L’amende civile
L’article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité civile propose de sanctionner les fautes lucratives par une amende civile. Si, du point de vue de la politique juridique, l’introduction d’une telle sanction paraît souhaitable, elle n’en suscite pas moins des réserves, du point de vue de la technique juridique, l’article 1266-1 manquant de précision et de cohérence.
À n’en pas douter, l’article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité civile1, présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017, constitue l’une des innovations majeures de ce projet de réforme2. C’est le fer de lance de la fonction punitive de la responsabilité civile. Ce texte prévoit qu’une amende civile pourra être prononcée lorsque « l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie ». Autrement dit, cette disposition propose de sanctionner, en matière extra-contractuelle3, les fautes lucratives par une amende civile.
Qu’est-ce qu’une faute lucrative4 ? La faute lucrative se définit comme une faute qui rapporte plus qu’elle ne coûte. C’est dire que la faute lucrative est le résultat d’un calcul économique, d’un calcul coût/profit. C’est une faute que son auteur a « intérêt à commettre parce qu’il tire de l’activité dommageable un profit supérieur aux condamnations encourues »5. Incontestablement, la faute lucrative a envahi la sphère juridique. On la rencontre aussi bien en droit de l’environnement ou en droit de l’urbanisme qu’en matière de concurrence déloyale ou parasitaire et de violation des droits de la personnalité, tels que le droit à l’image ou le droit au respect de la vie privée.
On raconte ainsi que les directeurs de publications spécialisées dans la révélation des secrets d’alcôve consultent en général leur avocat, avant de publier une indiscrétion, telle que l’infidélité d’un chanteur ou la photographie d’une princesse dénudée6. Et, si leur avocat leur annonce que le bénéfice escompté est sans commune mesure avec les dommages et intérêts auxquels ils pourraient éventuellement être condamnés, l’indiscrétion est alors allègrement publiée.
On est là au cœur de la faute lucrative. On voit bien que ce qui fait sa spécificité est que l’agent est conscient des risques qu’il encourt, il sait très bien que son comportement constitue une faute, mais choisit, sciemment, à la faveur d’un calcul économique favorable, de passer outre le respect de la norme juridique. On perçoit immédiatement le caractère particulièrement choquant de la faute lucrative. Il est choquant de voir des responsables tirer profit de leur faute et rester largement impunis. Il est encore « regrettable de voir se pérenniser des activités dommageables, faute de sanction efficace et dissuasive »7.
Sanctionner la faute lucrative apparaît donc comme une nécessité. Un mouvement doctrinal appelle de ses vœux l’introduction en droit français d’une sanction propre à la faute lucrative8. Dans cette perspective, plusieurs sanctions ont été proposées. Deux projets de réforme doivent être ici évoqués. Tout d’abord, le projet de réforme de la responsabilité civile élaboré sous l’égide du professeur Terré proposait de sanctionner les fautes lucratives par des dommages et intérêts restitutoires9, lesquels consistent à évaluer les dommages et intérêts – non pas en fonction du préjudice – mais en fonction des profits réalisés par l’auteur de l’acte dommageable. En somme, il s’agissait de sanctionner la faute lucrative par la restitution du profit illicite10. Quant à l’avant-projet de réforme du droit des obligations préparé sous l’égide du professeur Catala11, il suggérait d’introduire, sur le modèle anglo-américain, des dommages et intérêts punitifs, lesquels consistent à évaluer les dommages et intérêts – non pas en fonction du préjudice – mais en fonction de la gravité de la faute commise.
Il faut bien voir que ces deux projets proposaient une mutation profonde de notre culture juridique. En effet, l’un et l’autre heurtaient de front le principe de la réparation intégrale, dans la mesure où ils pouvaient conduire à verser à la victime des dommages et intérêts supérieurs au préjudice et, par là même, à l’enrichir. La révolution était sans doute trop grande et, finalement, le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 n’a pas repris ces différentes propositions. Le choix d’une voie médiane a été fait, en prévoyant de sanctionner les fautes lucratives par une amende civile.
