Chronique de QPC (Janvier – Juin 2018) (1re partie)

Publié le 11/02/2019

La présente chronique porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité rendues publiques par le Conseil constitutionnel entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Cette étude, placée sous l’égide de l’Institut de recherche juridique interdisciplinaire (IRJI François-Rabelais – EA 7496) de l’université de Tours, a été écrite par Olivier Cahn, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Gwenola Bargain et Camille Dreveau, maîtresses de conférences en droit privé, Benjamin Defoort, professeur de droit public, Patrick Mozol et Pierre Mouzet, maîtres de conférences HDR en droit public, ce dernier en assumant la responsabilité.

Introduction

Le principe de « fraternité » n’ayant été consacré tambour battant qu’au semestre suivant dans la décision relative au « délit de solidarité » n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet (le 14, plus indiqué, était dit-on férié), le premier semestre 2018 ne nous offre qu’un menu ordinaire. Foin de « grande décision », la collection n’en est pas moins instructive. D’autant que la sérénité qu’apporte le classicisme des raisonnements constitutionnels n’empêche en rien, c’est bien le moins, que soient abordées des questions de société cruciales, notamment dans le domaine professionnel comme en matière répressive ou avec les dernières séquelles de l’état d’urgence.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, le Conseil constitutionnel a rendu publiques 35 décisions QPC, un nombre moyen, dont une sur demande de rectification d’erreur matérielle1 et une autre sur requête électorale, après les législatives partielles de mars 2018 en Guyane2. Sur le total de 33 décisions sur transmission, 20 provenaient du Conseil d’État et 13 de la Cour de cassation, soit des proportions de 61 % et 39 %. Comparée au décompte que tient l’aile Montpensier depuis l’origine3, 348 saisines pour le premier et 384 pour la seconde (entre 2010 et le 30 juin 2018), donc respectivement 48 % et 52 %, la part du juge administratif s’est nettement renforcée. Mais, comparée au semestre précédent4, elle est tout juste stable.

Si l’on considère cette fois les arrêts rendus par les deux juridictions suprêmes d’octobre 2017 à mai 2018, soit la période de lecture des arrêts de transmission auxquels le Conseil constitutionnel a répondu durant le premier semestre 2018 − c’est-à-dire près de 80 arrêts QPC pour le Conseil d’État5, dont trois « mixtes » (comprenant à la fois une transmission et au moins un non renvoi), contre cent dix arrêts de non-lieu à renvoi, plus une quinzaine de déclarations d’irrecevabilité, pour la Cour de cassation − il s’avère que la juridiction administrative a transmis dans 25 % des cas (20 arrêts6 sur 78) et la juridiction judiciaire (13 arrêts sur 138) dans moins de 10 %. De ce point de vue, les semestres se suivent sans se ressembler.

Constat supplémentaire dont aucune leçon ne devra certainement être tirée tant il faut se garder des statistiques : sur les 13 décisions du Conseil constitutionnel censurant telle ou telle disposition durant ces six mois (soit sensiblement plus du tiers si on les rapporte au total de 33), 10 ont été rendues sur saisine du Conseil d’État, dont un arrêt sur deux aura ainsi conduit à une déclaration d’inconstitutionnalité, totale ou partielle ; pour la Cour de cassation, la proportion est inférieure au quart… et c’est à peine plus de 2 % de ses propres décisions qui auront abouti à une censure.

Toutes les déclarations d’inconstitutionnalité sont fondées sur la Déclaration de 1789 : l’affaire semble entendue. Comment s’en étonner, dès lors qu’aucune autre source constitutionnelle ou presque n’est utilisée ? Seuls le 8e alinéa du préambule de 1946 et l’article 1er de la constitution (si l’on excepte son article 34 et le grief de l’incompétence négative) sont également mobilisés, en vain, dans la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier ; et tout juste la censure partielle de l’assignation à résidence dans la décision n° 2017-691 QPC du 16 février comme celle de l’interdiction de fréquentation dans la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars se fondent-elles à la fois sur la liberté d’aller et venir ou le respect de la vie privée et sur le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du 10e alinéa du préambule de 1946 (lesquels fondent en sus trois des quatre réserves de ces deux décisions)… Et 12 des 13 réserves d’interprétation (émises dans seulement six décisions au total) s’appuient sur la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen7. Il est vrai que l’on aura vu refleurir la tentation du « principe fondamental reconnu par les lois de la République » − une tentative compréhensible de la part des requérants, puisque tout (et n’importe quoi) pourrait être consacré comme PFRLR − que le Conseil constitutionnel repousse ici « en tout état de cause » en jugeant que le grief manque en fait8. Quant aux déclarations de conformité, elles se font elles-mêmes essentiellement, durant ce premier semestre 2018, au regard de la Déclaration.

Ce qui est le plus frappant avec cette surreprésentation, ou cette sur-utilisation, de la Déclaration de 1789, c’est qu’il n’est en somme − si l’on excepte la fin de non-recevoir infligée d’emblée au consentement à l’impôt de l’article 149 − qu’un seul de ses 17 articles qui ne sert pas dans le contrôle a posteriori. C’est l’article 510 ; il semble n’être jamais apparu que dans une seule décision QPC, maintenant vieille de sept ans11, et sans que le Conseil constitutionnel ne l’y discute aucunement. Sans doute imagine-t-on mal notre juge exploiter la boite de Pandore − celle qui lui permet d’y contenir les questions politiques ou ce qu’on nomme parfois, affreusement, la « discrétionnalité législative » : on devrait écrire au moins « discrétionnarité » ou tout simplement… libre-arbitre du législateur12 − des « actions nuisibles à la société » considérées de manière autonome ; mais n’oublions pas que Pandore, elle, avait fini par l’ouvrir. Il s’agirait ici de confiance, toutefois, et non de curiosité : il faudrait que le Conseil soit bien sûr de lui pour oser raisonner ainsi ; pour, par exemple, appliquer à la prostitution (dans la future QPC n° 2018-761) un article 5 seul. Mais peut-être, s’il était sollicité à répétition, céderait-il un jour…

