Tacite révocation d’une donation entre époux

Publié le 29/03/2018

La renonciation à un droit ne se présume pas et doit, si elle est tacite, résulter d’actes caractérisant la volonté certaine et non équivoque de renoncer.

Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, no 16-19727

1. La donation entre époux est, aujourd’hui, largement présente dans la pratique dédiée au droit patrimonial de la famille, de manières diverses et il est parfois difficile d’affirmer avec exactitude son régime juridique. En cette affaire1, un jugement rendu le 14 décembre 1982 a prononcé le divorce de Mme X et de M. Y qui avaient adopté le régime de la séparation de biens pure et simple. Le mari entame une action en liquidation du régime matrimonial, se prévalant de la révocation de donations consenties à Mme X les 15 mars 1979 et 16 décembre 1982 aux fins d’acquisition de biens immobiliers2. Devant les juges du fond, le mari, M. Y, soutient que ces libéralités sont révoquées. La cour d’appel de Paris rejette sa demande en estimant : « que ces libéralités ne peuvent être révoquées, qu’il ne dispose d’aucune créance à l’encontre de Mme X du chef des sommes versées (…) ». La haute juridiction rejette le pourvoi du mari, M. Y, et énonce en substance que la cour d’appel a pu décider, par des motifs exempts de tout caractère dubitatif, que M. Y avait renoncé tacitement, mais de façon non équivoque, à exercer la faculté de révocation des donations consenties à Mme X. La présente décision vient reconnaître la possibilité pour l’époux de renoncer tacitement à la faculté de révoquer les donations entre époux aux fins d’acquisition de biens immobiliers (I), qui doit résulter d’actes caractérisant la volonté certaine et non équivoque de renoncer (II).

I – La renonciation tacite à la faculté de révoquer les donations entre époux

2. Appliquant le régime juridique des donations entre époux (A), la Cour de cassation s’est attachée à atténuer la rigueur de l’irrévocabilité des donations entre époux (B).

A – « L’action révocatoire » de la donation entre époux

3. Historiquement, le régime juridique des donations de biens présents consenties au cours du mariage était la possibilité de révocation ad nutum3 sans que le donateur ait à invoquer un juste motif. À ce propos, on peut noter qu’il ressort de l’article 1096 du Code civil issu de la loi du 26 mai 2004 que : « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage, faite entre époux, n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants ». De plus l’article 265, alinéa 1er, du Code civil dispose que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ». On peut ajouter que l’article 265, alinéa 1er, du Code civil est d’ordre public4. Il résulte de la combinaison des articles 265, alinéa 1er, et 1096 du Code civil que le divorce est sans effet sur les donations de biens présents faites entre époux et prenant effet au cours du mariage5 tant et si bien que les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce6.

4. Force est de reconnaître que seules les donations consenties avant le 1er janvier 2005 restent révocables ad nutum7. C’est en ce sens qu’a jugé la Cour de cassation en précisant : « Qu’en statuant ainsi, alors que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par le texte susvisé, la cour d’appel l’a violé. Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que le versement de la somme de 58 433,09 € constitue une donation de biens présents entre époux ayant pris effet au cours du mariage et dit n’y avoir lieu à réintégration dans l’actif à partager ladite somme, l’arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux »8. Dans la continuité de cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation se penche à nouveau sur la délicate question de la révocabilité de la donation de biens présents9.

B – La renonciation tacite à la faculté de « l’action révocatoire » de la donation entre époux : atténuation au principe de l’irrévocabilité des donations

5. Il est largement admis par la doctrine majoritaire que le droit à révocation n’est pas d’ordre public tant et si bien que les époux peuvent y renoncer (expressément ou tacitement) »10. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2011 s’insère dans ce mouvement11. Cette dernière le reconnaît sans ambages en estimant que : « (…) la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu’après avoir rappelé que le jugement de divorce, dont M. X n’avait pas interjeté appel, constatait que ce dernier n’entendait pas révoquer les donations consenties à son épouse pendant le mariage, les juges du fond ont relevé que, pour l’appréciation de la prestation compensatoire, il avait fait plaider que si les donations étaient révocables, il n’était pas dans son intention d’user de la faculté de révocation de sorte qu’il convenait de prendre en considération le patrimoine de son épouse constitué grâce aux donations qu’il lui avait faites, et que le juge du divorce en avait tenu compte ; que ces énonciations caractérisent une renonciation non équivoque de M. X à user ultérieurement de la faculté de révocation des donations consenties à son épouse ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi ; »12.