Qu’est-ce qu’une amende civile ? L’amende civile peut se définir comme une amende prononcée par les juridictions civiles12. Cette sanction présente des avantages indéniables, aussi bien sur le plan théorique que pratique. Tout d’abord, sur le plan théorique, l’amende civile a le mérite de ne pas mélanger les genres. La responsabilité civile répare. L’amende sanctionne. Ensuite, sur le plan pratique, contrairement aux dommages et intérêts punitifs, l’amende civile évite un enrichissement peu justifié, sinon indu de la victime. En effet, l’amende civile n’est pas versée à la victime, mais à un fonds d’indemnisation ou au Trésor public. De ce point de vue, l’amende civile est plus conforme à notre tradition juridique en ce qu’elle est respectueuse du principe de la réparation intégrale. Au demeurant, l’amende civile constitue un mécanisme bien connu de notre système juridique ; on la rencontre ainsi déjà dans des domaines variés. Par exemple, en procédure civile : l’abus du droit d’agir en justice peut être sanctionné par une amende civile13. L’amende a également trouvé sa place en droit commercial. En matière de pratiques restrictives de concurrence, l’article L. 442-6, III, du Code de commerce – qui a sans doute servi de modèle à l’article 1266-1 du projet de réforme – prévoit que le ministre chargé de l’Économie et le ministère public peuvent demander le prononcé d’une amende civile.
En définitive, du point de vue de la politique juridique, le projet de sanctionner la faute lucrative par une amende civile est louable. Un tel mécanisme permettrait de restaurer la fonction dissuasive, si ce n’est punitive, de la responsabilité civile. Qu’en est-il maintenant du point de vue de la technique juridique ? Cela a-t-il été bien fait ? Ce n’est pas certain. L’article 1266-1 est à plusieurs égards décevants : on verra que sur certains points, il n’est pas assez précis ; sur d’autres, il manque de cohérence. Ces flottements sont peut-être révélateurs d’un manque de réflexion théorique sur la portée de l’innovation que constitue l’amende civile. Il manque peut-être, au fond, une conception forte de cette nouvelle sanction.
Pour le démontrer, il convient de s’arrêter, en premier lieu, sur la définition de la faute lucrative proposée par l’article 1266-1 du projet de réforme et, en second lieu, sur sa sanction.
I – La définition de la faute lucrative
L’article 1266-1 du projet de réforme définit la faute lucrative comme une faute « délibérément » commise « en vue d’obtenir un gain ou une économie ». Il est manifeste que la faute lucrative, ainsi définie, demeure une notion aux contours bien flous. Or, ce caractère fuyant suscite des réserves relevant tant de la responsabilité civile, que du droit constitutionnel.
A – Du point de vue de la responsabilité civile
On se bornera à formuler deux remarques. L’une sur le caractère volontaire de la faute lucrative, l’autre sur sa matérialité.
1 – Le caractère volontaire de la faute
L’article 1266-1 du projet de réforme précise que l’auteur du dommage doit avoir « délibérément » commis la faute lucrative. Que faut-il entendre par l’adverbe « délibérément » ? La faute délibérée ici visée constitue-t-elle une faute volontaire ou une faute intentionnelle ? Il existe en effet une différence de degré, de gravité, entre ces deux fautes qualifiées. La faute volontaire est l’acte par lequel l’auteur du dommage cherche l’acte dommageable. La faute intentionnelle est, quant à elle, plus grave. Elle est l’acte par lequel l’auteur du dommage cherche, non seulement l’acte dommageable, mais aussi le résultat de cet acte, c’est-à-dire « le dommage tel qu’il est survenu »14. À l’examen, il semble que la faute lucrative ne corresponde pas parfaitement à la définition de la faute intentionnelle. Si une telle faute est commise, ce n’est pas tant dans le but de causer un dommage, que de réaliser un profit ou une économie. Dès lors, la faute lucrative paraît donc être une faute volontaire, mais pas nécessairement une faute intentionnelle.
