Rapport successoral d’une donation avec charge stipulée au profit du donateur

Publié le 16/02/2023
Copropriété, immeuble
Robert Herhold/AdobeStock

Pour déterminer la valeur de l’émolument net, il faut prendre en compte le montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage.

Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, no 21-11837

« Qui trop embrasse mal étreint », a-t-on coutume de dire. Dans notre affaire1, [L] [P] et son épouse, [T] [R], sont décédés respectivement les 23 mai 1995 et 14 juillet 2001, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [I], [E] et [S]. Ils leur avaient consenti plusieurs donations, M. [S] [P] ayant notamment reçu, par acte du 29 décembre 1993, la nue-propriété d’un immeuble sous condition de règlement d’une charge consistant en un versement d’une certaine somme à la date de la donation. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions. M. [S] [P] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 275 630,09 € le montant du rapport qu’il doit à la succession, alors « que le montant du rapport dû en vertu d’une donation avec charge n’est que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage ; qu’en jugeant que le rapport était dû à hauteur de l’émolument gratuit procuré par la donation, déterminé en déduisant de la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 euros), la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 euros), la cour d’appel a violé l’article 860 du Code civil ». La Cour de cassation rejette le pourvoi. Force est de constater qu’une libéralité assortie de charges peut s’avérer utile pour des personnes vulnérables, si bien que les charges les plus usuelles en pratique sont la constitution d’une rente viagère sur la tête du donateur ou la charge de soins et d’entretien stipulée à son profit2. Ainsi, lors du décès du donateur, il faudra reconstituer le patrimoine de ce dernier (I) afin de déterminer la valeur de l’émolument net dans la donation avec charge (II).

I – Reconstitution du patrimoine du donateur

Règles du rapport à succession. L’héritier appelé à la succession du défunt doit rapporter les biens donnés (B) afin de permettre au notaire chargé de régler la succession de reconstituer le patrimoine du cujus (A).

A – Formation de la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur

L’article 922 du Code civil : réunion fictive des libéralités. Il est indispensable de soigneusement distinguer le rapport successoral de la réunion fictive des libéralités, comme en atteste la doctrine qui estime que le « rapport ne concerne que les libéralités faites à des présomptifs héritiers – donation ou legs mais dans ce cas il faut une stipulation expresse de rapport – et a pour objectif de rétablir l’égalité entre eux lors du partage de la succession de leur auteur »3. Il résulte de l’article 922 du Code civil que « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ». Cette méthode liquidative consiste à reconstituer le patrimoine du défunt comme s’il n’avait consenti aucune libéralité. Par conséquent, elle concerne toutes les libéralités, en avancement de part successorale ou hors part, quel qu’en soit leur bénéficiaire – héritier ou tiers4.

Distinction entre les donations avec charges et les donations avec réserves. Il est bien entendu que les donations avec charges et réserves doivent être distinguées. Il n’est point douteux que la donation avec réserves consentie par le donateur diminue l’objet de la donation acceptée par le donataire5. Ainsi, certains actes de donation ou de donation-partage réservent au donateur l’usufruit des biens transmis. À l’inverse, la donation avec charges consentie par le donateur argumente l’objet de la donation acceptée par le donataire. Au cas d’espèce, les donateurs avaient consenti la donation par acte notarié de la nue-propriété d’un bien immobilier avec la charge du versement d’une certaine somme à la date de la donation.

B – Rapport des libéralités

Étymologie du terme « rapport ». L’étymologie du terme « rapport successoral » rappelle « la collatio » du droit romain prétorien6. Au lendemain de la rédaction du Code civil, les auteurs s’accordèrent à définir le rapport des libéralités comme : « L’opération par laquelle un héritier est tenu de joindre à la masse à partager la valeur des biens qu’il a reçus à titre gratuit du défunt en avancement de sa part successorale. Exceptionnellement, ce rapport peut s’effectuer en incorporant à cette masse, non pas la valeur, mais les biens eux-mêmes. Le traitement de la donation diffère de celui du legs »7. L’article 860 du Code civil considère que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ».