6. Au cas d’espèce, le jugement de divorce a homologué la prestation compensatoire fixée par l’accord transactionnel des époux qui avaient tenu compte de la donation entre époux faite du 15 mars 1979 tant et si bien que la propriété de Mme X sur le bien acquis cette année-là, devait être prise en considération pour parvenir à l’économie générale de l’accord sur les conséquences patrimoniales de la séparation. Quelque temps plus tard, les parties ont convenu de modifier les modalités de réévaluation de la rente versée à titre de prestation compensatoire. Cet acte a été homologué par un jugement du 2 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris13. Toute la question en l’occurrence était de savoir si l’autorité de chose jugée qui s’attache aux décisions d’homologation des accords des parties qui prenaient en compte les deux donations aujourd’hui litigieuses, empêche la révocation de ces deux actes par le mari, M. Y.

7. Il n’est pas inutile de revenir sur l’accord des époux en matière de fixation de la prestation compensatoire. La jurisprudence traditionnelle a toujours été hostile aux conventions entre époux portant sur l’attribution d’une prestation compensatoire14. Dès lors, la haute juridiction s’emploiera à expliquer à maintes reprises que : (…) sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; qu’il en résulte qu’aucune convention, fût-elle notariée, relative à l’attribution à l’un d’entre eux, d’une prestation compensatoire, ne peut être conclue par les époux ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée »15. Les dernières décisions de la Cour de cassation ne font que confirmer cette jurisprudence. Françoise Dekeuwer-Défossez pouvait encore écrire, à ce propos, que le principe de l’interdiction des conventions portant sur la prestation compensatoire est aujourd’hui battu en brèche avec la réforme issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle16. En effet, la loi du 18 novembre 2016 a prévu à l’article 229-1 du Code civil une nouvelle forme de divorce par consentement mutuel conventionnel conférant ainsi la fonction d’authentification à l’acte de dépôt au rang des minutes du notaire17. Sous le bénéfice de cette observation, on ne peut éviter de se demander, si la jurisprudence de la Cour de cassation refusera de rouvrir les débats et de remettre en cause la convention de divorce par consentement mutuel sur le fondement du dol18. Par ailleurs, comme chacun le sait, la réforme du droit des obligations tant attendue a finalement été promulguée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. On peine à croire qu’un texte aussi préparé, ait pu soulever tant de passion. Certes, cette réforme d’ampleur, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a modifié pas moins de 350 articles. Dès lors, parmi le dispositif relevant du régime général des obligations, la théorie des vices du consentement est prévue aux articles 1130 à 1144 du Code civil. Plus précisément, la définition traditionnelle du dol a été maintenue et prévue au nouvel article 1137 du Code civil qui dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». À notre avis, et en application de cette analyse il est d’ores et déjà possible d’en tirer des conséquences sur la divisibilité ou indivisibilité de la convention de divorce par consentement mutuel. D’ailleurs, cette question n’est pas anodine et a été évoquée par l’Union des jeunes avocats de Paris dans une motion relative au « divorce sans juge », le 30 mai 2016, qui « attire particulièrement l’attention des jeunes avocats sur les risques de voir leur responsabilité civile professionnelle engagée à la suite de divorces par consentement mutuel remis en cause pour vice du consentement, et les invite à se former massivement et sans délai en droit de la famille »19.

II – La caractérisation de la renonciation tacite à la faculté de révoquer la donation entre époux

8. Selon la Cour de cassation, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit, si elle est tacite, résulter d’actes caractérisant la volonté certaine et non équivoque de renoncer à une donation entre époux (A) nécessitant une appréciation souverainement des juges du fond (B).

