Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (1er semestre 2018) (5e partie)

Publié le 27/09/2019

La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.

La chronique présentée ci-dessous couvre le premier semestre de l’année 2018.

Au cours de ce semestre, le Conseil a eu l’occasion de rendre une décision, n° 2017-681 R QPC du 16 février 2018, Sté Norbail-Immobilier, relative à une rectification d’erreur matérielle. La rectification d’erreur matérielle des décisions du Conseil est régie par l’article 13 du règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité : « Si le Conseil constitutionnel constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier d’office, après avoir provoqué les explications des parties et des autorités mentionnées à l’article 1er. Les parties et les autorités mentionnées à l’article 1er peuvent, dans les 20 jours de la publication de la décision au Journal officiel, saisir le Conseil constitutionnel d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une de ses décisions ».

La décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin, avait jugé que la disposition contestée relative à l’exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, était conforme à la constitution. L’entreprise Norbail-Immobilier était intervenue dans ce contentieux QPC. Si le conseil a bien admis la rectification d’erreur matérielle à propos de l’inversion des parties intervenantes au paragraphe 3 de la décision 681 QPC, il a considéré que la demande visant à faire réexaminer les motifs de sa décision parce que le conseil n’aurait pas répondu aux griefs invoqués du fait de cette inversion conduisait à une remise en cause de la décision du 15 décembre 2017 et a rejeté, pour cette raison, cette conclusion.

MV

I – Les institutions constitutionnelles

A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif (…)

B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative

1 – Les validations législatives (…)

2 – Le contrôle de la procédure législative

3 – La compétence et le domaine de la loi

C – Le pouvoir juridictionnel (…)

D – Le pouvoir financier

E – Les collectivités décentralisées

F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums

II – Le procès constitutionnel

A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel

B – Les techniques contentieuses et la procédure

C – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel

III – Les normes de références

A – Les sources matérielles

1 – Les textes constitutionnels

2 – Les rapports de systèmes

B – Les droits et libertés

1 – Les libertés

a – Sécurité et libertés

b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité

c – Liberté d’expression / Liberté de conscience

d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle

2 – Le droit de propriété

3 – Le principe d’égalité

a – Principe d’égalité devant la loi

b – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – Droits et libertés en matière fiscale

4 – Les droits sociaux

Le Conseil constitutionnel a été amené à rendre au cours de la période deux décisions en matière de droits sociaux, la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, Confédération générale du travail – Force ouvrière et autres, et la décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Déc. n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de 60 députés. Ils contestaient la conformité à la constitution de plusieurs de ses articles, ainsi que la procédure d’adoption d’un article.

Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs articles comme cavaliers législatifs ou pour non-conformité aux dispositions constitutionnelles. Il a en outre validé plusieurs dispositions contestées les jugeant conformes à la constitution.

I. La censure de dispositions s’inscrivant dans une jurisprudence constitutionnelle bien établie

Le Conseil constitutionnel a rappelé et fait application de sa jurisprudence bien établie relativement aux « cavaliers législatifs », prononçant dès lors la censure de plusieurs dispositions du texte déféré (A). Par ailleurs, il a fait application de principes constitutionnels en matière d’élection partielle dans le cadre d’élections professionnelles (B).

A. L’absence de lien, même indirect, entre les dispositions législatives contestées et les dispositions initiales du projet de loi (ou la censure des « cavaliers législatifs »)

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution plusieurs dispositions au motif qu’elles avaient été introduites par amendements en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution. Il s’agit des articles 9, 12, 14 et 20 de la loi déférée.

L’article 9 de la loi déférée prévoit que deux députés et deux sénateurs siègent au sein du conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié. L’article 12 aménage les règles relatives aux bonus perçus par les preneurs de risque travaillant dans un établissement financier et au calcul de leurs indemnités en cas de licenciement irrégulier. L’article 14 porte à 73 ans la limite d’âge des médecins engagés par l’office français de l’immigration et de l’intégration. L’article 20 attribue à l’union nationale des professions libérales des crédits du fonds paritaire de financement du dialogue social.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 45, alinéa 1er in fine de la constitution, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions des articles 9, 12, 14 et 20 avaient été introduites en première lecture et ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Il en a conclu qu’ayant été adoptées selon une procédure contraire à la constitution, elles lui sont donc contraires (§ 110 à 115).

