Rupture d’une relation commerciale établie par une association

Publié le 10/05/2017

Une association peut être responsable de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais faut-il pour cela qu’elle ait la qualité de producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, ou seulement qu’elle exerce une activité de production, de distribution ou de services ? Telle est la question que soulève l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 25 janvier 2017.

Cass. com., 25 janv. 2017, no 15-13013

Par un arrêt du 25 janvier 2017, arrêt de principe ayant les honneurs de plusieurs publications (PBI), la chambre commerciale de la Cour de cassation décide qu’une association peut engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce1. Elle avait déjà admis qu’une association puisse être partie à une relation commerciale établie au sens de ce texte, mais en tant que victime de la rupture de celle-ci2. La décision commentée a ainsi pour principal intérêt d’affirmer qu’elle peut aussi en être l’auteur, même si telle n’a pas été la solution retenue en l’espèce.

L’affaire met en cause une association (le Groupement de prévoyance des armées), régie par la loi de 1901 et œuvrant dans le domaine de la protection sociale, qui souscrit au profit de ses adhérents des contrats d’assurance et de prévoyance groupe. Une première convention de partenariat est signée en 2005 entre elle et la société requérante, intermédiaire financier, ainsi qu’un assureur et un établissement de crédit. Ayant pris fin en 2008, elle est suivie par deux nouvelles conventions associant chacune un nouvel établissement de crédit. Dans le cadre de celles-ci, l’intermédiaire financier a été mandaté par ces établissements de crédit pour distribuer leurs produits financiers auprès des adhérents de l’association. Il constate toutefois une baisse puis une absence de chiffres d’affaires, résultant selon lui du nouveau partenariat conclu par l’association avec un tiers. Il assigne alors celle-ci en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Ayant été débouté de sa demande par la cour d’appel, l’intermédiaire financier forme un pourvoi en cassation. Mais sans succès.

Sur la question de l’application à une association de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui sera seule abordée ici3, la Cour de cassation répond dans un « chapeau intérieur » que « si le régime juridique d’une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l’exclure du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu’elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l’action ». Elle rejoint donc le pourvoi de l’intermédiaire financier sur la possibilité d’appliquer le texte en cause à une association mais approuve les juges du fond d’avoir décidé qu’en l’espèce, aucune « relation commerciale » n’existait entre lui et l’association.

À défaut de l’affirmer expressément, la Cour de cassation pose ainsi explicitement la possibilité pour une association d’être l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie. Ce faisant, elle lève les doutes qui subsistaient après son arrêt du 5 janvier 2016 sur une telle possibilité4. Dans l’affaire à l’origine de cette décision, une association, ayant pour objet le rapprochement des acteurs de la construction d’immeubles, avait conclu un contrat avec une société pour l’organisation d’un forum itinérant présentant les enjeux et perspectives du secteur du bâtiment. Ayant rompu le contrat, elle a été assignée par la société en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Déboutée de ses prétentions par la cour d’appel, la société voit son pourvoi rejeté par la Cour de cassation aux motifs que « n’étant pas allégué que l’association – (…) exerçât une activité de producteur, de commerçant, d’industriel ou de prestation de services, ou qu’il fût immatriculé au répertoire des métiers, il ne peut être reproché à la cour d’appel, qui n’a fait qu’appliquer les critères prévus à l’article L. 442-6 du Code de commerce, de s’être fondée sur un motif inopérant pour retenir que la responsabilité de – l’association – (…) ne pouvait être engagée sur le fondement de ce texte ». La Cour de cassation n’excluait pas que le texte puisse être invoqué contre une association mais elle ne l’admettait pas non plus explicitement. Ses motifs portaient sur la preuve par la victime de la rupture des conditions d’application du texte et non, directement, sur l’application de celui-ci à une association. Sur le terrain de la sécurité juridique, il était donc opportun que la Cour de cassation fixe sa jurisprudence.

La solution retenue ne surprend toutefois guère, sa motivation en revanche interroge.

