L’extension de la subrogation réelle au don manuel ayant servi à acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier

Publié le 12/03/2020

Pour la Cour de cassation, s’il y a eu subrogation réelle, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition, et la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent.

Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, no 18-22810, F–PBI

1. Qui trop embrasse mal étreint. Au cas d’espèce1, L. U. est décédé le (…). Il laisse pour lui survivre ses deux enfants, Mme G. N. et A. N., en l’état d’un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils R. la quotité disponible ordinaire et des parts sociales. En vertu d’un acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d’une somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère. À la suite de difficultés liquidatives Mme N. a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives. M. A. N. étant décédé en cours d’instance, ses enfants, R. et V. (les consorts N.) sont venus à ses droits. En appel, les juges du fait rejettent l’action en réduction de la libéralité querellée et estiment que le testament du 27 août 2009 instituant M. R. N. légataire de la quotité disponible de la succession et de deux cent soixante-huit parts sociales doit recevoir pleine et entière application et que la libéralité consentie par L. U. à son fils A. par acte notarié du 24 mai 1982, arrêtée à la somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, est réductible à la quotité disponible dans cette limite, l’arrêt retient que ce dernier n’a pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière et dont le prix d’achat total était de 500 000 francs, qu’il ne résulte pas des actes concernés que la donation avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d’un bien immobilier à son profit, que s’il a affecté le montant de sa donation en numéraire dans l’acquisition de la nue-propriété d’un bien, cette somme n’a pas servi à une telle acquisition et qu’il n’est pas établi de lien direct entre la donation d’une somme et un achat corrélatif à hauteur du même montant. La Cour régulatrice n’est pas de cet avis si bien qu’elle censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 922 du Code civil en jugeant que A. N. avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction. Aux termes de l’article 922, alinéa 2 du Code civil qui énonce que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Cela étant, naturellement, l’existence de la subrogation légale n’a pas échappé à la Cour de cassation, comme en témoigne l’arrêt rapporté, dont la solution consiste à reconnaître que le légataire avait employé la somme d’argent donnée par sa mère (I) à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier (II).

I – Don manuel d’une somme d’argent donnée : entre nominalisme et valorisme monétaire

2. Solution incertaine. Sur ce point, on doit constater combien la solution de la Cour de cassation se trouve complexe quant à l’appréciation de la valeur du bien subrogé acquis avec la somme d’argent donné par la mère (A), d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction (B).

A – Nominalisme et valorisme monétaire

3. Don manuel et présent d’usage. En dépit de la difficulté pratique d’appliquer aisément une catégorisation entre le don manuel et le présent d’usage en droit civil2, c’est l’administration fiscale qui admet que « l’appréciation de la nature d’un don manuel et de son caractère rapportable ou non en fonction de son importance, est une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis »3. La question se posait dès lors, au cas d’espèce, de savoir s’il s’agissait d’un présent d’usage eu égard au montant de la somme donnée. En revanche, les autres questions qui entourent le don manuel d’une somme d’argent risquent, en pratique, d’être délicates à interpréter.

4. Nominalisme monétaire. Selon le Lexique des termes juridiques des éditions Dalloz, le nominalisme monétaire est le « principe en vertu duquel le débiteur ne doit jamais que la somme numérique énoncée au contrat, dans les espèces ayant cours au moment du paiement, les fluctuations de valeur de la monnaie sont donc juridiquement indifférentes et la dévaluation profite au débiteur, en droit, un franc est toujours égal à un franc »4. On peut constater que ce principe du nominaliste monétaire a été écarté par la loi de 1985 portant réforme du droit des régimes matrimoniaux5.

5. Valorisme monétaire : dette de valeur. Pour l’opinion doctrinale dominante, « la dette de valeur est celle qui, qu’exprimée et payable en monnaie, échappe à la dépréciation monétaire et représente au jour du règlement la valeur effective de ce qui est dû au créancier »6. Depuis, l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des obligations, le nouvel article 1343 du Code civil édicte que « le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation ». Force est de remarquer que la règle du valorisme monétaire est d’application fréquente dans les règlements patrimoniaux survenant en famille et en particulier en droit des régimes matrimoniaux7 et en matière de rapport des dons8. Dans l’arrêt d’espèce, il a été remarqué qu’« (…) à la différence des juges de première instance qui, à en croire le moyen annexé, ont considéré que l’intérêt d’une donation de somme d’argent était d’échapper au valorisme monétaire »9. Bien que le législateur ait eu très certainement la volonté de prévoir le cas du rapport d’une somme d’argent donnée aux termes de l’article 860-1 du Code civil10, il n’en demeure pas moins vrai que la doctrine préconise d’isoler le cas du rapport d’une somme d’argent prêtée11. La doctrine s’est évertuée à tenter de répondre à la question précédente en dégageant le constat suivant : « (…) c’est l’article 864 du Code civil qui en édicte les règles. Celles-ci diffèrent de l’article 860-1 précité et imposent le respect du nominalisme monétaire, sans qu’il soit possible de faire jouer le principe de la subrogation de l’article 860 du Code civil »12. En l’espèce, la Cour de cassation, dans une motivation peu prolixe, censure les juges du fond, pour avoir méconnu l’application de la subrogation réelle en matière de don manuel d’une somme d’argent donnée pour acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier.