A – La notion de volonté certaine et non équivoque

9. On peut induire d’une loi du Digeste « Qui tacet non utique fatetur : sed, tamen verum est eum non negare », que le silence peut être équivoque20. Pour la Cour de cassation, la renonciation tacite à un droit doit résulter d’actes caractérisant la volonté certaine et non équivoque du donateur. D’ordinaire, en matière de renonciation à un usufruit, la jurisprudence n’a de cesse de rappeler « qu’en application des dispositions combinées des articles 578 et 621 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, et que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque. »21. En l’espèce, la cour d’appel a pu décider souverainement que M. Y avait renoncé tacitement, mais de façon non équivoque, à exercer la faculté de révocation des donations consenties à Mme X. L’observation de la renonciation tacite mène les cas les plus délicats. Est-ce à dire qu’il n’y aura aucun moyen de vérifier le silence ? En effet, on sait que le silence a une signification équivoque22. Le silence n’a pas le même sens en droit français contemporain. C’est ainsi que selon la Cour européenne des droits de l’Homme qui estime qu’en vertu de l’article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire23. À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que : « alors qu’il se déduit de l’article 6-3 de la Convention européenne des droits de l’Homme que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat »24.

10. Dans le même sens, le droit public, a connu une réforme relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations concernant un principe plus que centenaire. Avant la loi du 12 avril 2000 l’absence de réponse de l’Administration à une demande valait décision de rejet. Dorénavant, l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a modifié le principe du silence administratif. Alors qu’avant cette réforme, une demande était réputée rejetée en l’absence de réponse de l’Administration, c’est désormais le principe inverse qui prévaut. En effet, en vertu de la loi de simplification du droit du 12 novembre 2013, le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’autorité administrative vaut désormais décision d’acceptation25. S’agissant du droit de l’urbanisme, il conviendra d’être particulièrement vigilant sur l’application de la règle du silence administratif.

11. Il peut arriver, on le comprend aisément, qu’en matière d’assurance-vie la question de la renonciation tacite ou implicite du contrat d’assurance fasse l’objet d’une jurisprudence fournie26. La Cour de cassation a jugé que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer27. Dans ce cas, la question revient à se demander à qui profite la renonciation. Il est certain qu’en général, on estime que le juge exige une manifestation non équivoque de renoncer, car les effets d’un tel acte abdicatif sont par définition défavorables au renonçant28. Il n’est pas douteux que c’est bien le cas d’espèce car M. Y renonce à un droit qui correspond à l’action révocatoire à la donation entre époux.

B – L’appréciation souveraine des juges du fond

12. Virginie Larribau-Terneyre cite cette parole de sage : « L’absence d’équivoque suppose sans doute à tout le moins la connaissance de ce fait par le conjoint auteur des donations, voire la preuve de son acceptation, ou même au pire, comme dans le cas considéré, que ce soit lui-même qui l’ait demandé, le tout sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que les juges du fond ont bien caractérisé une renonciation non équivoque »29. Il reste donc à se demander quels sont les actes caractérisant la volonté certaine et non équivoque de renoncer.

13. D’après l’opinion qui semble prévaloir aujourd’hui en droit des assurances : la volonté certaine et non équivoque du souscripteur est requise30. Il s’agit d’une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond. La Cour de cassation a ainsi jugé : « mais attendu que la cour d’appel a relevé que Mme Y était la rédactrice de l’avenant manuscrit signé par René X 2 mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’il n’était pas établi que le souscripteur a eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi »31.

14. Aussi, c’est au nom de ces divers motifs, que la Cour de cassation dans un arrêt proche de notre espèce, a considéré que les dons manuels, qui s’analysent comme des donations de biens présents, ayant nécessairement été pris en compte dans la convention définitive conclue par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales, participent du règlement global des effets du divorce et ne peuvent plus faire l’objet d’une révocation ultérieure, sauf clause contraire de la convention32. Dans l’arrêt rapporté, on a cherché des justifications plus précises dans l’analyse des faits au regard de l’autorité de la chose jugée liée à l’homologation judiciaire de l’accord des époux. En somme, grâce au silence de l’époux, il n’y a pas atteinte à l’autorité de la chose jugée, attachée à l’homologation33.

