Une brève histoire des conciliateurs de justice

Publié le 10/07/2018

Créés par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, les conciliateurs constituent un corps relativement jeune mais leur histoire est déjà riche. Des timides débuts jusqu’aux faveurs contemporaines pour la conciliation en passant par la reconnaissance comme auxiliaire de justice, elle s’illustre par une indéniable progression qui ne lasse pas de fasciner.

1. Les conciliateurs de justice ont quarante ans. Depuis 1978, ils œuvrent quotidiennement dans des domaines aussi variés que les troubles de voisinages, les baux d’habitation, ou encore les litiges entre commerçants ; mais qui les connaît vraiment ? À parler du sujet autour de soi, le juriste se rend vite compte de la méconnaissance de ses contemporains. Il est vrai qu’en comparaison des vénérables professions d’avocat, de notaire, ou d’huissier de justice, qui ont côtoyé les rois de France sinon les empereurs romains, ce jeune auxiliaire de justice ferait presque figure de nourrisson. Pourtant, si la création du conciliateur est récente, sa mission – concilier les parties –, elle, est ancienne. L’antiquité romaine1 ou la France médiévale2 connurent, chacune à leur manière, des formes de conciliation. Cependant, une étape décisive fut franchie pendant la Révolution française. Tant par haine de la caste judiciaire que par amour de la fraternité entre les hommes, les constituants firent de la conciliation la « pierre de touche »3 de la nouvelle justice civile. Cet esprit, qui ne fut pas remis en cause par la codification napoléonienne, donna naissance à la justice de paix. Elle consistait à confier à des juges élus, répartis par cantons, la charge de concilier les parties et, en cas d’échec, de trancher les litiges de faible importance. Seulement, d’obligatoire qu’il était au départ, le préalable de conciliation se fit facultatif et les juges de paix se professionnalisèrent4. Mis à part le cas particulier de la justice prud’homale, le recours à la conciliation se fit de plus en plus rare et, finalement, le juge de paix fut supprimé au profit du tribunal d’instance en 19585. La conciliation réapparut par la grande porte avec le nouveau Code de procédure civile6 dont l’article 21 dispose qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Reprenant à sa manière certaines des utopies révolutionnaires, cette consécration n’était pas si novatrice que cela puisque la conciliation restait du domaine de l’office du juge. Son exercice resta donc très marginal et l’idée émergea de pouvoir confier cette mission à une tierce personne afin de redynamiser l’institution.

2. Le fait que la conciliation ait d’abord été considérée comme une composante de l’office du juge donne une indication sur sa nature profonde. La conciliation est une forme de justice, « une autre façon de faire justice »7. Plutôt que de faire trancher le litige par un juge sur le fondement d’une règle de droit, il s’agit de rechercher, avec l’aide d’un tiers, un accord susceptible de paraître juste à chacune des parties8. Sa réussite repose donc moins sur la pertinence de l’argumentation juridique que sur des techniques d’écoute et de communication mais aussi, cela va sans dire, sur la bonne volonté des individus. En France, la notion se confond parfois avec celle de médiation9. Pour les uns « le conciliateur propose la solution alors que le médiateur conduit les parties à trouver elles-mêmes la solution »10. Pour les autres, c’est l’inverse11. Un auteur propose de distinguer en fonction de l’objet du processus12, là où d’autres font de la médiation un genre particulier de conciliation13. Au-delà de ces divergences doctrinales, qu’il ne nous appartient pas de trancher ici, la conciliation apparaît davantage marquée du sceau de la justice publique que sa cousine la médiation, moins encadrée et plus « polymorphe »14. C’est qu’au regard des textes et de l’histoire du droit français, cette fonction est en principe confiée au juge. La naissance des conciliateurs constitue donc le corollaire d’un démembrement de son office.