Signalons qu’aucun texte promulgué ou publié en 2018 n’a été soumis avant l’été au Conseil constitutionnel : la seule loi pour laquelle la QPC aura fait figure de contrôle quasi immédiat − et pallié l’absence de saisine a priori − est la loi post-état d’urgence n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, ajoutant notamment plusieurs chapitres au Code de la sécurité intérieure et tout de même querellée trois fois13. Au juste, assez peu de textes « récents » auront été concernés par les décisions du premier semestre 2018 : on peut y ranger les lois ou ordonnances ratifiées de 2015 et 2016, puisqu’il n’y en eut pas d’autre de 2017, soit au total une douzaine de décisions, auxquelles trois pourraient être ajoutées qui contrôlent des interprétations jurisprudentielles récentes14. Le gros des QPC du semestre, contrairement au précédent, concerne en effet des lois principalement financières datées d’une dizaine d’années ou des codes dans leur version des années 90. Cas particulier, la décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier censure l’extension à la commune, par une loi de 2014, du droit de préemption du locataire (déclaré, lui, conforme), créé par la loi en 1975. Quant à la décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier, si elle vise le 2° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence « dans sa rédaction antérieure » à la loi de prorogation du 11 juillet 2017 et pourrait ainsi laisser accroire à un contrôle d’une législation de 2015 ou 2016, c’est bien le texte initial, inventant les « zones de protection ou de sécurité » (ZPS), qu’elle déclare inconstitutionnel. Last but not least, mentionnons cette décision QPC à la formulation aussi osée que vraie et qui autrefois eut interloqué, censurant la législation de 1963-1964 (relative au droit à pension des Français d’Algérie) « modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 »15

La diversité des matières, on le reverra, est assurément frappante. Certes, le semestre apporte évidemment son lot de décisions fiscales, cependant moins nombreuses qu’à l’habitude. Et la QPC conserve bien entendu sa forte coloration pénale. D’ailleurs, plus de la moitié des arrêts de la Cour de cassation proviennent de la chambre criminelle. Encore faut-il leur ajouter plusieurs transmissions du Conseil d’État, s’agissant de lutte contre le terrorisme ou de droit pénitentiaire, ou même de droit disciplinaire avec le pouvoir répressif des AAI ou, ici, des API − la personnalité morale de ces dernières ne changeant rien à la jurisprudence sur la séparation entre autorités de poursuite et autorités de sanction : quand donc aurons-nous fini de nettoyer notre législation ? − voire de droit des étrangers.

Un dernier mot, encore, avant d’en venir au procès puis de creuser la jurisprudence : l’appel, dans la chronique précédente, à une amélioration des informations relatives à la QPC sur le site internet du Conseil constitutionnel, vain peut-être, tardif certainement, doit-il être renouvelé ? Aujourd’hui, la modernisation a emporté le site lui-même ! Sa nouvelle version a vraisemblablement été pensée pour le « citoyen », mais pas pour le juriste − terrible opposition que voilà ! Vive la QPC citoyenne ? − et, si elle désespère le chercheur16, on ne peut plus que souhaiter qu’elle ne désempare pas l’avocat…

I – Le procès constitutionnel

Alors qu’au semestre précédent le Conseil constitutionnel n’avait jugé à neuf que pour un dixième des décisions, il aura siégé au complet − c’est-à-dire sans les membres de droit, qui ne le veulent pas, mais n’y ont de toute façon pas leur place… dans la salle d’audience : les anciens présidents de la République ont été exclus de la QPC sinon par coutume, du moins par convention − ou en l’absence d’un(e) seul(e) membre nommé(e) de début février à fin juin : il n’y a (sauf le 12 avril17 et pour une décision du 18 mai18) qu’en janvier où les présents furent le plus souvent sept19, voire six (hypothèse dans laquelle le Conseil constitutionnel a dûment constaté, conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qu’il devait, « en raison d’un cas de force majeure, déroger au quorum prévu par cet article », comme le dit allusivement le commentaire officiel de la décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018). Dix-neuf décisions ont ainsi été rendues à neuf et dix par huit membres20, soit près de trente sur trente-cinq. Vraisemblablement n’y a-t-il aucun lien avec le fait que certains entamaient là, puisque le Conseil constitutionnel doit être renouvelé en février 2019, leur dernière année de mandat.

À l’autre bout des décisions − côté visas − notons que ceux des pièces (et non les visas des textes21) de la QPC n° 2017-695 mentionnent non seulement deux notes en délibéré, selon une pratique qui se systématise depuis fin 201622, mais surtout « la lettre » par laquelle le Conseil constitutionnel « a soumis aux parties des griefs susceptibles d’être relevés d’office », selon la faculté prévue par l’article 7 du règlement du 4 février 2010 : c’est certes la trente-et-unième fois qu’il procède ainsi, et ce dès la décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 (qui employa, comme trois suivantes, l’expression « soulevé par lui », remplacée de l’été 2011 à l’été 2015, dans dix-sept décisions, par l’expression « soulevé d’office »), mais c’est une première que d’opérer au pluriel, avec trois griefs (deux au § 17, un au § 21) dans la même décision. Le grief relevé d’office n’est pas chose anodine. Sans doute la méthode n’attente-t-elle pas au principe de la prohibition de l’autosaisine et au refus du Parlement de laisser les juges lancer eux-mêmes le procès constitutionnel (que le Conseil constitutionnel respecte scrupuleusement par exemple quand il souligne n’être « pas saisi » d’autres dispositions qu’un « argument » pourrait atteindre23). Elle est néanmoins révélatrice, d’une part, d’un souci de juridictionnalisation, c’est-à-dire de banalisation, chez un Conseil qui s’affiche Cour − en somme : le « savoir-être » de l’aile Montpensier − et, d’autre part, d’un désir d’efficience. Or, à cet égard, la performance du contrôle de constitutionnalité procède d’une double mesure, car on peut comparer la différence entre les griefs soulevés d’office et les moyens invoqués par les requérants ou les intervenants. Les premiers ne fondent pas si souvent qu’on pourrait le penser une censure (environ une fois sur trois24) ou une réserve d’interprétation (une fois sur dix25), les deux cas se réalisant toutefois dans la QPC n° 2017-695. À moins que la lettre informant les parties n’intervienne toujours à un moment de la procédure où la censure est sérieusement envisagée par le juge, leur fonction, le plus fréquemment, ne serait donc pas tant juridictionnelle (nourrir la solution du litige) que jurisprudentielle (bâtir l’identification des normes). Et le grief relevé d’office n’aurait pas, alors, une fonction immédiatement contentieuse, si l’on peut dire, mais foncièrement pédagogique, ou doctrinale : il instruit les avocats, invite à ne rien oublier (l’incompétence négative, le principe de responsabilité, le droit au recours… ou l’égalité et le droit de propriété, comme dans la QPC n° 2017-695) et sert aussi aux coups d’après26. Le grief relevé d’office permet encore au juge de se reprendre : dans la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le deuxième est ainsi une consécration du monopole public de la police déduit de l’article 12 de la Déclaration de 1789, ce puissant argument soulevé (inutilement, la censure se fondant uniquement sur la liberté d’aller et de venir) par une partie intervenante, deux mois plus tôt, dans la décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 201827 ; l’une des réserves d’interprétation de la décision du 29 mars (l’exigence d’un contrôle continu et effectif des officiers de police judiciaire sur les personnes privées les assistant pour des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages) est la première concrétisation positive de l’article 12 dans le contrôle a posteriori : dans l’affaire du refus d’accès au stade de la décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017, le Conseil constitutionnel avait en effet jugé que le législateur n’avait pas délégué de compétences de police générale28.

