Le codébiteur tenu in solidum ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux

Publié le 31/03/2021
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Selon la Cour de cassation, la part contributive respective de chacun des conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l’accident est fixée en proportion de leurs fautes respectives, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. Si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, no 19-10247, F–PBI

1. Éléments factuels. En l’espèce1, en date du 3 mars 2007, M. H. I., conducteur d’un véhicule, assuré auprès de la société Axa France IARD, son épouse Mme D. I.  et leur fils W. I. (les consorts I.), alors âgé de 3 mois, ont été victimes d’un accident complexe de la circulation routière dans lequel ont été impliqués les véhicules accidentés en chaîne de M. R., assuré auprès de la société Avanssur, de Mme B., assuré auprès de la Maif, de Mme U., assuré auprès de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, de Mme X, assuré auprès de la Matmut, de Y. F., non assuré et de M. C., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’État des services publics (Gmf). La société Axa France IARD a assigné l’ensemble des conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident, les assureurs et les consorts I. aux fins de réparation des préjudices subis par ces derniers et de répartition de la dette d’indemnisation. Les juges du fond rejettent les demandes. Un pourvoi est formé par la Maif, Mme B., la Matmut et Mme X. Celles-ci font grief à l’arrêt de limiter à la proportion de 45 % la contribution de la société Avanssur à l’ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I., de limiter à la proportion de 10 % la contribution de la société GMF et de M. C. à l’ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I. et de rejeter la demande des sociétés Maif et Matmut et de Mmes X et B. tendant à voir condamner les sociétés Avanssur et GMF à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. La haute juridiction rejette le pourvoi principal et les pourvois incidents.

2. L’accident de la circulation complexe : lien entre la notion d’accident et d’implication de véhicules terrestres à moteur. On enseigne traditionnellement que la loi de 1985 dite loi Badinter ne contient aucune disposition sur la notion d’accident2. Certes, l’accident corporel est selon la doctrine : « une atteinte corporelle, une cause extérieure, provenant d’une action soudaine et violente, un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion, une atteinte indépendante de la volonté de l’assuré »3. D’aucuns estiment,4 que l’accident est la lésion d’un organisme ou d’une chose provoquée par une action soudaine et violente d’une cause extérieure et indépendante de la volonté de l’assuré ou du bénéficiaire. Comme l’explique brillamment un auteur : « Cette définition juridique de l’accident n’est cependant d’aucun secours pour l’analyse des situations complexes. Bien plus que les règles de droit, ce sont les lois de la physique qui permettent de qualifier le carambolage en accident unique ou divisible »5. En réalité le débat tourne autour de l’articulation entre la notion d’accident et d’implication des véhicules terrestres à moteur. Dans les accidents de la circulation complexes, la recherche de la nature du recours en contribution entre co-impliqués (I) nécessite de distinguer l’obligation solidaire de l’obligation in solidum à l’aune de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile (II).

I – La nature du recours contributoire entre co-impliqués

Entre fautes et parts viriles. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’aucune faute n’est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l’indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles6 (A). En revanche, lorsqu’une faute est établie, le recours contributoire s’effectue en fonction de cette dernière (B).

A – Le recours en contribution entre co-impliqués répartit entre eux par parts viriles

Part virile incombant à chaque codébiteur solidaire. Expressis verbis, la formule signifie qu’en principe, la division s’opère par parts égales selon le nombre de codébiteurs solidaires ; c’est-à-dire que cette répartition : « se fait donc par parts viriles : autant de parts que d’hommes »7. Dans le même ordre d’idées, en matière de responsabilité extracontractuelle, si la répartition de la charge ne peut évidemment s’opérer en fonction des fautes commises, dit-on, alors c’est par parts égales (« parts viriles ») que le partage est opéré8.

Transmission passive de la dette aux héritiers. La haute juridiction a rappelé que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1214 et 1251 du Code civil, partant que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales9. En l’espèce, une faute avait été commise par l’un des conducteurs qui n’était pas assuré, décédé depuis et dont la dette avait été transmise passivement à ses héritiers.

B – Le recours en contribution entre co-impliqués selon la faute

Notion d’accident en chaîne et de carambolage. En cas d’accident en chaîne, tous les véhicules impliqués dans l’accident se suivaient sur la même file10. On sait que dans cette hypothèse : « en présence d’un accident en chaîne, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, chaque conducteur peut prétendre à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet ; et la faute commise par un conducteur victime ne limite son indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice »11. En revanche, en cas de carambolage les véhicules n’étaient pas tous sur la même file ou dans le même sens12.

Illustrations. Illustrons notre propos au moyen de deux tableaux synoptiques dans le but de tenter de répondre globalement aux différents cas de figure analysés.