B – Rapport successoral et réduction du don manuel

6. Le rapport et la réduction d’un don manuel de somme d’argent : une question irritante13. Dans un article récent intitulé « Rédiger une donation de biens mobiliers » publié dans la Revue de droit de la famille, Nathalie Levillain estimait que « le don manuel de sommes d’argent peut poser divers problèmes d’ordre civil (rapport, réduction…). En outre, en cas de don manuel d’une somme d’argent par les père et mère, cette libéralité est susceptible de faire l’objet du droit de retour de l’article 738-2 du Code civil au profit des père et mère (…) »14. D’une manière générale on estime, en effet, que le rapport successoral et la réduction sont deux opérations liquidatives qui ont des finalités bien différentes15. Alors que le rapport des dons et des legs tend à faire rentrer dans la masse partageable les biens donnés ou légués au-delà de la quotité disponible afin d’assurer la reconstitution de la réserve16, en revanche la réduction des libéralités excessives est une action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé par libéralité, alors qu’il dépassait la quotité disponible17.

7. Évaluation de l’indemnité de rapport en cas de donation d’une somme d’argent donnée. On sait que l’article 860, alinéa 1, du Code civil fixe le principe de base de l’évaluation de l’indemnité de rapport qui est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Il s’agit de la théorie de la dette de valeur dont un auteur affirme, non sans détour, qu’en cas de vente du bien donné, « le gratifié supporte donc la variation de valeur, alors que les biens ne sont plus dans son patrimoine. Inversement, en cas de dépréciation, le gratifié est avantagé, l’indemnité de réduction étant d’autant plus limitée »18. Ce ne sont donc pas les fondements de la méthode d’évaluation de l’indemnité de rapport qui doivent être remis en cause, mais leur mise en application.

Absence de subrogation réelle

Subrogation réelle

Subrogation réelle

Don manuel d’une somme d’agent donnée

Nominalisme monétaire

C. civ., art. 860-1

Valorisme monétaire

C. civ., art. 860

Valorisme monétaire

Bien acquis en remploi dont la dépréciation est, de par sa nature, inéluctable

C. civ., art 860, al. 2 in fine

Don manuel d’une somme d’agent prêtée

Nominalisme monétaire

C. civ., art. 864

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L’extension de la subrogation réelle au don manuel ayant servi à acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier
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II – Don manuel d’une somme d’argent donnée ayant servi à acquérir un bien immobilier

8. Démembrement de propriété. Au cas d’espèce, la Cour de cassation retient le mécanisme de la subrogation réelle lorsque la somme d’argent donnée au fils a financé l’acquisition de la nue-propriété de l’immeuble dont l’usufruit était acquis par la mère (A). Le juge doit-il statuer en droit strict ou peut-il fonder sa solution sur l’équité pour évaluer la valeur du rapport successoral du don manuel ? (B).

A – Subrogation réelle à l’épreuve de l’évaluation du nouveau bien acquis

9. Extension jurisprudentielle de la subrogation réelle au don manuel d’une somme d’argent. L’extension jurisprudentielle de la subrogation réelle suscite l’interrogation doctrinale. C’est ainsi que pour la doctrine universitaire, « la jurisprudence ancienne s’est souvent inspirée de l’idée classique que la subrogation réelle est une fiction pour en limiter le domaine, mais pas toujours. Quant à la jurisprudence moderne, elle exprime une faveur nettement plus marquée pour la subrogation réelle »19. En fonction d’une jurisprudence fort ancienne de la Cour de cassation20, la subrogation réelle va s’appliquer à des hypothèses bien particulières par exemple en cas d’affectation par donation d’une somme d’argent à un but déterminé, qui subordonne donc la subrogation du bien acquis à la somme d’argent à la volonté des parties21. Un raisonnement approuvé par la Cour de cassation qui opère la même analyse, en l’espèce, car aux termes d’un acte du 24 mai 1982, la mère avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d’une somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère.

