Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (1er semestre 2018) (2e partie)

Publié le 24/09/2019

La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.

La chronique présentée ci-dessous couvre le premier semestre de l’année 2018.

Au cours de ce semestre, le Conseil a eu l’occasion de rendre une décision, n° 2017-681 R QPC du 16 février 2018, Sté Norbail-Immobilier, relative à une rectification d’erreur matérielle. La rectification d’erreur matérielle des décisions du Conseil est régie par l’article 13 du règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité : « Si le Conseil constitutionnel constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier d’office, après avoir provoqué les explications des parties et des autorités mentionnées à l’article 1er. Les parties et les autorités mentionnées à l’article 1er peuvent, dans les 20 jours de la publication de la décision au Journal officiel, saisir le Conseil constitutionnel d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une de ses décisions ».

La décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin, avait jugé que la disposition contestée relative à l’exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, était conforme à la constitution. L’entreprise Norbail-Immobilier était intervenue dans ce contentieux QPC. Si le conseil a bien admis la rectification d’erreur matérielle à propos de l’inversion des parties intervenantes au paragraphe 3 de la décision 681 QPC, il a considéré que la demande visant à faire réexaminer les motifs de sa décision parce que le conseil n’aurait pas répondu aux griefs invoqués du fait de cette inversion conduisait à une remise en cause de la décision du 15 décembre 2017 et a rejeté, pour cette raison, cette conclusion.

MV

I – Les institutions constitutionnelles

A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif (…)

B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative

1 – Les validations législatives (…)

2 – Le contrôle de la procédure législative

3 – La compétence et le domaine de la loi

C – Le pouvoir juridictionnel (…)

D – Le pouvoir financier

E – Les collectivités décentralisées

Au cours du premier semestre 2018, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer une fois relativement aux collectivités territoriales, dans la décision n° 2018-764 DC du 19 avril 2018, loi organique relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Par lettre en date du 21 mars 2018, et conformément à l’article 46, al. 5, et à l’article 61, al. 1, de la constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre du contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Par sa décision n° 2018-764 DC du 19 avril 2018, il l’a déclarée conforme à la constitution.

Il a d’abord rappelé sa jurisprudence constante, selon laquelle son contrôle sur les règles organiques prises sur le fondement de l’article 77 de la constitution doit s’exercer tant au regard de la constitution qu’au regard des orientations définies par l’accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé le 5 mai 1998 à Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle. Toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre de l’accord (§ 1 à 3).

Ensuite, il a contrôlé les dix articles de la loi organique déférée. Vérifiant la procédure d’adoption, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi organique soumise à son examen a été adoptée dans les conditions prévues par la constitution (§ 6).

Sur le fond, relativement à l’inscription des électeurs de Nouvelle-Calédonie sur les listes électorales, le Conseil constitutionnel a noté qu’il résulte du point 2.2.1 de l’accord de Nouméa et des articles 218 et 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qu’il est nécessaire, pour être électeur lors de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté, non seulement de remplir l’une des conditions de fond mentionnées à l’article 218, mais également d’être inscrit sur une liste électorale du territoire de la Nouvelle-Calédonie en vigueur pour les consultations autres que celles qui sont propres au territoire. Il juge que, « en prévoyant une procédure d’inscription d’office sur cette liste, le législateur organique a entendu favoriser la participation la plus large possible à la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté. Cette procédure d’inscription d’office est instaurée à titre exceptionnel, pour la seule année du scrutin sur l’accession à la pleine souveraineté, et elle ne fait pas obstacle au droit pour toute personne de demander volontairement son inscription sur les listes électorales. La différence de traitement qui en résulte entre les électeurs selon qu’ils demeurent ou non en Nouvelle-Calédonie est en conséquence justifiée par un motif d’intérêt général et est en rapport direct avec l’objet de la loi. Il s’ensuit que cette disposition ne méconnaît ni le principe d’égalité devant le suffrage, ni le principe d’égalité devant la loi. Il a en outre validé la possibilité pour la commission électorale instituée de demander, lorsqu’elle l’estime nécessaire, les pièces justificatives complémentaires afin de s’assurer du respect de la condition de résidence ou de domicile prescrite par le législateur organique (§ 7 à 11).

Relativement à l’article 2, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en prévoyant un régime d’inscription d’office pour les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et présumées, du fait de leur durée de résidence, y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, les dispositions de l’article 218-3 ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi (§ 12 à 16).

Le législateur organique a prévu, à l’article 3, que les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie des communes insulaires de Bélep, de l’île des Pins, de Lifou, de Maré et d’Ouvéa la possibilité de participer à cette consultation, à leur demande, dans des bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, sous la responsabilité du maire de chacune de ces communes. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur organique a entendu favoriser la participation la plus large possible à la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et limiter le recours massif au vote par procuration dans un souci de lutte contre la fraude. Il a réservé cette faculté de vote délocalisé, d’une part, à la seule consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, aux électeurs inscrits dans des communes insulaires éloignées de Nouméa et difficilement accessibles. Il a, par ailleurs, prévu la mise en place, par décret en Conseil d’État, de mesures visant à assurer la sincérité du scrutin en faisant échec à la double inscription. Le Conseil constitutionnel en a conclu que ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant le suffrage, ni le principe d’égalité devant la loi (§ 17 à 19).

Plus rapidement, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution l’article 4 aux motifs que le législateur organique a entendu, afin d’assurer la sincérité du scrutin, encadrer les modalités du recours au vote par procuration pour la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Il a précisé que ces dispositions ne concernent que cette consultation (§ 20 à 21). De même, il a validé les articles 5 à 10, en rappelant leur contenu (§ 22 à 29).

CR

F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums

Le Conseil constitutionnel a jonglé entre deux offices durant la période commentée : le contentieux de l’incompatibilité et celui des réclamations électorales des élections législatives et sénatoriales.