Quant aux requérants, le semestre est presque à l’image du précédent, avec une très légère infériorité numérique des « QPC personne(s) physique(s) » (18 décisions) par rapport aux « QPC personne(s) morales » (19 décisions, dont neuf sur requête d’une ou plusieurs entreprises, six d’une ou plusieurs associations, trois de syndicats, ordre ou association professionnels et une d’une collectivité locale), quatre décisions « mixtes » étant rendues sur requêtes conjointes ; notons que les observations de la partie en défense (visées dans 4 décisions), à distinguer de celles non seulement du Premier ministre mais encore des intervenants devant le juge a quo (5 décisions), restent assez rares, contrairement aux interventions devant le Conseil constitutionnel (16 décisions). Est-ce un hasard ? Les intervenants (dont un particulier dans 9 décisions, et 5 fois seul), qui relèvent de toutes les formes juridiques29, se sont joints deux fois plus souvent à une « QPC personne morale » qu’à une « QPC personne physique ». Dans la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, une intervention qui ne portait pas sur la pertinence de la QPC (puisqu’elle se refusait, précise le commentaire officiel, à « prendre parti sur son bien-fondé ») est pour la première fois admise : l’agence mondiale antidopage invitait le juge à différer les effets d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité ; ce qu’au demeurant il fit. À l’inverse, n’est toujours pas admise (Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-322 QPC) l’intervention qui ne présente d’arguments qu’après le délai de trois semaines ouvert par l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 (Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-705 QPC). En d’autres termes, si les interventions sont également d’importance pour le fond, elles posent d’abord un problème de recevabilité.

A – Sur la recevabilité

Il arrive assez souvent que le Conseil constitutionnel procède à une requalification de la saisine. D’abord, par hypothèse, les non-lieux à statuer en relèvent. Trois décisions ce semestre − il y en a toujours eu ainsi deux ou trois, sauf aux premiers semestres 2011, 2013 et 2015 (un seul non-lieu) et aux seconds semestres 2012 et 2015 (aucun)… et sauf en 2010 (neuf décisions !) − en contiennent : elles marquent, on l’aura compris, un « refus » de « changement des circonstances » ; deux d’entre elles (Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-692 QPC et Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC) sont d’ailleurs les seules à isoler un intertitre souligné « Sur la recevabilité », avec la décision n° 2017-694 QPC (qui, au contraire, reconnaît un « changement »), mais il est vrai que la décision n° 2018-713/714 QPC du 13 juin est, elle, tout entière consacrée à ce problème de droit : elle y répond que « le seul fait que le Conseil d’État ou la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une disposition législative déjà déclarée conforme à la constitution », en l’espèce moins de trois mois auparavant, « ne saurait constituer un changement des circonstances ». L’affaire, qui pourrait sembler ici anecdotique30, est d’importance : c’est refuser à ce « fait » à la fois toute normativité et toute portée contraignante… Le Conseil constitutionnel est seul maître de ses éventuels revirements et n’entend point qu’on les lui dicte.

La requalification, ensuite, se trouve ainsi dans la décision n° 2018-702 QPC du 20 avril 2018, sans que rien n’en paraisse dans son texte même : c’est son commentaire officiel qui le dit… Dans la décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, de même, si le Conseil constitutionnel cite l’ensemble du régime juridique des « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance » (les fameuses MICAS de la loi du 30 octobre 2017), il n’en restreint pas moins la QPC à l’assignation à résidence, sans bracelet électronique, uniquement en se focalisant sur le seul reproche du requérant et en écartant donc tant la décision de transmission que les interventions. Surtout, dans la décision n° 2017-692 QPC du même jour, alors que le Conseil d’État lui avait renvoyé les « dispositions combinées » de deux articles, il décide que la QPC porte « d’une part » sur l’un et « d’autre part » sur l’autre, avant de ne juger que le second (après avoir repoussé l’argument de sa prétendue abrogation implicite) car le premier avait déjà été déclaré conforme : ce refus du contrôle, hors changement des circonstances, des combinaisons, parce qu’elles sont potentiellement immaîtrisables, est très révélateur de sa volonté de circonscrire la remise en cause de ses décisions.

Enfin, la requalification concerne aussi la condition première de la recevabilité, à savoir l’applicabilité au litige. C’est sous cet angle que le Conseil constitutionnel s’estime saisi, dans huit décisions31 du semestre (c’est-à-dire un peu moins que durant chacun des trois précédents), de telle ou telle version de la législation, version que la Cour de cassation ou le Conseil d’État n’avait pas précisée dans sa transmission ; c’est la fameuse formule, depuis l’été 2016, selon laquelle la QPC « doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée », ce qui suppose un raisonnement systématiquement ratione temporis (qu’on distinguera bien de la restriction de la QPC à certaines dispositions compte tenu des griefs). Il est heureux que le Conseil constitutionnel n’en fasse pas une condition de validité de sa saisine !

En revanche, tous les arrêts de transmission des deux juridictions suprêmes du semestre reposent sur le « caractère sérieux » des QPC32 : le Conseil constitutionnel n’a, cette fois, été saisi d’aucune question « nouvelle ».

Cela aurait pu être le cas en matière électorale. Mais, à lire la décision n° 2018-5626 AN/QPC du 1er juin 2018, isolée ce semestre, on se demande si la QPC déposée par le requérant − et non « pour » lui − est un appui véritable, tellement elle paraît fantaisiste, le Conseil ayant la bonté de pointer l’inapplicabilité au litige de la disposition querellée plutôt que de qualifier la question… ou si la requête électorale n’était pas un prétexte à la QPC, ici la putative inconstitutionnalité de l’institution en 2011 du statut particulier de la Guyane, qui serait le véritable fond de la saisine. On y reviendra plus loin.