Ce constat suscite au moins une remarque quant à l’assurabilité de la faute lucrative. On sait que le Code des assurances prévoit que seule la faute intentionnelle n’est pas assurable15. Se pose alors la question de savoir si la faute lucrative est assurable. Théoriquement, elle devrait l’être, puisqu’elle ne constitue pas une faute intentionnelle. Pourtant, ce point reste ardemment débattu en doctrine. Il faut bien comprendre que ce point est crucial, car il est bien évident, ainsi que l’a dit Georges Durry, que l’absence d’assurabilité est une condition d’efficacité de la sanction16. Admettre la prise en charge de la faute lucrative par l’assurance reviendrait, en effet, à lui ôter tout caractère dissuasif. Sensible à cette considération, le projet de réforme énonce expressément, et c’est nouveau car l’avant-projet du 29 avril 2016 ne le prévoyait pas, que la faute lucrative n’est pas assurable. Ce choix mérite d’être approuvé.
2 – La matérialité de la faute
L’article 1266-1 du projet de réforme définit la faute lucrative comme celle commise « en vue » d’obtenir un gain ou une économie. On a affaire ici à une faute dominée par une finalité, à une faute tendue vers un but : obtenir un gain ou une économie. Mais l’identification de ce but suffit-elle à caractériser une faute lucrative ? On peut ne pas le penser. Nombre de fautes sont, en effet, commises dans la finalité d’obtenir un gain ou une économie, mais cela ne suffit pas, pour autant, à en faire des fautes lucratives. En réalité, on l’a déjà souligné, il n’y a faute lucrative que si le gain procuré par la faute est supérieur aux condamnations encourues. Ce qui fait la faute lucrative, ce n’est donc pas seulement qu’elle procure un gain ou une économie, mais c’est que ce gain ou cette économie ne soit pas neutralisé par la seule réparation du dommage causé. L’article 1266-1 gagnerait donc à le préciser, faute de quoi la notion de faute lucrative risque de demeurer insaisissable.
Mais les faiblesses du texte ne se révèlent pas qu’à la lumière du droit civil. Elles sont encore plus éclatantes à l’aune des exigences du droit constitutionnel.
B – Du point de vue des exigences constitutionnelles
Sous l’angle des exigences constitutionnelles, l’article 1266-1 du projet de réforme soulève une réserve17 au regard du principe de légalité des délits et des peines18. Ce principe requiert, on le sait, que toute sanction soit définie en des termes suffisamment clairs et précis pour que le déclenchement de la répression puisse être prévisible. Or, il est acquis aujourd’hui que ce principe ne concerne pas uniquement la matière pénale19. Le Conseil constitutionnel a encore récemment rappelé, dans sa décision du 23 mars 201720, concernant la loi relative au devoir de vigilance des sociétés-mères, que ce principe s’applique, non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais encore à « toute sanction ayant le caractère de punition »21. Précisément, l’amende civile semble bien constituer une sanction ayant le caractère de punition et, de ce fait, elle paraît soumise au principe de légalité des délits et des peines22. Or, la définition de la faute lucrative, on l’a vu, n’est sans doute pas suffisamment claire et précise. Le risque d’inconstitutionnalité de l’article 1266-1 du projet de réforme semble donc réel23.
En définitive, le législateur devra s’efforcer de préciser la notion de faute lucrative, tant du point de vue de la responsabilité civile que des exigences constitutionnelles.
Un même constat s’impose lorsque l’on envisage la sanction de la faute lucrative.
II – La sanction de la faute lucrative
La sanction consiste en une amende civile. Il convient d’envisager, d’une part, le montant de cette amende, d’autre part, son prononcé.
A – Le montant de l’amende
L’article 1266-1 du projet de réforme plafonne le montant de l’amende, selon divers critères, égrenés par les alinéas 2, 3 et 4 dudit texte. Ce plafonnement est heureux à deux égards. D’une part, il est respectueux du principe de légalité des délits et des peines. D’autre part, il a vocation à permettre une certaine homogénéité dans la fixation du montant des amendes24. Si ce plafonnement est bienvenu, il n’en suscite pas moins des difficultés de mise en œuvre. Trois observations doivent ici être formulées.