I – Qu’une association puisse être l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie était une solution prévisible tant au regard de la notion de relation commerciale qu’au regard des règles applicables aux associations

La conception extensive retenue par la jurisprudence de la notion de relation commerciale est bien connue. La relation en cause n’est pas nécessairement constituée par un contrat5. Quant à sa nature commerciale, elle n’est pas appréhendée au sens strict du droit commercial mais plus largement, au sens du droit de la concurrence et se rapporte à « toutes les activités de production, de distribution et de services » (C. com., art. L. 410-1). La notion de relation commerciale est en définitive une notion davantage économique que juridique.

Cette conception jurisprudentielle de la notion a été rendue possible par l’article L. 442-6 lui-même, déjà parce qu’il ne contient aucune définition de celle-ci. De plus, il ne pose aucune condition relative à la victime de la rupture d’une relation commerciale établie. Ainsi la jurisprudence a-t-elle pu affirmer que le texte s’applique quel que soit son statut6. Elle a toutefois tempéré cette affirmation en refusant d’en faire bénéficier les professionnels libéraux dont la déontologie ou le statut professionnel leur interdit toute activité de caractère commercial7 – au sens strict cette fois-ci du terme. L’incohérence est alors évidente, et d’ailleurs largement dénoncée par la doctrine8, avec le fondement économique sur lequel la jurisprudence a basé la notion de relation commerciale. Dès lors que le texte ne pose aucune condition restrictive quant à la victime de la rupture, toute personne entretenant une relation avec une autre ayant trait à une activité de production, de distribution ou de services devrait pouvoir se prévaloir de l’article L. 442-6, I, 5°, sauf dispositions spéciales9.

Quant aux associations, nul ne conteste aujourd’hui qu’elles puissent avoir une activité économique voire une activité commerciale, même si, et il faudra y revenir, celle-ci pose davantage de difficultés. La loi de 1901, droit commun des associations, impose seulement que l’activité ne soit ni illicite ni contraire aux bonnes mœurs et qu’elle corresponde à l’objet de l’association. En tout cas, d’une manière générale, la réalité de l’association-entreprise est depuis longtemps appréhendée par la jurisprudence10 et le législateur11. Ce qui demeure interdit à l’association, conformément à la loi de 1901, c’est seulement de partager les bénéfices12.

Dans le cadre de son activité, et au regard de la conception jurisprudentielle de la notion de relation commerciale établie, une association peut donc logiquement être amenée à nouer avec un partenaire une telle relation. Peu importe d’ailleurs, comme le relève la Cour de cassation, que l’association ait un but non lucratif. Depuis le célèbre arrêt Caisse Rurale de Manigot de 191413, confirmé par la suite14, le but lucratif désigne le partage des bénéfices, non leur réalisation, ce qui permet de distinguer l’association de la société.

En l’espèce, l’association en cause, le Groupement de prévoyance des armées, a entre autres pour activité la souscription de contrats d’assurance de groupes, et la sélection et labellisation de produits notamment d’assurances ou financiers au profit de ses adhérents. Dans le cadre de cette activité, elle est dès lors susceptible d’établir des relations commerciales avec des partenaires. Or justement la question en l’espèce était de savoir s’il existait une telle relation entre elle et l’intermédiaire financier. La réponse des juges du fond suivis par la Cour de cassation est négative. Il ressort des motifs que la mission de l’association se limitait à faciliter l’exécution du mandat de l’intermédiaire financier, entre autres pour les missions de démarchage prévues à la convention auprès des adhérents de l’association. Sans autres précisions une telle mission pourrait entrer dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Mais la cour d’appel avait aussi relevé que l’association ne versait aucune commission à l’intermédiaire financier, les mandants de celui-ci étant les établissements de crédit, qu’elle ne retirait aucun avantage pécuniaire des opérations traitées par ce dernier ni sous forme de commission ni sous une autre forme et qu’elle n’accomplissait aucun acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce. Ce dernier constat est assez général et vague mais il ressort de l’ensemble que la mission de l’association à l’égard de l’intermédiaire financier n’avait aucune valeur marchande. S’il existait une relation entre l’intermédiaire financier et l’association formalisée par les conventions de partenariat, celle-ci n’était donc pas de nature commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5°. Les faits de l’espèce n’ont ainsi pas permis d’appréhender l’association comme l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, autrement dit d’appliquer le principe affirmé par la Cour de cassation selon lequel, rappelons-le, « si le régime juridique d’une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l’exclure du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services ».