Cette déclaration de non-respect des dispositions constitutionnelles fixant la procédure législative s’inscrit dans une jurisprudence aujourd’hui bien établie du Conseil constitutionnel. En droit du travail, le Conseil constitutionnel a antérieurement, sur le même fondement, censuré les dispositions des articles 62 à 65 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels1.

Cette exigence constitutionnelle d’un lien « même indirect » entre toute disposition législative introduite par amendement et les dispositions initiales du texte de loi déposé a été inscrite à l’article 45 de la constitution par le constituant lors de l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le Conseil constitutionnel a fait une première application de cette disposition constitutionnelle lors de son contrôle de la loi tendant à moderniser les établissements de santé, à faciliter l’accès de tous à des soins de qualité, à favoriser la prévention et la santé publique et à modifier l’organisation territoriale du système de santé2. Cette exigence de l’article 45, alinéa 1er in fine de la constitution succède à la décision de censure des « dispositions dépourvues de lien avec le texte en discussion » que prononçait le Conseil constitutionnel avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 20083.

B. L’application de principes constitutionnels en matière d’élection partielle dans le cadre d’élections professionnelles

Selon les dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail, lorsque le juge, après les élections des représentants du personnel au sein du Comité social et économique (CSE)4, sanctionne la méconnaissance des prescriptions de l’article L. 2314-32 du Code du travail (obligation pour une liste de comporter un nombre de femmes et d’hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège électoral ; obligation de l’alternance d’un candidat de chaque sexe sur les listes candidatant) il prononce l’annulation de l’élection des élus sur sexe surreprésenté ou dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas cette alternance. L’article L. 2314-10, al. 1er, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386, imposait, en conséquence de ces annulations, la tenue d’élections partielles si un collège électoral au sein du comité n’était plus représenté ou si le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel était réduit au moins de moitié, sauf si ces événements intervenaient moins de six mois avant la fin du mandat.

Par amendement introduit à l’initiative des sénateurs, les dispositions du 9° de l’article 6 de la loi déférée ont prévu une dérogation à ces dispositions, en dispensant l’employeur de l’obligation d’organiser des élections partielles, les sièges devenus vacants restant dès lors non pourvus jusqu’au prochain renouvellement général du comité social et économique.

Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, d’une part, éviter que l’employeur soit contraint d’organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l’établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales et, d’autre part, inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité social et économique.

Il a toutefois relevé que les dispositions contestées peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants au sein de la délégation du personnel du comité social et économique, pour une période pouvant durer jusqu’à 4 ans, y compris dans les cas où un collège électoral n’est plus représenté au sein de ce comité et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Il a observé que ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal du comité social et économique soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs.

Il en a déduit que par conséquent, même si les dispositions contestées visent à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, l’atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée. Il a par la suite déclaré l’article 6, 9°de la loi déférée contraire à la constitution (§ 57 et s.).

Le Conseil constitutionnel a suivi le même type de raisonnement dans la décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (cons. 19 à 21), dans laquelle il a censuré des dispositions limitant à l’excès l’obligation de procéder à des élections partielles pour pourvoir des sièges devenus vacants au sein d’un conseil départemental.

En outre, le Conseil constitutionnel n’a pas eu à examiner le second grief soulevé, soit la question de savoir si ces dispositions incitaient effectivement au respect de règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, comme il l’avait fait dans la décision n° 2017-686 QPC, précédemment présentée dans cette chronique.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé les autres dispositions adoptées en matière de participation des travailleurs et que les requérants contestaient.

Le Conseil constitutionnel a en outre déclaré conformes à la constitution les autres dispositions qu’il a examinées, sous une réserve pour l’une d’elles.