Complexité des règles d’évaluation du rapport à succession. Comme l’a remarqué, à juste titre, un auteur, « si l’on doit être personnellement donataire ou légataire du défunt pour être tenu de l’obligation de rapporter, on est toujours soumis à cette obligation, sans qu’il y ait lieu à rechercher si le donataire a ou n’a pas profité de la libéralité à lui faire ». L’auteur, raisonnant à partir de l’ancien régime légal de meubles et acquêts, poursuit en remarquant que « c’est ainsi qu’une fille mariée sous le régime de la communauté (meubles et acquêts) ayant reçu de son père une donation mobilière qui tombe dans la communauté devra à la succession de son père rapporter le rapport de la totalité de la donation alors qu’elle devra profiter tout au plus que de la moitié de cette donation »8.

Principes généraux du rapport des libéralités. Malgré l’importante loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, on distingue traditionnellement le domaine et les modes d’exécution du rapport des libéralités. En cas de donation avec charge, le rapport se limite à l’émolument gratuit reçu par le gratifié9. Quid de la notion de prêt à usage ? On sait que le Code civil consacre un contrat nommé qui, dès la formation de ce contrat, dont il n’est pas inutile de rappeler qu’il se forme par la remise de la chose, assure à l’emprunteur le droit de se servir de la chose10. Il s’agit du contrat de prêt à usage. En effet, en échange de ce droit, l’emprunteur ne doit verser aucune contrepartie au préteur. Mais peut-on considérer que l’un des héritiers s’est enrichi au détriment des autres héritiers du seul fait qu’il a pu jouir d’un bien du défunt sans être tenu à une contrepartie financière ? Sur cette question, il est intéressant d’exposer l’analyse du professeur Grimaldi11. Remontant à la raison d’être du rapport, cet auteur rappelle que le but de l’institution est de reconstituer la masse des biens du défunt et, en réalité, il importe peu de savoir si l’un des héritiers s’est enrichi ou non, seul l’appauvrissement du défunt comptant. En effet, c’est bien parce qu’une valeur est sortie de son patrimoine, et ce, sans contrepartie, au profit de l’un de ses héritiers présomptifs qu’il y aura rupture d’égalité dans le partage et que les héritiers qui la subissent sont légitimes à demander le rapport des biens ou de leur valeur. Le prêt à usage est ainsi techniquement différencié des donations entre vifs et il n’emporte ni appauvrissement du de cujus, ni enrichissement de l’héritier présomptif12.

II – Détermination de la valeur de l’émolument net dans la donation avec charge

Donation avec charge. Pour déterminer le montant du rapport d’une donation avec charge, la valeur de l’émolument net, il convient de soustraire le montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage lorsque la donation est consentie en faveur du disposant (A). Néanmoins, si la donation avec charge a été stipulée en faveur d’un tiers, l’évaluation de l’émolument net est tout à fait différente (B).

A – Donation avec charge stipulée en faveur du donateur

Effets de la donation avec charge stipulée dans l’intérêt du donateur13. Selon monsieur Najjar, « la charge peut avoir pour objet une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire : fournir des soins au donateur, acquitter une dette pesant sur lui »14. En effet, la donation entre vifs est un contrat à titre gratuit qui peut stipuler des charges, conditions, réserves, interdictions. Au vrai, la distinction entre charge et condition n’est pas aisée puisque, même si l’article 954 du Code civil évoque la notion de condition, la doctrine s’interroge sur le critère utile permettant de distinguer les deux notions15. Au cas d’espèce, il n’est point douteux que la donation de la nue-propriété d’un immeuble avait été consentie avec charge de versement d’une somme d’argent au profit du donateur.

Controverse doctrinale sur le calcul de l’émolument net. On admet sans difficulté que, « lorsque le défunt a consenti de son vivant une donation entre vifs assortie de charges à son profit, la mise en œuvre du rapport successoral et la réunion fictive des biens donnés pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve sont susceptibles de poser des problèmes de nature identique »16. Quelle est la méthode d’évaluation à retenir pour déterminer le montant du rapport ? La loi étant silencieuse sur ce point, la question a été longtemps discutée en doctrine, si bien que deux méthodes ont été proposées. La première méthode tient compte uniquement des sommes effectivement payées par le gratifié. La seconde méthode tend à intégrer le valorisme monétaire dans le calcul de l’émolument net.

