Rapport successoral d’un don manuel ayant servi à acquérir un bien immobilier amélioré et revendu
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité de rapport successoral, déduit du prix de l’aliénation du bien réalisé en 2007 le montant des travaux et dépenses justifiés par une personne.
Qui trop embrasse mal étreint. Dans cette affaire1, par acte notarié des 21 et 24 octobre 1966, Mme N. E. et sa fille D. E., alors âgée de 13 ans comme née le 7 février 1953, ont acheté au prix de 26 250 F une maison d’habitation ; selon la comptabilité du notaire, Mme N. E. a acheté l’usufruit de l’immeuble sa vie durant et a payé la somme de 7 875 F ; Melle D. E. a acheté la nue-propriété de l’immeuble et a payé la somme de 18 375 F provenant d’une donation consentie par sa mère, selon acte notarié du 21 octobre 1966, sous condition d’emploi à l’acquisition de la nue-propriété de la maison ; par actes du 19 mars 2007 et des 19 et 21 mars 2007, Mme N. E. et Mme D. R. ont vendu l’ensemble immobilier en deux lots constitués chacun d’un appartement, au prix de 150 000 € par lot, soit 300 000 €. Au décès de la donatrice, le donataire doit rapporter à la succession la valeur donnée. La cour d’appel qui, pour fixer à 130 443,69 € le montant du rapport dû par Mme R. à la succession de sa mère, s’est fondée sur le prix de vente du bien en 2007 (soit 300 000 €) dont elle a déduit le montant des travaux et dépenses réalisés par la donataire postérieurement à la donation à hauteur respectivement de 81 500 € et de 32 152,30 €, avant d’appliquer au résultat (186 347,10 €) un coefficient de 70 % correspondant à la part que représentait la donation consentie par N. O. veuve E. à Mme D. E. épouse R. dans le prix d’acquisition de l’immeuble. Cette méthode d’évaluation du rapport successoral est censurée par la Cour de cassation au visa de l’article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil qui considère que, « pour fixer le montant de l’indemnité de rapport, l’arrêt déduit du prix de l’aliénation du bien réalisée en 2007 le montant des travaux et dépenses justifiés par Mme R. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l’époque du partage dans l’état où il se trouvait, au moment de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par la donataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Le don manuel d’une somme d’argent donnée ayant servi à acquérir un bien immobilier (I) est rapportable à la succession du donateur (II).
I – Don manuel d’une somme d’argent donnée ayant servi à acquérir un bien immobilier
Fondement de l’évaluation du nouveau bien acquis. Aux termes de l’article 860-1 du Code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si l’argent donné a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 du Code civil (A). Il faut ensuite qualifier les travaux réalisés par le donataire (B).
A – Acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil
Le domaine d’application de la notion d’« acquisition » au sens de l’article 860-1 du Code civil. Une fois le don manuel d’une somme d’argent donnée d’un montant de 2 797 € (18 345 F), le donataire l’emploie à l’acquisition de la pleine propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 4 000 € (26 250 F). On précisera qu’il s’agit d’un don manuel d’une somme donnée et non pas d’une somme prêtée2. Le financement du nouveau bien a été assuré par les fonds donnés à concurrence de 70 % du prix d’acquisition. La question n’a rien d’original si ce n’est, comme en l’espèce, de savoir s’il faut tenir compte des règles d’évaluation issues de la loi de 2006 en matière de subrogation réelle3. Il convient tout d’abord de vérifier si la somme d’argent donnée a servi à acquérir un bien au sens de l’article 860 du Code civil. On rappellera que l’accession n’est pas une acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil4, comme l’illustre un arrêt rendu par la Cour de cassation5. Au cas d’espèce, il n’est pas douteux que la somme donnée a servi à acquérir un bien immobilier au sens de l’article 860-1 du Code civil mais à concurrence de 70 %. Dans la même veine, il a été jugé6 qu’en application de l’article 860-1 du Code civil, lorsque la somme objet de la donation a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions fixées à l’article 860 du même code, le rapport se calculant sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier constituant le domicile de M. Hugues X, au prorata du montant de la donation, par rapport au prix d’acquisition de l’immeuble du 16 juin 1992 ; que le rapport d’expertise en date du 26 juin 2015, dont les conclusions ne sont pas discutées par M. Hugues X, établit que la valeur actuelle de l’immeuble est de 536 000 €, sans que ne soit pris en compte le montant des travaux de reprise des désordres sur le bien, nécessaires à la conservation de l’immeuble ; qu’en conséquence M. Hugues X doit rapporter à la succession de Jacqueline A. veuve X, au titre de la donation indirecte dont il s’agit, la somme de 102 192,88 €, se décomposant comme suit :