Position dans la file

de véhicules

Responsabilité civile

de l’assuré

Taux d’indemnisation

de la compagnie d’assurance

Recours en contribution à la dette de la compagnie d’assurance

Véhicule 1 (assuré)

0 %

100 %

Assureur du véhicule 1 contre assureur du véhicule 2

Véhicule 2 (assuré)

50 %

50 %

Assureur du véhicule 2 contre assureur du véhicule 3

Véhicule 3 (assuré)

100 %

0 %

Aucun recours de l’assureur du véhicule 3

Position dans la file

de véhicules

Responsabilité civile de l’assuré

Taux d’indemnisation

de la compagnie d’assurance

Recours en contribution à la dette de la compagnie d’assurance

Véhicule 1 (assuré)

0 %

100 %

Assureur du véhicule 1 contre assureur du véhicule 3

Véhicule 2 (non assuré)

100 %

0 %

Néant

Véhicule 3 (assuré)

100 %

0 %

Recours de l’assureur 3 selon le droit commun contre le conducteur du véhicule 2 pour les sommes payées au véhicule 1

Contribution à hauteur de 45 % de la dette pour l’un et à 10 % pour l’autre, et 45 % pour les héritiers du conducteur décédé. Au cas d’espèce, les magistrats de la cour d’appel de Paris opèrent un partage de responsabilité entre les conducteurs fautifs afin de déterminer leur contribution à la dette indemnitaire : 45 % pour A, 45 % pour B étant décédé et pour C à concurrence de 10 %. Ce partage de responsabilité est contesté. En effet, un pourvoi est formé par la Maif, Mme B., la Matmut et Mme X. Celles-ci font grief à l’arrêt de limiter à la proportion de 45 % la contribution de la société Avanssur à l’ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I., de limiter à la proportion de 10 % la contribution de la société GMF et de M. C. à l’ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I. et de rejeter la demande des sociétés Maif et Matmut et de Mmes X et B. tendant à voir condamner les sociétés Avanssur et GMF à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. La haute juridiction rejette le pourvoi principal et les pourvois incidents.

II – Le régime juridique du recours contributoire entre co-impliqués

Pour la Cour de cassation le solvens ne peut pas demander l’entier remboursement de ce qu’il a payé au-delà de sa part à un seul coresponsable (A). À l’aune de la réforme de la responsabilité civile, il n’est pas inutile de s’interroger sur l’article 1265 dudit projet de la responsabilité civile (B).

A – Quantum du recours contributoire du codébiteur solidaire solvens en matière extracontractuelle

Le recours en contribution13 : obligation in solidum, solidaire, indivisible. Comme cela a magistralement été démontré par le professeur Marc Mignot : « Dans ce cas, on parle d’obligations à sujets multiples ou d’obligations plurales. Le principe classique veut que les créances ou les dettes issues d’une source unique se divisent en diverses parts entre les cocréanciers ou les codébiteurs. On dit alors que la créance ou la dette est conjointe ou divise. Cela revient à dire que chaque cocréancier n’est créancier que pour une part de la créance ou que chaque codébiteur n’est tenu qu’à une part de la dette. Par dérogation à ce principe, il se peut que le cocréancier ait un droit au total ou que le codébiteur soit tenu du total. Tel est le cas lorsque l’obligation est solidaire, in solidum ou indivisible »14. La présente espèce présentait une problématique particulière : déterminer si l’un des conducteurs fautifs peut faire l’objet d’un recours contributoire « pour le tout » provenant des conducteurs des véhicules terrestres à moteur non fautifs15. Comme le fait observer avec pertinence Evgeny Golosov : « L’intérêt pratique pour les assureurs de ces derniers est évident : pouvoir demander le tout aux deux conducteurs fautifs assurés toujours en vie, contrairement au troisième »16. En effet, la Cour de cassation juge depuis fort longtemps que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1214 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. La Cour poursuit en considérant qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales et que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux17. En l’espèce, la haute juridiction rejette le pourvoi des compagnies d’assurance en estimant que « la part contributive respective de chacun des conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l’accident est fixée en proportion de leurs fautes respectives, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. Si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ».

Limitation des recours en cascade. Aux termes de l’article 1317 du Code civil : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part (…) ». Le dispositif prévu par l’article 1317 du Code civil permet ainsi d’éviter les recours en cascade, ce qui est possible chaque fois qu’un codébiteur a payé plus que sa part, même s’il n’a pas tout réglé18.

Quid en cas d’insolvabilité d’un codébiteur ? De plus, aux termes de l’article 1317, alinéa 3, du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ». En pareille circonstance, l’appréciation de l’insolvabilité du codébiteur est une question de fait abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond19. Il n’est pas douteux que cette question de fait se prête mal à une quelconque systématisation20. En l’espèce, il était précisé que la dette de contribution incombant à M. F. de son vivant n’avait pas été éteinte par son décès mais avait été transmise passivement à ses héritiers dont il n’était pas allégué qu’ils seraient insolvables. Or, la crainte des compagnies d’assurance était le risque d’insolvabilité des héritiers du conducteur décédé.21

B – L’article 1265 de l’avant-projet relatif à la réforme de la responsabilité civile

