La délivrance d’un legs de somme d’argent dans les limites de la quotité disponible ne constitue pas un titre exécutoire

Publié le 24/01/2023
Argent, don, solidarité, enfants, mains, générosité
pingpao/AdobeStock

Selon la Cour de cassation une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée.

Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, no 19-22693, FS–B

Droit civil et droit des procédures civiles d’exécution. Dans notre affaire1, Mme D. A. est décédée le 3 janvier 1993, en laissant pour lui succéder son fils, J. A., lui-même décédé le 9 juin 2000, ayant comme successeurs, I. G. et sa fille, née d’une précédente union, Mme Y. A. Se prévalant d’un testament authentique dressé le 20 juin 1991, par lequel D. A. l’avait institué légataire à titre particulier d’une somme d’argent, M. F. a assigné I. G. et Mme Y. A. en délivrance de son legs. L’arrêt rendu sur cette action, le 13 mars 2012, a été cassé et annulé (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, nos 12-19146 et 12-20467), sauf notamment, en ce qui concerne l’accord de M. F. à solliciter la délivrance de son legs dans les limites de la quotité disponible. Par acte du 5 janvier 2016, M. F. a fait délivrer à Mme Y. A., par la société civile professionnelle (SCP) Plouchart et Barnier, un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement des arrêts des 13 mars 2012 et 3 juillet 2013. I. G. et Mme Y. A. ont saisi un juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution forcée. I. G. est décédée le 8 novembre 2016, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme X, qui a repris l’instance en son nom. Les juges d’appel considèrent que le commandement est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable. Aux visas des articles L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1014 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. La solution rendue par la haute cour est d’une orthodoxie parfaite en ce que l’action en délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (I). Aussi conviendra-t-il, pour mettre en lumière les principaux aspects de cette problématique, de joindre une action personnelle en paiement du legs mise en œuvre par le légataire (II).

I – L’action en délivrance judiciaire et paiement d’un legs de somme d’argent

Délivrance, paiement du legs et titre exécutoire. La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant, à juste titre, que la délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire (B), celle-ci devant être nécessairement distinguée de son paiement (A).

A – Saisine, délivrance, envoi en possession et paiement du legs

Saisine et délivrance du legs. On définit la saisine comme « le pouvoir reconnu à l’héritier de se mettre en possession de la succession dès le décès, sans avoir à effectuer de formalités. L’envoi en possession est une procédure consistant à vérifier la qualité de la personne à appréhender une succession »2. Certains héritiers ont la saisine de plein droit en vertu de l’article 724 du Code civil qui précise que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. À leur défaut, la succession est acquise à l’État qui doit se faire envoyer en possession. À l’inverse, l’article 1004 du Code civil précise qu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. En d’autres termes, le légataire universel en présence d’héritiers réservataires n’a jamais la saisine, si bien qu’il doit demander la délivrance de son legs. Quant à l’article 1011 du Code civil, il édicte que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « des successions ». Pour être complet, l’article 1014 du Code civil prévoit que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’article 1014 du Code civil impose au légataire particulier de demander la délivrance de son legs, en suivant l’ordre établi par l’article 1011, ce que M. [F] a fait dès son assignation du 16 juin 2005.

Envoi en possession. À cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que la réforme de modernisation de la justice du XXIe siècle a consacré notamment l’article 1378-1 du Code de procédure civile qui dispose désormais que dans les 15 jours suivant l’établissement du procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament mentionné à l’article 1007 du Code civil, le notaire fait procéder à l’insertion d’un avis qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l’existence d’un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un support habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. Cette publicité peut être faite par voie électronique. Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel. En pratique, comme le relève François Sauvage, cette publicité s’effectuera par l’insertion au BODACC et dans un support habilité à recevoir des annonces légales d’un avis comportant le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l’existence d’un legs universel (sans révéler pour autant le contenu du testament protégé par le secret professionnel, en particulier l’identité du légataire universel)3. C’est la date de dépôt au greffe qui fait courir le délai d’opposition qui est d’un mois4.

Paiement des legs : « décharge de legs ». La délivrance du legs doit être distinguée de son paiement. Dès que le légataire a obtenu la délivrance de son legs il peut obtenir par la suite le paiement en signant un acte dénommé « décharge de legs »5. En l’espèce, il est justement précisé que la délivrance d’un legs a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire et doit être distingué du paiement du legs, lequel ne peut intervenir que dans le cadre des opérations de partage par l’attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits. Au cas d’espèce, le legs porte sur une somme d’argent qui permet l’individualisation et évite de se retrouver en situation d’indivision. Le tableau récapitulatif ci-après permettra aux lecteurs d’appréhender les différentes étapes liquidatives en présence d’un legs.

