Chronique de QPC (Janvier – Juin 2019) (1re partie)

Publié le 03/08/2020

La présente chronique porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité rendues publiques par le Conseil constitutionnel entre le 1er janvier et le 30 juin 2019. Cette étude, placée sous l’égide de l’Institut de recherche juridique interdisciplinaire (IRJI François-Rabelais – EA 7496) de l’université de Tours, a été écrite, pour la partie générale, par Pierre Mouzet, qui assume la responsabilité de la chronique ; et, pour la partie jurisprudence, par : Olivier Cahn, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Camille Dreveau et Delphine Thomas-Taillandier, maîtresses de conférences de droit privé et de sciences criminelles, Patrick Mozol, Pierre Mouzet, maîtres de conférences HDR en droit public et Pauline Parinet-Hodimont, enseignante contractuelle docteure à l’université de Tours.

Introduction

Et voici qu’on boucle une dixième année ! On a parfois prédit son essoufflement : pourtant, le nombre de décisions QPC du Conseil constitutionnel en 2019, pour la dixième année d’exercice, prouve qu’il n’en est – encore, du moins – rien. Avec 37 décisions rendues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, le « score » est même supérieur au semestre précédent dans la proportion d’un quart. La banalisation est devenue vitesse de croisière.

C’est aussi un semestre sans grand bruit : il faudra attendre la décision du 11 octobre 2019 (Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC) pour entendre le Conseil constitutionnel frapper aussi fort, peut-être, qu’avec le principe de fraternité, en étendant à l’enseignement supérieur, assimilé à un « degré », la gratuité du devoir de l’État ; il est vrai qu’il s’agit, suprême habileté, non pas d’une gratuité réelle (celle de la loi du 16 juin 1881, qui « a établi la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques »1) mais d’une gratuité relative, qui s’accommode de frais « modiques » demandés aux usagers – à charge pour le juge administratif d’en juger… Ce dernier aura à nouveau gardé pour lui le principe de laïcité, le Conseil d’État refusant (comme dans l’affaire de la présidence de l’université de Strasbourg2) de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ici contre sa propre interprétation3, jugée non restrictive, de l’article 28 de la loi de 1905 relatif à l’installation publique des signes ou emblèmes religieux4.

C’est également un semestre sans nuances, si l’on ose dire : pour la première fois, en voici un, formé tout entier de censures ou de validations, sans la moindre réserve d’interprétation ! Le Conseil constitutionnel n’en aura affiché aucune entre le 30 novembre 2018 et le 4 octobre 2019, quand la moyenne semestrielle était jusque-là de 5 ou 6 décisions. Simple hasard, assurément.

Le rythme est tout aussi tranquille dans les proportions. Sur nos 37 décisions, voire 36 si l’on excepte le non-lieu à statuer5, on compte 14 censures, dont 10 totales : alors que le chiffre était descendu à 8 déclarations d’inconstitutionnalité, dont 2 partielles, durant le semestre précédent, on remonte donc aux nombres de début 2018 ou fin 2017. S’agissant de l’origine des saisines, entre la mi-octobre et la mi-avril, la Cour de cassation a pris 23 décisions de transmission (dont 5 jointes par le Conseil constitutionnel, dans 2 décisions) pour 75 arrêts de non-renvoi, tandis que le Conseil d’État transmettait 17 QPC contre une cinquantaine de refus ; soit la part habituelle d’une sur quatre, une donnée sociologique. Le rapport volumétrique entre les deux ordres de juridiction (57,5 % et 42,5 % des transmissions) n’est guère différent non plus, ce semestre, des statistiques globales (54 % pour le juge judiciaire, 46 % pour le juge administratif, de 2010 au 30 juin 2019). Il en va de même quant à l’initiative des censures, 6 provenant de la chambre criminelle de la Cour de cassation, 2 de ses chambres civiles et 6 du Conseil d’État : une sur trois transmissions, pour l’une comme pour l’autre. Rappelons au besoin que, si nos juridictions suprêmes sont bien juges constitutionnels, dès lors qu’interprètes de la constitutionnalité, le renvoi n’est pas synonyme d’inconstitutionnalité : transmettre n’est pas admettre. Il reste que le semestre est ainsi sensiblement supérieur à la moyenne puisque, depuis l’origine, les déclarations d’inconstitutionnalité (ce monopole du juge constitutionnel de la rue de Montpensier) ne représentent au total qu’un peu plus du quart de ses décisions QPC.