Quant au « changement de circonstances » qui permet d’échapper à l’irrecevabilité d’une QPC portant sur une disposition déjà déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel − refusé dans les décisions de non-lieu, on l’a dit (Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-692 QPC ; Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC ; Cons. const., 13 juin 2018, n° 2018-713 et Cons. const., 13 juin 2018, n° 2018-714), et qui est assurément peu probable entre une décision du 16 février et une décision du 29 mars33 − il apporte son lot d’enseignements. La décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 relative à la motivation des arrêts de cours d’assises est ainsi intéressante moins en raison de la divergence avec la juridiction de renvoi (qui avait estimé que le Conseil ne s’était pas prononcé « dans les motifs et le dispositif ») que parce qu’elle ne qualifie pas la nature des « circonstances » qui ont changé. Dans le § 7, le Conseil constitutionnel relève que, depuis la déclaration de conformité de 2011, « d’une part » la Cour de cassation a jugé que le dispositif incriminé excluait la motivation et, « d’autre part », un autre article corrélé du CPP avait été modifié par la loi. Or ce second trait est assurément un changement des circonstances « de droit » : parler de « circonstances » tout court pour englober les deux éléments, c’est donc nier, là encore, la normativité de la jurisprudence de la Cour de cassation, alors que ce sont bien ses arrêts de février 2017 qui ont dit l’intention du législateur et le sens de la législation. Cette formule raccourcie, englobante, figurait déjà à l’endroit des réserves d’interprétation (« difficulté dans la détermination du champ d’application d’une réserve »), dans les QPC n° 2017-642 et n° 2017-643/650 du 7 juillet 2017, dont il a été question dans notre précédente chronique. Et dans la QPC n° 2017-630 du 7 mai 2017, le Conseil ne fit que reprendre l’argument du requérant en déniant cette qualification à l’une de ses propres décisions. C’est donc semble-t-il une première. La distinction entre les circonstances « de droit ou de fait » provient de la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 relative à la concrétisation organique de l’article 61-1 de la constitution. La réserve du « changement » dans la loi organique de 2009 est à relier avec la problématique du revirement de jurisprudence, à un double titre : dire que le Conseil constitutionnel ne saurait se prononcer à nouveau après une déclaration de conformité, c’est très clairement lui interdire de changer d’avis, en tout cas dans le sens de la censure ; mais, dans le même temps, consacrer cette issue de secours consiste à lui ménager cette possibilité tout en l’habillant d’un argument imparable, puisque c’est ce fameux « changement » extérieur au juge qui lui permet de changer de décision. Alors, « changement de contexte »34 ou simple prétexte ? C’est selon. En tout cas, la décision du 2 mars 2018 constitue indéniablement un tel revirement : elle constitue une « rupture »35 par rapport à sa décision du 1er avril 2011 ; disons-le simplement : avant 2018, la Déclaration de 1789 n’imposait pas la motivation des arrêts de cours d’assises mais, depuis, elle l’exige. Belle illustration de l’interprétation constitutionnelle. Nouvelle manifestation du pouvoir du juge et, partant, du processus historique de sa légitimation.

Témoignent sans doute également d’un tel processus ces cas, qui le nourrissent, aussi, et qui réapparaissent ce semestre, où le Conseil constitutionnel est saisi alors qu’on avait d’abord refusé de lui transmettre la question ; tout l’art est de ne point paraître se dédire : ainsi, dans la QPC n° 2017-688, si le Conseil d’État change de position, c’est en multipliant les références à la jurisprudence du Conseil constitutionnel postérieure à son précédent arrêt et « compte tenu » de cette litanie de décisions. Corrélativement, le contrôle de la « jurisprudence constante » − l’art italien, dit-on souvent, du droit vivant − se réalise à plusieurs reprises : ce sont les décisions n° 2017-693 QPC et n° 2017-694 QPC du 2 mars, n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018 ou n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018 — jurisprudence de la Cour de cassation, dont un seul arrêt (ou des arrêts d’une même date) est mentionné par les visas, voire par les motifs — et, surtout, n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, laquelle n’est rien d’autre, au fond, qu’un contrôle de constitutionnalité du droit de l’Union européenne, via la jurisprudence du Conseil d’État « tirant les conséquences » d’une décision de la CJUE elle-même…

Une ultime remarque : les requêtes tendant à une rectification pour erreur matérielle ne sont jamais jugées irrecevables par le Conseil constitutionnel. Certes, la décision n° 2017-681 R QPC du 16 février 2018 n’est, hors contentieux électoral, que la cinquième de ce type36, sinon la troisième seulement puisque deux d’entre elles sont des rectifications d’office37 : le Conseil constitutionnel (dont aucune décision ne fait l’objet d’un commentaire sur son site internet) ne statue pas même une fois par an sur cette question et 0,5 % de ses décisions QPC en font l’objet. Si, en 2018, le Conseil constitutionnel accède à la demande tendant à l’inversion des parties intervenantes, il la rejette au fond, comme dans les deux affaires précédentes, en y voyant une « remise en cause » de sa décision : la demande de rectification, ouverte dans les 20 jours de la publication de la décision au Journal officiel38, doit être purement formelle. Pourtant, qualifier semblables requêtes d’irrecevables ne serait-il pas, justement au fond, plus conforme à l’article 62 de la constitution ?

B – Sur le fond

Préférons l’idée de communion à celle de mimétisme : il existe un chœur jurisprudentiel. Par exemple, la QPC n° 2017-690 du 8 février 2018 relative aux pensions des victimes de la guerre d’Algérie − cette curieuse décision qui vise la législation « modifiée par » une de ses décisions antérieures39 − abroge le critère de la « nationalité française » en se conformant (plutôt que : pour se conformer) au raisonnement du Conseil d’État bâti sur le fondement de la CEDH40. Le Conseil constitutionnel partage aussi avec la Cour européenne des droits de l’Homme une conception largement comparable du procès équitable. La QPC n° 2018-696 du 30 mars 2018, qui juge conforme à la constitution la pénalisation du refus de remettre aux autorités judiciaires des clés de déchiffrement (comme les codes de déverrouillage des téléphones), écarte ainsi notamment l’argument de l’auto-incrimination en reprenant les critères et même le vocabulaire strasbourgeois, singulièrement cette idée que les données en question « existent indépendamment de la volonté » du suspect. La seule nuance est que le Conseil constitutionnel ne tire pas le droit de ne pas s’accuser de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le creuset français des prescriptions de l’article 6 § 1 de la CEDH, mais de la présomption d’innocence proclamée par l’article 9 de ladite Déclaration, et ce depuis la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (§ 110) : il rappelle dans la QPC n° 696, après la QPC n° 594 du 4 novembre 2016, qu’il en « découle le droit de se taire ». Ce droit, qui avait préalablement été invoqué sans succès dans la décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 puis cité dans sa seule dimension législative dans la décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014, a certes pour lui la forte simplicité de son énoncé. Mais, l’affaire de la cryptologie le montre, il n’a pas la portée absolue qu’on aurait pu lui prêter, ou lui rêver…