La première observation concerne l’alinéa 2 de l’article 1266-1. Il pose un principe de proportionnalité de l’amende, au regard de trois critères cumulatifs. L’amende doit ainsi être proportionnée au regard de la gravité de la faute commise, des facultés contributives de l’auteur du dommage et des profits que ce dernier a retirés de la faute25. Or, dans certains cas, la combinaison de ces trois critères peut déboucher sur des résultats contradictoires provoquant leur neutralisation réciproque. Par exemple, en présence d’une faute peu grave, mais générant un gain important. Question : l’amende peut-elle être équivalente au gain obtenu ? À la lecture du texte de l’article 1266-1 du projet de réforme, il semble que non. En effet, pour rester proportionnée, l’amende ne peut pas être supérieure à un critère26. La faible gravité de la faute devrait donc conduire le juge à modérer le montant de l’amende qui serait alors inférieur au montant du profit. Mais l’amende, ainsi modérée, aura-t-elle alors une quelconque vertu, sinon punitive, du moins dissuasive ? Au fond, on peut se demander si la combinaison de ces trois critères ne trahit pas une hésitation des rédacteurs de la réforme entre les dommages et intérêts punitifs, d’une part, et les dommages et intérêts restitutoires, d’autre part27. En effet, tandis que les dommages et intérêts punitifs sont fixés en fonction de la gravité de la faute commise, les dommages et intérêts restitutoires sont déterminés en fonction du profit illicite réalisé. Il y a ainsi peut-être une forme de contradiction à ne pas vouloir choisir.
La deuxième observation concerne l’alinéa 3 de l’article 1266-1 du projet de réforme : il fixe un plafond. Il énonce que l’amende ne peut pas être supérieure à dix fois le profit réalisé. À l’évidence, ce plafond est troublant. Il semble, en effet, contredire le principe de proportionnalité formulé à l’alinéa 2. On voit mal, en effet, comment l’amende peut être proportionnée aux profits et, en même temps, être dix fois supérieure à celui-ci !
La troisième observation concerne l’alinéa 4 de l’article 1266-1 du projet de réforme. Il prévoit, pour les personnes morales, que le montant de l’amende peut être porté à 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France. Il faut bien voir que, si ce plafond a été réduit par rapport à l’avant-projet du 29 avril 2016 (il était alors de 10 % du chiffre d’affaires mondial), il reste un plafond conséquent : pour les grandes entreprises françaises, 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France correspondent à plusieurs milliards d’euros. De nouveau, la cohérence de cette disposition est sujette à caution. Comment combiner le principe de proportionnalité et cette disposition qui porte l’amende à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France ? Ces deux limites paraissent contradictoires. La proportionnalité invite, en effet, à une appréciation in concreto du montant de l’amende qui va être fixée en fonction de paramètres propres à chaque espèce. Tout au contraire, dire que l’amende peut être portée à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France donne le sentiment que l’amende peut avoir un caractère abstrait, forfaitaire, déconnecté de la réalité des circonstances de fait. Comment alors résoudre cette contradiction entre ces deux modes d’appréciation ? La solution consiste peut-être à considérer que la proportionnalité ne concerne que les personnes physiques, et non les personnes morales. Si cette interprétation présente l’insigne mérite de supprimer la contradiction, on ne voit, néanmoins, pas très bien ce qui justifierait une telle différence de traitement.
Une fois dessinés les contours du montant de l’amende, il reste à esquisser les conditions de son prononcé.
B – Le prononcé de l’amende
L’amende peut être prononcée par le juge, par décision spécialement motivée, à la demande de la victime ou du ministère public28. Le cercle des personnes pouvant demander le prononcé de l’amende est donc restreint. Est-il trop restreint ? Le ministère public et la victime demanderont-ils au juge le prononcé d’une amende civile ? En pratique, on peut en douter.