Le fondement des censures est exclusivement déduit de la déclaration de 1789, à une seule exception près : l’efficace principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs6, unique hommage au préambule de 1946. Surtout, la constitutionnalité efficiente est marquée ce semestre par une reviviscence de l’article 16 de la déclaration : il joue ici dans la moitié des inconstitutionnalités. Non seulement 3 des 14 censures tiennent à une méconnaissance du droit au recours7 et 1 du principe du contradictoire8, mais 3 autres le voient combiné, via l’égalité devant la justice9 ou l’équilibre du droit des parties dans le procès pénal10. Il est vrai que l’article 6 ainsi mobilisé avec lui sert également, seul cette fois (l’égalité devant la loi), dans une quatrième décision11. Le respect de la vie privée, déduit ici, en matière de données de connexion, des articles 2 et 4, est utilisé deux fois12, parallèlement à l’article 2 seul (l’inviolabilité du domicile)13 ainsi qu’à l’article 4 seul (la liberté d’entreprendre)14. Enfin – on ne saurait s’en passer – l’article 8, avec le principe d’individualisation des peines, mais aussi plus largement la prohibition de l’arbitraire pénal, tirée des articles 7 à 9, fondent une censure, à l’endroit de l’information des jurés d’assises15. Alors, litanie des énoncés constitutionnels, liturgie du contrôle a posteriori, léthargie des observateurs ? Certes non : il y a toujours de quoi se tenir éveillé, qu’il s’agisse des virtualités du texte ou du jeu des acteurs…

Ainsi, la censure, au moins partielle, ou au moins l’avertissement, pour le futur, sont-ils une condition de la grande décision ? Le juge n’est-il grand que lorsqu’il frappe ? C’est assurément une question de point de vue. On aura remarqué que, si le site internet du Conseil constitutionnel offre parfois des traductions anglaise, espagnole et allemande, tel est le cas ce semestre des décisions relatives à la prostitution (Cons. const., 1er févr. 2019, n° 2018-761 QPC) et aux « tests osseux » (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC). C’est certainement là un critère ou un indicateur « maison » d’une forme de hiérarchisation politique. Mais il s’agit de deux décisions de conformité.

L’Institution manie, il est vrai, le faire-savoir de manière assez erratique. Ainsi, le ou les critères de publication d’un communiqué de presse, qui n’accompagne que 8 de nos 37 décisions, dont 2 d’abrogation (différée)16, existent-ils seulement ? Et puis les Montpensiologues pourraient se pencher sur la façon dont sont recensées – ou non : la rubrique n’est ni exhaustive, ni toujours mise à jour – sur le site internet du Conseil constitutionnel les « références doctrinales » relatives à ses propres QPC. D’autant que « références », c’est certain, « doctrinales » c’est selon… Le lecteur n’a parfois besoin que d’une information (et il est bon qu’elle soit rapide et plurale), mais la « doctrine » n’a-t-elle pas besoin de réflexion ? Il s’agit de temps, certes, et d’objet du contrôle.