Concernant l’incompatibilité, rien de plus classique ; la qualification des fonctions incompatibles a été la seule subtilité. Concernant l’association nationale pour la démocratie locale1, les fonctions de vice-président du conseil de surveillance d’un établissement public de santé2 ou encore les caisses locales de crédit agricole mutuel3, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il s’agissait respectivement d’entreprises publiques, de fonctions assimilables à celles de président, ou enfin d’acteurs autorisés à faire appel public à l’épargne, ce qui rendait les trois fonctions incompatibles au sens de l’article LO 146 du Code électoral. Dans le cas de la fonction de membre du conseil de surveillance du centre hospitalier de Haute Côte d’Or4 ou encore de celle de membre du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal5, elles ont, au contraire, été considérées compatibles avec les fonctions.

Concernant le contentieux législatif et sénatorial, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur les irrégularités affectant la campagne appliquant sa traditionnelle appréciation factuelle.

Il a parfois rappelé que « les faits allégués (n’avaient) pu (…) avoir une incidence sur le résultat du scrutin » et que « compte tenu des écarts de voix séparant les candidats (…) les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés »6 ou encore que certains agissements n’étaient pas « constitutifs d’une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin »7. Dans les deux cas, il n’y avait pas lieu à annuler l’élection.

Dans d’autres cas, le Conseil constitutionnel a jugé que les faits dénoncés méritaient d’être considérés et sanctionnés – comme ce fût le cas de l’attribution d’un 71e délégué de la commune par erreur matérielle – mais qu’ils n’étaient pas suffisants, eu égard à l’important écart de voix entre les candidats, pour justifier une annulation de l’élection8 ; ce fût également le cas pour l’élection de Mme Obono où l’éventuel retrait de 86 suffrages irrégulièrement exprimés n’aurait pas changé les résultats9.

À l’inverse, la non-réception du matériel de vote (au sens de l’article R. 176-4 du Code électoral) pour au moins 94 électeurs – alors même que d’autres irrégularités avaient été constatées en plus d’une violation des règles interdisant dans les dernières 24 heures toute propagande électorale10 – « compte tenu du faible écart de voix entre les candidats », a été considérée par le Conseil comme étant de nature « à avoir modifié l’ordre de préférence exprimé par les électeurs entre ceux-ci à ce premier tour et à avoir ainsi influé sur l’issue du second tour » ; ce qui a conduit à l’annulation des opérations électorales11.

Dans le même sens, après soustraction de 37 suffrages (exprimés sans avoir été constatés par une signature apposée sur la liste d’émargement) et de 21 suffrages (soustraits pour des erreurs de procuration) et alors même que ces soustractions conduisaient à ce que les suffrages exprimés pour le candidat gagnant soient en dessous de la majorité absolue, l’annulation des opérations électorales a été décidée par le Conseil12.

Quant au rejet des comptes des candidats après décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), le Conseil constitutionnel a rappelé son considérant de principe en vertu duquel « en vertu du deuxième alinéa de l’article L.O. 136-1 du Code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission (…) peut déclarer inéligible le candidat (…). Pour apprécier s’il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l’élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte et du montant des sommes en cause »13.

Par exemple, il n’y a pas lieu à déclarer le candidat inéligible lorsque la réintégration de la somme litigieuse fait apparaître « un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées » ou lorsque le manque constaté n’est pas « d’une particulière gravité ou » ne revêt pas « un caractère délibéré »14, mais également lorsqu’aucune obligation substantielle n’a été méconnue15. C’est également le cas lorsque le manquement a été régularisé16 ou que les sommes en jeu sont faibles17.

Parfois, le Conseil constitutionnel a cassé la décision de la CNCCFP lorsque l’irrégularité était certes susceptible d’altérer la sincérité du scrutin, qu’elle justifiait le non-remboursement de la dépense, mais ne justifiait pas le rejet du compte de campagne18. Ce fut encore le cas lorsque l’erreur du candidat résultait d’une confusion et d’une erreur19.

Le juge constitutionnel a enfin eu à moduler entre les inéligibilités d’1 an et de 3 ans.

Ont été déclarés inéligibles pour 1 an, les candidats n’ayant pas déposé leur compte de campagne dans les conditions et délais de l’article L. 52-12 du Code électoral20 ou encore n’ayant fourni aucun élément pour justifier de l’irrégularité de leur compte21 et enfin lorsque ce compte n’avait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés22.

Quant aux inéligibilités de 3 ans, elles ont à chaque fois concerné des cas où les manquements se cumulaient (cas du compte qui ne comporte pas de signature et qui n’est pas présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables agréés23 ou autre obligation de caractère substantiel24). Le Conseil constitutionnel a également été sensible à l’absence de circonstances particulières pouvant expliquer le manquement, comme ce fût le cas dans le cas de M. Mbala Mbala25. On dénombre une cinquantaine d’inéligibilités de 3 ans sur l’ensemble du contentieux26.

Comme c’est désormais habituel, le contentieux s’est également soldé par une QPC/AN27 qui a été utilisée par le requérant de manière fort originale. Alors que son cas semblait tranché, puisque le compte n’avait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et donc rejeté à bon droit par la CNCCFP, le requérant a, finalement, utilisé une QPC portant sur le statut de la collectivité territoriale de Guyane dans laquelle il s’était présenté. Selon lui, la Guyane aurait été instituée par l’article L. 7111-1 du CGCT en méconnaissance des règles constitutionnelles relatives aux collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a, tout d’abord, rappelé le texte de son règlement intérieur (art. 16-1) – seule norme de référence pertinente en matière de QPC électorales puisque c’est le Conseil constitutionnel qui les a créées – qui précise que les trois conditions traditionnelles de transmission de la QPC s’appliquent à ces QPC électorales. Ainsi, jugeant fort logiquement que la question du statut de la collectivité concernée par une élection n’était pas directement liée au sort du candidat à ladite élection, la QPC n’a pas été jugée applicable au litige par le Conseil qui rejeta tant la QPC que la requête au fond.