Solution jurisprudentielle constante. Aux termes d’un arrêt constant, la Cour de cassation, en censurant les juges du fond au visa de l’article 922 du Code civil, a jugé : « Vu l’article 922 du Code civil ; Attendu que lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une charge d’entretien, seul l’émolument net procuré par la libéralité, doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge déductible devant être déterminé au jour de son exécution ; Attendu que pour fixer l’indemnité à devoir par Mlle X… à M. Charles X… au titre de la portion excessive de la libéralité dont elle était bénéficiaire, la cour d’appel a décidé que l’émolument gratuit résultant de cette donation devait être déterminé en déduisant de la valeur rapportable les charges d’entretien dont elle se trouvait assortie, revalorisées dans les mêmes proportions que les biens qui en étaient l’objet ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé »17.

Émolument net et monétarisme18. On rappellera que, en cas de donations avec charge, le rapport successoral n’est dû que de l’émolument net versé par le donataire, c’est-à-dire la valeur du bien donné, déduction faite de la charge, elle-même éventuellement augmentée des fruits produits par le bien19. En l’espèce, la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 €) – la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 €) = 275 630,09 €. Valeur de l’émolument net = 275 630,09 €. Or, le demandeur au pourvoi estimait que la valeur de la charge devait être réévaluée au jour du partage. Les magistrats du quai de l’Horloge jugent au contraire que la valeur de l’émolument net s’établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage. Qu’en est-il dans le cas d’une donation avec charge stipulée en faveur d’un tiers ?

B – Donation avec charge stipulée en faveur d’un tiers

Fondement de la donation avec charge stipulée en faveur d’un tiers. Il est unanimement admis que la donation avec charge stipulée au profit d’un tiers implique que le tiers bénéficiant de l’engagement du donataire se trouve dans la situation du bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ou d’un délégataire20. En effet, comme l’écrit le professeur Mignot : « Comme la délégation, la stipulation pour autrui est une opération de simplification qui réduit deux paiements à un seul : le paiement du promettant au bénéficiaire équivaut à celui qu’il aurait fait au stipulant et à celui que le stipulant aurait fait au bénéficiaire. En l’absence de stipulation pour autrui, les sommes auraient transité matériellement par le patrimoine du stipulant. En présence d’une stipulation pour autrui, elles y transitent économiquement. Il faut distinguer le droit direct du bénéficiaire contre le promettant et le capital versé par le second au premier. Son caractère direct n’empêche en rien le capital payé par le promettant de transiter par le patrimoine du stipulant. C’est notamment le cas dans la délégation où le délégataire bénéficie d’un droit direct contre le délégué, alors même que la somme payée par le délégué transite, d’un point de vue économique, par le patrimoine du délégant »21. Les fondements contractuels ainsi relatés sont valables par rapport à la technique de l’interposition de personnes qui est contraire à l’ordre public22.

Émolument net et donation avec charge au profit d’un tiers. Si la donation a été stipulée au profit d’un tiers, la totalité de la libéralité doit être rapportée à la succession. Au vrai, au moment de la réunion fictive des libéralités, il faudrait prendre en compte l’émolument net dont le donataire s’est enrichi et le montant de la charge dont un tiers a été le bénéficiaire, ils sont estimés tous les deux au jour du décès. À la différence de la donation avec charge stipulée en faveur du donateur, la charge au profit du tiers constitue elle-même une donation et est donc soumise à réévaluation23.

Conclusion. En guise de conclusion, on ne manquera pas de préciser que l’examen de l’article 860 du Code civil amenait à constater qu’« il est en effet conforme à l’équité que chacun des copartageants se voie loti en biens évalués à la même date, et c’est au moment du partage que cette égalité doit être réalisée et non au moment de l’ouverture de la succession puisqu’un intervalle assez long peut se produire entre celle-ci et la date du partage »24.