1 – Le ministère public
Il y a tout lieu de penser qu’il n’agira que très rarement, et ce, pour deux raisons. D’une part, parce qu’il n’est pas certain que le parquet soit informé du litige. Pour ce faire, il faudrait que l’assignation lui soit dénoncée. Or, il n’est pas certain qu’elle le soit29. D’autre part, et surtout, l’expérience démontre que le ministère public n’agit que très rarement. On en veut pour preuve que le ministère public s’est vu doté du pouvoir de demander le prononcé d’une amende civile en matière de pratiques restrictives de concurrence. Or, il ne le fait presque jamais. On ne voit donc pas très bien pourquoi il le ferait davantage en matière de faute lucrative.
2 – La victime
On peut craindre qu’elle n’agisse pas plus que le ministère public. Pourquoi ? Tout simplement parce que la victime ne profitera pas de l’amende civile. L’article 1266-1, alinéa 5 du projet de réforme prévoit, en effet, une affectation de l’amende : l’amende est affectée au financement d’un fonds d’indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public. Si cette affectation de l’amende est souhaitable, car elle évite un enrichissement indu de la victime, elle n’est, malgré tout, pas sans inconvénient. La victime aura-t-elle vraiment intérêt à demander le prononcé d’une amende civile, alors qu’elle ne lui profitera pas ?
Dès lors, une réflexion doit sans doute être menée pour étendre le cercle des personnes pouvant saisir le juge : on pourrait ainsi l’étendre aux associations, aux fonds d’indemnisation en lien avec la nature du dommage subi. À défaut d’une telle réflexion, l’amende civile risque de demeurer une sanction théorique, une sanction bien évanescente.
Notes de bas de pages
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1.
Ce texte constitue la version rédigée de l’intervention faite au colloque intitulé : « La réforme à venir du droit de la responsabilité civile » organisé par l’équipe de recherche du MIL (Marchés, Institutions, Libertés) qui s’est tenu à la faculté de droit de l’université Paris-Est-Créteil (UPEC), le 27 octobre 2017. Le style oral a été volontairement conservé.
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2.
L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile du 29 avril 2016 a été soumis à une consultation publique. Les contributions recueillies par la Chancellerie l’ont conduite à modifier ce projet sur certains points. Il en est résulté un nouveau projet : le projet de réforme du 13 mars 2017. Sur cet avant-projet du 29 avril 2016, v. par ex., « Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile. Observations et propositions de modifications », JCP G. 2016, suppl. au n° 30-35.
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3.
Sur les raisons de ce cantonnement à la matière extra-contractuelle, v. par ex., Carval S., « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile », JCP G 2017, 401, spéc. n°3.
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4.
Sur la définition de la faute lucrative, v. par ex., Mésa R., « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », JCP G 2012, doctr. 625.
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5.
Jourdain P., « Rapport introductif », in Behar-Touchais M. (dir.), « Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ? », LPA 20 nov. 2002, p. 3, spéc. p. 4.
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6.
V. sur ce point, Fasquelle D., « L’existence de fautes lucratives en droit français », LPA 20 nov. 2002, p. 27, spéc. n° 1.
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7.
Jourdain P., « Rapport introductif », préc., n° 8.
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8.
V. sur ce point, Viney G., « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », D. 2009, p. 2944 et s. ; Vignolle P.-D., « La consécration des fautes lucratives : une solution au problème d’une responsabilité punitive ? (Acte II) », Gaz. Pal. 14 janv. 2010, n° I0135, p. 7.
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9.
Art. 54.
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10.
Les dommages et intérêts restitutoires ont été consacrés en matière de contrefaçon par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, transposant la directive européenne du 29 avril 2004 : le demandeur peut demander l’inclusion, dans l’indemnisation qui lui est due au titre du dommage subi, des profits réalisés par le contrefacteur (soit intégralement, soit forfaitairement).
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11.
Art. 1371.
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12.
Sur l’amende civile, v. par ex., Dreyer E., « L’amende civile concurrente de l’amende pénale ? », JCP E 2017, 1344, spéc. n° 25 ; Rials N., « L’amende civile : une fausse bonne idée ? », D. 2016, p. 2072.
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13.