Avant-projet de réforme. À cet égard, l’article 1265 de l’avant-projet relatif à la réforme de la responsabilité civile dispose que : « Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à réparation envers la victime. Si toutes ou certaines d’entre elles ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité et du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable. Si aucune d’elles n’a commis de faute, elles contribuent à proportion du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable, ou à défaut par parts égales »22. En recherchant les fondements nouveaux de l’article 1265 de l’avant-projet relatif à la réforme de la responsabilité civile, il est apparu que : « (…) cette dernière est appelée à devenir une solidarité d’origine légale à la faveur de la réforme du droit de la responsabilité civile »23. Cette disposition prévue par l’avant-projet permettra de substituer à l’obligation in solidum l’obligation solidaire des co-auteurs d’un même dommage24. Force est de constater que l’objectif du recours du codébiteur solvens contre son co-obligé a été le fondement incontesté de la théorie de la solidarité passive. Cependant, la législation récente ainsi que l’avant-projet de loi sur la responsabilité civile donnent l’impression qu’ils s’y adaptent assez mal.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Golosov E., « Accidents complexes de la circulation : pas de solidarité au stade de la contribution à la dette entre les codébiteurs fautifs », RLDC 2020/7, nº 183. Hacene-Kebir A., « Accident de la circulation complexe et recours entre co-impliqués », Dalloz actualité, 21 juill. 2020.
  • 2.
    Leroy M., « À propos des accidents complexes », LPA 7 sept. 2000, p. 12.
  • 3.
    Abravanel-Jolly S., « Notion d’accident corporel », LEDA juin 2015, n° EDAS-615085-61506, p. 4.
  • 4.
    Leroy M., « À propos des accidents complexes », LPA 7 sept. 2000, p. 12.
  • 5.
    Leroy M., « À propos des accidents complexes », LPA 7 sept. 2000, p. 12.
  • 6.
    CA Aix-en-Provence, 10e ch., 9 févr. 2011, n° 08/05037.
  • 7.
    Fages B. et a., « Les recours du solvens contre les coobligés », Le Lamy Droit du Contrat, n° 811, mise à jour juin 2019.
  • 8.
    Clerc-Renaud L., « Accident de la circulation et coresponsable fautif : retour sur la pertinence des règles gouvernant la contribution à la dette », Gaz. Pal. 24 mars 2011, n° I5252, p. 9.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-20036.
  • 10.
    Ray L., « Traitement des accidents : en file indienne, l’accident en chaîne », magazine n° 216, https://www.flotauto.com/flottes-expert-accident-en-chaine-20160415.html.
  • 11.
    Maistre du Chambon P., « Régime de la réparation – Action en réparation – Les modes de preuve, n° 80 », JCl. Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 223, mise à jour : 28 nov. 2018.
  • 12.
    Ray L., « Traitement des accidents : en file indienne, l’accident en chaîne », magazine n° 216, https://www.flotauto.com/flottes-expert-accident-en-chaine-20160415.html.
  • 13.
    Jourdain P., « Les recours en contribution », JCl. Responsabilité civile et assurances 2015, dossier 16, dossier 16. Clerc-Renaud L., « Accident de la circulation et coresponsable fautif : retour sur la pertinence des règles gouvernant la contribution à la dette », Gaz. Pal. 24 mars 2011, n° I5252, p. 9.
  • 14.
    Mignot M., « Régime général des obligations – Pluralité de sujets de l’obligation – Principe de division », mise à jour : 28 févr. 2017, JCl. Civil Code, n° 1, art. 1309 à 319, fasc. 10.
  • 15.
    Golosov E., « Accidents complexes de la circulation : pas de solidarité au stade de la contribution à la dette entre les codébiteurs fautifs », RLDC 2020/7, n° 183.
  • 16.
    Golosov E., « Accidents complexes de la circulation : pas de solidarité au stade de la contribution à la dette entre les codébiteurs fautifs », RLDC 2020/7, n° 183.
  • 17.
    Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-21575.
  • 18.
    Devèze J. et a., « Division de la dette : contribution entre codébiteurs solidaires », mise à jour : nov. 2018, Formulaire Le Lamy Droit du financement, n° 3778 ; Piette G., « Cautionnement », Dalloz actualité, juin 2016, actualisation : mars 2019. Hacene-Kebir A., « Accident de la circulation complexe et recours entre co-impliqués », Dalloz actualité, 21 juill. 2020.
  • 19.
    Aynès L. et a., « Quantum du recours en contribution », mise à jour oct. 2018, Le Lamy Droit des sûretés, n° 165-81.
  • 20.
    Paul-Ludovic Niel, « La détermination du quantum de la contribution à la dette contractée par un couple codébiteurs d’un prêt immobilier », LPA 20 janv. 2020, n° 150k6, p. 12.
  • 21.
    Golosov E., « Accidents complexes de la circulation : pas de solidarité au stade de la contribution à la dette entre les codébiteurs fautifs », RLDC 2020/7, n° 183.
  • 22.
    Direction des affaires civiles et du sceau. « Projet de réforme de la responsabilité civile », mars 2017, http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile.
  • 23.
    Pellier J.-D., « De la répartition de la dette entre les coobligés solidaires », Dalloz actualité, 3 oct. 2019.
  • 24.
    Mignot M., « Régime général des obligations – Pluralité de sujets de l’obligation – Principe de division », mise à jour : 28 févr. 2017, JCl. Civil Code, n° 1, art. 1309 à 319, fasc. 10.
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