II – Dans cet attendu de principe, la Cour de cassation vise l’activité de l’association

Aucune référence n’est faite à l’alinéa 1 de l’article L. 442-6, I, qui pose pourtant de manière expresse, une condition relative au statut ou du moins à la qualité de l’auteur de la rupture. Il désigne en effet de manière limitative comme auteur potentiel tout producteur, commerçant, industriel ou toute personne immatriculée au répertoire des métiers. Ce silence peut surprendre puisque l’apport de cet arrêt est d’admettre qu’une association puisse être l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Il est tout aussi surprenant qu’elle se réfère en revanche à l’activité de celui-ci. Comme relevé précédemment, la nature de l’activité – de production, de distribution ou de services – visée par l’article L. 440-1 du Code de commerce intéresse le caractère commercial de la relation. Par conséquent, si selon les articles L. 440-1 et 442-6, I, 5° combinés, la relation commerciale a pour objet une activité de production, de distribution ou de services, seules en principe les relations commerciales (établies) rompues (brutalement) par l’une des personnes visées à l’alinéa 1 de l’article L. 442-6, I relèvent du domaine d’application du 5° de ce texte. Face à ce silence, deux lectures de l’attendu de principe semblent en fait possibles.

La première est conforme à la lettre de l’article L. 442-6, I. L’attendu affirmerait seulement qu’une association peut être partie à une relation commerciale établie, indifféremment de la question de savoir si elle est l’auteur ou la victime de sa rupture. La condition « dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services » serait en fait exclusivement relative à la qualification de relation commerciale et ne s’étendrait pas à la qualité d’auteur de la rupture. L’absence de référence à la condition posée par l’alinéa 1 du texte ne signifierait donc pas que la haute juridiction substitue à cette condition celle relative à l’activité de l’auteur de la rupture. En faveur de cette lecture, on peut soutenir qu’en l’espèce, seule était en cause l’existence d’une relation commerciale établie entre les protagonistes. Il était alors inutile d’alourdir la motivation en reprenant la liste de l’alinéa 1 de l’article L. 442-6, I.

À l’opposé de la première, la seconde lecture de l’attendu de principe invite à ne pas – ou plus – tenir compte de la condition fixée par cet alinéa, relative à la qualité de l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie. Le début de l’attendu viserait l’association en tant qu’auteur de la rupture. Autrement dit, il énoncerait qu’une association peut être l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie « dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services ». Peu importe qu’elle soit producteur, commerçant, industriel ou inscrite au répertoire des métiers. La Cour de cassation procéderait à une substitution de conditions, celle relative à l’activité de l’auteur remplaçant celle relative à son statut. Plusieurs arguments confortent cette lecture. Premièrement, l’attendu, visant in fine le « demandeur à l’action », donc la victime de la rupture d’une relation commerciale, concernerait au début l’auteur de cette rupture, donc l’association. Deuxièmement, la Cour de cassation a déjà fait abstraction de l’alinéa 1 de l’article L. 442-6, I, dans une précédente décision du 14 septembre 2010, dont la motivation était proche de celle de l’arrêt du 25 janvier dernier15. Elle avait admis qu’une société d’assurance mutuelle, qui, en l’espèce, avait rompu des contrats, puisse être soumise à l’article L. 442-6 si elle procède à une activité de services. Or une telle société a, selon la loi, un objet non commercial16. Elle n’entre donc a priori dans aucune catégorie visée par l’alinéa 1 de l’article L. 442-6, I, du Code de commerce17. On peut également relever que dans l’arrêt du 5 janvier 2016 évoqué précédemment, la Cour de cassation avait déjà pris une certaine latitude avec le texte de l’alinéa 1 de l’article L. 442-6, I. Elle avait certes procédé comme celui-ci à une énumération mais en visant l’activité de l’auteur de la rupture et non sa qualité.