La matière dominante de la QPC change peu, au vrai : le droit des prélèvements obligatoires et le droit pénal ou la procédure pénale recouvrent les deux tiers des transmissions, ici pratiquement chacun à parts égales (avec d’ailleurs du recoupement). On conviendra, en effet, qu’il faille associer aux régimes de la fiscalité lato sensu ou de la cotisation obligatoire (décisions nos 2018-755 QPC, 2018-767 QPC, 2019-769 QPC, 2019-771 QPC, 2019-775 QPC, 2019-779/780 QPC, 2019-782 QPC, 2019-784 QPC et 2019-793 QPC) non seulement le contrôle des infractions douanières (Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC) ou sociales (Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC), mais encore le droit de la couverture sociale (Cons. const., 25 janv. 2019, n° 2018-757 QPC) voire la question des honoraires des praticiens hospitaliers (Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-792 QPC). Quant à la question pénale (décisions nos 2018-756 QPC, 2018-758/759/760 QPC, 2018-761 QPC, 2018-762 QPC, 2018-765 QPC, 2019-770 QPC, 2019-773 QPC, 2019-785 QPC, 2019-788 QPC et 2019-791 QPC), droit pénitentiaire inclus (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC), on lui adjoindra évidemment les infractions de presse, même formellement isolées dans la loi de 1881 (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC), mais aussi sans grand mal les contrôles d’identité (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC, s’agissant du mineur étranger) et des transferts de fonds (Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-779/780 QPC, s’agissant de punition des manquements). Dans le dernier tiers de nos décisions surnagent, comme d’habitude, des champs classiques, le droit commercial (ici concurrence : Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-774 QPC ; Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-776 QPC et pratiques trompeuses : Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-790 QPC), le contentieux administratif (Cons. const., 28 juin 2019, n° 2019-794 QPC, spécialement de l’urbanisme : Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC), le droit du travail (Cons. const., 7 juin 2019, n° 2019-787 QPC), le droit des collectivités locales (Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-778 QPC) et le droit civil, dans le cas du locataire (Cons. const., 22 févr. 2019, n° 2019-766 QPC) ; ainsi que des affaires difficilement classables, comme le droit de visite des habitations par les agents de la commune (Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC), même s’il s’agit comme la précédente de droit du logement, ou la responsabilité financière du candidat à l’élection présidentielle (Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-783 QPC), encore que l’on puisse parler de droit électoral, sinon de droit disciplinaire, l’affaire rejoignant alors la grève dans la pénitentiaire (Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC)…

L’âge des textes est en revanche des plus changeant, d’un semestre à l’autre. On aura connu cette fois bien moins de QPC palliatives, i.e. la correction d’un non-contrôle a priori, que d’exhumations ! Les dispositions censurées les plus anciennes sont en effet issues de l’ordonnance du 13 septembre 1945 en matière de comparution en droit de la presse (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC) et de l’ordonnance du 6 août 1958 relative au statut des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC). Guère récent non plus était le droit de visite des agents municipaux, auquel une loi du 2 juin 1983 avait donné valeur législative (Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC) ; la loi du 4 janvier 1993, elle, au sujet des autorisations de sortie des détenus, n’était déjà plus en vigueur (Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-791 QPC). Bien plus proches (10 ou 11 ans) sont la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC) et la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC) ou surtout (4, 5, 6 ans) le Code de procédure pénale au sujet de l’accès aux rapports d’expertises (Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-765 QPC), de l’audition libre des mineurs (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-762 QPC) et de l’information des jurés (Cons. const., 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC) ou des frais irrépétibles (Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-773 QPC) et, a fortiori (2 ans environ), le Code des douanes relativement aux données de connexion (Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC), le Code de l’urbanisme en matière d’introduction d’instance (Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC) ou des lois du pays commerciales de Nouvelle-Calédonie (Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-774 QPC). Aucune déclaration d’inconstitutionnalité, sinon en partie dans ce tout dernier cas, ne vient ainsi frapper une législation nouvelle quelques mois à peine après un défaut de saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61. L’« âge des textes » est néanmoins parfois une qualification ambiguë : ainsi quand est censurée une disposition en matière sociale en vigueur depuis 11 ans, c’est en réalité son interprétation par la Cour de cassation, beaucoup plus récente, qui, seulement 2 ans après, est visée (Cons. const., 25 janv. 2019, n° 2018-757 QPC) ; et le Conseil juge conforme (Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-779/780 QPC) une loi du 3 juin 2016 modifiant des dispositions du Code monétaire et financier déjà validées, mais avec un champ plus étroit et surtout un plafond d’amende deux fois moindre, dans leur version de 2004 et 2006 (Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-746 QPC).

On privilégiera ici une étude diversifiée de la jurisprudence après, en prélude, quelques généralités sur le procès constitutionnel.