Fraction
DR
B – Les dépenses réalisées sur le bien acquis
Les dépenses d’entretien. On s’accorde pour reconnaître que les charges usufructuaires correspondent à l’ensemble des dépenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Parmi les charges usufructuaires, on intègre les charges périodiques relatives au bien généré par la jouissance de ce dernier ainsi que les frais et dépenses d’entretien7. Selon le doyen Carbonnier, les charges usufructuaires reposent sur le principe suivant : « L’idée générale est que, dans la gestion d’une propriété, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriété est démembrée, le passif de la première catégorie doit être à la charge de l’usufruitier, l’autre à la charge du nu-propriétaire ». Il est légitime de penser que, dans la mesure où les charges usufructuaires sont liées à la jouissance de la chose, elles doivent dès lors être supportées par celui qui profite de cette jouissance8. Le professeur Philippe Simler indique, à juste titre, que l’affectation à la communauté légale réduite aux acquêts des revenus des biens propres a pour conséquences que les dettes constitutives à ce bien personnel à un époux représentent ce que l’on a coutume d’appeler les « charges usufructuaires des biens propres », c’est-à-dire les dépenses d’entretien qui incombent à la communauté sans ouvrir un droit à récompense9. On estime que les dépenses d’entretien incombent à titre définitif à l’héritier gratifié et ne diminuent pas le montant de son rapport10.
Les dépenses nécessaires : « grosses réparations ». Les dépenses de conservation ou d’amélioration d’un bien, dites également dépenses nécessaires, correspondent aux dépenses prévues par l’article 606 du Code civil qui dispose que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ». Toutes les autres réparations sont d’entretien. Si le donataire a réalisé de telles dépenses nécessaires et qu’elles subsistent au partage, elles seront prises en compte pour évaluer le rapport successoral. À l’inverse, si les dépenses nécessaires ne subsistent pas au jour du partage, elles ne seront pas prises en considération pour évaluer la somme rapportable au regard de l’article 860 du Code civil11. De plus l’article 860, alinéa 2, du Code civil énonce qu’il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré. On s’accorde à reconnaître qu’inspirée du droit romain et alimentée par la jurisprudence, la notion d’impenses figurait dans le Code civil dont la loi de 2009 lui a substitué la notion de dépenses qui innervent diverses restitutions12 prévues à différents articles du Code civil1314 . On rappellera que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a simplement remplacé le terme « impenses » par celui de « dépense » qui est certainement plus aisé à comprendre15.
Espèce. En l’occurrence, le montant des travaux et dépenses dont il a été justifié par Mme D. R., à hauteur de 81 500 € + 32 152,30 € pour un résultat de 113 652,3 €, semble correspondre à des dépenses nécessaires. Les juges du fond ont calculé le rapport successoral de la manière suivante : 300 000 – 113 652 = 186 348 × 70 % = 130 443 €.
Illustration chiffrée pour une hypothèse de vrai remploi : M. D. a deux enfants, A. et L. M. D. fait un don manuel à son fils L. pour 30 000 €. L. achète un bien immobilier qui vaut 300 000 €. Au décès de M. D. le bien immobilier vaut 400 000 €. Le rapport successoral de L. sera égal à 400 000 × 0,10 = 40 000 €.
II – Rapport successoral de la somme d’argent donnée
Nominalisme et valorisme monétaire. En censurant les juges du fond, la Cour de cassation opère un rappel du principe de l’évaluation du rapport successoral (A). Pour autant, une solution équitable aux problèmes du maintien de l’égalité dans les partages est-elle envisageable (B) ?
A – Rappel du principe de l’alinéa 1er de l’article 860 du Code civil
Précédent jurisprudentiel16. On sait que l’article 860-1 du Code civil pose un principe et une exception. En effet, le principe est que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. On applique donc le nominalisme monétaire. L’exception prévue par ce même texte indique que, si la valeur a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. Il s’agit alors d’appliquer le valorisme monétaire17.