3. Mais pourquoi avoir procédé à ce démembrement ? Et pourquoi favoriser cette justice alternative ? À cela, il y a deux raisons principales. Deux raisons qui traversent l’histoire récente des modes alternatifs de règlement de différends, en général, et des conciliateurs, en particulier. La première est d’ordre philosophique. Elle consiste à défendre l’idée d’une justice amiable, d’une justice moins verticale et plus horizontale, en phase avec les aspirations des sociétés post-modernes. Elle semble d’ailleurs répondre à une demande croissante des citoyens puisqu’aujourd’hui près de 72 % d’entre eux considèrent que la plupart des litiges peuvent se régler à l’amiable15. La seconde raison, moins assumée, est d’ordre économique. En recentrant le juge sur ses activités purement contentieuses, en évacuant un certain nombre de dossiers des prétoires, et en partant du principe qu’un accord est moins susceptible de recours ou de difficultés d’exécution qu’un jugement, l’objectif est aussi de limiter les dépenses liées à l’administration de la justice. Dans un cas comme dans l’autre, la conciliation se présente comme un remède à la crise que traverse l’institution judiciaire16 et malgré certaines réserves de la doctrine17, chacun s’accorde aujourd’hui pour reconnaître l’utilité sociale des conciliateurs de justice. Pourtant, tel n’a pas toujours été le cas. L’histoire des conciliateurs, loin d’être monotone, va crescendo. En reprenant l’image de la course du soleil, elle peut ainsi être découpée en trois périodes : l’aurore (I), l’ascension (II), le zénith (III).

I – L’aurore timide (1978-1995)

4. La possibilité d’une conciliation réalisée non plus par un juge mais par de simples particuliers a été envisagée dès 1976 dans le sillage du nouveau Code de procédure civile. Si le souci de simplifier et de faciliter l’accès à la justice pour tous les justiciables avait été avancé comme l’une des principales motivations de ce projet18, Olivier Guichard, alors garde des Sceaux, souhaitait surtout désencombrer les tribunaux des petits litiges tout en limitant les coûts liés à la réforme de l’aide judiciaire. Des conciliateurs furent nommés dans quatre départements19 et, l’expérimentation ayant été jugée satisfaisante, le décret instituant la fonction de conciliateur fut adopté deux ans plus tard, le 20 mars 1978, sous le ministère d’Alain Peyrefitte. Le texte est relativement court – seulement dix articles – et donc parfois lacunaire mais il a le grand mérite de poser les premières fondations de cette nouvelle institution. Les conciliateurs ont pour mission de « faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition »20. Ils seront nommés pour un an renouvelable par le premier président de la cour d’appel21. Ils exerceront leur fonction à titre bénévole dans le ressort d’un ou plusieurs cantons22. Il leur sera défendu de pratiquer une activité judiciaire à titre professionnel ou d’être investi d’un mandat électif23. Enfin, les conciliateurs ne s’occuperont que des différends de faible importance relevant habituellement des tribunaux d’instance.

5. La procédure de conciliation, extrajudiciaire et facultative, mise en place par le décret n’eut pas le succès escompté. L’originalité du statut des conciliateurs suscita l’étonnement de la doctrine24 mais aussi la méprise des justiciables qui, par voie de conséquence, s’en détournèrent. Surtout, cet échec trouve à s’expliquer par la réticence du monde judiciaire ; en particulier de la magistrature, qui vivait l’arrivée des conciliateurs comme un désaveu à l’égard de leur travail et un moyen de limiter le recrutement de nouveaux juges25. Le manque d’exigence dans leur nomination ainsi que l’absence de formation juridique obligatoire étaient également pointés du doigt comme source de risque pour la qualité de la justice26. Quant aux avocats, la défiance était tout autant de mise27. Bien que certains reproches formulés semblent aujourd’hui exagérés et que de nombreux chefs de cours étaient favorables à ces nouvelles pratiques, c’est donc peu dire que les conciliateurs ne furent pas accueillis à bras ouverts. De ce fait, leur recrutement fut même un temps suspendu et leur suppression envisagée au milieu des années 198028. En fin de compte, les conciliateurs, encore relativement peu nombreux, survécurent mais contre l’assurance que leur fonction demeurerait purement bénévole et extérieure à toute procédure judiciaire. Exercée dans quelques salles municipales éloignées des palais de Justice, strictement limitée dans ses attributions, ne suscitant ni l’adhésion des justiciables ni celle des professionnels, on aurait pu penser que la fonction de conciliateur allait s’évanouir. C’était évidemment se tromper.