ACB

II – Le procès constitutionnel

A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel

Concernant les actes susceptibles de contrôle par le Conseil constitutionnel, ce dernier n’a pas hésité à se référer à l’interprétation constante de la disposition de loi critiquée pour restreindre l’objet de la saisine. Ainsi, saisi de l’ensemble des dispositions des articles 11 et 56 du Code de procédure pénale, il a vérifié l’objet matériel de la saisine (la contestation pour violation du secret de l’enquête et de l’instruction, du fait de la présence d’un tiers lors d’une perquisition) qui se fondait, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, sur le seul article 11 dudit code. Il a, en l’espèce, confirmé que l’objet du litige pouvait résulter de l’interprétation jurisprudentielle faite de la disposition de loi par les juges de la transmission28.

Toujours à propos des actes susceptibles de contrôle, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi organique relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie29. Après avoir rappelé l’originalité des normes de référence en matière calédonienne (utilisation de l’accord de Nouméa comme base du contrôle de constitutionnalité) et le caractère capital de la consultation, le Conseil constitutionnel s’est astreint à un contrôle intégral minutieux de la loi organique. Un contrôle de la régularité procédurale (contrôle de la procédure et article 1 de la loi organique) a d’abord été mené, puis un contrôle de la tenue de la consultation et des dispositions de fond (contrôle des articles 2-10 de la loi organique) qui se sont conclus par une déclaration de conformité. La minutie du contrôle du Conseil en matière de contrôle obligatoire concernant les lois courtes, et particulièrement les lois organiques, se confirme donc.

ACB

B – Les techniques contentieuses et la procédure

Dans la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Rouchdi B. et autres (Mesures administratives de lutte contre le terrorisme), le Conseil constitutionnel a soumis aux parties une lettre concernant les griefs susceptibles d’être soulevés d’office (lettre du 15 mars 2018). Comme c’est relativement rare en matière de moyens soulevés d’office en QPC, plusieurs moyens étaient soulevés à l’encontre de plusieurs dispositions de la loi. Le Conseil doutait de la conformité au principe d’égalité devant la loi des critères associés aux périmètres de protection pour les opérations de sécurité au vu de leur imprécision30. Mais la mission de contrôle confiée à des agents de sécurité privée au sein des périmètres de protection définis par la loi relative à l’état d’urgence, était également susceptible d’être contraire, cette fois-ci à l’article 12 de la déclaration de 1789. Fait inédit en QPC, le Conseil constitutionnel avait également développé d’office un autre moyen concernant un autre article en discussion, l’article L. 229-5, qui, en permettant des saisies d’objets et de documents sans prévoir de règles spécifiques concernant l’usage de ces derniers, serait susceptible de méconnaître le droit de propriété.

Sur le premier moyen concernant l’article L. 226-1 du CSI, le Conseil constitutionnel a rappelé que la mise en œuvre des vérifications de sécurité confiées par la loi aux autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité, ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination. Seule une réserve devrait inciter l’autorité administrative au respect de l’égalité dans la tenue des contrôles (ce qui reste une protection relativement faible).

Sur le second moyen relatif à la constitutionnalité de l’article L. 226-1 du CSI, le Conseil constitutionnel a conclu son examen par une nouvelle réserve en précisant qu’il appartiendra aux autorités publiques de prendre les dispositions nécessaires à assurer l’effectivité du contrôle effectué par les agents de sécurité privés. Il a, en réalité, placé ces agents sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par cette réserve et la précédente, ce qui garantit la constitutionnalité de l’article L. 226-1 du CSI au regard de l’article 12 de la Déclaration de 1789.

Quant à la saisie des « documents, objets » figurant au premier alinéa de l’article L. 229-131, le juge constitutionnel l’a considérée contraire au droit de propriété puisqu’insuffisamment précise dans son régime et ses limites.

Finalement, le Conseil rappelle dans cette décision que le contrôle d’office peut servir à l’interprétation de la loi y compris dans le contrôle de la QPC.

Concernant les interventions extérieures, le Conseil constitutionnel a rappelé le régime fixé par l’article 6 de son règlement intérieur du 4 février 2010. Dans le délai de 3 semaines, les interventions doivent être motivées par des griefs propres, sans reprendre ceux du requérant. Concernant les griefs ajoutés au mémoire mais après le délai de trois semaines, le Conseil a précisé, en l’espèce qu’ils ne peuvent prospérer, ce qui a conduit au rejet de l’intervention32. Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi l’exigence de respect du principe du contradictoire dans le contentieux de QPC dans lequel il organise un véritable procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention EDH.

ACB

C – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a rappelé les contours originaux de l’autorité de ses décisions tant dans le contentieux a priori que dans celui de la QPC.

Dans la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014, le Conseil constitutionnel a jugé d’un cas de violation, par le législateur, de l’autorité de chose jugée accordée à une de ses précédentes décisions. Était en cause l’article 13 de la loi examinée qui modifiait l’article 885 V bis du Code général des impôts (CGI) pour compléter la liste des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF dont les requérants contestaient le régime. Dans une précédente décision, le Conseil avait fait grand bruit en jugeant que l’intégration de certains revenus latents dans le calcul du plafonnement de l’ISF était inconstitutionnelle car contraire à l’article 13 de la Déclaration de 1789. Jugeant, comme à l’accoutumée, que l’autorité de chose jugée attachée à cette décision pouvait être étendue aux autres dispositions d’une loi ayant un objet analogue, le Conseil constitutionnel a décidé de l’appliquer pleinement en l’espèce. Sans surprise, alors que l’article 13 de la loi visait à intégrer dans le calcul du plafonnement des revenus latents, l’article a été déclaré contraire à l’autorité de chose jugée attachée à la précédente décision.