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Absence de subrogation réelle |
Subrogation réelle |
Subrogation réelle |
Don manuel d’une somme d’agent donnée |
Nominalisme monétaire |
Valorisme monétaire |
Valorisme monétaire Bien acquis en remploi dont la dépréciation est, par sa nature, inéluctable C. civ., art. 860, al. 2 in fine |
Don manuel d’une somme d’agent prêtée |
Nominalisme monétaire |
X |
X |
Explications. Pour la doctrine, « l’article 860-1 conduit ainsi à fixer le montant du rapport, conformément aux règles d’évaluation de l’article 860, à la valeur du bien acquis à l’époque du partage d’après son état au jour de l’acquisition »18. Comme en témoigne un arrêt rendu par la Cour de cassation qui censure les juges du fond au visa l’article 869 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l’article 860 du Code civil : « Attendu que, pour fixer le rapport dû par Mme Y, dont 667 726 € à raison d’un don manuel de 100 000 F qu’elle avait reçu du défunt et qui lui avait servi à acquérir en 1974 un immeuble au prix de 260 000 F, revendu en 1991 pour 4 200 000 F après la réalisation de travaux pour 211 850 F, avant l’acquisition d’un second immeuble au prix de 2 100 000 F, la cour d’appel a retenu que la somme donnée avait contribué au financement du premier immeuble à hauteur de 38,5 % ce qui représentait 1 535 437 F lors de sa vente, de sorte qu’elle a contribué à concurrence de 73 % au financement du second d’une valeur actuelle de 914 694 € ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans se fonder sur la valeur de l’immeuble à l’époque de son aliénation d’après son état à l’époque de son acquisition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (…) »19.
B – Une solution équitable ?
Recherche d’une solution équitable au regard des problèmes du maintien de l’égalité dans les partages. De l’aveu même d’une doctrine autorisée s’interrogeant sur le rapport successoral du montant nominal des sommes données : « La revalorisation, instituée en faveur de l’égalité entre les cohéritiers par la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, est une dérogation à ce principe de nominalisme monétaire : toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’article 860 »20. Selon l’administration fiscale, dans ce cas, il convient de considérer que « si les sommes données ont servi à acquérir un bien, c’est le montant donné, et non la valeur du bien au jour du décès du donateur, qui sera taxé »21. En d’autres termes, le droit fiscal applique la théorie du nominaliste monétaire en cas de don manuel d’une somme d’argent ayant servi à acquérir un nouveau bien. Néanmoins, là encore, la prudence est de rigueur tant les définitions et les disciplines qui s’y intéressent sont nombreuses. Pour mémoire, on rappellera que sur la proposition de loi de Léon Jozeau-Marigné tendant à modifier certaines dispositions du Code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d’ascendants, le rapporteur de la commission des lois au Sénat avait considéré qu’il convenait de rechercher une solution équitable aux problèmes du maintien de l’égalité dans les partages22. À cet égard, l’examen de l’article 860 du Code civil amenait à constater qu’« il est en effet conforme à l’équité que chacun des copartageants se voie loti en biens évalués à la même date, et c’est au moment du partage que cette égalité doit être réalisée et non au moment de l’ouverture de la succession puisqu’un intervalle assez long peut se produire entre celle-ci et la date du partage »23.
Notes de bas de pages
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1.
« Montant du rapport quand la somme donnée est investie dans l’achat d’un bien amélioré puis vendu », La Quotidienne, 10 déc. 2021.
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2.
B.Beignier et a., « Rapport d’une somme d’argent », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 257-52.
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3.
J. Leprovaux, D. Ternet et R. Grignon, « Le don manuel : un cadeau empoisonné ? », Dr. & patr. mensuel 2012, n° 220, p. 36.
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4.
N. Levillain, « Rapport des donations : l’accession n’est pas une acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil », AJ fam. 2014, p. 384.
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5.
Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-25735.
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6.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 16-15915 : P.-L. Niel, « Une donation faite en avancement de part successorale incorporée dans une donation-partage n’est pas soumise au rapport », LPA 15 nov. 2018, n° LPA139t8.