Notes de bas de pages

  • 1.
    E. De Loth, « Montant du rapport : pas de réévaluation au jour du partage de la charge à déduire de la donation », La Quotidienne, Éditions Francis Lefebvre, 21 déc. 2022 ; Q. Guiguet-Schielé, « Rapport d’une donation avec charge : un savant dosage de valorisme et de nominalisme », Dalloz actualité, 2 déc. 2022
  • 2.
    G. Crémont, H. Lenouvel et F. Loustalet, « La transmission à titre gratuit du patrimoine d’une personne vulnérable », LPA 11 mai 2006, p. 53.
  • 3.
    N. Levillain, « Ne pas confondre rapport et réunion fictive – Cour de cassation, 1re civ. 9 novembre 2016 », AJ fam. 2016, p. 610 ; S. Prigent, « Donation-partage conjonctive : action en réduction d’un héritier réservataire non alloti », Defrénois 30 déc. 2011, n° 40272, p. 1689 ; F. Letellier, « La proportionnalité liquidative », DEF 30 avr. 2016, n° DEF122z9 ; M. Morin et P.-L. Niel, « La libéralité préciputaire dépassant la quotité disponible ordinaire doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité », LPA 5 juill. 2017, n° LPA127n1.
  • 4.
    M. Morin et P.-L. Niel, « La libéralité préciputaire dépassant la quotité disponible ordinaire doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité », LPA 5 juill. 2017, n° LPA127n1.
  • 5.
    ENR – Mutations à titre gratuit de meubles ou d’immeubles – Donations – Conditions d’exigibilité du droit de donation – Principe, 2 mai 2019, BOI-ENR-DMTG-20-10-10.
  • 6.
    M. Popovilyef, Du rapport à succession des libéralités en droit civil français et européen et au point de vue du droit international privé, thèse, 1897, Paris.
  • 7.
    JCl. Roulois, fasc. 1420, Encyclopédies – Liquidation-Partage – Rapport des libéralités.
  • 8.
    M. Popovilyef, Du rapport à succession des libéralités en droit civil français et européen et au point de vue du droit international privé, thèse, 1897, Paris, p. 139.
  • 9.
    JCl. Roulois, fasc. 1420, Encyclopédies – Liquidation-Partage – Rapport des libéralités.
  • 10.
    C. civ., art. 1880.
  • 11.
    M. Grimaldi, Droit civil. Successions, 6e éd., 2001, Litec, Manuels-Jurisclasseur, p. 658, n° 671.
  • 12.
    P.-L. Niel et F. Hamidi, « La mise à disposition d’un appartement sans contrepartie est un prêt à usage incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable », LPA 4 avr. 2018, n° LPA133w9.
  • 13.
    I. Najjar, Rép. civ. Dalloz, v° Donation – Effets de la donation, 2008, actualisation : 2022, nos 622 et s.
  • 14.
    I. Najjar, Rép. civ. Dalloz, v° Donation – Effets de la donation, 2008, actualisation : 2022, nos 622 et s.
  • 15.
    I. Najjar, Rép. civ. Dalloz, v° Donation – Effets de la donation, 2008, actualisation : 2022, n° 600.
  • 16.
    G. Crémont, H. Lenouvel et F. Loustalet, « La transmission à titre gratuit du patrimoine d’une personne vulnérable », LPA 11 mai 2006, p. 53.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 90-12191.
  • 18.
    A. Tani, « Donation avec obligation de soins, mais sans charges réelles », Dr. famille 2018, n° 2.
  • 19.
    F. Gemignani et G. Bonnet, « Droit de retour légal : un droit complexe à liquider », RJPF 5/2010.
  • 20.
    I. Najjar, Rép. civ. Dalloz, v° Donation – Effets de la donation, 2008, actualisation : 2022, nos 617 et s.
  • 21.
    M. Mignot, « Histoire d’un contresens (À propos de l’article L. 132-13 du Code des assurances) », LPA 18 juill. 2008, p. 7.
  • 22.
    I. Najjar, Rép. civ. Dalloz, v° Donation – Effets de la donation, 2008, actualisation : 2022, n° 621.
  • 23.
    J. Aulagnier, « Donation avec charges », Le Lamy Patrimoine, n° 605-385.
  • 24.
    Sénat, rapp. n° 248, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale, seconde session ordinaire de 1964-1965, M. Molle, p. 14.
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