvres littéraires ou musicales : une fois qu’elles sont nées, elles échappent à leur créateur et mènent une vie propre qui dépend des époques qu’elles traversent ou des personnes qui les animent »60 : n’est-ce pas aussi le cas de l’exécution provisoire ?
Notes de bas de pages
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1.
Perrot R., « Les métamorphoses de l’exécution provisoire », in De code en code. Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, 2009, Dalloz, spéc. p. 625.
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2.
Glasson E.-D., Tissier A. et Morel R., Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, t. 3, 1929, Sirey, spéc. p. 355 et s., nos 887 et s.
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3.
Solus H., « La réforme de l’exécution provisoire (loi n° 554 du 23 mai 1942) », Lois nouvelles, Première partie, Revue de législation, 1942, p. 153, cité in Rép. pr. civ. Dalloz, v° Exécution provisoire, 2016, spéc. n° 5, note Hoonakker P.
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4.
CPC, art. 135 anc.
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5.
Miguet J., « Exécution provisoire et exécution immédiate : le cas des mesures d’instruction », in Mélanges dédiés à Louis Boyer, 1996, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, spéc. p. 354.
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6.
Par. ex. D. n° 75-1123, 5 déc. 1975, instituant un nouveau Code de procédure civile : JO, 9 déc. 1975, p. 12521.
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7.
Miguet J. et Landry D., « Exécution provisoire. Généralités », JCl. Procédure civile, fasc. 516, spéc. n° 27 ; v. le décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973 (JO, 22 déc. 1973, p. 13660) instituant une quatrième série de dispositions destinées à s’intégrer dans le nouveau Code de procédure civile, qui autorisait le juge à prononcer d’office l’exécution provisoire si elle apparaissait nécessaire.
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8.
D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, réformant la procédure civile : JO, 12 déc. 2019, texte 3.
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9.
Guinchard S. (dir.), Droit et pratique de la procédure civile 2017/2018, 9e éd., 2016, Dalloz, Dalloz Action, spéc. p. 1414, n° 43.05 ; v. aussi « Réforme de la procédure civile : motion du CNB », JCP G 2019, 1392 ; Lasserre M.-C., « Panorama des principales réformes de la procédure civile à la suite de la publication du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile », Gaz. Pal. 7 janv. 2020, n° 367n3, p. 13, spéc. n° 11.
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10.
Req., 27 avr. 1864, Leblanc c/ Baranger : DP 1864, I, p. 303 ; S. 1864, I, p. 157 ; v. par ex. CPC exéc., art. L. 111-10, al. 2.
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11.
Chainais C., Ferrand F. et Guinchard S., Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 34e éd., 2018, Dalloz, spéc. p. 1008, n° 1425.
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12.
Il apparaît qu’un des derniers travaux de recherche sur l’exécution provisoire a été réalisé par Hoonakker P. in L’effet suspensif des voies de recours dans le nouveau Code de procédure civile : une chimère ? Contribution à l’étude de l’exécution provisoire, thèse, 1988, université Robert Schuman (Strasbourg).
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13.
Rezenthel R., « L’exécution provisoire de plein droit et la hiérarchie des normes », Gaz. Pal. 1988, doctr. 310 ; Miguet J. et Landry D., « Exécution provisoire. Cas et conditions », JCl. Procédure civile, fasc. 517.
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14.
CA Nancy, 2 avr. 1974 : D. 1974, Somm., p. 62 ; RTD civ. 1974, p. 860, obs. Perrot R.
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15.
Perrot R., « Les métamorphoses de l’exécution provisoire », in De code en code. Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, 2009, Dalloz, spéc. p. 612.
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16.
Bore L., « Restitutions et responsabilités après l’anéantissement d’une décision de justice exécutoire », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, spéc. p. 620.
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17.
Miguet J. et Landry D., « Exécution provisoire. Cas et conditions », JCl. Procédure civile, fasc. 517, spéc. n° 116.
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18.
V. la fin de l’interdiction de l’exécution provisoire en matière de dépens, dans l’article 46 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile (JO, 29 déc. 2005, texte 67), à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom.
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19.
Cass. 2e civ., 18 juin 2009, nos 08-14219 et 08-14856 : D. 2009, Pan., p. 2704, note Blanchard B. ; JCP G 2009, 295, obs. Jamin C.
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20.
Thiberge M., « L’exécution provisoire du jugement et l’équilibre des intérêts des parties », D. 2011, p. 610.
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21.
Croze H., « L’exécution immédiate ? Immédiatement ? », Procédures 2003, chron. 5.
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22.
V. CPC, art. 514-5 et CPC, art. 517.
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23.
Cass. ass. plén., 2 nov. 1990, n° 90-12698 : RTD civ. 1991, p. 169, obs. Perrot R. ; JCP G 1991, II 21631, concl. Monnet Y., note Estoup P. ; v. aussi Travier B., Wattremet F. et Laffly R., « Procédure devant la cour d’appel », Rép. pr. civ. Dalloz, 2018, spéc. n° 311-327 ; Miguet J. et Landry D., « Exécution provisoire. Voies de recours », JCl. Procédure civile, fasc. 519, spéc. nos 50 et s.