II – L’ascension manifeste (1995-2010)

6. Au début des années 1990, la conciliation avait finalement fait preuve de son efficacité et les conciliateurs commencèrent à être acceptés bon an mal an. Afin de renforcer leur autorité et d’assurer de meilleures garanties aux justiciables, un décret du 25 février 1993 vint modifier leur statut en exigeant, notamment, un certain niveau d’expérience juridique29 comme préalable à une entrée en fonction. Mais c’est surtout avec la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qu’un pas significatif sera franchi. L’article 21 de cette loi intégra, en effet, la conciliation réalisée par une « tierce personne » dans le processus judiciaire en permettant au juge de déléguer sa mission de procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi30. Concernant la procédure d’instance, les conciliateurs étaient tout désignés pour remplir ce rôle ; ce que viendra confirmer le décret d’application du 22 juillet 199631. En confiant aux conciliateurs le soin de pouvoir pratiquer des conciliations judiciaires, traditionnellement réservées aux juges, ce texte œuvrait paradoxalement pour une réconciliation entre ces deux corps jadis perçus comme concurrents et transformait le conciliateur en véritable auxiliaire de justice. Cette heureuse évolution devait être complétée quelques mois plus tard par une nouvelle et importante modification du statut des conciliateurs32. Désormais, les conciliateurs « de justice »33 prêteraient serment34 et exerceraient sous l’autorité conjointe de la cour d’appel et du juge d’instance35.

7. Ce renforcement du rôle des conciliateurs fut plutôt bien accueilli par la magistrature dans la mesure où la jeune conciliation déléguée se réalisait entièrement dans le giron de la justice36. Contrairement à la conciliation conventionnelle, celle-ci est décidée par un juge qui pourra, le cas échéant, homologuer l’accord obtenu. En outre, elle prend généralement place au tribunal d’instance, dans une pièce de type « chambre du conseil » proche de la salle d’audience37. À l’origine, le conciliateur de justice ne pouvait être désigné qu’à l’occasion d’une saisine du tribunal aux seules fins de tentative préalable de conciliation. Un décret du 28 décembre 1998 élargit ses attributions en permettant au juge de déléguer la conciliation préalable, quelle que soit la procédure. Signe supplémentaire de ces faveurs gouvernementales : le nombre de conciliateurs en France passa de 1 400 en 1990 à 1 800 au début des années 200038. Pourtant, et bien que nombre de réticences étaient tombées, ces changements mirent du temps à se traduire en pratique : des années durant, la plupart des conciliateurs se concentrèrent sur la conciliation extrajudiciaire qui représentait plus de 90 % de leur activité39. En plus d’un certain conservatisme des magistrats40, cet état de fait s’explique en partie par l’entrée de la « médiation judiciaire » dans le Code de procédure civile41. Cette procédure, qui devait surtout concerner les affaires matrimoniales ou familiales, n’avait pas été assez encadrée par les textes si bien qu’assez rapidement la médiation fut investie dans un but lucratif par différentes professions. Alors même que disparaissait l’antagonisme opposant conciliateurs et juges, désormais considérés comme deux fonctions complémentaires, une concurrence entre médiateurs souvent rémunérés et conciliateurs toujours bénévoles se mettait en place. Concurrence d’autant plus rude que la conciliation restait une voie purement facultative. Toutefois, les circonstances allaient bientôt évoluer.

III – Le zénith annoncé (depuis 2010)

8. Depuis la fin des années 200042, et particulièrement depuis 2010, les vents n’ont jamais été aussi favorables aux conciliateurs. Bien que les moyens de la justice aient légèrement augmenté ces dernières années, les efforts n’ont pas été suffisants et les tribunaux peinent encore à faire face à l’explosion du contentieux civil43. Surtout, les justiciables ont changé. L’autorité du droit comme celle des juges a perdu de sa superbe et les temps paraissent mûrs pour le renouveau de la justice conciliatoire. Preuve en est que les rapports sur la réforme de la justice rendus au cours de cette période sont tous favorables à l’accroissement des modes alternatifs de règlement des différends et, pour la plupart, encouragent le recours à la conciliation44. C’est dans ce climat propice qu’un décret du 1er octobre 2010 est venu étendre le champ d’action des conciliateurs de justice45. Alors que ces derniers ne pouvaient intervenir qu’à titre préliminaire, ils pourraient dorénavant se voir confier la mission de concilier les parties, quel que soit le stade de la procédure. Les portes du tribunal de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux leur seraient également ouvertes. En contrepartie, les formes de l’acte de conciliation seraient plus encadrées, de même que le recrutement ou le contrôle de l’activité des conciliateurs seraient renforcés au niveau des cours d’appel. Tout en demeurant auxiliaires de justice, les conciliateurs devenaient d’authentiques collaborateurs du juge. Parallèlement, la conciliation conventionnelle n’était pas en reste puisqu’en 201246 elle entrait, à son tour, dans le Code de procédure civile47 sous l’influence du droit de l’Union européenne48. Ultime péripétie, et non des moindres : la loi du 18 novembre 2016 qui imposa, sauf exception49, que la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe50 soit précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice51. Partant, le recours au conciliateur ne serait plus simplement suggéré aux parties mais purement et simplement imposé dans un certain nombre de situations.