II. La validation des autres dispositions, s’inscrivant dans une jurisprudence constitutionnelle bien établie

Le Conseil a validé différentes dispositions sur le fondement de sa jurisprudence relativement au principe de participation des travailleurs (A), à l’institution d’un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (B), au droit au recours contre les conventions ou accords collectifs, certes avec une validation sous réserve d’interprétation (C), à la négociation des accords d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (D), au droit à la protection de la santé (E) et à la conciliation du principe du droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues avec les exigences de droit social (F).

A. Sur le principe de participation des travailleurs

Mis à part les dispositions censurées précitées, le Conseil constitutionnel a validé les autres dispositions adoptées en matière de participation des travailleurs. La valeur constitutionnelle de ce principe de participation des travailleurs a été affirmée par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 5.

Au début de la décision commentée, le Conseil constitutionnel rappelle, par une formulation de principe, le principe de la participation des travailleurs. Ainsi, aux termes du sixième alinéa du préambule de la constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale… ». Aux termes du huitième alinéa du même préambule : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Si ces dispositions confèrent aux organisations syndicales à vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles ne leur attribuent pas pour autant un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective. Il ajoute qu’il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, de fixer les conditions de mise en œuvre du droit des travailleurs de participer, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises (§ 5 et 6).

Puis, il juge que, en premier lieu, en permettant sous certaines conditions à l’employeur, dans les entreprises employant jusqu’à 20 salariés, de proposer un projet d’accord collectif à la consultation du personnel, le législateur a souhaité développer les accords collectifs dans les petites entreprises en prenant en compte l’absence fréquente de représentants des salariés pouvant négocier de tels accords dans ces entreprises. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne prévoient la possibilité pour l’employeur de soumettre un projet d’accord collectif à la consultation du personnel que si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical et, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, en l’absence, en outre, de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique. En dernier lieu, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le projet d’accord doit être communiqué par l’employeur à chaque salarié et un délai minimum de 15 jours doit s’écouler entre cette communication et l’organisation de la consultation. En outre, le projet d’accord n’est validé que s’il recueille une majorité des deux tiers du personnel. Enfin, les modalités d’organisation de la consultation doivent en tout état de cause respecter les principes généraux du droit électoral. Il en déduit que le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs est écarté (§ 3 et 7 à 10).

À propos des modalités de négociation des accords d’entreprise ou d’établissement dans les entreprises dépourvues de délégué syndical comptant entre 11 et 49 salariés, le Conseil constitutionnel a rappelé sa formulation de principe sur les dispositions des sixième et huitième alinéas du préambule de la constitution de 1946, complétée ainsi : « des salariés désignés par la voie de l’élection ou titulaires d’un mandat assurant leur représentativité peuvent également participer à la détermination collective des conditions de travail dès lors que leur intervention n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à celle des organisations syndicales représentatives ».

Puis il a relevé que, d’une part, les dispositions contestées ne régissent la négociation collective que dans les entreprises de 11 à 49 salariés et uniquement lorsqu’elles ne comportent aucun délégué syndical. D’autre part, si, à la différence des règles applicables aux entreprises d’au moins 50 salariés, les dispositions contestées n’instaurent pas de priorité au profit des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, ces dispositions n’établissent pas davantage de hiérarchie qui leur serait défavorable, dès lors que l’employeur peut négocier soit avec ces salariés mandatés, soit avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Le Conseil constitutionnel a alors jugé que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’intervention des organisations syndicales représentatives dans la détermination collective des conditions de travail. Les griefs tirés de la méconnaissance du principe de participation et de la liberté syndicale doivent donc être écartés (§ 11 à 15).

À propos des dispositions déterminant les modalités d’organisation des élections au comité social et économique, le Conseil constitutionnel a relevé que d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que, dans les plus petites entreprises, l’employeur soit tenu d’entamer la négociation d’un protocole préélectoral qui, en l’absence de candidature d’un salarié déclarée dans les 30 jours de l’annonce de l’élection, pourrait s’avérer sans objet. D’autre part, ces dispositions ne limitent pas la faculté pour les salariés de déclarer leur candidature, qui n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel protocole. Enfin, en application de l’article L. 2314-8 du Code du travail, dans l’hypothèse où le comité social et économique n’a pu, faute de candidatures en nombre suffisant, être mis en place ou renouvelé, tout salarié ou toute organisation syndicale peut, à l’issue d’un délai de 6 mois suivant l’établissement du procès-verbal de carence par l’employeur, obtenir de ce dernier qu’il engage de nouveau la procédure invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral prévue à l’article L. 2314-5. Il en a déduit que par conséquent le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs est écarté (§ 46 à 49).