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24.
V. CPC, art. 524 ; D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005 : JO, 29 déc. 2005, texte 67 ; Gerbay P., « L’article 526 du NCPC : premières approches », Gaz. Pal. 14 févr. 2006, n° G0568, p. 3 ; Bernabe O., « Le nouvel article 526 du NCPC : un piège pour l’intimé », Gaz. Pal. 14 juin 2007, n° G3991, p. 6 ; Bernabe O., « Article 526 du NCPC : pour l’intimé, le piège se transforme en guet-apens », Gaz. Pal. 15 nov. 2014, n° 197z7, p. 8 ; Lacabarats A. et Lacroix-Andrivet J.-P., « La procédure de radiation du rôle des articles 526 et 1009-1 du Code de procédure civile et le droit d’accès au juge », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, p. 783 ; Verdun G., « La radiation atypique de l’article 526 du Code de procédure civile », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, p. 869 ; Villaceque J., « À propos du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 réformant la procédure civile », D. 2006, p. 539 ; Hugon C., « La radiation du rôle sanctionnant l’inexécution d’une décision judiciaire : un nouveau miroir aux alouettes ? », D. 2006, p. 1640.
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25.
Chainais C. et Tapie G., « La radiation du rôle pour inexécution de la décision frappée d’appel : précautions d’emploi », D. 2008, p. 2780.
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26.
V. CPC, art. 1009-1.
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27.
D. n° 2017-891, 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile : JO, 10 mai 2017, texte 113.
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28.
CEDH, 31 mars 2011, n° 34658/07, Chatellier c/ France : Procédures 2011, comm. 171, note Fricero N. ; JCP G 2011, 460, veille Milano L. ; JCP G 2011, 735, note Milano L. ; RTD civ. 2011, p. 313, note Marguenaud J.-P. ; D. 2012, p. 244, obs. Fricero N. ; Dr. et proc. 2011, p. 176, obs. Hoonakker P. –confirmation par CEDH, 10 oct. 2013, n° 37640/11, Pompey c/ France : Procédures 2013, comm. 344, note Fricero N.
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29.
Chainais C., Ferrand F. et Guinchard S., Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 34e éd., 2018, Dalloz, spéc. p. 903-904, n° 1279.
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30.
D. n° 2004-836, 20 août 2004, portant modification de la procédure civile : JO, 22 août 2004, texte 7, p. 15032.
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31.
V. infra, n° 14.
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32.
V. CPC, art. 514-3, al. 2.
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33.
V., sur le droit antérieur, Hoonakker P., « Retour sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit : un espoir déçu », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, p. 713 ; Croze H., « Conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit : la vraie nature de l’article 12 du CPC », JCP G 2008, II 10030 ; Perrot R., « Exécution provisoire de droit : les conditions requises pour arrêter l’exécution », RTD civ. 2005, p. 453 ; Hoonakker P., « L’arrêt de l’exécution provisoire de droit enfin consacré par le législateur ! », D. 2004, p. 2314.
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34.
Travier B., Wattremet F. et Laffly R., « Procédure devant la cour d’appel », Rép. pr. civ. Dalloz, 2018, spéc. n° 326 ; Hoonakker P., « L’arrêt de l’exécution provisoire de droit enfin consacré par le législateur ! », D. 2004, p. 2314, spéc. n° 12.
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35.
Hoonakker P., « Dernières réformes de l’exécution provisoire. Raison et déraison », D. 2006, p. 754, spéc. n° 28.
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36.
Hoonakker P., « Dernières réformes de l’exécution provisoire. Raison et déraison », D. 2006, p. 754, spéc. n° 28.
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37.
Contra Escourrou J.-F., L’instance d’appel dans le procès civil, thèse, 2017, université Toulouse 1 Capitole, spéc. p. 170, n° 162.
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38.
V. C. com., art. R. 661-1, al. 3.
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39.
V. CJA, art. R. 811-17 et CJA, art. R. 821-5.
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40.
Thiberge M., « L’exécution provisoire du jugement et l’équilibre des intérêts des parties », D. 2011, p. 610, spéc. n° 14.
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41.
Hoonakker P., « Retour sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit : un espoir déçu », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, spéc. p. 716, n° 7.
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42.
Hoonakker P., « Retour sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit : un espoir déçu », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, spéc. p. 716-717, n° 8 ; comp. Hoonakker P., « L’arrêt de l’exécution provisoire de droit enfin consacré par le législateur ! », D. 2004, p. 2314, spéc. n° 13.
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43.
Agostini F. et Molfessis N. (dir.), Amélioration et simplification de la procédure civile. Chantiers de la justice, rapp., 2018, p. 37.
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44.