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7.
A. Bamdé, « La reconnaissance en jurisprudence de la qualification de biens communs des revenus de propres : l’arrêt Authier et ses suites (Cass. 1re civ., 31 mars 1992) », 26 avr. 2021, https://lext.so/u0qLQF.
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8.
A. Bamdé, « La reconnaissance en jurisprudence de la qualification de biens communs des revenus de propres : l’arrêt Authier et ses suites (Cass. 1re civ., 31 mars 1992) », 26 avr. 2021, https://lext.so/u0qLQF.
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9.
P. Simler, v° Communauté légale. – Administration des biens propres, JCl. Civil Code, art. 1421 à 1432, fasc. 30.
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10.
N. Peterka, v° Successions. – Rapport des libéralités. – Régime, JCl. Civil Code, art. 858 à 863, fasc. unique.
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11.
C. Farge, in Droit patrimonial de la famille 2021-2022, chap. 263, « Masse partageable en présence de libéralités : le rapport des libéralités Modalités d’évaluation », 2021, Dalloz action, 263.100 - 263.172.
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12.
G. Leray, « Les accessoires artificiels attachés à l’immeuble » JCP N 2018, n° 46, 1337.
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13.
C. civ., art. 555 ; C. civ., art. 599 ; C. civ., art. 815-13 ; C. civ., art. 862 ; C. civ., art. 1302-3 et C. civ., art.1352-5 (C. civ., art. 1381, anc.) ; C. civ., art. 1469 et C. civ., art. 1634.
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14.
W. Dross, v° Propriété. – Droit d’accession sur ce qui s’unit ou s’incorpore aux choses immobilières. – Constructions, plantations et ouvrages, JCl. Civil Code, art. 554 et 555, fasc. unique.
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15.
Mme la commissaire du gouvernement de Saint-Pulgent, « Profits immobiliers spéculatifs réalisés à titre occasionnel (Régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 1981) – Détermination du profit imposable – Impenses : définition (Concl. 20 janv. 1988, n° 63.046) », Dr. fisc. 1988, 26, comm. 1322. En effet, dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État (CE, 8e-9e ss-sect., 20 janv. 1988, n° 63046), Madame la commissaire du gouvernement indiquait que, « pour cerner cette notion, il n’est pas inutile de se reporter à la définition qu’en donne le Grand Larousse : selon ce dernier, l’impense est une “dépense faite pour la conservation, l’amélioration ou l’agrément d’un bien qu’on administre” ». Mais le Larousse poursuit : “Le Code civil, à l’exemple du droit romain, distingue les “impenses nécessaires” faites pour la conservation de la chose ; les “impenses utiles”, destinées à en augmenter les valeurs ; les “impenses voluptuaires ou de simple agrément”, qui ont pour objet de l’embellir”. On leur applique ordinairement les règles suivantes : toute personne qui est obligée de restituer une chose détenue a toujours le droit de réclamer les impenses nécessaires. Celui qui fait les impenses utiles peut en obtenir récompenses jusqu’à concurrence de la plus-value. Quant aux dépenses voluptuaires, le remboursement n’en est pas dû ».
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16.
J.-P. Borel, « Quid du rapport d’une somme d’argent ? », https://lext.so/K6W5ri ; A. Bem, « Héritage et succession : rapport d’une donation de somme d’argent qui a servi à acquérir un bien », https://lext.so/O-4nc9.
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17.
P.-L. Niel, « L’extension de la subrogation réelle au don manuel ayant servi à acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier », LPA 12 mars 2020, n° LPA150k7.
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18.
N. Peterka, v° Successions. – Rapport des libéralités. – Régime, JCl. Civil Code, art. 858 à 863, fasc. unique.
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19.
Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-15362.
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20.
J. Patarin, « Rapport de dons manuels de sommes d’argent ayant servi à la construction d’une maison sur un terrain appartenant déjà au donataire : rapport du montant nominal des sommes données (C. civ., art. 869) », RTD civ. 1997, p. 976.
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21.
Mémento Lefebvre Successions et libéralités, 2019, n° 13205.
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22.
Sénat, rapp. n° 248, M. Molle.
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23.
Sénat, rapp. n° 248, p. 14, M. Molle.
Référence : AJU003v8