Dans le cadre du contentieux de la QPC, un nouveau rappel des contours de la chose jugée a été opéré dans la décision n° 017-692 QPC du 16 février 2018, Époux F. (amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger). La contestation, par les requérants du § IV de l’article 1736 du CGI a été considérée par le Conseil constitutionnel comme une question « déjà jugée ». Les requérants contestaient pour méconnaissance du principe d’égalité le fait que l’administration fiscale puisse sanctionner – pour méconnaissance de leur obligation déclarative – les contribuables d’une amende dont le montant diffère suivant qu’elle est infligée sur le fondement du § IV de l’article 1736 du CGI ou sur celui de l’article L. 152-5 du Code des marchés financiers (CMF). D’après la décision de filtrage, cette différence de traitement résultait spécifiquement du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI et de la première phrase du § IV de l’article 1736 du même code. Ce champ de la QPC rappelait malheureusement beaucoup la décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015, Époux B. (amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger) dans laquelle le Conseil avait déjà eu à se pencher sur le § 4 de l’article 1746 du CGI. Comme on le perçoit directement, la décision de transmission du Conseil d’État entendait proposer au Conseil constitutionnel d’accepter un contrôle de constitutionnalité « en tant que », c’est-à-dire un contrôle de constitutionnalité du § 4 de l’article 1746 du CGI mais en combinaison avec un autre. Ce contrôle original aurait pour mérite de rendre la QPC non plus réellement applicable à une disposition de loi (au sens de l’article 61-1) mais à l’ensemble d’un régime juridique, d’une question de droit (par exemple, régime de l’adoption, sanction pour abus d’initié, etc.). C’est cette logique, dont se réclame la pratique de la connexité entre dispositions de lois, qui autorise les requérants à contester non pas une seule mais plusieurs dispositions connexes d’une loi. Le Conseil ayant toutefois déjà refusé ce contrôle33 sauf, dans le cas particulier du changement de circonstances34, a, en l’espèce, refusé à nouveau tout contrôle combinatoire. Après avoir restreint l’objet du litige au seul § 4 de l’article 1746 du CGI, il a donc pu, sans surprise, considérer que la disposition avait déjà été jugée et qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer de nouveau.

Concernant les autres articles soumis au contrôle et notamment l’article L. 152-5 du CMF, le Conseil constitutionnel a refusé de faire droit à l’intéressante argumentation du Premier ministre qui consistait à faire valoir que la loi du 30 décembre 2008, en modifiant l’article 1736 du CGI, avait implicitement abrogé l’article L. 152-5 du CMF. L’argumentation aurait eu pour mérite de mettre fin à l’existence de deux montants différents pour une même amende. Toutefois, le Conseil a refusé de voir une abrogation implicite dans cette modification législative et a apprécié la constitutionnalité de l’article en distinguant deux périodes : celle d’avant la modification législative du 30 décembre 2008 et celle d’après. Concernant la première période où les deux articles étaient identiques (quant au montant de l’amende), le Conseil a jugé qu’aucune différence de traitement n’existait. En revanche, s’agissant de la seconde période, il a jugé que la différence de traitement existait bel et bien et méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques.

Plus simplement, mais avec la même force, le Conseil constitutionnel a jugé dans la décision n° 713/714 QPC du 13 juin 2018, M. Mohamed M., (mesure administrative d’exploitation des données saisies dans le cadre d’une visite aux fins de prévention du terrorisme) qu’il avait déjà précédemment examinées « spécialement », et déclarées conformes, dans une décision du 29 mars 2018, les dispositions du § II de l’article L. 229-5 du CSI, alors qu’aucun changement de circonstances n’était intervenu depuis la décision du 29 mars. Le Conseil a donc considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la QPC, corrigeant directement et durement la conception des juges de transmission.

Concernant les décisions d’abrogation en QPC, le Conseil constitutionnel a tantôt utilisé les abrogations avec effet immédiat et tantôt celles avec effet différé dans une proportion assez équilibrée.

Dans la décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D. (irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite), le Conseil a considéré qu’en privant une personne condamnée par défaut, de toute possibilité, lorsque la peine est prescrite, de former opposition35, alors qu’elle n’a pas eu connaissance de sa condamnation et que des conséquences sont encore attachées à cette peine (même prescrite), les dispositions contestées portaient une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif. Comme c’est de coutume en matière pénale au vu de l’importance de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel n’a pas reporté les effets de l’abrogation, ce qui a permis à la déclaration d’avoir un effet utile aux procédures en cours.

Une nouvelle abrogation avec effet immédiat a concerné le régime de l’état d’urgence36 et sa mauvaise conciliation entre maintien de l’ordre et respect des libertés, parmi lesquelles la liberté d’aller et venir37 figure en bonne place. La création de zones de protection et de sécurité, prévues par les lois modificatives de la loi du 3 avril 1955, a été considérée par le Conseil comme méconnaissant cette liberté fondatrice puisqu’elle n’est soumise à aucune condition. Pour appliquer au plus vite cette abrogation aux évènements en cours, le Conseil a recouru à l’abrogation avec effet immédiat.

Toujours en matière pénale, le Conseil constitutionnel a jugé que, méconnaissait la nécessité des peines, l’article L. 138-24 du Code de la sécurité sociale qui soumettait à une punition de 1 % des rémunérations versées aux salariés, les organismes qui ne respectaient pas leur obligation d’emploi de personnel âgé. Cette punition était en effet susceptible, par son invariabilité, d’être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé. Une nouvelle fois, l’abrogation avec effet immédiat a été choisie38.

Dans la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, M. Abdelkader K. (condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d’Algérie), le Conseil constitutionnel a recouru à l’abrogation avec effet immédiat à propos d’une rupture du principe d’égalité. Là encore, la jurisprudence est constante et consiste à faire cesser au plus tôt toute différence de traitement. Ce fut le cas en l’espèce, pour le bénéfice de la pension versée aux victimes civiles de la guerre d’Algérie qui était différent suivant que les victimes (et les ayants-droit de ces dernières) étaient françaises ou de nationalité étrangère, alors même qu’au moment même des événements, le territoire algérien était encore français. La différence de traitement ne se justifiait donc pas par une différence de situation39. Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi l’argumentation historique du gouvernement qui voyait dans les accords d’Évian un événement invitant au partage des pensions entre la France (pour les victimes françaises) et le nouvel état algérien (pour les victimes algériennes).