Cette seconde lecture de l’arrêt participe au mouvement expansionniste du domaine d’application de l’article L. 442-6, I, du Code de commerce. Celui-ci deviendrait par principe déterminé au regard de la seule relation commerciale, autrement dit de la nature des activités, celles énoncées à l’article L. 410-1 du Code de commerce (à condition toutefois que cette relation ait un caractère établi) ; le statut de l’auteur de la rupture de la relation serait indifférent. Or celui qui exerce une activité de production, de distribution ou de services n’est pas nécessairement producteur, commerçant, industriel ou inscrit au répertoire des métiers. Il en est notamment ainsi pour les personnes exerçant une activité économique de nature civile (généralement une activité de services) ou ayant une activité commerciale (à titre accessoire ou principal) sans avoir la qualité de commerçant.

Les associations en constituent une bonne illustration. Nombre d’associations ont une activité de services ou de distribution, au sens de l’article L. 440-1 du Code de commerce. Dans le cadre de cette activité, elles peuvent être amenées à réaliser des actes de commerce. Or si l’exercice d’une activité commerciale leur est acquis, leur commercialité est l’objet d’un vaste débat18. Sans y entrer, il faut ici relever que la réalisation d’actes de commerce par une association ne signifie pas pour autant qu’elle ait la qualité de commerçant. Déjà, par application de la théorie de l’accessoire, les actes de commerce réalisés dans le cadre d’une activité principale de nature civile seront qualifiés d’actes civils. De plus, quand bien même l’association exerce à titre principal une activité commerciale, elle ne peut en principe solliciter son immatriculation au registre du commerce et des sociétés19. Dans cette hypothèse, la haute juridiction est d’ailleurs hostile à qualifier l’association de commerçant. Toutefois, dans son arrêt Club de chasse du vert Galant, datant déjà de 1985, elle a admis une telle qualification si l’activité commerciale principale revêt un caractère spéculatif répété au point de primer l’objet statutaire. Elle a aussi dans d’autres décisions appliquer à l’association en cause des obligations du commerçant20, comme elle le fait pour un commerçant de fait.

En définitive, à l’exception de ces deux tempéraments, une association qui a une activité de services ou de distribution au sens de l’article L. 410-1 ne peut voir sa responsabilité engagée pour rupture brutale d’une relation commerciale établie si la condition relative au statut de l’auteur de celle-ci est appliquée.

La portée de la décision du 25 janvier 2017 sur le domaine d’application de l’article L. 442-6 pourrait cependant être relativisée. Le producteur visé à l’alinéa 1 du texte peut être appréhendé dans un sens large si on en retient une définition économique. Le producteur est alors non seulement la personne qui crée un produit mais aussi celle qui assure un service. Pour les personnes ayant une activité économique de services mais n’ayant pas la qualité de commerçant, elles pourraient par conséquent être soumises au texte quelle que soit la condition retenue, celle relative à son statut ou celle relative à son activité. Les sociétés d’assurances mutuelles, évoquées précédemment, en fournissent un exemple mais bien d’autres personnes, y compris certaines associations, pourraient être concernées. Toutefois, à notre connaissance, la haute juridiction ne s’est jamais prononcée sur la définition de « producteur ».

