Loi Badinter : accident de la circulation admis en cas de blessure due à une assistance volontaire de la victime

Publié le 21/01/2020

L’assistance volontaire peut être périlleuse voire dommageable. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre 2019 le démontre. Une blessure causée par un relèvement volontaire d’un scooter à terre constitue un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, no 18-20910, F–PBI

1. Dernièrement, les gyropodes et trottinettes électriques ont retenu l’attention à cause d’accidents et de comportements dangereux de leurs conducteurs. Le récent décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel1 encadre désormais leurs conditions de circulation ainsi que leurs caractéristiques. L’originalité du présent arrêt ne réside pas dans l’implication dans un accident d’un hoverboard allant à toute vitesse mais dans le fait que relever volontairement un scooter causant une blessure peut aussi constituer un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 19852 et être indemnisable. Le défaut de mouvement et de vitesse n’est pas un frein à l’indemnisation d’un dommage provoqué par un véhicule terrestre à moteur (VTAM) à l’arrêt et atteste de la vitalité de l’application de la loi Badinter3.

2. Dans les faits, un automobiliste s’est arrêté afin de relever un scooter à terre. À la suite de cet acte, le conducteur de l’automobile s’est rendu aux urgences. Les médecins ont constaté une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit due au relèvement du scooter.

3. Sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l’automobiliste a alors assigné en indemnisation de ses préjudices le conducteur du scooter et son assureur. Le 7 juin 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté l’automobiliste de l’ensemble de ses demandes en retenant que la blessure avait été provoquée par un acte volontaire de relèvement du scooter et n’était pas la conséquence d’un accident de la circulation. Dès lors, l’indemnisation des préjudices en question ne relevait pas de la loi du 5 juillet 1985. L’automobiliste a formé un pourvoi en cassation.

4. La question est de savoir si la blessure provoquée par le relèvement d’un véhicule terrestre à moteur à terre est la conséquence d’un accident de la circulation ayant pour effet l’indemnisation de l’ensemble des préjudices par application de la loi du 5 juillet 1985.

5. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu à l’affirmative à cette question en cassant et annulant la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2018, renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes.

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est un exemple permettant, tout d’abord, de comprendre l’étendue de l’application de la loi du 5 juillet 1985 lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Il convient ensuite de s’interroger sur l’application extensive de la loi Badinter, certes protectrice à l’égard de la victime dans cette décision mais démontrant des largesses facilitant l’indemnisation des préjudices.

I – L’application de la loi Badinter en cas d’assistance pour relever un VTAM à terre

6. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, tout d’abord, que deux principes cumulatifs pour avoir recours à la loi Badinter sont obligatoires. En référence à l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, il faut nécessairement l’implication d’un « véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » dans un dommage. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’un scooter, qui est qualifiable de véhicule terrestre à moteur. L’arrêt ne se focalise pas sur cette qualification du véhicule ni sur son fonctionnement4 au moment du dommage. De plus, celui-ci n’entre pas dans le champ des exceptions légales ni dans la liste des véhicules non motorisés tels que les vélos.

7. La reconnaissance d’un accident de la circulation peut être difficile à appréhender puisqu’il renvoie à la notion de circulation non définie dans la loi Badinter. Toutefois, la jurisprudence a rapidement admis une conception étendue de la notion. Reconnaître que la blessure de l’automobiliste qui circulait et s’est arrêté pour relever « un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 » illustre d’autant plus une caractérisation large et souple de la notion. En effet, le scooter n’était pas en mouvement et aucune précision n’est effectuée par rapport à la notion en cause. À titre de comparaison, le stationnement5 a déjà été auparavant reconnu comme un fait de circulation. Dès lors que la notion de circulation n’est pas seulement rattachée au critère de mobilité, l’admission d’un fait de circulation dans lequel le véhicule terrestre à moteur est momentanément à l’arrêt n’est plus illogique.

8. Il faut, par ailleurs, que le véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l’accident de la circulation. Ce dernier doit être à l’origine du dommage6 afin que la victime puisse demander réparation sur le fondement de la loi susmentionnée. Le VTAM doit intervenir dans l’accident en tant que fait générateur de responsabilité7. Ce dernier point est sujet à discussions. En effet, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 7 juin 2018, a reconnu que l’acte d’assistance pour relever le scooter relevant de la volonté de l’automobiliste de « sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers » ne présentait aucune imprévisibilité susceptible d’être associée à un accident qui se produit fortuitement concluant que « la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d’effort au soulèvement n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ». Toutefois, la Cour de cassation a passé outre la décision de la cour d’appel en retenant une implication large du VTAM.