Une même discrimination a été abrogée à la suite de la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, M. Gabriel S. (inscription au registre du commerce et des sociétés des loueurs en meublé professionnels). Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en subordonnant le bénéfice de l’exonération des plus-values de cession accordée aux redevables de l’impôt sur le revenu exerçant une activité de location d’appartements meublés, à la condition spécifique de la qualité de « commerçant » – alors même que cette activité n’est pas un « acte de commerce » –, le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec le but de la loi. Le principe d’égalité devant les charges publiques ainsi violé, a justifié une abrogation avec effet immédiat invocable dans les instances non jugées définitivement à cette date. La lecture des commentaires aux Cahiers est tout à fait utile puisqu’elle suggère une voie alternative au législateur en lui proposant de modifier les règles d’inscription au RCS afin de les ouvrir aux professionnels de la location en meublé, ou même de retenir un tout autre critère permettant d’établir le caractère régulier et continu de l’activité exercée.

Concernant l’effet différé de l’abrogation, il a été utilisé, comme c’est l’usage, dans le cadre des conséquences excessives associées à une abrogation immédiate. Ce fut le cas dans le cadre de la décision rendue à propos de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)40 dont les fonctions de poursuite et de jugement n’étaient pas matérialisées par une nette séparation organique, en méconnaissance du principe d’impartialité. Toutefois afin de faire cesser l’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé qu’un report jusqu’au 1er septembre 2018, c’est-à-dire le temps de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle, préserverait le rôle régulateur de l’Agence. Pour préserver l’effet utile de la QPC, le Conseil a toutefois jugé que l’AFLD devait continuer à pouvoir se saisir d’office41 de toutes les décisions de sanction rendues par les fédérations sportives42 qu’elle ambitionne de réformer après la lecture de la décision, mais également de se saisir d’office de toutes les affaires ayant eu lieu avant la lecture de la décision de QPC, mais dont elle ne s’est pas encore saisie dans les délais légaux. Le Conseil a ajouté que la déclaration d’inconstitutionnalité serait invocable à toutes les instances relatives à une décision rendue sur le fondement de l’article L. 232-21 du Code du sport dont l’agence s’est saisie, mais qui ne sont pas définitivement jugées à la date de la décision. L’usage de la réserve transitoire par le Conseil constitutionnel n’est pas particulièrement constructif, il vise simplement à tenir compte de l’office particulier de l’AFLD, de sa capacité d’auto saisine et de l’importance de son rôle dans la régulation de la vie sportive.

En matière pénale, le Conseil constitutionnel a eu recours à l’effet différé lorsque l’application de l’abrogation immédiate était susceptible d’entraîner des conséquences excessives sur les procès en cours. Il a abrogé les dispositions du premier alinéa de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009 qui ne préservaient pas, aux personnes placées en détention provisoire, la possibilité de contester une décision de refus, opposée par l’autorité judiciaire, à leur demande de correspondance par écrit. Cette disposition violait donc le droit au recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Néanmoins, l’abrogation immédiate des dispositions aurait eu pour conséquence de priver l’autorité judiciaire de toute possibilité de refuser aux personnes placées en détention provisoire une correspondance par écrit, ce qui n’aurait pas solutionné l’inconstitutionnalité mais aurait eu pour effet de bloquer toute procédure en cours. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a reporté au 1er mars 2019 la date de l’abrogation43.

Concernant la motivation des arrêts de cour d’assises44, le Conseil constitutionnel a considéré que l’abrogation immédiate des dispositions aurait eu pour effet de supprimer toute motivation d’un arrêt de cour d’assises concernant la culpabilité. Pour préserver un effet utile à la QPC, le Conseil a toutefois précisé que l’inconstitutionnalité constatée devait, dès la lecture de la décision, conduire les cours d’assises à énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments ayant conduit au choix de la peine.

En matière d’état d’urgence, le juge constitutionnel a eu recours, à plusieurs reprises, à l’effet différé. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel a estimé inconstitutionnels45 le délai d’un mois laissé au requérant pour contester en recours pour excès de pouvoir la mesure d’assignation à résidence édictée contre lui, et le délai de 2 mois laissé au juge pour statuer. Cette procédure particulièrement urgente portait une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé. Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante du juge constitutionnel qui se montre particulièrement scrupuleux sur les conditions du contrôle juridictionnel en matière de privation de liberté46. Par ailleurs, la saisine du juge des référés-libertés dans les 48 heures de la notification de renouvellement de l’assignation à résidence, a été jugée insuffisante pour garantir le droit au recours puisque le contrôle du juge est limité aux atteintes graves et manifestement illégales, sans qu’un contrôle sur la régularité et le bienfondé de la décision n’ait pu être mené. Si le Conseil constitutionnel a pu déclarer constitutionnelle l’absence de contrôle juridictionnel préalable à la mise en œuvre des mesures d’assignation à résidence47, le renouvellement de la mesure d’assignation, au vu de l’atteinte particulière aux droits fondamentaux qu’il entraîne, ne saurait prospérer sans contrôle sur le fond.

Les deux abrogations n’ont pas connu le même effet dans le temps, ce qui démontre la finesse de l’examen du juge quant aux effets à accorder à l’abrogation.

Dans le premier cas, l’abrogation pouvait avoir un effet immédiat, laissant ainsi plus de temps aux personnes assignées à résidence pour contester la mesure en excès de pouvoir. En revanche, concernant la censure des conditions de contestation du renouvellement de l’assignation à résidence devant le juge des référés libertés, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une abrogation immédiate aurait eu des effets excessifs, dès lors qu’elle aurait conduit à conserver l’effet suspensif du recours sans plus de délai fixé au juge pour statuer (au vu de l’abrogation du délai de 48 heures), privant la mesure d’assignation à résidence de tout effet. Les effets de l’abrogation ont donc été différés au 1er octobre 2018.

