Retour sur le formalisme de l’acceptation du don manuel

Publié le 13/05/2016

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la validité de l’acceptation du don manuel, se fonde sur l’exigence d’une délibération expresse du conseil municipal.

Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, no 14-28297, FS–PB

1. Alors que beaucoup voyaient un renforcement du formalisme des libéralités, la Cour de cassation fait montre, en matière d’acceptation du don manuel, qu’il n’en est rien. Les faits à l’origine de la présente espèce n’étonnent guère tant la question de l’articulation des principes civils du droit des libéralités avec le droit de propriété des personnes publiques est prégnante. Le 18 juillet 2008, les époux X soutenaient qu’ils avaient acquis un tableau de maître lors d’une vente publique aux enchères organisée par M. A, commissaire-priseur. La commune de Marseille soutenait qu’elle avait acquis la propriété de cette œuvre artistique en 1986 à la suite du don manuel que lui en avait fait la fille de l’artiste et qu’elle avait déposé plainte pour vol le 8 septembre 2008, après avoir découvert sa disparition. Cette situation a conduit la commune de Marseille à assigner les vendeurs, l’acquéreur et le commissaire-priseur en revendication1. Les juges du fond ont considéré que l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales trouvait à s’appliquer en matière d’acceptation du don manuel par une collectivité. La haute juridiction casse l’arrêt d’appel aux visas de l’article 931 du Code civil et de l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales. Même si le don manuel constitue une libéralité, son formalisme est allégé conformément aux prescriptions de l’article 931 du Code civil, ce que ne manque pas de rappeler la Cour de cassation (I) dans le but de maintenir la désolennisation du don manuel même lorsque le donataire est une collectivité (II).

I – Exception à la règle de la solennité des donations entre vifs

2. L’on prend conscience que la force de la tradition de la chose donnée (B) impose à la haute juridiction de préciser l’articulation de l’article 931 du Code civil avec l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales (A).

A – L’articulation de l’article 931 du Code civil avec l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales

3. Les dispositions de l’article 931 du Code civil précisent que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». L’intervention du notaire instrumentaire est prévue par l’article R. 1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques en cas de dons et legs faits à l’État et à ses établissements publics2. En l’espèce, la libéralité prend la forme d’un don manuel dont la commune de Marseille estime être la donataire d’une œuvre artistique. L’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales précise que « le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune ». Or, en l’espèce, la Cour de cassation estime que l’acceptation authentique d’un don manuel n’est exigée que si cette libéralité a été authentifiée par un notaire ou par un acte administratif tant est si bien que ce don manuel n’a pas à faire l’objet d’une délibération expresse du conseil municipal. En revanche, dans le cas d’une donation avec charges d’un particulier à une commune, l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales retrouve son empire et implique que le conseil municipal doit statuer sur l’acceptation de cette donation3.

4. En sorte que, dans la décision qui nous occupe, la question posée à la Cour de cassation se pose avec d’autant plus d’acuité que l’une des difficultés d’insertion du droit des libéralités en droit administratif résulte de l’articulation des règles de droit privé avec de droit administratif. On sait, en effet, que ce dernier se caractérise par l’autonomie du juge administratif dans l’application des règles de droit privé.

B – La force de la tradition de la chose donnée

5. La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’une libéralité matérialisée par la tradition réelle de la chose constitue un don manuel, du seul fait de la dépossession du donateur4. Le don manuel se caractérise par la tradition de la chose donnée5. De même pour la haute juridiction si un fonds de commerce, faute de pouvoir faire l’objet d’une tradition matérielle, ne peut être donné par voie de don manuel, il n’en va pas de même de la somme représentative de la valeur du fonds laquelle peut être donnée par voie de tradition6. En outre, pour la Cour de cassation le don manuel suppose une possession paisible, publique et non équivoque. Il en résulte un vice d’équivoque caractérisé par un doute sur la qualité en vertu de laquelle le possesseur détient le bien prétendument donné7. Or, en l’espèce le tableau Intérieur à la fenêtre ouverte donné à la ville de Marseille portait le numéro 733, numéro qui, selon les photographies annexées au constat d’huissier du 30 mars 2010, était apposé au dos du tableau acquis par M. X, ce dont il résultait que le tableau dont la propriété était revendiquée par la ville de Marseille et celui en possession de M. X étaient identiques.