Le Conseil constitutionnel a jugé que le respect du huitième alinéa du préambule de la constitution de 1946 impose que les représentants des salariés bénéficient des moyens nécessaires pour que soit assurée la participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l’entreprise (§ 52).

Enfin, il a jugé que la suppression d’une instance de dialogue social au sein d’un réseau de franchise, lequel ne constitue pas une communauté de travail, n’affecte pas les modalités de droit commun de la représentation du personnel au sein des franchisés et du franchiseur et ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe de participation des travailleurs (§ 72 et 75).

B. Sur l’institution d’un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Examinant l’article L. 1235-3 du Code du travail, le Conseil constitutionnel a considéré d’une part qu’en fixant un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

D’autre part, l’indemnité ainsi encadrée a pour objet de réparer le préjudice né d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le cas échéant, celui né de l’absence de respect de la priorité de réembauche et de la méconnaissance des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative ou de l’obligation de mise en place d’un comité social et économique. Les montants maximaux de cette indemnité fixés par la loi varient, selon l’ancienneté du salarié, entre 1 et 21 mois de salaire brut. Il ressort des travaux préparatoires que ces montants ont été déterminés en fonction des « moyennes constatées » des indemnisations accordées par les juridictions. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail, ces maximums ne sont pas applicables lorsque le licenciement est entaché d’une nullité résultant de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, d’un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice, d’une atteinte à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la dénonciation de crimes et délits, de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ou des protections dont bénéficient certains salariés.

Il en a déduit qu’il résulte de ce qui précède que la dérogation au droit commun de la responsabilité pour faute, résultant des maximums prévus par les dispositions contestées, n’institue pas des restrictions disproportionnées par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi (§ 83 et 86 à 88).

Dans une décision précédente, le Conseil constitutionnel avait validé l’habilitation donnée par législateur au gouvernement de fixer un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exclusion des licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité. Il avait alors considéré que le législateur avait entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail. Il en avait déduit que le législateur avait ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général et qu’il en résultait que, par elle-même, l’habilitation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité devait donc être écarté5.

Plus largement, le Conseil constitutionnel eu l’occasion de valider l’instauration de barèmes en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en veillant au respect du droit de chacun d’obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du préambule de la constitution de 1946, de liberté d’entreprendre et du principe de responsabilité qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 17896.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé par exemple l’instauration d’un barème d’indemnisation des accidents du travail survenus par le fait ou à l’occasion du travail dans les collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie7 ou l’indemnisation du salarié victime d’un accident de la circulation survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique8.

C. Sur le droit au recours contre les conventions ou accords collectifs, une validation sous réserve d’interprétation

Pour valider les dispositions contestées de l’article L. 2262-14 du Code du travail, le Conseil constitutionnel relève plusieurs éléments et formule une réserve d’interprétation.

En premier lieu en fixant à 2 mois le délai de recours de l’action en nullité contre une convention ou un accord collectif, le législateur a entendu garantir leur sécurité juridique en évitant qu’ils puissent être contestés longtemps après leur conclusion.

En deuxième lieu, le 1° de l’article L. 2262-14 du Code du travail prévoit que, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, le délai de recours contre un accord d’entreprise court à compter de sa notification effectuée en vertu de l’article L. 2231-5 du même code. Ce dernier article prévoit que cette notification intervient à l’initiative de l’organisation signataire la plus diligente et s’adresse aux seules organisations représentatives. Il en résulte que le point de départ de ce délai de recours n’est pas opposable aux organisations syndicales non représentatives, même si elles disposent par ailleurs d’une section syndicale dans l’entreprise.