ACB

III – Les normes de références

A – Les sources matérielles

1 – Les textes constitutionnels

La loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen et dont l’objet était de modifier de nombreuses dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), a été soumise au Conseil constitutionnel par un groupe d’au moins soixante sénateurs socialistes et la décision n° 2018-762 DC du 15 mars 2018, rendue en l’absence de Mme Lottin et de M. Michel Charasse, mais en présence – ce qui n’est pas toujours le cas – de Valéry Giscard d’Estaing, a conclu à la conformité à la constitution du premier alinéa et des 5° à 8° du paragraphe II de l’article L. 551-1, du second alinéa de l’article L. 554-1 et des 1°bis et dernier alinéa du paragraphe I de l’article L. 561-2 de ce code. De même, le mot « sept » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de cette même loi, a été jugé conforme.

Plusieurs principes ou règles de valeur constitutionnelle étaient invoqués, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, la liberté individuelle et la liberté d’aller et de venir, et le droit au recours effectif. Certains d’entre eux sont directement issus de la constitution, d’autres sont dégagés de dispositions de la Déclaration des droits. Le Conseil a, in fine, et de manière devenue traditionnelle dans le contentieux a priori, précisé qu’il n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la constitution et ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans cette décision (§ 24).

Relève de la catégorie des griefs tirés de la Déclaration des droits, l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui aurait été méconnu par l’article 1er de la loi modifiant les conditions de placement en rétention administrative et d’assignation à résidence des demandeurs d’asile relevant du règlement européen du 26 juin 2013 n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Le Conseil rappelle, de manière habituelle, que cet objectif, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques (§ 4). À ce titre, il doit prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la constitution qu’à la loi. Cet élément de définition de l’objectif est de nature à compliquer l’analyse car il n’est pas sans lien avec la notion d’incompétence négative qui, comme son nom l’indique, n’est pas un grief de fond, ce qu’est en revanche l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, mais concerne la répartition des compétences normatives.

Selon les requérants, l’inconstitutionnalité viendrait de l’incertitude quant à la détermination du moment à partir duquel l’étranger relevant du règlement européen du 26 juin 2013 pourra désormais être mis en rétention, soit à compter de la requête de la France demandant à un autre État de prendre en charge l’étranger, soit dès l’ouverture de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile. La contradiction née des textes applicables introduirait une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Le Conseil a jugé que les dispositions du CESEDA prévoyaient les cas et les conditions dans lesquels le demandeur d’asile peut être placé en rétention. Par conséquent, les dispositions critiquées n’étaient ni équivoques ni inintelligibles. Ce grief est assez rarement retenu par le juge constitutionnel qui ne souhaite pas remettre en cause trop facilement des textes législatifs sur ce seul fondement formel. Sans doute craint-il de s’engager dans cette voie qui le conduirait à censurer de trop nombreux textes, peu intelligibles.

Relève également de la Déclaration des droits de 1789 le droit à un recours juridictionnel effectif que le juge constitutionnel a dégagé de l’article 16 de ce texte, qui dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Il en résulte qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction (sur ce point, v. ci-dessous : Les droits processuels). Ce droit aurait été méconnu du fait du délai de recours contre la décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et qui a été ramené de 15 à 7 jours par l’article 3 de la loi. Ce court délai priverait l’étranger de la possibilité de préparer utilement son recours contre la décision de transfert. Le Conseil a néanmoins rejeté ce grief pour des raisons tenant à la façon dont l’étranger est informé de la décision et des possibilités de la contester. L’acte comprend en effet la mention des voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix dans une langue que l’étranger comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend (§ 22, sic !). D’autre part, lorsque l’étranger ne fait pas l’objet d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence, le second alinéa de l’article L. 742-5 prévoit que la décision de transfert ne peut pas faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de 15 jours. Enfin, ces mêmes dispositions confèrent au recours contre cette décision un caractère suspensif. Ainsi, les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.

Était enfin contestée, à propos de la décision de placement en rétention d’un demandeur d’asile même en l’absence de menace pour l’ordre public ou de nécessité de bonne administration de la justice, la méconnaissance de deux libertés souvent associées et parfois confondues et que le juge constitutionnel s’efforce de distinguer dans la décision n° 762 DC. Ces deux libertés, liberté individuelle et liberté d’aller et venir, n’ont en effet pas le même fondement. Le Conseil rappelle en effet qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la constitution, qui ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire et la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis (§ 9). La liberté individuelle est l’une des rares libertés consacrées expressément dans le texte numéroté de la constitution.

S’il incombe au législateur d’assurer en toutes circonstances l’ensemble des garanties légales que comporte l’exigence constitutionnelle tirée de l’alinéa 4 du préambule de 1946 selon lequel : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République », aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assurent aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques.

Aucune des deux libertés invoquées n’a été jugée méconnue par le Conseil constitutionnel dans cette décision.

MV

2 – Les rapports de systèmes

Le Conseil constitutionnel a fait évoluer sa jurisprudence en matière de communication des systèmes juridiques. Sa jurisprudence en matière de contrôle de conformité des lois de transposition des directives européennes aux directives qu’elles ont pour objet de transposer – par le truchement de la constitution et son article 88-1 – a été étendue aux règlements européens48.

En l’espèce, le contrôle du Conseil portait sur la loi réformant la loi relative à la protection des données personnelles de 1978, appliquant en droit interne tant la directive européenne du 27 avril 201649 que le règlement européen du 27 avril 201650 dit règlement RGPD (celui-ci modifiait considérablement la protection des données personnelles). La loi contrôlée avait donc la particularité d’être à la fois une loi de transposition et une loi d’adaptation à une directive et à un règlement européens.

Le Conseil constitutionnel a donc adapté sa jurisprudence applicable aux lois de transposition des directives, aux lois d’application de règlements européens.