6. Il n’est pas douteux qu’il peut y avoir don manuel sans tradition8. Cependant, en l’espèce, la tradition est bien réelle et pas fictive. De plus la tradition matérielle a pour objet les biens meubles corporels9. En l’espèce, seul le support matériel de l’œuvre d’art Intérieur à la fenêtre ouverte peut faire l’objet d’un don manuel et non les droits patrimoniaux sur l’œuvre, qui constituent des droits intellectuels, ou le droit moral, qui est incessible10. Ces droits sont protégés par le Code de la propriété littéraire et artistique. Outre la question de la validité de l’acceptation du don manuel, cet arrêt pose tout de même le rôle du formalisme des libéralités11. On est donc fondé à envisager la portée de cette décision au regard de la désolennisation du don manuel.

II – Le maintien de la désolennisation du don manuel

7. Conformément à la dessaisine du donateur, suivie de la saisine du donataire, on considère que le don manuel réalisant par définition cette dessaisine-saisine se traduit par l’adage « donner et retenir ne vaut »12 (A). L’absence de formalisme du don manuel est tempéré par la jurisprudence qui reconnaît la validité du pacte adjoint (B).

A – Nullo dato vel retinendo : donner et retenir ne vaut

8. On sait que le formalisme de la donation notariée a notamment pour objet de protéger le consentement des parties et de garantir l’irrévocabilité des donations13. De même, la tradition garantit le respect de la règle de l’irrévocabilité des donations qui est demandé à l’article 894 du Code civil, et plus couramment exprimée par la maxime de Loysel : « Donner et retenir ne vaut »14. En l’espèce, il est précisé que « le don manuel qui existe et produit effet par la seule tradition que fait le donateur de la chose donnée entre les mains du donataire qui y consent, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur, échappe à tout formalisme ». Les hauts magistrats vérifient que la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée est « effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur »15.

9. Cependant une donation de titres en nue-propriété avec une réserve d’usufruit, d’administration et de libre disposition ne constitue pas une dépossession irrévocable16. La Cour de cassation rappelle que « le don manuel implique chez le donateur l’intention de se dépouiller irrévocablement du bien donné, tandis que l’usufruitier de deniers doit les restituer au nu-propriétaire en fin d’usufruit ; qu’en retenant tout à la fois que la somme litigieuse avait fait l’objet d’un don manuel au profit de M. Y et que celui-ci en avait seulement reçu l’usufruit, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile (…) »17.

B – Le recours à un pacte adjoint au don manuel

10. Ce qui n’est pas précisé dans l’arrêt, car la question n’était pas querellée, c’est que la Cour de cassation admet de manière constante la validité des pactes adjoints au don manuel18 en faisant respecter le principe de l’irrévocabilité des donations interdisant tout pacte affectant celles-ci d’une condition même simplement potestative. Il en résulte que la violation de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de la donation elle-même et non pas seulement de la condition19. Logiquement le pacte adjoint doit être postérieur à la réalisation de la tradition matérielle de la chose donnée. Cette question du pacte adjoint et analyse subséquente ne se posait pas en l’espèce, car la commune ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire du tableau. On mesure, comme l’observe la doctrine, à quel point la notion de don manuel conserve son unité en tant que contrat réel20. Le don manuel présente une certaine stabilité dont les ramifications, avec d’autres branches du droit, n’ont pas fini de se dévoiler.

Notes de bas de pages

  • 1.
    R. Mésa, « Formes de l’acceptation d’un don manuel » : Dalloz actualité, 29 janv. 2016.
  • 2.
    Lamy Droit public des affaires, 2015 , n° 5014.
  • 3.
    http://www.maisondescommunes85.fr.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, 11-20708, D.
  • 5.
    C. Lebel, « Évolution de la propriété mobilière et don manuel (Origine et exception à la règle de la solennité des donations entre vifs) » : Dr. et patr. n° 74, sept. 1999, p. 74.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-23662.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-16814, D.
  • 8.
    C. Lebel, op cit.
  • 9.
    Lamy Patrimoine, § 1 Conditions de forme, 275-25-Tradition matérielle.
  • 10.
    Ibid.
  • 11.
    M. Nicod, Le formalisme en droit des libéralités, Thèse Paris 12, 1996. J-F Montredon, La désolennisation des libéralités, Thèse Montpellier 1, 1987.
  • 12.
    X. Lagarde, « Réflexions sur le fondement de l'article 931 du code civil » : RTD civ. 1997, p. 25.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-15618, PB.
  • 14.
    J. Leprovaux, « Le don manuel : un cadeau empoisonné ? » : Dr.et patr. n° 220, déc. 2012, p. 136.
  • 15.
    Ibid.
  • 16.
    Ibid.
  • 17.
    Cass.1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-22022, PB.
  • 18.
    Lamy Patrimoine, 275-70-Validité du pacte adjoint.
  • 19.
    Cass.1re civ., 25 nov. 1986, n° 84-12796.
  • 20.
    N. Peterka, Les dons manuels, Thèse Paris 2. 1999.