9. Celui-ci était à l’arrêt et le conducteur de l’automobile n’a pas été percuté par le scooter. Ce dernier n’a pas été lui-même heurté8 pour justifier son implication. Dès lors, quid de l’intervention du VTAM dans l’accident ? La Cour de cassation en cassant l’arrêt de la cour d’appel reconnaît, malgré l’absence de choc, l’implication du scooter et de facto l’intervention dans le dommage de la victime. Cette admission élargie n’est pas une nouveauté9. Dès lors qu’un VTAM a eu un rôle dans l’accident, la loi Badinter est à même de s’appliquer en l’absence de contact. La victime devra, dans ce cas de figure, prouver le rôle du VTAM qui doit être intervenu dans l’accident. Néanmoins, il faudra toujours un lien de causalité entre l’accident impliquant le VTAM et le dommage subi par la victime.

À ce titre, la position de la Cour suprême est susceptible d’être critiquée notamment par rapport à la réelle implication du VTAM ainsi qu’à la preuve de celle-ci. Une qualification élargie de l’implication10 d’un VTAM dans un accident facilite l’indemnisation. Dès lors, quid d’un contrôle de l’usage de la loi Badinter et d’une approche distributive de la responsabilité en fonction des faits et circonstances ?

Loi Badinter : accident de la circulation admis en cas de blessure due à une assistance volontaire de la victime
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II – L’application extensive de la loi Badinter

10. Même si cet arrêt tend à démontrer que rien ne sert de conduire et qu’il suffit de relever un scooter à point pour qu’un accident de la circulation puisse être reconnu et indemnisé sur le fondement de l’article 1er de la loi Badinter, des critiques peuvent être effectuées. L’indemnisation paraît facilitée par l’admission large de l’implication11 du VTAM dans l’accident et dans le dommage sans s’appesantir sur le comportement de la victime ni sur le rôle effectif du VTAM.

11. Reconnaître un rôle du VTAM lorsqu’il n’y a pas choc direct mais une utilisation pour établir une implication n’est pas une évidence. À ce titre, l’article 1285 du projet de réforme de la responsabilité de 201712 ne cisèle pas davantage la notion d’implication. Une définition de la notion ou un renvoi à certains critères pour établir le rôle du VTAM en l’absence de choc aurait été utile. Ce dernier démontre une nouvelle fois une caractérisation extensive de l’implication du VTAM dans un accident. L’application de la loi Badinter ayant un but indemnitaire dès qu’un VTAM est impliqué semble l’emporter compte tenu de sa généralité et de son autonomie. L’arrêt témoigne de cette tendance.

Néanmoins, il peut être difficilement justifiable que le simple fait de relever volontairement un scooter à l’origine d’une blessure sans qu’il y eût de choc permette l’application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à moins de considérer que le fait de relever le VTAM constitue un possible contact alors que le véhicule n’était pas en mouvement. Cette hypothèse paraît difficilement défendable. Pour terminer, le relèvement du scooter n’a pas entraîné de chute. De là à considérer que la blessure vaut chute13 et rejoint certaines jurisprudences à ce sujet, la frontière semble infime. C’est aussi admettre en l’espèce quasi automatiquement la causalité entre l’accident et le dommage alors que la victime a peut-être concouru à son propre dommage en ayant une mauvaise position ou était déjà blessée avant son intervention. Le débat n’a pas eu lieu. La Cour de cassation s’est limitée en retenant que « la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation ».

12. La loi Badinter instaure un régime spécial indemnitaire prioritairement appliqué dès que les conditions sont réunies attestant de son autonomie, voire à l’extrême de son exclusivité14. Cette application paraît d’autant plus extensive à cause des caractérisations larges des notions de circulation et d’implication du véhicule dans l’accident lorsqu’il n’y a pas eu de contact ni de chute. Certes, tout dépend de la preuve de l’implication. La Cour de cassation en se limitant à une relation de cause à effet entre le fait de relever un VTAM et la blessure sans se focaliser sur la preuve de l’implication a simplifié l’ensemble. De plus, cette dynamique tend, plus largement, à faire oublier les autres possibilités notamment celles érigées en responsabilité civile de droit commun lorsque les conditions de l’application de la loi Badinter paraissent contestables et/ou difficilement justifiables. Le recours à la responsabilité du fait des choses peut paraître obsolète à cause de cet arrêt alors que son utilité est réelle. L’extension du domaine d’application de la loi Badinter n’est pourtant pas inéluctable puisque tout est une question d’équilibre entre le spécial et le commun.