Dans tous les cas, le domaine d’application du texte sera nécessairement plus étendu s’il est délimité par l’activité de l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie que par le statut de celui-ci. Si la Cour de cassation procède effectivement à une telle substitution des conditions d’application du texte, faut-il l’en approuver ? D’un point de vue strictement légaliste, une réponse négative s’impose. La haute juridiction s’affranchirait des conditions posées expressément par le législateur. Or si elle ne doit pas ajouter une condition à la loi, à l’inverse, elle ne doit pas en supprimer. Ce point de vue dépassé, un souci de justice mais aussi de cohérence du droit invitent à apporter une réponse positive. À partir du moment où une personne, physique ou morale, comme une association, peut exercer une activité économique, elle doit en assumer la responsabilité. Les acteurs économiques doivent être soumis aux mêmes règles, ne serait-ce déjà pour éviter toute concurrence déloyale entre eux. Leur statut ou qualité, sauf exceptions, ne devrait pas importer pour les soumettre à l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-13013 : 2017, Juris Associations, n° 553, p. 10, note Delpech X.
  • 2.
    Cass. com., 6 févr. 2007, n° 03-20463 : Bull. civ. IV, n° 20 ; Contrats conc. consom. 2007, n° 92, obs. Malaurie-Vignal M. ; D. 2007, p. 653, obs. Chevrier E. ; D. 2007, p. 1317, note Cathiard A. ; JCP G 2007, II 10109, note Archambault A.-L. ; JCP E 2007, p. 2303, obs. Decocq G. ; RTD. com. 2007, p. 558, obs. Grosclaude L.
  • 3.
    L’intermédiaire financier recherchait aussi la responsabilité de l’assureur sur le fondement de ce texte et à titre subsidiaire, il demandait réparation à l’association sur le fondement du droit commun des contrats.
  • 4.
    Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-15555 : 2016, Juris association, n° 534, p. 11, note Delpech X. ; AJCA 2016, p. 155, note Carval S.
  • 5.
    Elle peut aussi être constituée par une succession de contrats même ponctuels (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19200 : Bull. civ. IV, n° 110 ; JCP E 2009, n° 42, pP.22, note Augagneur L.-M. ; LPA 9 nov. 2009, p. 7, note Grimonprez B. ; Rép. Def. 2010, p. 114, note Libchaber R. ; RLDA 2009/12, p. 40, note Courdier-Cuisinier A.-S. ; RTD com. 2009, p. 799, obs. Bouloc B.) ou par une relation précontractuelle (par ex. Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-11916 : Contrats conc. consom. 2009, n° 191, note Mathey N.) ou post-contractuelle (par ex. Cass. com., 24 nov. 2009, n° 07-19248 : D. 2011, p. 540, obs. Ferrier D.).
  • 6.
    Cass. com., 6 févr. 2017, préc.
  • 7.
    Elle a adopté cette position pour les médecins (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16774 : Bull. civ. IV, n° 220 ; D. 2007, P. 2805, obs. Chevrier E. ; JCP E 2008, P. 1638, n° 2, obs. Mainguy D. ; RTD civ., 2008, P. 105, obs. Fages B.), les notaires (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-17556 : Bull. civ. IV, n° 7 ; Contrats conc. consom. 2009, n° 100, obs. Mathey N. ; D. 2009, P. 369, obs. Chevrier E. ; JCP G 2009, I 138, n° 12, obs. Chagny M. ; RLC 2009/04, P. 40, obs. Béhar-Touchais M.), les conseils en propriété intellectuelle (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-17905 : Bull. civ. IV, n° 53 ; D. 2013, p. 992, obs. Chevrier E. ; JCP E 2013, p. 1382, obs. Mathey N.) et les avocats (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-22578, Contrats conc. consom. 2016, n° 39, obs Mathey N. ; D. 2016, p. 462, note Mouly-Guillemaud C.).
  • 8.
    V. entre autres, récemment, Vogel L. et Vogel J., « Panorama de la rupture de relations commerciales établies : un droit à réformer », AJ Contrat 2016, p. 460, § 1.1.
  • 9.