I – Le procès constitutionnel

Le mandat des « conseillers » n’est-il pas trop long ? Depuis le renouvellement partiel du Conseil constitutionnel, effectif en mars, les décisions QPC sont, enfin, rendues à 917. Elles ne le sont pas toutes, bien sûr. Les commentaires officiels mentionnent ainsi le déport des anciens sénateurs ou ministres François Pillet dans la décision Adama S.18, Jacques Mézard dans le cas des sections de commune19, Laurent Fabius au sujet de l’ISF20 et, sans doute pour une autre raison que le texte, Alain Juppé dans la QPC Sarkozy21. Mais il ne s’agissait donc là que de conscience, et non d’indisponibilité.

Cette dernière QPC, transmise le 22 février 2019, « relevait sans doute davantage de la pratique dilatoire »22 que du procès constitutionnel, si l’on veut bien admettre que celui-ci repose sur une question réellement sérieuse. 7 mois de gagnés : la Cour de cassation a, le 1er octobre 2019, rejeté l’ultime recours de l’ancien président de la République dans l’affaire Bygmalion. On pourrait d’ailleurs poser le même diagnostic à l’endroit du renvoi européen, puisque notre semestre est également marqué par le deuxième rejet d’une demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)23, dans la décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019 (§ 7) : ce n’est pas là refus obstiné d’un dialogue que le Conseil a sollicité lui-même, mais refus d’en laisser la maîtrise à des plaideurs peu scrupuleux n’aspirant qu’à retarder l’échéance, à défaut d’avocats trop scrupuleux cherchant à hiérarchiser les cours. L’aile Montpensier l’acceptera dès qu’elle y sera stratégiquement prête et y verra, dans tous les sens du terme, un intérêt24.

S’il y a des procès constitutionnels en trop surtout lorsqu’ils n’enseignent guère sur la constitutionnalité-objet – il en est aussi qui nous manquent : les arrêts de non-renvoi mériteraient d’amples commentaires, au-delà des données statistiques. Sauf, évidemment, à considérer qu’un « vrai » procès constitutionnel peut parfaitement échapper au Conseil constitutionnel : c’est par exemple le cas lorsque le Conseil d’État juge que n’est pas sérieuse, au regard du droit au recours ou des droits de la défense, la QPC portant sur l’article L. 4 du Code de justice administrative (« les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction »), lequel ne remet pas en cause le principe général du droit voulant que « l’opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend[e] son recouvrement forcé »25. Mais le Conseil constitutionnel juge aussi que « le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la déclaration de 1789 »26

Un procès constitutionnel qui n’est pas superflu est certainement celui où se bousculent les interventions. Signe de l’importance du débat, l’affaire de la pénalisation des clients de la prostitution (Cons. const., 1er févr. 2019, n° 2018-761 QPC) a ainsi été marquée par le nombre considérable d’intervenants, un record27, au soutien des 9 associations et 5 personnes physiques requérantes ou en faveur de la non-abrogation de la loi : une cinquantaine au total, dont pour moitié d’autres associations ; l’on vit alors une quinzaine d’avocats plaider à l’audience ! On parle beaucoup de dialogue des juges, moins de celui des cabinets : il gagne, pourtant, la scène constitutionnelle… Il arrive néanmoins qu’un même avocat défende à la fois le requérant et la partie intervenante28. Ceci exclut naturellement, non pas en droit mais en fait, que l’intervenant ajoute un grief. Dans plusieurs décisions, encore ce semestre, d’autres interventions nourrissent une argumentation supplémentaire, quoique chaque fois en vain29. On sait par ailleurs que l’argumentaire peut n’être qu’écrit et l’on trouve, toujours, des audiences où l’on ne plaide pas30… Au total, une douzaine de décisions (un petit tiers) ont fait l’objet d’interventions, d’associations (4), de sociétés (4), d’un syndicat (1), de la CNAF (1) ou même d’individus (2). Il n’y a pas de lien mécanique avec la nature juridique du requérant : que la question ait été posée par une personne morale – seulement 13 décisions ce semestre (9 fois une ou des entreprises, 3 fois une association, 1 fois des syndicats) – ou bien par une ou des personnes physiques – 23 des 37 décisions, une proportion bien plus grande qu’aux semestres précédents – ou a fortiori conjointement par les unes et les autres (dans l’affaire de la prostitution) n’importe pas. En revanche, l’intervention est susceptible d’alimenter le « dialogue des avocats » en multipliant les observations.