SAISINE

DÉLIVRANCE

ENVOI EN POSSESSION

PAIEMENT

– Tous les héritiers désignés par la loi

– Les héritiers venant en rang utile à la succession

– L’exécuteur testamentaire (C. civ., art. 724) :

OUI

NON

NON

OUI

Légataire universel en présence d’héritiers réservataires (C. civ., art. 1004),

NON

Oui. Ils doivent demander la délivrance de leur legs à celui qui a la saisine : héritier ou légataire universel, exécuteur testamentaire.

Oui en cas d’opposition

OUI

Légataire à titre universel (C. civ., art. 1011)

NON

Oui. Ils doivent demander la délivrance de leur legs à celui qui a la saisine : héritier ou légataire universel, exécuteur testamentaire.

Oui en cas d’opposition

OUI

Légataire à titre particulier (C. civ., art. 1014)

NON

Oui. Ils doivent demander la délivrance de leur legs à celui qui a la saisine : héritier ou légataire universel, exécuteur testamentaire.

Oui en cas d’opposition

OUI

Le légataire universel même s’il n’a pas la qualité d’héritier légal, s’il n’existe pas d’héritiers réservataires et à condition qu’il soit institué par testament authentique (C. civ., art. 1006) ;

OUI

NON

Oui en cas d’opposition

OUI

Délivrance amiable et judiciaire. La délivrance d’un legs peut prendre deux formes. Généralement, la délivrance du legs est amiable, expresse voire tacite6. Force est de constater qu’aucune forme sacramentelle n’est exigée. Comme l’illustre une jurisprudence plus que centenaire, la délivrance peut résulter d’une simple lettre missive7. Pour autant, la délivrance du legs peut être judiciaire au moyen d’une action introduite par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession8. L’action en délivrance et l’action en paiement du legs se prescrivent par 5 ans, antérieurement 30 ans9. En l’espèce, la délivrance est judiciaire car, M. F. a assigné I. G. et Mme Y. A. en délivrance de son legs.

B – Titre exécutoire et paiement d’un legs

Titre exécutoire. Sur ce point, on doit constater combien la mise en œuvre des procédures civiles d’exécution n’est pas aisée à appréhender. Il faut pourtant remarquer que la notion de titre exécutoire doit constater une créance liquide (c’est-à-dire évaluable en argent ou si le titre contient tous les éléments permettant son évaluation) et exigible10. En effet, l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Il résulte de l’article L. 221-1 dudit code que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.

La délivrance judiciaire d’un legs n’est pas un titre exécutoire. Ce serait oublier que si la fonction essentielle de la délivrance de legs est de conférer la saisine aux légataires qui en sont dépourvus11 celui-ci ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de sorte qu’il faut mettre en œuvre une autre procédure pour permettre le paiement du légataire. À cet égard, la jurisprudence constante considère que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l’encontre d’un époux en recouvrement d’une dette ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants n’emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement des dettes de ménage12. Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation a jugé que le certificat successoral européen avait une efficacité probatoire mais ne constituait pas un titre exécutoire, de sorte que, s’il attestait de la qualité et des droits d’héritier, il n’épuisait pas nécessairement les formalités à mettre en œuvre pour obtenir l’exécution de ces droits13.

II – L’affectation de l’actif successoral net au paiement du legs de somme d’argent

Action personnelle et action réelle. Malgré l’attitude récalcitrante des héritiers saisis dans l’affectation de l’actif successoral net au paiement du legs de somme d’argent, le légataire dispose d’une action personnelle en paiement (A), voire d’une action réelle en revendication s’il s’agit du legs de corps certain (B).

A – Action personnelle en paiement du legs de somme d’argent (legs de genre)

Classification des actions en justice. Suivant l’objet du droit exercé en justice, on distingue traditionnellement l’action réelle qui est celle au moyen de laquelle s’exerce un droit réel14 et l’action personnelle in personame15 qui est celle au moyen de laquelle s’exerce un droit personnel16. Le droit réel porte donc sur une chose alors que le droit personnel ou le droit de créance permet au créancier d’exiger du débiteur une prestation. Le périmètre de ces deux actions n’est pas facile à déterminer dans certaines hypothèses17. Les intérêts de la distinction sont liés tout d’abord à la capacité d’ester en justice, ensuite à la compétence juridictionnelle, enfin à la prescription de l’action en justice18.

Legs de chose de genre. On sait que si le legs porte sur une chose de genre et notamment d’une somme d’argent, le légataire est titulaire d’un droit de créance19 et donc d’une action personnelle. On rappellera que les legs particuliers de sommes d’argent ou de « choses de genre » ne peuvent être délivrés que jusqu’à hauteur de l’actif successoral net, soit intra vires successionis20.