9. La doctrine n’a pas hésité à faire part de son scepticisme au regard de ces évolutions législatives ; craignant que cette recherche d’un « échange de baisers de paix à tout prix »52 écarte trop souvent la légitime application du droit53. Certaines plumes s’étonnèrent également du paradoxe de vouloir forcer un mode de résolution des différends qui se veut amiable54. Certes, le nombre de conciliations réalisées par des conciliateurs de justice a significativement augmenté au cours de ces dernières années55 mais la procédure demeure marginale vis-à-vis de la voie contentieuse traditionnelle. C’est que les juges ne délèguent encore que peu de dossiers et que les avocats, lorsqu’ils estiment un accord envisageable, préfèrent opter pour une médiation. La plupart du temps, les conciliateurs sont directement saisis par des particuliers dont les homologues demeurent relativement peu au fait de la conciliation conventionnelle et ne pensent donc pas toujours à cette voie de droit particulière. D’où l’idée actuellement en discussion d’imposer aux parties une tentative de résolution amiable de leur différend préalablement à la saisine du tribunal de grande instance56. Dans une telle hypothèse, et bien que la nouvelle mesure concernerait aussi la médiation et la procédure participative, la conciliation s’en trouverait une nouvelle fois renforcée. Le gouvernement a, d’ailleurs, pris la mesure de l’enjeu puisque le recrutement de six cents conciliateurs a récemment été annoncé57. Si l’amélioration de leur statut et de leurs conditions de travail pourrait être souhaitable, si la numérisation de leur activité semble entrer en contradiction avec le souci de proximité vis-à-vis du justiciable, si la concurrence avec les médiateurs va sans aucun doute s’accentuer58, que de chemin parcouru pour les conciliateurs de justice ! Leurs qualités en termes d’efficacité59, de proximité, de coût et de garanties offertes aux justiciables sont aujourd’hui unanimement reconnues60. Charles Péguy écrivait que « quarante ans est un âge terrible. (…) Car c’est l’âge où nous devenons ce que nous sommes »61. Reste à faire connaître au grand public ce que sont devenus les conciliateurs pour que cette autre justice, sans éclipser celle du juge, atteigne enfin son zénith.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. par ex. : Kerneis S., « Des justices “populaires” dans l’Empire romain (IIe-IVe siècles) », Droit et culture 2013-1, p. 89 et s.
  • 2.
    Proche de l’esprit de fraternité défendu par les textes sacrés, la conciliation avait les faveurs de l’Église. V. par ex. : Lucet E., « Comment restaurer la paix dans le monastère ? Quelques aspects de la réconciliation au sein des communautés régulières en Occident (XIIe – XVe siècle) », in Collard F. et Cottret M. (dir.), Conciliation, réconciliation aux temps médiévaux et modernes, 2012, Presses Universitaires de Paris Ouest, p. 49 et s.
  • 3.
    Royer J.-P., Derasse N., Allinne J.-P., Durand B. et Jean J.-P., Histoire de la justice en France du XVIIIe siècle à nos jours, 5e éd., 2016, PUF, p. 253.
  • 4.
    V. Poumarède J., « La conciliation, la mal-aimée des juges », Les Cahiers de la Justice, 2013/1, p. 125 et s.
  • 5.
    V. Banat-Berger F., « La réforme de 1958, la suppression des justices de paix », in Petit J.-G. (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix 1790-1958, 2003, PUF, p. 225 et s.
  • 6.
    V. D. n° 75-1123, 5 déc. 1975.
  • 7.
    Kitamura I., « L’avenir de la “justice conciliationnelle” », in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz, p. 805 et s.
  • 8.
    V. Desdevises Y., « V° Conciliation et médiation », in Cadiet L. (dir.), Dictionnaire de la Justice, 2004, PUF, p. 191 et s.
  • 9.
    Contrairement au droit de l’Union européenne, par exemple, qui ne connaît pas cette distinction et parle uniquement de médiation.
  • 10.
    Oppetit B., « Les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique », Justices, 1995, n° 1, p. 56 et s.
  • 11.
    V. par ex. : Cornu G. et Foyer J., Procédure civile, 1996, PUF, p. 51.