En troisième lieu, le 2° de l’article L. 2262-14 prévoit que, dans tous les autres cas, le délai ne commence à courir qu’à compter de la publication de l’accord collectif dans une base de données nationale. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail prévoit que les signataires de l’accord peuvent décider qu’une partie de cet accord ne fera pas l’objet de cette publication. Dans ce cas, le délai de recours contre ces parties d’accord non publiées ne saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à l’encontre des autres personnes qu’à compter du moment où elles en ont valablement eu connaissance.

En dernier lieu, l’article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par la voie de l’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif, à l’occasion d’un litige individuel la mettant en œuvre. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est écarté (§ 32 à 37).

Le Conseil constitutionnel tire le droit au recours, selon une jurisprudence constante, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et qu’il formule de la manière suivante : « il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction »9.

Lors de son examen, le Conseil constitutionnel vérifie différents éléments pour apprécier si les dispositions législatives contestées privent ou non les justiciables d’un recours effectif : la finalité de la restriction comme une instabilité juridique grave ou l’exigence de nombreux actes dépendant du document contesté ; le caractère encadré de la restriction ; la possibilité ou non de demander l’abrogation du document illégal.

C’est ainsi qu’il apparaît que la décision commentée n° 2018-761 DC, 21 mars 2018 s’inscrit dans la jurisprudence constitutionnelle, le Conseil constitutionnel examinant en premier lieu la justification de la limitation du délai de recours à 2 mois, puis s’attachant au point de départ du délai de recours.

D. Sur la négociation des accords d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

Le Conseil constitutionnel a rappelé sa formulation de principe selon laquelle « si les sixième et huitième alinéas du préambule de la constitution de 1946 confèrent aux organisations syndicales vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles ne leur attribuent pas pour autant un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective » et que « des salariés désignés par la voie de l’élection ou titulaires d’un mandat assurant leur représentativité peuvent également participer à la détermination collective des conditions de travail dès lors que leur intervention n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à celle des organisations syndicales représentatives » (§ 13).

Ensuite il a relevé d’une part, que les dispositions contestées ne régissent la négociation collective que dans les entreprises de 11 à 49 salariés et uniquement lorsqu’elles ne comportent aucun délégué syndical.

D’autre part, si, à la différence des règles applicables aux entreprises d’au moins 50 salariés, les dispositions contestées n’instaurent pas de priorité au profit des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, ces dispositions n’établissent pas davantage de hiérarchie qui leur serait défavorable, dès lors que l’employeur peut négocier soit avec ces salariés mandatés, soit avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Par conséquent, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’intervention des organisations syndicales représentatives dans la détermination collective des conditions de travail. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté syndicale est écarté (§ 13 à 15).

Le Conseil avait déjà utilisé cette formulation de principe dans sa décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996, Loi relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la négociation collective, considérant 8.

E. Sur le droit à la protection de la santé

Le Conseil constitutionnel a, à quatre reprises dans cette décision, fait application du droit à la protection de la santé, exigence découlant du onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946, et invoqué pour la première fois dans la décision n° 2009-584 DC, 16 juillet 2009, loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, considérant 15.

Une première fois, le Conseil constitutionnel relève qu’il résulte de l’article L. 2312-8 du Code du travail que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique doit notamment être informé et consulté sur les questions liées aux conditions de santé et de sécurité des travailleurs. Contrairement à ce qui est soutenu, l’absence d’une instance représentative du personnel spécifiquement dédiée aux questions d’hygiène et de sécurité ne méconnaît pas le droit à la protection de la santé.

Au surplus, les articles L. 2315-36 et L. 2315-37 disposent qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique, entre autres, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et dans celles où cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités et de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté (§ 41 et 44).