10. Don manuel d’une somme d’argent pour acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier22. Une fois le don manuel d’une somme d’argent donnée, le donataire va l’employer à l’acquisition de la pleine propriété d’un bien immobilier ou, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nue-propriété. La question n’a rien d’original si ce n’est, comme en l’espèce, de savoir s’il faut tenir compte des règles d’évaluation issues de la loi de 2006 en matière de subrogation réelle23 ? Force est de constater que la subrogation réelle complique l’évaluation lorsque le don manuel de la somme d’argent a permis l’acquisition de la nue-propriété du bien immobilier. Tel est le nœud gordien de cet arrêt qui consiste à rechercher la méthode d’évaluation de la nue-propriété du bien immobilier subrogé. L’arrêt rapporté illustre la difficulté que provoque l’articulation entre deux logiques opposées. D’un côté, celle du nominalisme et de l’autre celle de la théorie du valorisme monétaire24. De l’aveu même d’une doctrine autorisée s’interrogeant sur le rapport successoral du montant nominal des sommes données : « La revalorisation, instituée en faveur de l’égalité entre les cohéritiers par la loi du 3 juillet 1971, est une dérogation à ce principe de nominalisme monétaire : toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’article 860 »25. Selon l’administration fiscale, dans ce cas, il convient de considérer que « si les sommes données ont servi à acquérir un bien, c’est le montant donné, et non la valeur du bien au jour du décès du donateur, qui sera taxé »26. En d’autres termes, le droit fiscal applique la théorie du nominaliste monétaire en cas de don manuel d’une somme d’argent ayant servi à acquérir un nouveau bien. Néanmoins, là encore, la prudence est de rigueur tant les définitions et les disciplines qui s’y intéressent sont nombreuses.

B – Une solution équitable ?

11. Recherche d’une solution équitable au regard des problèmes du maintien de l’égalité dans les partages. Sur la proposition de loi de Léon Jozeau-Marigné tendant à modifier certaines dispositions du Code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d’ascendants, le rapporteur de la Commission des lois au Sénat avait considéré qu’il convenait de rechercher une solution équitable aux problèmes du maintien de l’égalité dans les partages27. À cet égard, l’examen de l’article 860 du Code civil amenait à constater qu’« il est en effet conforme à l’équité que chacun des copartageants se voie loti en biens évalués à la même date, et c’est au moment du partage que cette égalité doit être réalisée et non au moment de l’ouverture de la succession puisqu’un intervalle assez long peut se produire entre celle-ci et la date du partage »28. On remarquera que la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien en cas de démembrement de la propriété sans subrogation29. Mais en l’espèce se pose en creux et de manière problématique la question de la valeur à retenir en cas de don manuel d’une somme d’argent servant à acquérir la nue-propriété de l’immeuble subrogé. Au cas d’espèce, le valorisme n’est pas totalement étranger au calcul de l’indemnité de rapport, mais c’est l’effet de la subrogation réelle qui se trouve atténuée faute d’une véritable acquisition de la pleine propriété30 puisque le fils avait acquis la nue-propriété et la mère donatrice avait conservé l’usufruit du même bien immobilier tant et si bien que la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien31.