    Tel est notamment le cas lorsqu’une disposition spéciale fixe la durée du délai de préavis (par ex., pour le contrat-type adopté dans le cadre de la LOTI de 1982 en matière de sous-traitance de transports publics routiers de marchandises, Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-20240 : Bull. civ. IV, n° 151 ; D. 2011, P. 2465, obs. Delpech X. ; D. 2011, P. 2961, obs. Centre de droit de la concurrence Serra Y. ; RTD com. 2011, P. 791, obs. Bouloc B. – Cass. com., 22 sept. 2015, n° 13-27720 : RTD com. 2015, P. 743, obs. Bouloc B. – pour le contrat d’agent commercial – Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13527 : Bull. civ. IV, n° 71 ; D. 2012, P. 2760, obs. Centre de droit de la concurrence Serra Y. ; ibid., 2013, P. 732, obs. Ferrier D. ; RLC 2013, n° 2208, obs. Behar-Touchais M.). V. aussi récemment concernant l’exclusion d’un membre d’une coopérative, Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-23050, affirmant que « les statuts des coopératives fixant, aux termes (…) – de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 –, les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l’application (…) – de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce – ». On peut toutefois penser avec un commentateur de cet arrêt (DA, 23 févr.2017, note Delpech X.) que la justification de cette solution réside dans la nature non commerciale au sens de ce dernier texte de la relation.
  • 10.
    Pour l’admission de l’exercice d’une activité économique, v. déjà en ce sens, T. civ. Seine, 2 nov. 1933, RTD civ., 1934, p. 174, note R. Demogue. Admettant l’exercice d’une activité commerciale par une association, Cass. com., 17 mars 1981, n° 79-14117 : Bull. civ. IV, n° 149 ; Rev. sociétés, 1982, p. 124, note Sousi G. ; JCP G 981, II 19496, note Guyon Y.
  • 11.
    V. not. L. n° 85-695, 11 juill. 1985, autorisant l’émission de valeurs mobilières par certaines associations pour se procurer des ressources financières ; C. com., art. L. 442-7 (issu de Ord. n° 86-1243, 1er déc. 1986) disposant qu’« aucune association (…) ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts ».
  • 12.
    Cette solution a été validée par le Conseil constitutionnel qui a affirmé que « le principe, constitutionnellement garanti, de liberté d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de leur but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l’exercice d’activités lucratives » – au sens de réalisation de bénéfices (Déc. Cons. const., 25 juill. 1984, n° 84-176 DC).
  • 13.
    Cass. ch. réunies, 11 mars 1914 : D. 1914, p. 257, note Sarrut L.
  • 14.
    V. not. Cass. soc., 27 juin 1990, n° 86-43472 : Bull. civ. V, n° 321 ; RTD com. 1990, p. 602, note Alfandari E. et Jeantin M.
  • 15.
    Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-14322 : Bull. civ. IV, n° 135 ; JCP E 2010, p. 2013, note Barbieri J.-J. : « le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent à une activité de service ».
  • 16.
    C. assur., art. L. 322-26-1.
  • 17.
    A priori seulement car la notion de producteur pourrait être appréhendée économiquement et recouvrir la personne qui assure un service. V infra.
  • 18.
    Sur ce débat, v. entre autres, Rodriguez K., « Activités économiques et commerciales » in Dutheil P.-H. (dir .), Juris Corpus Droit des associations et fondations, étude 31.
  • 19.
    L’article L. 123-1 du Code de commerce dressant la liste des personnes devant être immatriculées au RCS ne se réfère pas à l’association. Aussi la Cour de cassation a-t-elle décidé qu’une association ne pouvait solliciter son inscription sur ce registre (V. Cass. com., 1er mars 1994, n° 92-13529 : Bull. civ. IV, n° 90 ; D. 1994, p. 28, note Coutant M.-F. ; JCP G 1995, II 22418, note Kamden F. ; RTD com. 1994, p. 74, obs. Derruppé J. ; Rev. Sociétés 1994, p. 02, note Guyon Y.) et a même précisé que cette solution ne heurtait pas l’article 11 de la CEDH relatif à la liberté d’association (Cass. com., 15 nov. 1994, n° 93-10193 : Bull. civ. IV, n° 339 ; LPA 26 juill. 1995, p. 47, note Gibirila D.). Une association doit au contraire être immatriculée au répertoire des métiers si elle remplit les conditions fixées par les textes (V. Mayer C., Bigourdan B. et Compagnon G., « L’immatriculation des associations au répertoire des métiers », 1990, Juris Association, n° 49, p. 17 ; Devic L., « Associations d’insertion : l’immatriculation au répertoire des métiers est obligatoire », 2000, Juris Association, n° 214, p. 49).
  • 20.
    V. entre autres, Cass. com., 17 mars 1981, n° 79-14117 : Bull. civ. IV, n° 149 ; D. 1983, p. 23, note Plaisant R. ; JCP G 1981, II 19496, note Guyon Y. ; Rev. Sociétés 1982, p. 124, note Sousi G., permettant d’opposer à une association des livres de commerce.