Une seconde fois, dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel relève que l’article L. 2315-80 du Code du travail fixe les règles de financement de l’expertise à laquelle le comité social et économique peut recourir dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Il énumère les cas dans lesquels les frais d’expertise sont pris en charge intégralement par l’employeur et ceux où l’expertise est cofinancée, à hauteur de 20 %, par le budget de fonctionnement du comité social et économique. En premier lieu, en application du 2° de l’article L. 2315-80, certaines expertises commandées par le comité social et économique doivent être financées par ce dernier à hauteur de 20 %, le reste étant à la charge de l’employeur.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu souligner la responsabilité du comité social et économique en matière de recours à l’expertise. En second lieu, d’une part, le principe du cofinancement par le comité social et économique ne s’applique pas aux expertises mentionnées au 1° de l’article L. 2315-80, pour lesquelles les frais sont intégralement pris en charge par l’employeur. Tel est le cas de l’expertise relative à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, de l’expertise-comptable sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, de l’expertise-comptable en cas de licenciements collectifs pour motif économique, de l’expertise relative à un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ainsi que de l’expertise visant à préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. D’autre part, même dans les cas où un cofinancement par le comité social et économique est en principe exigé, le 3° de l’article L. 2315-80 prévoit une prise en charge intégrale par l’employeur si le budget de fonctionnement du comité, au moment où il décide de recourir à l’expertise, s’avère insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise, à la condition qu’aucun excédent annuel n’ait été transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté (§ 63 à 68).

L’article L. 3122-15 du Code du travail permet à des accords collectifs de mettre en place ou d’étendre le travail de nuit dans une entreprise. Son dernier alinéa institue, en faveur de la convention ou de l’accord collectif, une présomption de conformité aux conditions de recours au travail de nuit.

Les dispositions contestées se bornent à instituer une présomption simple, qui peut être renversée. Elles ne modifient pas les conditions de recours au travail de nuit posées par l’article L. 3122-1 du Code du travail ni ne dispensent les accords collectifs du respect de ces conditions.

Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté (§ 97 et 99).

L’article L. 4163-5 du Code du travail est relatif à l’ouverture et à l’abondement du compte professionnel de prévention des salariés. Il résulte du deuxième alinéa de cet article, combiné avec le paragraphe I de l’article L. 4163-1 du même code, que les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux, mentionnés au 1° et au a du 2° de l’article L. 4161-1 du même code, sont exclus des risques professionnels ouvrant droit à l’acquisition de points dans le compte professionnel de prévention.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Ainsi, il ne lui appartient pas de remettre en cause l’appréciation portée par le législateur sur les facteurs de risques professionnels susceptibles d’être retenus dans le cadre d’un dispositif de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que sur les modalités de cette prise en compte, dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inappropriés à l’objectif visé. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté (§ 102 et 104).

F. Sur la conciliation du principe du droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues avec les exigences de droit social

Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, et, s’agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du préambule de 1946.

En prévoyant à l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 que les nouvelles règles de prévalence entre accords collectifs s’appliqueraient aux accords et conventions en cours, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique des normes conventionnelles en droit du travail, en évitant la coexistence de règles de prévalence différentes selon la date de conclusion de ces accords et conventions. Un tel motif d’intérêt général est de nature à justifier l’atteinte portée aux accords et conventions en cours. Au surplus, dans les matières énumérées à l’article L. 2253-2 du Code du travail, le législateur a permis aux partenaires sociaux de maintenir, par avenant, les clauses de prévalence antérieurement prévues par les accords de branche ou conventions d’un niveau supérieur. Le grief tiré de l’atteinte portée aux exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 est écarté (§ 19 et 21).

Dans des décisions antérieures, le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître des atteintes portées à des contrats ou conventions en cours par des dispositions législatives. Il a pu vérifier que ces atteintes ne méconnaissent pas la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration de 178910, ou les principes posés par les articles 4 et 13 de la Déclaration de 178911 ou encore de manière plus récente à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent12.

Dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, Confédération générale du travail – Force ouvrière et autres, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la constitution, sous une réserve d’interprétation, les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2324-22-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Sur le champ de la QPC, après avoir rappelé les griefs formulés par les requérants à l’encontre de l’article L. 2324-22-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 pré-citée, le Conseil constitutionnel a réduit le champ de la question prioritaire de constitutionnalité aux seuls alinéas 2 à 4 de l’article L. 2324-22-1 du Code du travail (§ 2 et 3).