Notes de bas de pages

  • 1.
    D. n° 2019-1082, 23 oct. 2019, relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel : JORF, 25 oct. 2019.
  • 2.
    L. n° 85-677, 5 juill. 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
  • 3.
    La présente loi qui aura 35 ans l’an prochain n’a pas perdu de son attractivité ni de son bien-fondé. V. not. les bilans des 30 ans de la loi Badinter, Brun P., « Loi du 5 juillet 1985 : les acquis, les écueils, les remises en cause du droit à réparation », Gaz. Pal. 31 déc. 2015, n° 253p1, p. 7. V. égal. Guégan-Lécuyer A., « Le domaine d’application de la loi Badinter », Resp. civ. et assur. 2015, dossier 13.
  • 4.
    L’application de la loi Badinter ne dépend pas du fonctionnement ou non du VTAM au moment de l’accident et du dommage. Cass. 2e civ., 13 janv. 1988, n° 86-19029.
  • 5.
    L’explosion d’un véhicule qui a engendré un incendie stationné la veille au soir devant un immeuble a été reconnue comme une implication à un accident de la circulation. V. not. Cass. 2e civ., 22 nov. 1995, n° 94-10054 : Jourdain P., « Incendie du véhicule et notion d’accident de la circulation : la Cour de cassation étend le domaine de la loi », D. 1996, p. 163 – v. aussi, Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10074. Toutefois, lorsque le VTAM est stationné dans un lieu non circulable (à l’intérieur d’un hall d’immeuble) à l’origine d’un incendie, la loi Badinter est inapplicable. V. en ce sens Cass. 2e civ., 26 juin 2003, n° 00-22250 : Jourdain P., « Inapplication de la loi au véhicule en stationnement dans un lieu d’habitation », RTD civ. 2003, p. 720. Lorsqu’une personne chute à l’intérieur d’un bus en arrêt prolongé, l’implication du véhicule constitue un accident de la circulation puisque l’implication de l’autocar est reconnue, Cass. 2e civ., 25 janv. 2001, n° 99-12506.
  • 6.
    L’intervention du VTAM ne peut pas être seulement déduite de sa présence sur le lieu du dommage. Par exemple récemment, v. Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14948 : Mekki M., « La condition d’implication et le droit des accidents de la circulation : empreinte, sans emprise, du droit commun de la responsabilité du fait des choses ? », Gaz. Pal. 24 sept. 2019, n° 359q9, p. 28 – v. égal. Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-19696.
  • 7.
    Ainsi, selon Mme la professeure Carval, « L’implication est le fait générateur de la responsabilité. Sa définition est aujourd'hui bien fixée, malgré la diversité des formules utilisées par les arrêts. », in Carval S., « L’implication et la causalité », Resp. civ. et assur. 2015, dossier 15.
  • 8.
    Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 92-17164.
  • 9.
    Ainsi, l’implication d’un véhicule a été admise en cas de projection de gravillons devant la porte d’une personne qui a par la suite glissé en sortant de chez elle, Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-13017. Même l’effet de surprise dû au recul d’un véhicule entraînant la chute d’un piéton sans qu’il y ait contact fonde l’implication du véhicule dans l’accident, v. Cass. 2e civ., 20 janv. 1993, n° 91-15707.
  • 10.
    V. l’évolution de la notion d’implication, Leduc F., « L’évolution de l’implication », Resp. et assur. 2019, n° 2.
  • 11.
    Sur la notion d’implication, son application extensive en cas de défaut de contact entre le véhicule et la victime ainsi qu’à ses limites dues à la nécessité de rapporter la preuve, v. Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les régimes spéciaux de l’assurance et de la responsabilité, 4e éd., 2017, LGDJ, coll. Traité de droit civil, Paris, § 113 et § 114.
  • 12.
    En référence à l’article 1285, alinéa 1er, du projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017 par M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice à la suite de la consultation publique menée d’avril à juillet 2016.
  • 13.
    Ainsi, l’implication d’un véhicule a été admise en cas de projection de gravillons devant la porte d’une personne qui a par la suite glissé en sortant de chez elle, Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-13017. Même l’effet de surprise dû au recul d’un véhicule entraînant la chute d’un piéton sans qu’il y ait contact fonde l’implication du véhicule dans l’accident, v. Cass. 2e civ., 20 janv. 1993, n° 91-15707.
  • 14.
    V. sur l’exclusivité de la loi, Camproux M.-P., « La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et son caractère exclusif », D. 1994, p. 109. V. aussi, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19738 : Jourdain P., « L’exclusivité de la loi impose au juge de l’appliquer d’office », RTD civ., 2018, p. 928.
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