On voit de plus en plus souvent des « secondes observations », seules 10 décisions n’en mentionnant pas : le Conseil constitutionnel ne les qualifie plus de « complémentaires » depuis fin 2018, car elles peuvent encore être suivies de « nouvelles observations »31. Elles proviennent toutefois généralement du requérant, mais aussi parfois de la défense, ou du moins de la collectivité intéressée au maintien de la législation litigieuse32. Notons que le Premier ministre ne défend pas toujours les lois du pays de Nouvelle-Calédonie33 : dans la QPC n° 2019-774 du 12 avril 2019 (dont, sans doute, on ne saurait tirer de leçon), la défense est assurée par le seul avocat (une SCP privée) du congrès et du gouvernement local… En février, la rue de Montpensier évoquait encore la « partie en défense » : depuis avril 2019, elle use désormais de l’expression « partie au litige à l’occasion duquel la QPC a été posée », plus longue mais plus exacte, fugacement apparue dans les décisions fiscales du 24 juin 2016.

Semestre tranquille, a-t-on dit, sinon : les visas de nos 37 décisions ne mentionnent aucune note en délibéré, ni grief susceptible d’être soulevé d’office. Quant aux « textes » visés avant les « pièces » (selon la distinction affichée depuis mai 2016), le Conseil constitutionnel systématise bien, d’une part, la référence à l’arrêt constitutif de cette « jurisprudence constante » donnant l’interprétation de la législation querellée et, d’autre part, la mention de ses deux décisions passées quand la seconde constitue un « changement des circonstances » par rapport à la première.

Reste notre non-lieu à statuer, la décision n° 2019-790 QPC du 14 juin 2019, le premier depuis un an. Par hypothèse divergence au moins partielle avec le juge du filtre, le non-lieu est ici retenu au sujet d’un cumul de poursuites « en l’absence de désignation par les requérants de l’autre disposition législative entraînant le cumul dénoncé » (§ 9). C’est pourtant moins un problème de désignation qu’un problème de qualification. Le Conseil constitutionnel érige en règle procédurale exigée dans le contentieux du non bis in idem – § 5 : « Il est nécessaire que le requérant désigne, au cours de la procédure, la disposition instituant l’autre sanction entraînant le cumul dénoncé » – ce qui est en réalité un grief de fond et justement l’objet de son contrôle. La formule ne s’explique que par l’embarras d’un juge qui, s’il devait censurer une idée, serait bien en peine d’isoler le texte précis qui la porte… Ce cas, que le commentaire officiel appréhende en termes de « validité de la saisine du Conseil constitutionnel », est ainsi à la lisière entre la recevabilité et le fond.

A – Sur la recevabilité

La détermination du champ de la question de constitutionnalité reste d’une subtilité redoutable. Ce sont, en effet, les arguments des requérants qui sont utilisés pour déterminer le périmètre de la mise en cause : le Conseil constitutionnel rapporte leur pertinence à chaque texte contesté. Ainsi, dans l’affaire de la pénalisation des clients de la prostitution, il a extrait de la question deux des quatre dispositions renvoyées par le Conseil d’État, la peine complémentaire du stage de sensibilisation et la peine aggravée lorsque la personne prostituée est mineure ou particulièrement vulnérable : il n’a pas jugé que ces dispositifs étaient inapplicables au litige ou déjà déclarés conformes mais, implicitement, que les quereller n’était pas sérieux. Sauf à penser que la pertinence logique est devenue un quatrième critère de recevabilité, le « sérieux » se détriple donc, qui joue devant les juridictions de renvoi puis à deux égards devant le Conseil constitutionnel : pour décider ce qui est discuté et pour savoir ce qui est discutable. On notera de même qu’un argument délaissé par les requérants mais invoqué par certains intervenants n’est traité qu’après le « par conséquent » qui arrête ledit périmètre – c’est également le cas dans la décision sur les tests osseux – de sorte que le juge distingue clairement l’objet de la question, ainsi préalablement délimitée, et le sujet de la constitutionnalité, celui de l’audience, c’est-à-dire la pertinence en soi des griefs, leur pertinence positive.