Action personnelle en paiement du legs. Le légataire universel ayant obtenu la délivrance amiable ou judiciaire de son legs peut exiger l’exécution de son legs, en l’occurrence le paiement de la somme d’argent léguée par le testateur. L’action dont bénéficie le légataire universel est une action en paiement et non pas le droit de mettre en œuvre une voie d’exécution forcée. Selon le professeur Grimaldi, le légataire peut exercer une action personnelle en paiement s’il s’agit d’un legs de somme d’argent21. De la même manière, la Cour de cassation a rendu un arrêt récent et s’est prononcée sur la recevabilité de l’action en révocation pour ingratitude d’une donation exercée par un légataire universel22. Le légataire peut demander judiciairement la levée de la clause d’inaliénabilité si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige23. C’est évidemment une action personnelle exclusivement attachée à la personne gratifiée. De même, les légataires à titre universel ou particulier désireux d’obtenir la délivrance de leur legs sont recevables à présenter une requête aux fins de déclaration de vacance24. Le cas échéant le légataire d’un immeuble loué sera en mesure de réclamer les arriérés judiciairement.25 En revanche, la Cour de cassation a considéré que le légataire universel ne peut pas saisir le juge des tutelles afin que le tuteur soit autorisé à modifier la clause bénéficiaire rédigée par le majeur protégé26.

B – Action pétitoire ou action en revendication de legs de corps certain

Actions réelles immobilières. Sont généralement considérées comme immobilières les actions en justice tendant à la revendication d’un immeuble ou plus généralement ayant pour objet un tel bien27. C’est ainsi que sont des actions réelles immobilières les actions suivantes : « Action pétitoire, action confessoire d’usufruit ou de servitude, pétition d’hérédité, action en résolution ou en annulation d’une vente immobilière, en rescision pour lésion, action en réduction ou en révocation d’une libéralité immobilière »28.

Legs de corps certain. On s’accorde pour reconnaître qu’un corps certain est une chose individualisée, non susceptible d’être remplacée par une autre, serait-elle de même nature, à l’inverse d’une chose du genre (chose fongible)29. Le légataire particulier de corps certain est propriétaire du bien légué au décès du testateur et dispose à ce titre de l’action en revendication30.

Action pétitoire. La catégorie des actions réelles immobilières se subdivise elle-même en actions pétitoires et en actions possessoires. Les actions pétitoires tendent à la protection des droits réels immobiliers31 (ex. : action en revendication d’un immeuble ; action confessoire ou négatoire de servitude)32. « Lorsque le legs porte sur l’usufruit d’un corps certain, le légataire de cet usufruit dispose, pour faire sanctionner son droit, d’une action pétitoire, l’action confessoire d’usufruit »33.

Conclusion. En guise de conclusion, on peut citer un arrêt de la Cour de cassation qui considère que le legs d’une somme d’argent, fût-elle représentative du prix de vente d’un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession34. Cette décision tend à démontrer les différentes formes que peuvent prendre les legs de somme d’argent si bien que le législateur a prévu à l’article 785, alinéa 2, du Code civil une protection des héritiers en disposant qu’il (l’héritier) n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. En d’autres termes, les legs particuliers de sommes d’argent ou de « choses de genre » ne peuvent être délivrés que jusqu’à hauteur de l’actif successoral net, soit intra vires successionis35, c’est-à-dire dans les limites des forces de la succession tant et si bien que les héritiers n’y sont pas tenus sur leurs biens personnels36.