V. Coulon J.-M. (dir.), Réflexions et propositions sur la procédure civile, rapp. au garde des Sceaux, ministre de la Justice, 1997 ; Martin R., « Exécution immédiate des jugements de première instance (à propos du rapport Coulon) », Procédures 1997, chron. 7.
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45.
En faveur, Cadiet L., « Feu l’exécution immédiate des jugements ? Regrets de la France du milieu », JCP G 2002, act. 346 ; Magendie J.-C., « L’exécution immédiate des décisions de justice : l’injuste critique d’une réforme nécessaire », D. 2002, p. 2411 ; Cadiet L., « Brève réponse à de libres propos “pour une exécution provisoire à visage humain et le droit de libre critique des choses de la justice” », LPA 26 nov. 2002, p. 4 ; Coulon J.-M., « Quelques remarques sur un projet de procédure civile », LPA 24 juin 2002, p. 4 ; Hoonakker P., « L’exécution immédiate ou la protection renforcée du perdant », LPA 11 déc. 2002, p. 13 ; Cadiet L., « L’exécution des jugements, entre tensions et tendances », in La justice civile au vingt et unième siècle. Mélanges Pierre Julien, 2003, Edilaix, spéc. p. 66 ; Hoonakker P., « L’exécution immédiate ou de l’incohérence à la cohérence du droit à l’exécution », in La justice civile au vingt et unième siècle. Mélanges Pierre Julien, 2003, Edilaix, p. 209-218 ; contra Le Bars T., « La charrue avant les bœufs : le projet de suppression de l’effet suspensif de l’appel en matière civile », D. 2002, p. 1987 ; Villaceque J., « La charrue avant les bœufs : le projet de suppression de l’effet suspensif de l’appel en matière civile », D. 2002, p. 1989 ; Guinchard S., « Pour une exécution provisoire à visage humain et le droit de libre critique des choses de la justice », LPA 28 oct. 2002, p. 7 ; Fanet J.-J., « Faut-il supprimer l’effet suspensif de l’appel ? », Gaz. Pal. 27 juill. 2002, n° C8977, p. 24 ; Guinchard S., « Un bon exemple de la France d’en haute contre le France d’en bas : le projet de suppression de l’effet suspensif de l’appel », LPA 5 juin 2002, p. 4.
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46.
En effet, si de nombreuses affaires sont répétitives et n’offrent que peu de prises à une réformation, il existe des cas où la solution n’est pas évidente et où l’exécution immédiate serait dangereuse pour la restitution, v. Martin R., « Des juges qui battent en retraite », Gaz. Pal. 16 nov. 2002, n° C9827, p. 2, spéc. n° 6.
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47.
Bonnet E., « L’exécution immédiate des décisions de première instance : un nouveau serpent de mer ? », Gaz. Pal. 29 avr. 2003, n° F1052, p. 3.
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48.
Magendie J.-C. (dir.), Célérité et qualité de la justice. La gestion du temps dans le procès, rapp. au garde des Sceaux, ministre de la Justice, 2004.
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49.
Ferrand F., « Les principes ALI-Unidroit de procédure civile transnationale : vers une harmonisation mondiale de la procédure civile ? », Gaz. Pal. 28 mai 2005, n° F6424, p. 9.
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50.
Delmas-Goyon P. (dir.), Le juge du XXIe siècle. Un citoyen acteur, une équipe de justice, rapp. au garde des Sceaux, ministre de la Justice, 2013.
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51.
Thiberge M., « L’exécution provisoire du jugement et l’équilibre des intérêts des parties », D. 2011, p. 610, spéc. n° 28.
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52.
Le terme « définitif » n’est pas employé ici au sens où il l’est dans l’article 480 du Code de procédure civile.
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53.
V. CPC exéc., art. L. 111-11, al. 2.
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54.
Moury J., « De la règle de l’effet suspensif de l’appel en matière civile », in Justice et droits fondamentaux. Études offertes à Jacques Normand, 2003, Litec, spéc. p. 358, n° 9.
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55.
Burguburu J.-M., « Une fausse bonne idée : “la procédure civile de proximité” ! », Gaz. Pal. 14 sept. 2002, n° C9256, p. 15.
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56.
Moury J., « De la règle de l’effet suspensif de l’appel en matière civile », in Justice et droits fondamentaux. Études offertes à Jacques Normand, 2003, Litec, spéc. p. 361, n° 14.
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57.
Magendie J.-C., « L’exécution immédiate des décisions de justice : l’injuste critique d’une réforme nécessaire », D. 2002, p. 2411.
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58.
Moury J., « De la règle de l’effet suspensif de l’appel en matière civile », in Justice et droits fondamentaux. Études offertes à Jacques Normand, 2003, Litec, spéc. p. 363, n° 17.
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59.
Perrot R., « Les métamorphoses de l’exécution provisoire », in De code en code. Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, 2009, Dalloz, spéc. p. 625.
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60.
Bore J., « La Cour de cassation de l’an 2000 », D. 1995, p. 133.