Les mêmes limites applicables au contrôle des lois de transposition de directives s’appliqueront désormais aux lois d’adaptation des règlements. La loi de transposition – ou la loi se conformant au règlement – ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. Si les dispositions législatives tirent les conséquences d’une directive inconditionnelle et précise, le Conseil se déclarera, en revanche, incompétent au profit des juridictions administratives et judiciaires qui peuvent, quant à elles, renvoyer la question à la Cour de justice de l’Union européenne. Pour les lois d’adaptation de règlements européens, cette mention des dispositions inconditionnelles et précises a été abandonnée pour des raisons tenant au caractère d’application directe du règlement, par rapport à la directive qui nécessite une transposition. La seconde limite du contrôle a été également retenue en l’espèce. Le Conseil constitutionnel ne pouvant poser de question préjudicielle à la CJUE, ne saurait censurer que des dispositions manifestement incompatibles avec la directive ou le règlement. Autre élément de régime, le contrôle de la loi de transposition de directives ou d’adaptation d’un règlement peut également mener à un contrôle de l’incompétence négative du législateur. Le Conseil rappelle en effet régulièrement que ce contrôle n’est autre qu’un contrôle de conformité de ces lois à la constitution (qui impose le respect des normes européennes) et à toute la constitution, y compris son article 34 relatif à la compétence du législateur. La référence à l’article 88-4 de la constitution a été retirée dans la décision d’espèce pour la remplacer par une référence à la constitution dans son ensemble, marquant la force de cette argumentation fondée sur l’idée que ce contrôle n’est autre qu’un simple contrôle de constitutionnalité.

Il faut donc désormais considérer que l’article 88-1 de la constitution impose au législateur, tant de transposer les directives que d’appliquer les règlements européens (comme le dispose le nouveau considérant), ce qui laisse une nouvelle marge de contrôle au Conseil constitutionnel qui n’est pas sans bousculer les équilibres.

L’extension partielle de cette jurisprudence avait déjà été inaugurée quelques mois auparavant par le Conseil qui l’avait utilisée pour contrôler la conformité des accords internationaux relevant d’une compétence exclusive de l’Union européenne. Dans ce cadre, est vérifiée, de même que pour les lois de transpositions de directive, l’absence de méconnaissance de l’identité constitutionnelle de la France par lesdits accords internationaux51. Le contrôle exercé sur les règlements européens est toutefois largement plus complet puisque le juge exerce également un contrôle de compatibilité du texte avec le règlement, et non pas seulement le seul respect de la limite de l’identité constitutionnelle.

Cette extension des modalités de contrôle des lois de transposition de directives aux lois adaptant le droit interne à des règlements de l’Union européenne – et aux accords internationaux de la compétence exclusive de l’UE – n’est pas sans poser de problèmes de coexistence avec le contrôle de conventionalité exercé par les juges ordinaires. Si le contrôle des lois de transposition des directives pouvait se réclamer de la particularité de la relation entre une loi de transposition de directive et son acte de référence – les directives n’ayant pas d’effets directs généraux sans l’adoption de cette loi de transposition – le contrôle des lois appliquant des règlements européens ne repose sur aucun argument similaire. La seule explication que les services du Conseil utilisent dans les Cahiers apparaît bien faible. Elle consiste à soutenir que, s’agissant de normes essentielles pour l’ordre juridique français et relativement spécifiques, le Conseil se devait de contrôler que les lois qui ont pour objectif de les appliquer y sont bien conformes. Le commentaire ajoute qu’il ne s’agit là que du respect d’une exigence constitutionnelle posée par l’article 88-1. On voit mal désormais ce qui justifie encore le maintien de la jurisprudence IVG de 1975 par laquelle le Conseil constitutionnel a refusé de contrôler la conventionalité des lois au regard des traités internationaux, alors même que ce contrôle peut également se réclamer de la rédaction, on ne peut plus claire, de l’article 55 de la constitution.

La décision n° 2018-766 DC du 21 juin 201852 confirme qu’une volonté politique ne suffit pas à faire adopter une loi. Était soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, la loi visant à permettre l’élection de députés européens au sein de listes transnationales au Parlement européen. Le juge constitutionnel a estimé que l’objet de cette loi, alors qu’elle ne se fonde sur aucun instrument européen permettant d’être certain que ces listes transnationales allaient voir le jour, méconnaissait l’exigence de normativité de la loi au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le fondement semble original et l’argumentation du Conseil relativement faible, puisqu’on a du mal à identifier ce qui, dans la constitution, interdirait au législateur d’adopter une loi sans objet ou fondée sur des évolutions futures. On retrouve dans cette jurisprudence la même philosophie qui a animé le Conseil en matière de contrôle des objectifs du législateur qu’il a, à l’identique, construit en marge du texte constitutionnel lui-même, ou du moins, au bénéfice d’une interprétation particulièrement constructive de celui-ci.

ACB

(À suivre)

B – Les droits et libertés

1 – Les libertés

a – Sécurité et libertés

b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité

c – Liberté d’expression / Liberté de conscience

d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle

2 – Le droit de propriété

3 – Le principe d’égalité

a – Principe d’égalité devant la loi

b – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – Droits et libertés en matière fiscale