  • 12.
    Le conflit pour la médiation ; le litige pour la conciliation. V. Gorchs B., « La médiation dans le procès civil : sens et contresens », RTD civ. 2003, p. 409 et s.
  • 13.
    V. par ex. : Jarrosson C., « La transaction comme modèle », in Ancel P. et Rivier M.-C. (dir.), Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, 2001, Economica, p. 60 et s.
  • 14.
    Cadiet L. et Clay T., Les modes alternatifs de règlement des conflits, 2e éd., 2017, Dalloz, p. 72.
  • 15.
    Ministère de la Justice, « Le ministère de la Justice recrute 600 conciliateurs pour renforcer la Justice de proximité », Dossier de presse, 2017, p. 4.
  • 16.
    V. Lenoble J. (dir.), La crise du juge, mythe ou réalité ?, 1996, LGDJ.
  • 17.
    V. Rivier M.-C. (dir.), « Les modes alternatifs de règlement des conflits, Un objet nouveau dans le discours de juristes français ? », GIP Droit et Justice, 2001.
  • 18.
    Le législateur souhaitait, notamment, sortir de l’ambiguïté d’une intervention conciliatoire du juge chargé, le cas échéant, de trancher l’affaire.
  • 19.
    Alpes-Maritimes, Gironde, Haute-Marne et Loire-Atlantique. V. Revue des Huissiers 1977, IV, p. 43.
  • 20.
    D. n° 78-381, 20 mars 1978, art. 1.
  • 21.
    D. n° 78-381, 20 mars 1978, art. 3.
  • 22.
    D. n° 78-381, 20 mars 1978, art. 4.
  • 23.
    D. n° 78-38, 20 mars 1978, art. 2.
  • 24.
    « Curieuse institution que le conciliateur ! » écrira le professeur Jestaz pour qui le décret « n’accorde aucun pouvoir de droit au conciliateur et se borne à lui reconnaître les prérogatives de pur fait dont tout un chacun dispose déjà de par la Déclaration des droits — laquelle permet ce que la loi n’interdit pas ». Jestaz P., RTD civ. 1978, p. 755.
  • 25.
    V. Poumarède J., op. cit., p. 132.
  • 26.
    Certains iront même jusqu’à écrire que « l’instauration généralisée des conciliateurs constitue un retour évident du système des notables de 1790, sans toutefois le contrôle du suffrage universel, puisque ces “magistrats” sont désignés par les premiers présidents des cours d’appel ». V. Marchall D., « Le tribunal d’instance : un enjeu », Justice avr. 1982, n° 84, p. 10.
  • 27.
    Un rapport commandé par le ministère de la Justice souligne à ce sujet que le barreau oscillait « entre un scepticisme sur l’avenir de cette nouvelle institution, et une hostilité qui s’appuie sur les inconvénients qu’elle peut représenter pour les justiciables ». V. Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, Le rôle du conciliateur et ses relations avec la justice, rapport dactylographié, 1981, p. 87 et s.
  • 28.
    À l’époque où Robert Badinter était ministre de la Justice. V. Poumarède J., op. cit., p. 132.
  • 29.
    Cinq ans, qui passeront à trois en 1996. V. D. n° 78-381, 20 mars 1978, art. 2.
  • 30.
    Sauf en matière de divorce et de séparation de corps.
  • 31.
    En modifiant les articles 831 et suivants du Code de procédure civile. V. Olivier M., « La conciliation et la médiation judiciaires en matière civile (aspects anciens et actuels) », Gaz. Pal. 19 oct. 1996, p. 1257 et s. ; Vivier J.-L., « La réforme de la conciliation et l’introduction de la médiation dans la procédure civile », LPA 25 nov. 1996, p. 11 et s.
  • 32.
    Par le D. n° 96-1091, 13 déc. 1996.
  • 33.
    Ce changement de nom avait notamment pour vocation de donner confiance au justiciable afin de favoriser le recours aux conciliateurs avant tout procès.
  • 34.
    Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateur de justice, celui-ci prête devant la cour d’appel le serment suivant : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ». V. D. n° 78-381, 20 mars 1978, art. 8.
  • 35.
    V. Vivier J.-L., « Le renforcement du rôle du conciliateur de justice », LPA 28 févr. 1997, p. 13 et s. Au titre des modifications statutaires, on peut également relever la baisse de l’expérience juridique exigée à trois ans, l’assouplissement de l’interdiction d’un mandat électif, ou encore la disparition des conciliateurs uniquement chargés de régler les litiges entre professionnels et consommateurs.