Cette idée de chœur ne vaut toutefois pas pleinement pour les juges français. Le Conseil constitutionnel a certes consolidé la jurisprudence de la Cour de cassation quant à cette pénalisation du refus de délivrer au pouvoir judiciaire une convention de déchiffrement (Cons. const., 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC) ou à l’interdiction faite aux tiers, donc aux journalistes, de filmer les perquisitions (Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC) ou encore au pouvoir du président de la cour d’assises de rejeter les motifs d’excuse ou d’empêchement de l’avocat refusant d’être commis d’office (Cons. const., 4 mai 2018, n° 2018-704 QPC), mais il a censuré l’exclusion de la motivation des peines prononcées par la cour d’assises (Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC) : il est vrai que les arrêts visés du 8 février 2017 de la chambre criminelle peuvent en l’espèce être considérés comme transparents et l’inconstitutionnalité ne toucher que la législation, même si la décision du Conseil constitutionnel évoque bien, on l’a vu, une « jurisprudence constante »…

Comme au semestre précédent, toutes les censures, on l’a dit, sont fondées sur la seule Déclaration de 1789, l’alinéa 10 du préambule de 1946, dont résulte le droit de mener une vie familiale normale, ne faisant qu’abonder ses articles 2 et 4, le respect de la vie privée et la liberté d’aller et de venir, dans la QPC n° 2017-691 du 16 février comme dans la QPC n° 2017-695 du 29 mars. La litanie est classique : droit de propriété (art. 2)41, liberté d’aller et venir, « composante de la liberté personnelle » (art. 2 et 4)42, égalité devant la loi (art. 6)43 et égalité devant les charges publiques (art. 13)44, exclusion de l’arbitraire et individualisation des peines (art. 7, 8 et 9)45 ou proportionnalité des peines (art. 8)46, principe d’impartialité47 ainsi que droits de la défense et droit au recours effectif devant une juridiction (art. 16)48.

De même, la conformité à la constitution est systématiquement décidée, au moins aussi, au regard du texte de 1789 ; soit par ordre de fréquence : principe d’égalité devant la loi (art. 6)49 ou devant la loi et/ou devant les charges publiques (art. 13)50 ; garantie des situations légalement acquises (art. 16)51 et liberté contractuelle (art. 4)52 ; liberté d’entreprendre (art. 4)53 ; droit de propriété (art. 2)54 ; respect de la vie privée (art. 2) et présomption d’innocence (art. 9), opposés à la liberté d’expression et de communication (art. 11)55 ou cette dernière jointe aux libertés de conscience et des cultes56 ou bien jouant seule57, ou encore respect de la vie privée voire inviolabilité du domicile (art. 2) et liberté d’aller et de venir (art. 2 et 4)58, ou bien respect de la vie privée et secret des correspondances, ainsi que droit de ne pas s’accuser dont découle le droit de se taire (art. 9)59 ; droits de la défense et droit à un procès équitable60 ou droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16)61 ; monopole public de la « force » nécessaire à la garantie des droits − d’office, on l’a dit − trois ou quatre mois avant l’affaire Benalla (art. 12)62 ; principes de la légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines (art. 8)63 ou selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait (art. 9)64 ; sachant, bien sûr, qu’en cas de déclaration de conformité tous les autres droits et libertés, par exemple le droit de propriété, sont écartés. Ce n’est qu’épisodiquement que d’autres griefs, comme le principe de participation des travailleurs de l’alinéa 8 du préambule de 194665, sont traités et ils le sont rarement seuls, comme le droit de mener une vie familiale normale de l’alinéa 10 ou la liberté d’association66.

Au juste, la place de la Déclaration des droits importe peu. D’une part, ce sont les idées qu’elle contient, ou qu’elle est supposée contenir, qui comptent et leur rattachement est négligeable pour le procès constitutionnel. Quel justiciable, s’il n’est aussi théoricien du droit, ne se moquerait pas de savoir que les droits de la défense ont glissé, du PFRLR où ils nichaient jadis67, à l’article 1668 ? D’autre part, l’important est bien la « culture » constitutionnelle − au juste : la culture des droits humains − que la QPC a engendrée chez l’homo juridicus, par son formidable développement, l’irrigation qu’elle a réalisée et perpétue. Il faut prendre l’idée de catalogue au pied de la lettre, comme on le dit d’une exposition ou d’une maison d’édition : il contient des œuvres qui sont autant de savoirs, de connaissances, de conscience et de citations. Alors, certes, c’est toujours le juge qui décidera s’il y a bien proportionnalité, situation différente ou juste conciliation. Mais il est clair que la protection contre l’arbitraire pénètre les esprits et ainsi nourrit la démocratie.

Notons le contrebalancement des droits humains : dans l’affaire du secret des perquisitions, et de l’interdiction faite par l’article 11 du Code de procédure pénale aux journalistes (comme à tout tiers) d’en capter le son ou l’image, ce sont le respect de la vie privée et la présomption d’innocence que le juge oppose à la liberté d’expression et de communication, la convergence des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 à la suffisance de l’article 1169. Le cas est d’importance : on pourrait en déduire non pas seulement que la législation en vigueur est conforme à la constitution, mais qu’elle lui est seule conforme. Et l’on aura remarqué que le Conseil constitutionnel ne relève pas l’existence, invoquée par l’association requérante, d’un « droit du public à recevoir des informations d’intérêt général ».