Notes de bas de pages

  • 1.
    E. de Loth, « La décision accordant la délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire », 2022, Éditions Francis Lefebvre ; C. Peuble, « La délivrance judiciaire d’un legs ne constitue pas un titre exécutoire », Cridon 2022, https://lext.so/sCpOzj ; S. Souchon, « Legs : la délivrance judiciaire est insuffisante pour en obtenir le paiement », www.aurep.com/fr/ ; F. Eudier, « Délivrance d’un legs et mesure d’exécution forcée », AJ fam. 2022, p. 494 – Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 20-22139 : AJ fam. 2022, p. 494, « Une décision judiciaire accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire » ; DEF flash 19 oct. 2022, n° DFF205n8 ; C. Berlaud, « Constatation d’un legs, mesures d’exécution forcée et fondement de la responsabilité de l’huissier de justice », GPL 4 oct. 2022, n° GPL440p3.
  • 2.
    Fiches d’orientation Succession (Saisine – Envoi en possession) – sept. 2021, Dalloz.
  • 3.
    F. Sauvage, « L’envoi en possession du légataire universel au lendemain de la loi J21 », JCP N 2018, 1109, spéc. nos 8 et 9.
  • 4.
    A. Peltier, « L’annonce légale relative au legs universel institué par testament mystique ou olographe », DEF 22 avr. 2021, n° DEF200a3.
  • 5.
    S. Arnaud, « Importance de la rédaction du testament pour les droits du légataire institué », Dr. & patr. 2012, n° 217, p. 56 ; M. Mathieu et J.-F. Pillebout JCl. Notarial Formulaire, V° Délivrance de legs – Fonctions, fasc. 10 ; M. Mathieu et J.-F. Pillebout, JCl. Notarial Formulaire, V° Délivrance de legs – Legs universel, à titre universel ou à titre particulier, fasc. 20.
  • 6.
    Fiches d’orientation Succession (Saisine – Envoi en possession) – sept. 2021, Dalloz.
  • 7.
    Cass. req., 22 avr. 1851 : DP 1852, 1, p. 151 ; JCl. Notarial Formulaire, V° Délivrance de legs, fasc. 10.
  • 8.
    Fiches d’orientation Succession (Saisine – Envoi en possession) – sept. 2021, Dalloz.
  • 9.
    JCl. Notarial Formulaire, V° Délivrance de legs – Fonctions – Caractéristiques, fasc. 10.
  • 10.
    C. Brenner, « Préalable indispensable : le titre exécutoire », Le Lamy Droit de l’exécution forcée.
  • 11.
    JCl. Notarial Formulaire, V° Délivrance de legs – Fonctions – Caractéristiques, fasc. 10.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 28 oct. 1999, n° 97-20071 : M. Morin et P.-L. Niel, « Chronique de régimes matrimoniaux (Avril 2017-Juillet 2017) », LPA 07 févr. 2018, n° LPA130j4.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-23530 : H. Péroz, « Les successions mai 2021-mai 2022 », Dr. & patr. 2022, n° 326.
  • 14.
    Y. Desdevises et O. Staes, JCl. Procédure civile, V° Action en justice – Classification des actions en justice, fasc. 500-90.
  • 15.
    E. Naquet, « Caractères des actions mixtes en droit romain et dans l’ancien droit français », vol. 3, 1873, Revue de législation ancienne & moderne française et étrangère, Dalloz, p. 473-506.
  • 16.
    Y. Desdevises et O. Staes, JCl. Procédure civile, V° Action en justice – Classification des actions en justice, fasc. 500-90.
  • 17.
    E. Naquet, « Caractères des actions mixtes en droit romain et dans l’ancien droit français », vol. 3, 1873, Revue de législation ancienne & moderne française et étrangère, Dalloz, p. 473-506.
  • 18.
    Y. Desdevises et O. Staes, JCl. Procédure civile, V° Action en justice – Classification des actions en justice, fasc. 500-90.
  • 19.
    JCl Roulois, V° Legs – Exécution des dispositions testamentaires, fasc. 1350.
  • 20.
    JCl Liquidations – Partages, V° Partage – Partage de succession – Masse passive – Charge du passif, fasc. 46.
  • 21.
    M. Grimaldi (dir.), Droit des successions, 8e éd., 2020, LexisNexis, n° 43 ; M. Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, n° 246-31.
  • 22.
    V. Zalewski-Sicard, JCP E 2021, 6.
  • 23.
    JCl. Procédure civile, V° Action en justice – Classification des actions en justice, fasc. 500-90.
  • 24.
    JCl. Notarial Formulaire, V° Successions (Enreg.) – Domaines – Biens non domaniaux – Successions vacantes, fasc. 222.
  • 25.
    JCl. Notarial Formulaire, V° Délivrance de legs – Fonctions – Caractéristiques, fasc. 10.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12016 : P.-G. Marly, M. Asselain et M. Leroy, JCP E 2015, n° 26.
  • 27.
    C. civ., art. 526, in fine.
  • 28.
    JCl. Roulois, V° Les biens – Classification fasc. 1130.
  • 29.
    F. de Vaulx, Corps certain, www.droit.fr.
  • 30.
    F. Sauvage et M. Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, chap. 261.
  • 31.
    JCl Roulois, fasc. 2015.
  • 32.
    JCl Roulois, fasc. 2015.
  • 33.
    JCl. Notarial Formulaire, V° Bordereaux d’inscription hypothécaire, fasc. 122.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16244 : DEF flash 8 oct. 2012, n° DFF114x7.
  • 35.
    JCl. Liquidations – Partages, V° Partage – Partage de succession – Masse passive – Charge du passif, fasc. 46.
  • 36.
    V. Bonnet, H. Bosse-Platière et A. Mullot-Thiébaud, Rép. civ. Dalloz, v° Obligation alimentaire – Obligations alimentaires qui découlent du lien matrimonial, 2020, n° 182.
Plan
X