  • 36.
    V. Poumarède J., op. cit., p. 133.
  • 37.
    Pratique confirmée par une circulaire du 27 juillet 2006.V. Croze H., « V° Conciliation », JCl. Procédures Formulaire, fasc. 10, n° 27.
  • 38.
    Le profil étant toujours, peu ou prou, identique : une majorité d’hommes, souvent retraités, diplômés et bien intégrés socialement. V. Desdevises Y. et Suaud C., « Conciliateurs et conciliation », GIP Droit et Justice 2001, p. 75 et s.
  • 39.
    Celle-ci pouvant avoir lieu dans l’une des maisons de la justice et du droit ouvertes depuis la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998.
  • 40.
    Ce sont surtout les nouveaux juges de proximité, non-professionnels également, qui chargèrent les conciliateurs des missions de conciliation.
  • 41.
    V. D. n° 96-652, 22 juill. 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaires.
  • 42.
    On peut évoquer la création, en 2009, du Département des formations professionnelles spécialisées (DFPS) de l’École nationale de la magistrature qui s’est vu confier, notamment, la formation des conciliateurs de justice.
  • 43.
    V. Dufour O., Justice, une faillite française ?, 2018, LGDJ.
  • 44.
    V. par ex. : V. Guinchard S., L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, 2008, La Documentation française ; Magendie J.-C. et Thony J.-F., Célérité et qualité de la justice : les conciliateurs de la justice, 2008, La Documentation française ; Garapon A., Perdriolle S. et Bernabé B., La prudence et l’autorité, l’office du juge au XXIe siècle, 2013, Rapport de l’IHEJ.
  • 45.
    V. Gerbay N., « Premières vues sur le décret du 1er octobre 2010 », Gaz. Pal. 12 oct. 2010, n° I3228, p. 17 et s.
  • 46.
    D. n° 2012-66, 20 janv. 2012 pris en application de l’ord. n° 2011-1540, 16 nov. 2011.
  • 47.
    Un nouveau chapitre est consacré à la conciliation « menée par un conciliateur de justice ». V. CPC, art. 1536 et s.
  • 48.
    En l’occurrence, la directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
  • 49.
    Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
  • 50.
    Uniquement pour les litiges inférieurs à 4 000 €, donc. v. CPC, art. 843.
  • 51.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4.
  • 52.
    Pour reprendre une expression célèbre de Carbonnier. V. Carbonnier J., « Regard d’ensemble sur la codification de la procédure civile », in Verdier R. (dir.), Jean Carbonnier, l’homme et l’œuvre, 2014, Presses Universitaires de Paris Ouest, p. 703 et s.
  • 53.
    V. par ex. : Strickler Y., « Les modes alternatifs de règlement des différends dans la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle », Procédures févr. 2017, n° 7.
  • 54.
    Mollard-Courtau C., « La conciliation conduite par le conciliateur de justice : de quelques aspects pratiques, déontologiques et limites », LPA 20 juin 2017, p. 16 et s.
  • 55.
    En 2016, 72 174 affaires ont été conciliées soit une augmentation de 33 % par rapport à 2001.
  • 56.
    Ce qu’envisage l’article 2 de l’actuel projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022.
  • 57.
    V. Sochon R., « 40 ans des conciliateurs de justice, leur engagement salué », LPA 4 mai 2018, n° 135v3, p. 4. En 2017, on dénombrait 2021 conciliateurs.
  • 58.
    V. Mollard-Courtau C., « Conciliation et conciliateur de justice à l’épreuve des réformes récentes, à venir mais aussi de la concurrence d’autres modes amiables gratuits », LPA 2 mars 2016, p. 4 et s.
  • 59.
    Un peu plus d’une tentative de conciliation sur deux (54 %) aboutit à un accord final.
  • 60.
    Au point que certains voudraient même voir confier aux conciliateurs un véritable pouvoir juridictionnel. V. Mollard-Courtau C., « Réflexions sur une refonte du statut des conciliateurs de justice (ou les tribulations d’un conciliateur) », D. 2011, p. 1913.
  • 61.
    Péguy C., Œuvres complètes, t. IV, Nouvelle Revue Française, 1916, p. 271.
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