Sans doute les idées qui sauvent la loi peuvent-elles apparaître très générales, en particulier lorsque le juge utilise le bouclier des objectifs de valeur constitutionnelle, comme la prévention des atteintes à l’ordre public70 ou la bonne administration de la justice71. Au vrai, c’est l’argument de l’efficacité qu’il brandit alors. Tout le débat est évidemment de savoir comment jauger sa force, mais aussi comment la justifier. Il arrive que le Conseil constitutionnel se prononce de manière quelque peu abrupte. Le sentiment de l’observateur est qu’il lui faut en prendre acte − sans toujours pouvoir se départir de l’impression que l’exact inverse aurait pu être jugé. Question immense que celle de la motivation des décisions QPC du Conseil constitutionnel ! Elle oscille de l’évidence72 au flou (songeons à la réalisation de l’expression « attente légitime »)73 ; et n’est pas toujours limpide en termes de logique pure74

Reste l’effet de ces décisions. Sur les treize censures du semestre, soit sept décisions de non-conformité totale − dont une « de date à date », selon la typologie distinctive utilisée auparavant une seule autre fois au total (à propos de l’entrée en vigueur de la charte de l’environnement)75 sur le site internet du Conseil, c’est-à-dire celle atteignant une disposition qui n’est plus en vigueur mais déclarée inconstitutionnelle pour la période où elle l’a été76 − et 6 inconstitutionnalités partielles, seules 577 ont vu leur effet différé : « conséquences manifestement excessives » de l’abrogation immédiate du mode de fonctionnement de l’agence française de lutte contre le dopage78, de la limitation du recours au seul référé-liberté contre un renouvellement d’assignation à résidence79 ou d’interdiction de fréquenter (parce que le maintien du caractère suspensif du recours combiné à la suppression du délai de 48 heures imposé au juge pourrait empêcher l’exécution de ce renouvellement « en temps utile »)80, de la non-motivation des arrêts d’assises pour la peine (car l’abrogation formelle immédiate supprimerait les modalités de motivation pour la culpabilité)81 et, enfin, de la privation de l’autorité judiciaire de toute possibilité de refuser aux personnes en détention provisoire de correspondre par écrit82.

L’abrogation différée a parfois un impact spécial. En plus des réserves d’interprétation « classiques » que contiennent 6 décisions83, sont en effet réapparues ce semestre ce que les commentaires officiels du Conseil constitutionnel baptisent des « réserves d’interprétation transitoire » : cela a été dit84, il s’agit en réalité d’une « réglementation transitoire » ou même, devrait-on dire, d’une « législation transitoire », par laquelle la décision QPC pose le droit applicable jusqu’à la date de l’abrogation ou du remplacement effectif. D’ailleurs, son dispositif ne parle pas de « réserves » mais bien des « conditions fixées » par elle afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée. Dans la QPC n° 2017-688 du 2 février 2018, le Conseil décide ainsi de « préserver le rôle régulateur » de l’agence française de lutte contre le dopage en l’obligeant à statuer sur toutes les décisions rendues par les fédérations sportives, de façon que l’absence de séparation entre poursuite et jugement ne puisse plus paraître méconnaître le principe d’impartialité. Dans la QPC n° 2017-694 du 2 mars 2018, il exige malgré le report d’un an de l’abrogation − ou plutôt : en raison de ce différé − la motivation immédiate des peines d’assises. Et dans la QPC n° 2018-715 du 22 juin 2018, il crée un recours judiciaire contre les refus de correspondre par écrit opposés aux personnes en détention provisoire. On l’aura compris : ces « conditions » sont des injonctions, faites à la fois aux administrations et aux juridictions.

Bien sûr, la technique emprunte à la « réserve », outre ce caractère injonctif, à la fois son essence (l’interprétation) et sa finalité (la constitutionnalité, au double sens de modèle, donc de conformité, et de catalogue, donc de concrétisation). Et c’est le seul instrument dont l’usage établi lui garantisse un maniement incontesté : on comprend donc que la doctrine interne au Conseil se réfugie dans l’expression de « réserve d’interprétation », tout en la gratifiant de son exacte qualification juridique pour tout de même distinguer celle-ci. L’affaire est pourtant simple et l’on peut trouver étonnantes à la fois la prévention et la critique. Comme le Conseil l’écrit lui-même dans ses décisions − il faut prendre la pleine mesure du mot − il « juge » : juger, c’est peser puis trancher ; et il juge sans se substituer aux autres juridictions, puisque lesdites conditions préservent l’autorité de chose jugée, comme il le fait expressément (pour la première fois en même temps) dans la QPC n° 2017-688, ou encore dans la QPC n° 2017-694. On pourra bien sûr brandir le précepte vedélien de la gomme et du crayon, l’outil et l’interdit, se réfugier derrière la métaphore kelsénienne du législateur négatif, critiquer son audace puis son effronterie. Mais, quoi ? Que veut-on qu’il fasse ? Si l’on désirait qu’il s’abstienne, il ne fallait pas écrire la seconde phrase de l’article 62, alinéa 2, de la constitution. Or c’est la possibilité même de l’abrogation différée, c’est-à-dire sa première phrase, qui, sauf à prévoir une intervention immédiate du Parlement, rendait les dispositions de cette seconde phrase raisonnables et donc nécessaires. Et si les « conditions » du juge ne le sont pas, si plus exactement les autres acteurs institutionnels les trouvent inopportunes, il n’appartient qu’au législateur de se presser…

Quant à la « réserve d’interprétation transitoire » et à la « réserve d’interprétation » tout court, ce ne sont dans les deux cas que des réserves de constitutionnalité. Et dire cette dernière est bien la fonction première de la jurisprudence.