4 – Les droits sociaux

5 – Les principes du droit répressif

a – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines

b – Droits de la défense – sanctions ayant le caractère de punition

6 – Les droits processuels

a – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions

b – Le principe de sécurité juridique

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 29 juin 2018, n° 2018-39 I.
  • 2.
    Cons. const., 12 avr. 2018, n° 2018-35 I.
  • 3.
    Cons. const., 12 avr. 2018, n° 2018-38 I.
  • 4.
    Cons. const., 12 avr. 2018, n° 2018-36 I.
  • 5.
    Cons. const., 12 avr. 2018, n° 2018-34 I.
  • 6.
    Cons. const., 19 janv. 2018, n° 2017-5099 AN, Vosges (4e circ.), M. Raynald Magnien-Coeurdacier ; Cons. const., 16 nov. 2017, n° 2017-5027/5094 AN, Haute-Garonne (1re circ.), M. François Chollet.
  • 7.
    Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2017-5266 SEN, Orne M. Jean-Marie Vercruysse et Mme Hélène Obissier.
  • 8.
    Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2017-5263/5264 SEN, Hauts-de-Seine, Mme Monique Mendy et a.
  • 9.
    Cons. const., 19 janv. 2018, n° 2017-5132 AN, Paris (17e circ.), Mme Béatrice Faillès.
  • 10.
    C. élect., art. L. 49.
  • 11.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-5052 AN, Français établis hors de France (5ème circ), Mme L. Sailliet
  • 12.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-5162 AN, Wallis et Futuna, M. Sylvain Brial.
  • 13.
    Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-5645 SEN, Mayotte ; Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-5622 SEN, Morbihan.
  • 14.
    V. parmi de multiples exemples, Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-5582 AN, Guyane (1re circ.) ; Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-5574 AN, Meurthe-et-Moselle (6e circ.) ; Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-5578 AN, Tarn-et-Garonne (2e circ.) ; Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-5521 AN, Cantal (1re circ.) ; Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-5580 AN, Côtes d’Armor (4e circ).
  • 15.
    V. par ex. Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-5611 AN, La Réunion (3e circ).
  • 16.
    V. par ex. Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2017-5337 AN, Haut-Rhin (1re circ.) ; Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-5583 AN, Eure-et-Loir (3e circ).
  • 17.
    V. par ex. Cons. const., 29 juin 2018, n° 2018-5439 AN, Guyane (1re circ).
  • 18.
    V. par ex. Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-5487 AN, Oise (3e circ.) ; V. dans le même sens Cons. const., 8 juin 2018, n° 2018-5554 AN, Martinique (1re circ).
  • 19.
    Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-5413 AN, Indre-et-Loire (1re circ).
  • 20.
    V. parmi tant d’ex. la non production de justificatifs, Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2017-5349 AN, Bas-Rhin (6e circ.) ; V. égal. le défaut de présentation par un membre de l’ordre des experts-comptables Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2017-5393 AN, Landes (2e circ).
  • 21.
    V. par ex. Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-5494 AN, Guadeloupe (3e circ).
  • 22.
    Il s’agit d’un cas particulièrement fréquent, puisqu’il concerne près de 60 espèces, v. parmi beaucoup d’ex. Cons. const., 4 mai 2018, n° 2017-5298 AN, Bouches-du-Rhône (13e circ.) ; Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2017-5399 AN, Gironde (3e circ.) ; Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2017-5348 AN, Hauts-de-Seine (8e circ.) ; Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2017-5401 AN, Val-de-Marne (6e circ).
  • 23.
    V. par ex. Cons. const., 4 mai 2018, n° 2017-5363 AN, Var (5e circ).
  • 24.
    V. parmi de nombreux ex. Cons. const., 4 mai 2018, n° 2017-5366 AN, Alpes-Maritimes (7e circ.) ; Cons. const., 4 mai 2018, n° 2017-5296 AN, Landes (3e circ.) ; Cons. const., 4 mai 2018, n° 2017-5320 AN, Haute-Corse (2e circ).
  • 25.
    V. par ex. Cons. const., 22 juin 2018, n° 2017-5282 AN, Essonne (1re circ.) ; v. dans le même sens Cons. const., 22 juin 2018, n° 2018-5428 AN, Paris, (14e circ).
  • 26.
    V. par ex. Cons. const., 22 juin 2018, n° 2017-5387 AN, Cher (2e circ.) ; Cons. const., 22 juin 2018, n° 2018-5419 AN, Bas-Rhin (1re circ.) ; Décision n° 2017-5271 AN du 22 juin 2018 A.N., La Réunion, 6e circ.
  • 27.
    Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-5626 AN/QPC.
  • 28.
    Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC, Association de la presse judiciaire (présence des journalistes au cours d’une perquisition).
  • 29.
    Cons. const., 19 avr. 2018, n° 2018-764 DC, loi organique relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
  • 30.
    CSI, art. L. 226-1.
  • 31.
    Auxquelles s’ajoutent les dispositions identiques au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 229-4 et aux premier et second alinéas du paragraphe I de l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure.
  • 32.
    Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-705 QPC, Mme Arlette R. et a. (possibilité de clôturer l’instruction en dépit d’un appel pendant devant la chambre de l’instruction).
  • 33.
    V. par ex. Cons. const., 7 juill. 2017, n° 2017-642 QPC, M. Alain C. (exclusion de certaines plus-values mobilières de l’abattement pour durée de détention).
  • 34.
    V. par ex. Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, M. Alec W. et a. (pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale).
  • 35.
    Qui résulte de la combinaison de certains mots des articles 492 et 133-5 du Code pénal.
  • 36.
    Cons. const., 8 juin 2018, n° 2018-712 QPC, M. Thierry D.
  • 37.
    Consacrée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
  • 38.
    Cons. const., 4 mai 2018, n° 2018-703 QPC, Société People and Baby (pénalité pour défaut d’accord collectif ou de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés).
  • 39.
    Le Conseil s’est ainsi inscrit dans le prolongement de sa décision Cons. const., 23 mars 2016, n° 2015-530 QPC, § 5.
  • 40.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC, M. Axel N. (saisine d’office de l’agence française de lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives).
  • 41.
    En application de l’article C. sport, art. L. 232-22.
  • 42.
    V. C. sport, art. L. 232-21.
  • 43.
    Cons. const., 22 juin 2018, n° 2018-715 QPC, Section française de l’Observatoire international des prisons (correspondance écrite des personnes en détention provisoire).
  • 44.
    Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, M. Ousmane K. et a. (motivation de la peine dans les arrêts de cour d’assises).
  • 45.
    Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-691 QPC, M. Farouk B. (mesure administrative d’assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme).
  • 46.
    Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC, Mme Danielle S. (hospitalisation sans consentement).
  • 47.
    V. par ex. Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, M. Cédric D. (assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence).
  • 48.
    Cons. const., 12 juin 2018, n° 2018-765 DC, loi relative à la protection des données personnelles.
  • 49.
    Dir. n° 2016/680/UE, du PE et du Cons., 27 avr. 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.
  • 50.
    Règl. n° 2016/679/UE, du PE et du Cons., 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ou règlement général sur la protection des données – RGPD).
  • 51.
    Cons. const., 31 juill. 2017, n° 2017-749 DC, accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.
  • 52.
    Cons. const., 21 juin 2018, n° 2018-766 DC, loi relative à l’élection des représentants au Parlement européen
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