L’alignement du périmètre sur la pertinence logique se manifeste également dans les deux décisions du 17 mai 2019, notamment la QPC n° 2019-783 QPC relative aux poursuites correctionnelles d’un candidat à l’élection présidentielle déjà financièrement sanctionné pour dépassement du plafond des dépenses autorisées : le juge, qui n’est en effet pas saisi de tous les renvois, par la loi du 6 novembre 1962 modifiée, aux dispositions pénales du Code électoral, ni même de tous les délits prévus par son article L. 113-1, traduit la requête sans la trahir ; il ne se prononce34 que sur la conjonction entre les dispositions, comme si l’une était transparente. On ne confondra pas cette conjonction avec la combinaison de législations, que le Conseil constitutionnel continue de refuser de contrôler, pour n’être pas saisi à répétition d’un même texte, pratiquement combinable à l’infini.

Dans cette QPC Sarkozy, la chambre criminelle n’avait pas prêté attention au fait que l’élection présidentielle est régie par des dispositions organiques, systématiquement jugées conformes avant promulgation : il était donc indispensable de retenir un « changement des circonstances », que le Conseil constitutionnel voit dans ses décisions du 24 juin 2016. Après les décisions n° 2018-764 QPC du 15 février 2019, au sujet de la censure (le 5 août 2015) du droit de communication des données de connexion, et n° 2019-769 QPC du 22 mars 2019, à propos d’une réserve (le 22 avril 2016) relative à l’érosion monétaire dans le calcul des plus-values fiscales, il ne procède ainsi que trois fois ce semestre. Le revirement35 dit « changement des circonstances » n’est pas qu’une respiration jurisprudentielle. Cette qualification de « changement » est un moyen d’échapper à l’interdiction du revirement plus sévère – i.e. un renforcement des exigences de la constitutionnalité, dès lors qu’il permet de censurer ce qui avait été auparavant jugé conforme – contenue dans la loi organique d’application de l’article 61-1. Comment, pourtant, interdire constitutionnellement à un juge de se déjuger dans une autre affaire ? On pourrait dire que ladite loi organique n’était elle-même conforme à la Constitution que grâce au vecteur « changement des circonstances » ; sauf à admettre que la formule « détermine les conditions d’application », retenue à l’alinéa 2 de l’article 61-1, valait habilitation dérogatoire…

Ce thème appelle deux remarques supplémentaires. Dans la QPC n° 2018-764, la Cour de cassation, avant d’arguer à titre subsidiaire de deux décisions constituant changement des circonstances36, estima que le Conseil constitutionnel n’avait pas déjà déclaré le texte conforme : cette divergence-ci ne provient que d’une focalisation différente ; on ne tient pas des dispositions pour « identiques » de la même manière selon qu’on considère un simple alinéa ou un article tout entier ! D’autre part, dans l’affaire n° 2019-769 QPC, la Cour de cassation qualifia la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 de « changement de circonstance de droit », de « droit », non de « fait » ou tout court : il est clair que le quai de l’Horloge ose là où l’aile Montpensier n’ose pas37.

La QPC n° 2018-758/759/760, elle, est intéressante non seulement parce que, comme souvent, la Cour de cassation n’avait pas précisé quelle version du dispositif législatif était querellée, mais encore parce que c’était une carence que l’on reprochait au législateur : un silence de la loi (en l’espèce s’agissant de droit au recours). Or, dans les deux cas, il appartient au Conseil constitutionnel de déterminer la localisation de l’éventuelle inconstitutionnalité, dans le temps d’abord, bien sûr, mais aussi dans « l’espace », lorsque plusieurs articles ou, au sein d’un seul, plusieurs alinéas, sont mis en cause. Il n’est donc pas indispensable que les avocats aillent au-delà de la dénonciation en étant tenus de proposer la construction qui serait, selon eux, conforme à la constitution. À cet égard, un second point est parfaitement mis en lumière par la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 (également au sujet du droit à un recours juridictionnel effectif) : la carence, qui sera toujours une lacune inconstitutionnelle, est, potentiellement, une incompétence négative, puisque le concept de « carence » couvre à la fois l’hypothèse où le législateur n’a pas du tout agi et celle où il n’a pas assez agi. Or il est cette fois indispensable que les requérants désignent le droit (ou la liberté) carencé, si l’on peut dire.