12. Conclusion. Gageons que la mise en œuvre de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités donnera l’occasion de revisiter certaines jurisprudences importantes sur la valeur du rapport d’un don manuel ayant servi à acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Valeur de la réunion fictive du bien acquis en nue-propriété au moyen de fonds donnés par le défunt usufruitier », Defrénois flash 4 nov. 2019, n° 153d5, p. 8 ; Boisson J., « Subrogation réelle, emploi des fonds donnés et acquisition en nue-propriété : un imbroglio conforté », Dalloz actualité, 13 nov. 2019.
  • 2.
    Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation : Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15083, qui juge que l’expression « un présent d’usage » désignait les cadeaux faits à l’occasion de certains évènements et présentait deux caractères distinctifs, c’est-à-dire, leur conformité à un usage et l’importance de leur valeur, que l’usage pris en considération consistait en une habitude sociale. « Don manuel et présent d’usage : critères de distinction au plan fiscal », RLDC 2013/5, n° 104, p. 53.
  • 3.
    BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10-20140128 : « En application des dispositions de l’article 784 du CGI, les donations antérieures doivent être déclarées lors de toute transmission à titre gratuit faite entre les mêmes personnes, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Ainsi, les dons manuels sont taxables à l’occasion d’une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes, ainsi que lors du décès du donateur, si le donataire figure parmi les successibles, à moins qu’ils n’aient déjà supporté l’impôt en application de l’article 757 du CGI (v. II, § 240). Il est toutefois admis de ne pas opposer les dispositions de l’article 784 du CGI aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage au sens de l’article 852 du Code civil. Cet article prévoit que de tels présents ne sont pas rapportés à la succession du donateur, et précise que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti, et compte tenu de la fortune du disposant ».
  • 4.
    Guinchard S. et a., Lexique des termes juridiques, 2005, Dalloz, p. 421.
  • 5.
    Farge C. et Grimaldi M., « Liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts », chap. 172.164, in Droit patrimonial de la famille, 2018-2019, Dalloz Action.
  • 6.
    Lequette Y., Terré F., Simler P. et Chénedé F., Droit civil. Les obligations, 2018, Dalloz, Précis, n° 1465, p. 1543.
  • 7.
    Bonnet G. et Grimaldi M., « Pratique du régime de séparation de biens », chap. 162.72, in Droit patrimonial de la famille, 2018-2019, Dalloz Action.
  • 8.
    Le Guidec R. et Chabot G., Rép. civ. Dalloz, v° Succession : liquidation et règlement du passif héréditaire – Cas particulier du règlement des dettes des copartageants envers la succession, 2010, n° 317 (actualisation : avr. 2019).
  • 9.
    Boisson J., « Subrogation réelle, emploi des fonds donnés et acquisition en nue-propriété : un imbroglio conforté », Dalloz actualité, 13 nov. 2019.
  • 10.
    « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 » ; Beignier B. et a., « Rapport d’une somme d’argent », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 257-52, mis à jour mai 2017.
  • 11.
    Beignier B. et a., « Rapport d’une somme d’argent », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 257-52, mis à jour mai 2017.
  • 12.
    Beignier B. et a., « Rapport d’une somme d’argent », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 257-52, mis à jour mai 2017.
  • 13.
    CA Nîmes, 1re ch. civ., 28 mars 2019, n° 16/05266 ; CA Nîmes, 28 mars 2019, n° 16/05266 : Zalewski V., Master 2 droit notarial, sujet d'examen, première session 2008, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 45, 7 nov. 2008, JCP N 2008, 1322, n° 45. 2
  • 14.
    Levillain N., « Rédiger une donation de biens mobiliers », Dr. famille 2019, prat. 3.
  • 15.
    Tani A., « Rapport et réduction : gare aux confusions… », Dr. famille 2017, comm. 17.
  • 16.
    Guinchard S. et Debard T., Lexique des termes juridiques 2019-2020, Dalloz, p. 890.
  • 17.
    Guinchard S. et Debard T., Lexique des termes juridiques 2019-2020, Dalloz, p. 907.
  • 18.
    Casey J., « La Cour de cassation indique comment évaluer l’indemnité de réduction lorsque la libéralité est un trust », RJPF 2001/12 ; Niel P.-L., « Une donation faite en avancement de part successorale incorporée dans une donation-partage n’est pas soumise au rapport », LPA 15 nov. 2018, n° 139t8, p. 11.
  • 19.
    Savaux É. et Grimonprez B., « Subrogation réelle », D. 2014, n° 29.
  • 20.
    Cass. civ., 1er août 1910, cité par Savaux É. et Grimonprez B., « Subrogation réelle », D. 2014, n° 29.
  • 21.
    Savaux É. et Grimonprez B., « Subrogation réelle », D. 2014, n° 29.
  • 22.
    Leprovaux J., Ternet D. et Grignon R., « Le don manuel : un cadeau empoisonné ? », Dr. & patr. mensuel 2012, p. 36, n° 220.
  • 23.
    Leprovaux J., Ternet D. et Grignon R., « Le don manuel : un cadeau empoisonné ? », Dr. & patr. mensuel 2012, p. 36, n° 220.
  • 24.
    Leprovaux J., Ternet D. et Grignon R., « Le don manuel : un cadeau empoisonné ? », Dr. & patr. mensuel 2012, p. 36, n° 220op cit.
  • 25.
    Patarin J., « Rapport de dons manuels de sommes d’argent ayant servi à la construction d’une maison sur un terrain appartenant déjà au donataire : rapport du montant nominal des sommes données (C. civ., art. 869) », RTD civ. 1997, p. 976.
  • 26.
    Mémento Lefebvre Successions et libéralités 2019, n° 13205.
  • 27.
    Molle M., Rapport fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale, Sénat, n° 248, seconde session ordinaire de 1964-1965.
  • 28.
    Molle M., Rapport fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale, Sénat, n° 248, seconde session ordinaire de 1964-1965, p. 14.
  • 29.
    Beignier B., « Valeur du rapport pour les donations en nue-propriété », Dr. famille 2011, comm. 172.
  • 30.
    Nicod M., « Construire n’est pas acquérir ! », Dr. famille 2014, comm. 133.
  • 31.
    Beignier B., « Valeur du rapport pour les donations en nue-propriété », Dr. famille 2011, comm. 172.
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