CPC, art. 32-1.
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14.
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18844.
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15.
C. assur., art. L. 113-1.
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16.
V. sur ce point, Viney G., « Rapport de synthèse », in Behar-Touchais M. (dir.), « Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ? », LPA 20 nov. 2002, p. 66 et s. Adde Juen E., « Vers la consécration des dommages et intérêts punitifs en droit français. Présentation d’un régime », RTD civ. 2017, p. 565, et spéc. n° 19, p. 576 et s.
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17.
À cet égard, le texte soulève une seconde réserve tirée de l’adage Non bis in idem. Cette maxime signifie littéralement « pas deux fois pour la même » chose. Cette règle fait donc obstacle à ce qu’un même fait puisse faire l’objet de poursuites successives (protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme, art. 4 ; CEDH, 4 mars 2014, n°18640/10, Grande Stevens et a. c/ Italie : D. 2015, p. 1506, Mascala C. ; Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC : cumul entre poursuites pénales et poursuites administratives). La question de la violation de ce principe se pose dès lors que le comportement justifiant le prononcé d’une amende civile sera par ailleurs pénalement sanctionné. Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école, puisque la violation de la vie privée, comme la contrefaçon – domaines de prédilection de l’amende civile – sont déjà tous les deux pénalement incriminés et pour lesquels des amendes pénales sont déjà encourues. V. par ex., sur les risques d’inconstitutionnalité, Ballot-Lena A., « Le caractère punitif de la responsabilité civile affirmé, l’amende civile consacrée : 1re partie (art. 1266) », Blog réforme du droit des obligations, Dalloz, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2016/08/17/le-caractere-punitif-de-la-responsabilite-civile-affirme-lamende-civile-consacree-1-partie-art-1266/, consulté le 20 sept. 2017.
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18.
DDHC, art. 8.
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19.
V. par ex., Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC, à propos de l’article L. 442-6, I, 2, du Code de commerce. Plus généralement, v. sur ce point, Carval S., La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, 1995, LGDJ, nos 206 et s.
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20.
Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC.
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21.
Dans cette décision, le Conseil a invalidé, comme étant insuffisamment claires et précises, les dispositions qui définissaient les obligations de vigilance assorties d’une amende.
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22.
V. par ex., Cons. const., 18 mai 2016, n° 2016-542 QPC : il a été décidé que l’amende civile prévue par l’article L. 442-6, III, du Code de commerce était conforme au principe de légalité des délits et des peines.
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23.
Une partie de la doctrine a proposé, pour surmonter cette difficulté, de sanctionner la faute lucrative, non par une amende civile, mais par la restitution des profits illicites. V. sur ce point, Carval S., « L’amende civile », JCP G 2016, suppl. au n° 30-35, p. 42 et spéc. nos 15 et s., p. 45. Mais il n’est pas certain que les dommages et ntérêts restitutoires, du fait de leur nature pour partie punitive, échappent véritablement aux contraintes pesant sur l’amende civile.
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24.
Il a ainsi vocation à mettre fin à l’arbitraire et au désordre qui règnent aujourd’hui lorsque les juges prononcent des dommages et intérêts punitifs clandestins. V. sur ce point, Viney G., « Rapport de synthèse », préc., p. 66 et s ; Bacache-Gibeili M., Traité de droit civil. Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle, t. 5, 3e éd., 2016, Economica, n° 62, p. 57.
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25.
On retiendra que la mise en œuvre de ces critères permet une certaine individualisation de l’amende qui n’est pas sans évoquer l’individualisation de la peine en droit pénal.
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26.
En ce sens, Dreyer E., « La sanction de la faute lucrative par l’amende civile », D. 2017, p. 1136, spéc. n° 6.
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27.
En ce sens, Mekki M., « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 : des retouches sans refonte », Gaz. Pal. 2 mai 2017, n° 293f9, p. 12.
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28.
Projet de réforme de la responsabilité civile, art. 1266-1, al. 1er.
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29.
Quand bien même elle le serait, saisir le juge d’une demande de condamnation suppose que le parquet se livre à des investigations.