II – La jurisprudence

A – Les QPC transmises par la Cour de cassation

B – Les QPC transmises par le Conseil d’État

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-681 R/QPC.
  • 2.
    Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-5626 AN/QPC.
  • 3.
    https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique.
  • 4.
    « Chronique de QPC », LPA 6 août 2017, n° 138a2, p. 3.
  • 5.
    Le décompte n’est pas simple : par exemple, un arrêt de rejet pour défaut d’intérêt à agir n’est pas considéré comme « décision de non-renvoi » sur le site du Conseil constitutionnel et, partant, n’est pas compté ici ; non plus qu’un autre, du 19 octobre, qui y est signalé comme « introuvable » et n’est pas répertorié sur le site du Conseil d’État ; à l’inverse, il manque sur ce dernier un arrêt du 20 octobre 2017 (n° 412262). En outre, les requêtes jointes et les QPC différentes d’une même requête sont considérées ici comme relevant d’un arrêt unique.
  • 6.
    Les deux « décisions » de la QPC 709 du 1er juin (le mot y est au pluriel) étant en fait une seule.
  • 7.
    Seul le « principe de participation des travailleurs » du 8e alinéa du préambule de 1946 fonde isolément la réserve de constitutionnalité de la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018.
  • 8.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC : le principe qu’il lui était demandé « de reconnaître » était celui selon lequel « l’exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle doit nécessairement s’éteindre après l’écoulement d’un certain délai » (§ 15).
  • 9.
    Craignant sans doute la portée d’une autre solution, alors que l’article 14 est le plus précis et le plus technique du texte de 1789, le Conseil constitutionnel avait jugé dès le printemps 2010 que ses dispositions « sont mises en œuvre par l’article 34 de la constitution et n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la constitution » (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-5 QPC ; Cons. const., 30 juill. 2010, n° 19/27 QPC). Une curieuse tentative de rattacher aussi à l’article 14 l’égalité devant la commande publique a par ailleurs été repoussée comme manquant en fait (Cons. const., 21 nov. 2014, n° 2014-429 QPC).
  • 10.
    « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ».
  • 11.
    Cons. const., 24 juin 2011, n° 2011-139 QPC.
  • 12.
    Il s’agit, en creux, de cette fameuse formule consacrée dès la jurisprudence IVG de 1975 selon laquelle le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision » de même nature que celui du Parlement ; ce semestre : Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-698 QPC ; Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC ; Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-710 QPC.
  • 13.
    Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-691 QPC, Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC ; Cons. const., 13 juin 2018, n° 2018-713/714 QPC.
  • 14.
    Cons. const., 2 mars 2018, nos 2017-693 et 2017-694 QPC ; Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-699 QPC.
  • 15.
    Cons. const., 8 févr. 2018, n° 2017-690 QPC.
  • 16.
    http://blog.juspoliticum.com/2018/10/01/un-nouveau-site-au-conseil-constitutionnel-helas-par-olivier-beaud/.
  • 17.
    Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-699 QPC ; Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-700 QPC : absence (exceptionnelle) de M. Jospin L. et absence de M. Charasse M.
  • 18.
    Décision n° 2018-706 QPC, affaire de l’apologie du terrorisme : absence à la séance du 17 de M. Hyest J.-J., qui s’est déporté, et Mme Lottin D.
  • 19.
    M. Pinault s’est déporté sur la saisine de la Fédération bancaire française (QPC n° 2017-685), précise le commentaire officiel.
  • 20.
    M. Charasse M. dans les affaires n° 2017-687 QPC du 2 février et n° 2018-701 QPC du 20 avril et Mme Lottin D. dans l’affaire n° 2018-704 QPC du 4 mai se sont déportés, signalent leurs commentaires.
  • 21.
    Les deux séries sont formellement distinguées depuis la décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016.
  • 22.
    Sur une quinzaine de décisions, six sont concernées ce semestre. La note en délibéré est enregistrée le jour même de l’audience publique, ou le lendemain, mais le Premier ministre a à plusieurs reprises pris une semaine, voire deux.
  • 23.
    V. Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-698 QPC, § 11.
  • 24.
    Cela avait été le cas dès la décision Cons. const., 22 sept. 2010, n° 2010-33 QPC, puis la décision Cons. const., 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC ; il y eut ensuite quatre censures d’office en 2013 (décisions n° 2013-318 QPC, n° 2013-328 QPC, n° 2013-336 QPC et n° 2013-343 QPC), deux en 2014 (décisions n° 2014-388 QPC et n° 2014-398 QPC), deux en 2016 (décisions n° 2015-523 QPC et n° 2016-554 QPC) et une en 2017 (décision n° 2017-624 QPC).
  • 25.
    Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-153 QPC ; Cons. const., 25 nov. 2011, n° 2011-199 QPC ; Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC ; Cons. const., 22 janv. 2016, n° 2015-517 QPC.
  • 26.
    Ainsi quand, dans la QPC n° 2015-530 du 23 mars 2016, « le Conseil constitutionnel a relevé d’office le grief tiré de ce que les dispositions contestées, en instituant un droit à pension uniquement pour celles des personnes de nationalité française qui possèdent cette nationalité à la date de promulgation de la loi, méconnaîtraient le principe d’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales, qui découle du douzième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 », tout en censurant au nom de la seule égalité devant la loi, soulevée par le requérant, sans examiner cet « autre grief ».
  • 27.
    « Selon l’une des parties intervenantes, les dispositions contestées porteraient également atteinte à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles permettraient de déléguer à des agents privés de sécurité le soin de procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages dans l’espace public. »
  • 28.
    Le grief tiré de l’article 12 de la Déclaration de 1789, écarté « en tout état de cause » dans la décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, avait déjà conduit à une censure dans la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 (« en autorisant toute personne morale à mettre en œuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords “immédiats” de ses bâtiments et installations et en confiant à des opérateurs privés le soin d’exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes publiques, les dispositions contestées permettent d’investir des personnes privées de missions de surveillance générale de la voie publique »).
  • 29.
    Sauf les collectivités territoriales mais y compris un établissement public, le domaine de Chambord, et une fondation de droit privé suisse, l’agence mondiale antidopage.
  • 30.
    Le Conseil constitutionnel (dont la décision n’est pas commentée sur son site internet) rappelle avoir, dans sa décision du 29 mars, « spécialement examiné » les dispositions en cause, alors transmises par le Conseil d’État, et qui lui sont en l’espèce renvoyées par un arrêt de la chambre criminelle du 11 avril… faisant lui-même référence à sa propre audience publique du 14 mars.
  • 31.
    Décisions n° 2017-694 QPC, n° 2018-698 QPC, n° 2018-706 QPC, n° 2018-707 QPC, n° 2018-710 QPC, n° 2018-711 QPC, n° 2018-712 QPC et n° 2018-716 QPC.
  • 32.
    Notons toutefois que la chambre criminelle se refuse à une telle qualification dans son arrêt du 7 février 2018 (QPC n° 2018-704), dans un dernier attendu inhabituel, lapidaire sinon condescendant : « si cette disposition tend à éviter qu’un accusé soit jugé sans l’assistance d’un avocat et au-delà d’un délai raisonnable, l’appréciation, non motivée, par le seul président de la cour d’assises, des motifs d’excuses invoqués par l’avocat qu’il a lui-même commis pour assurer la défense d’un accusé, peut être de nature à porter atteinte aux droits de la défense, reconnus par le Conseil constitutionnel comme découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme du 26 août 1789 ».