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs, le Conseil constitutionnel a tout d’abord énoncé ses formulations de principe sur le principe de participation des travailleurs13 énoncé aux huitième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et sur l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux responsabilités professionnelles et sociales14 institué à l’article 1er, alinéa 2 de la constitution de 1958 (§ 4 et 5).

Puis après avoir rappelé les dispositions contestées, notamment la règle de l’arrondi qui s’applique lorsque la proportion de femmes et d’hommes au sein du corps électoral ne permet pas d’aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les institutions représentatives du personnel afin de mettre en œuvre l’objectif institué au second alinéa de l’article 1er de la constitution. Il en a déduit qu’il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel et de l’assortir d’une règle d’arrondi arithmétique pour sa mise en œuvre telle qu’instituée par les dispositions législatives contestées (§ 6 à 8).

Le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu que la règle de représentation proportionnelle genrée n’était pas, en elle-même, contraire à la constitution : le législateur peut donc favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles ou sociales par un autre mécanisme qu’une simple règle de parité.

Puis, par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a précisé que l’application de la règle d’arrondi adoptée par le législateur ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral.

Le Conseil constitutionnel a dès lors jugé que le législateur a ainsi assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre l’objectif institué au second alinéa de l’article 1er de la constitution et le principe de participation énoncé au huitième alinéa du préambule de la constitution de 1946, validant ainsi la formulation législative contestée (§ 9 et 10).

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel a rappelé sa formulation de principe en la matière sur l’égalité devant la loi fondée sur l’article 6 de la Déclaration de 178915. Puis après avoir relevé que les dispositions contestées traitent de la même manière tous les salariés, femmes ou hommes, il en a déduit que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté (§ 11 et 12).

Dans un paragraphe final, après avoir considéré que ces mêmes dispositions ne méconnaissent pas non plus la liberté syndicale, l’égalité devant le suffrage et l’article 34 de la constitution, ni aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit, il a jugé qu’elles doivent, sous la réserve énoncée au paragraphe 9, être déclarés conformes à la constitution (§ 13).

CR

(À suivre)

5 – Les principes du droit répressif

a – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines

b – Droits de la défense – sanctions ayant le caractère de punition

6 – Les droits processuels

a – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions

b – Le principe de sécurité juridique

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 4 août 2016, n° 2016-736 DC, cons. 41 à 44.
  • 2.
    Cons. const., 16 juill. 2009, n° 2009-584 DC, cons. 40 à 43.
  • 3.
    V. La chronique, rubrique I.C.5 - Le contrôle de la procédure législative.
  • 4.
    Le CSE est la nouvelle institution représentative du personnel fusionnant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
  • 5.
    Cons. const., 7 sept. 2017, n° 2017-751 DC, loi d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures de renforcement du dialogue social, § 33.
  • 6.
    Cons. const., 13 oct. 2016, n° 2016-582 QPC, § 10 à 13.
  • 7.
    Cons. const., 14 avr. 2016, n° 2016-533 QPC, M. Jean-Marc P., cons. 5 à 9.
  • 8.
    Cons. const., 23 sept. 2011, n° 2011-167 QPC, M. Djamel B., cons. 6.
  • 9.
    V. illustration récente Cons. const., 8 mars 2018, n° 2018-763 DC, loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, § 16.
  • 10.
    Cons. const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC, cons. 28.
  • 11.
    Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, cons. 27.
  • 12.
    Cons. const., 29 mai 2015, n° 2015-470 QPC, Société SAUR SAS, cons. 3, 5 à 7 et 9.
  • 13.
    Sur son invocabilité dans une QPC : Cons. const., 7 oct. 2010, n° 2010-42 QPC, CGT FO et a.
  • 14.
    Sur son invocabilité dans une QPC : Cons. const., 24 avr. 2015, n° 2015-465 QPC, conférence des présidents d’université, cons. 14 et 10, avec une formulation identique du principe au cons. 13.
  • 15.
    Sur l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, v. not. : Cons. const., 16 mars 2006, n° 2006-533 DC, loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, cons. 1.
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