15. La notion de volonté certaine et non équivoque, quoi qu’il en soit, rétive à sa mise en équation, continue de générer des controverses toujours vivaces en droit patrimonial de la famille.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Renonciation tacite à la faculté de révoquer les donations consenties à un époux » ; Defrénois flash 28 août 2017, n° 141k3, p. 8 ; Larribau-Terneyre V. « Prise en compte des donations entre époux dans la fixation de la prestation compensatoire et renonciation tacite à la faculté de révocation », Dr. famille janv. 2012, comm. 6.
  • 2.
    « Renonciation tacite à la faculté de révoquer les donations consenties à un époux » ; Defrénois flash 28 août 2017, n° 141k3, p. 8, op. cit.
  • 3.
    Claux P.-J. et David S., « Chapitre 222 – Sort des donations entre époux », 2015, Dalloz, n° 222-62.
  • 4.
    C.L.G., Dr. & patr. hebdo, n° 869.
  • 5.
    « Mémento Pratique », Dr. famille 2017, n° 10251
  • 6.
    Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13791, arrêt n° 305.
  • 7.
    Vauvillé F., RJPF 1er juin 2014.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-13746, arrêt n° 220.
  • 9.
    Maillat J., « Patrimoine. Une donation entre époux est-elle révocable en cas de divorce ? », http://www.la-croix.com/.
  • 10.
    Bergel J.-L., Cassin I. et Eyrolles J.-J., « Donations entre époux au cours du mariage : exception légale au principe de l’irrévocabilité des donations, Urbanisme Construction Fiscalité Transaction Gestion », Lamy de droit immobilier n° 4664.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-25078, n° 1033.
  • 12.
    Ibid.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-19727, op. cit.
  • 14.
    Dekeuwer-Défossez F., « De la modification conventionnelle à la renonciation », Lamy droit des personnes et de la famille n° 365-84.
  • 15.
    Ibid., Cass. 1re civ., 14 déc. 2004, n° 02-20334.
  • 16.
    Ibid.
  • 17.
    Niel P.-L., « Divorce par consentement mutuel conventionnel déposé au rang des minutes d’un notaire : entre l’efficacité de l’instrumentum notarié et la validité du negotium sous seing privé contresigné par l’avocat », LPA 5 mai 2017, n° 126g4, p. 12.
  • 18.
    Ibid.
  • 19.
    http://www.uja.fr/2017/01/30/motion-divorce-juge.
  • 20.
    Périer M., « L’éloge du silence », Gaz. Pal. 17 août 2010, n° 229, p. 13.
  • 21.
    Cass. com., 1er juill. 2008, n° 07-17786, arrêt n° 771. V. pour la renonciation tacite à un usufruit : Perruchot-Triboulet V., « La renonciation tacite à un droit d’usufruit doit être certaine et non équivoque », RLDC n° 97, 1er oct. 2012, p. 64.
  • 22.
    Périer M., « L’éloge du silence », Gaz. Pal. 17 août 2010, n° 229, p. 13.
  • 23.
    « Le droit au silence », Lexbase Hebdo, juin 2017 ; Mestre J., « Le monde juridique du silence », RLDC n° 112, 1er févr. 2014, p. 3.
  • 24.
    Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88118, arrêt n° 1432.
  • 25.
    « Le principe “le silence vaut acceptation” », Liaisons sociales quotidien, Le dossier juridique n° 221/2014, 8 déc. 2014, p. 1.
  • 26.
    Périer M., « L’éloge du silence », Gaz. Pal. 17 août 2010, n° 229, p. 13, op. cit.
  • 27.
    V. Cass. 1re civ., 4 nov. 1976, n° 75-11105.
  • 28.
    Robineau M., « La faculté de renonciation encore et toujours », Actu assurance n° 22, oct. 2011.
  • 29.
    Larribau-Terneyre V., « Prise en compte des donations entre époux dans la fixation de la prestation compensatoire et renonciation tacite à la faculté de révocation », Dr. famille janv. 2012, comm. 6, op. cit.
  • 30.
    Abravanel-Jolly S., « Notion de volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires d’une assurance-vie », Actu assurance n° 32, oct. 2013. http://www.cabinet-roumelian.fr/.
  • 31.
    Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23197.
  • 32.
    Brémond V., Nicod M. et Revel J., « Droit patrimonial de la famille », D. 2006, p. 2066.
  • 33.
    Ibid.
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