  • 33.
    Le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2017-695 QPC refuse ainsi de réexaminer les dispositions de l’article L. 228-2 CSI déjà déclarées conformes dans la QPC n° 2017-691.
  • 34.
    Verpeaux M., « L’obligation de motiver le choix de la peine par les cours d’assises », AJDA 2018, p. 1565.
  • 35.
    Verpeaux M., op. cit., AJDA 2018, p. 1564. Le commentaire officiel de la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 la présente comme « rompant avec sa jurisprudence antérieure » du fait d’une « formulation générale nouvelle » de l’obligation de motivation.
  • 36.
    Cons. const., 11 déc. 2015, n° 2015-491 QPC ; Cons. const., 27 déc. 2012, n° 2012-284 QPC.
  • 37.
    Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-357 QPC ; Cons. const., 23 sept. 2016, n° 2016-565 QPC.
  • 38.
    V l’article 13 du règlement intérieur sur la QPC, seconde phrase : aucune n’a encore été tardive. La première phrase prévoit la rectification d’office, après information des parties et autorités. Le texte est silencieux sur le délai imparti au Conseil ; en 2012, il a répondu en moins de quinze jours et, en 2015 et en 2018, en un mois et demi.
  • 39.
    On comprend mal cette précision, répétée dans les visas, les motifs et le dispositif : en première approche, elle pourrait faire croire que le Conseil constitutionnel procède au contrôle de constitutionnalité de sa propre jurisprudence. Si elle n’a vraisemblablement pas d’autre signification que de rappeler la nécessité, pratique et contentieuse, de lire les lois en vigueur à sa lumière, peut-être vise-t-elle implicitement aussi à souligner l’absence d’autosaisine du Conseil, qui n’avait eu à statuer dans sa précédente QPC que sur une différence de traitement entre Français…
  • 40.
    V. CE, 4 mars 2009, n° 302058, min. de la Défense c/ Mme Hadda Lebrache.
  • 41.
    Cons. const., 9 janv. 2018, n° 2017-683 QPC ; Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC.
  • 42.
    Cons. const., 11 janv. 2018, n° 2017-684 QPC.
  • 43.
    Cons. const., 8 févr. 2018, n° 2017-690 QPC ; Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-692 QPC.
  • 44.
    Cons. const., 8 févr. 2018, n° 2017-689 QPC.
  • 45.
    Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC.
  • 46.
    Cons. const., 4 mai 2018, n° 2018-703 QPC.
  • 47.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC.
  • 48.
    Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-709 QPC ; Cons. const., 8 juin 2018, n° 2018-712 QPC ; Cons. const., 22 juin 2018, n° 2018-715 QPC.
  • 49.
    Cons. const., 9 janv. 2018, n° 2017-683 QPC ; Cons. const., 19 janv. 2018, n° 2017-686 QPC ; Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC ; Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC ; Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-697 QPC ; Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-698 QPC ; Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2018-702 QPC.
  • 50.
    Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-699 QPC ; Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2018-701 QPC ; Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-708 QPC ; Cons. const., 8 juin 2018, n° 2018-711 QPC ; Cons. const., 29 juin 2018, n° 2018-716 QPC.
  • 51.
    Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-700 QPC.
  • 52.
    Cons. const., 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC ; Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC ; Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-697 QPC ; Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-707 QPC.
  • 53.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC ; Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2018-702 QPC ; Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-707 QPC.
  • 54.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC ; Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-698 QPC ; Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-707 QPC.
  • 55.
    Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC.
  • 56.
    Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC.
  • 57.
    Cons. const., 18 mai 2018, n° 2017-706 QPC.
  • 58.
    Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC.
  • 59.
    Cons. const., 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC.
  • 60.
    Cons. const., 4 mai 2018, n° 2018-704 QPC.
  • 61.
    Cons. const., 18 mai 2018, n° 2017-705 QPC.
  • 62.
    Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC.
  • 63.
    Cons. const., 18 mai 2018, n° 2017-706 QPC ; Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-710 QPC.
  • 64.
    Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-710 QPC.
  • 65.
    Cons. const., 19 janv. 2018, n° 2017-686 QPC.
  • 66.
    Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC.
  • 67.
    Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC.
  • 68.
    Cons. const., 5 mars 2006, n° 2006-535 DC.
  • 69.
    Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC.
  • 70.
    Cons. const., 11 janv. 2018, n° 2017-684 QPC ; Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-691 QPC ; Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC ; Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC.
  • 71.
    Cons. const., 4 mai 2018, n° 2018-704 QPC ; Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-705 QPC.
  • 72.
    Cette idée par exemple (Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-707 QPC, § 8) : « L’éventualité d’un détournement de la loi ou d’un abus lors de son application n’entache pas celle-ci d’inconstitutionnalité ».
  • 73.
    Dans la décision Cons. const., 12 janv. 2018, n° 2017-785 QPC, le Conseil constitutionnel refuse, pour la troisième fois (Cons. const., 17 juill. 2015, n° 2015-475 QPC et Cons. const., 14 janv. 2016, n° 2015-515 QPC), d’en voir une dans le cas qui lui est soumis ; l’idée, sans l’exacte expression, figure également dans la décision Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-700 QPC.
  • 74.
    On voit mal, par exemple, l’inférence qu’est censée traduire la locution « Dès lors » du § 7 de la décision Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2018-701 QPC.
  • 75.
    Cons. const., 18 nov. 2016, n° 2016-595 QPC.
  • 76.
    Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-692 QPC.
  • 77.
    Et non pas quatre, comme l’indique un fichage erroné sur le (nouveau) site du Conseil constitutionnel, qui oublie la décision n° 2017-694 QPC.
  • 78.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC : report de sept mois.
  • 79.
    Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-691 QPC.
  • 80.
    Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC : report à la même date, donc de six mois.
  • 81.
    Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC : report d’un an.
  • 82.
    Cons. const., 22 juin 2018, n° 2018-715 QPC : report de huit mois.
  • 83.
    Mais 13 réserves au total : la limitation du droit de préemption du locataire de bonne foi (QPC n° 2017-683), l’obligation de représentation des deux sexes chez les délégués du personnel (QPC n° 2017-686), le plafonnement de l’assignation à résidence ou de l’interdiction de fréquenter, continue ou non, à une durée totale « cumulée » de 12 mois et l’obligation pour le juge administratif de statuer dans de brefs délais dans les deux cas (QPC n° 2017-691 et QPC n° 2017-695), le contrôle des officiers de police judiciaire sur les palpations, inspections ou fouilles, non discriminatoire, et l’obligation de justifier le renouvellement d’une « zone de protection » ou de proportionner l’interdiction de fréquenter (QPC n° 2017-695), la limitation du pouvoir de résiliation des hôpitaux bailleurs de logement (QPC n° 2018-697) et la justification de la mise en demeure, puis de la fermeture, d’un établissement d’enseignement hors contrat (QPC n° 2018-710).
  • 84.
    Jacquinot N., « Regard critique sur la notion de réserve transitoire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », AJDA 2018, p. 2011.