Alors, certes, « la loi » est ce que lit le juge : on connaît la doctrine du droit vivant. Il est d’ailleurs étonnant qu’elle puisse être encore contestée et qu’il faille par exemple que le Conseil d’État rappelle à l’ordre des juridictions du fond38. Relevons – le Conseil constitutionnel sur ce point insiste (« il résulte des dispositions contestées, telles qu’interprétées, une différence de traitement ») – que c’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui est inconstitutionnelle dans la décision n° 2018-757 QPC ; les visas ne mentionnent toutefois qu’un seul de ses arrêts, datant d’à peine 2 ans, dans l’affaire justement support de la QPC. L’interprétation judiciaire est aussi au cœur de la décision n° 2018-758/759/760 QPC, qui parle, elle, de « jurisprudence constante ». En « droit de la QPC », l’expression est ambiguë : le Conseil constitutionnel n’exige pas la pluralité, puisque seule importe l’application de la loi au justiciable ; en revanche, « constante » signifie « suprême » : ladite jurisprudence doit être définitive, pour avoir été « soumise » à (donc confortée par) la juridiction placée « au sommet de l’ordre juridictionnel » en cause39. Il s’agit donc plus de vérité (de la signification de la loi) que de normativité (des décisions de justice).

On trouve nécessairement de la normativité dans l’interprétation de la constitution. Là est le sens du critère de la « question nouvelle ». Il joue ce semestre dans l’affaire de la prétendue imprescriptibilité des crimes continus, en l’espèce la séquestration, c’est-à-dire de la constitutionnalité d’une jurisprudence de la Cour de cassation, sur transmission du Conseil d’État toutefois, lui-même saisi du décret d’extradition d’un ancien policier argentin, déjà à l’origine d’une précédente QPC40. Placé dans cette « position inconfortable »41, le juge administratif a estimé que se prévaloir « de ce qu’existerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République [PFRLR] imposant au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible, notamment pour les infractions continues (…), soulève une question qui peut être regardée comme nouvelle au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ». On sait que, souvent, qualifier une question de « nouvelle » permet surtout d’éviter de la dire « sérieuse ». Mais notre cas en souligne une autre dimension : par définition, tout PFRLR putatif, mais crédible, est une « question nouvelle ».

Les juridictions suprêmes sont censées laisser aux juges du fond la qualification « non dépourvue de sérieux » prévue à l’article 23-2 de l’ordonnance42. Mais elles jouent aussi sur les verbes : on pourra relever ainsi le cas dans lequel la Cour de cassation affirme que la question « est » sérieuse43 et ne se contente pas d’un circonspect « présente », « soulève », « paraît » ou « revêt » un tel caractère. Bien sûr, nul ne confondra le sérieux comme critère de recevabilité de la QPC et le « sérieux » d’une intervention, dont la recevabilité exige un « intérêt spécial » selon l’article 6 du règlement du 4 février 201044. Et ce sérieux-ci, répétons-le, n’est pas la pertinence de l’intervention, ou la performance de l’invocation.

S’agissant de performance, on relèvera deux cas, pourtant assez rares, d’inconstitutionnalité blanche : quand le Conseil constitutionnel déclare une disposition inconstitutionnelle mais constate qu’elle n’est plus en vigueur et décide qu’on ne tirera aucune conséquence de la censure (décisions Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC et Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC, toutes deux dans le domaine de la communication des données de connexion). Pourrait-il juger alors la requête irrecevable ? Ce serait illogique, d’autant qu’il peut au contraire décider que la déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition même déjà abrogée est invocable en justice, dans les affaires « non jugées définitivement » (Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC et Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-791 QPC). Pourrait-on alors parler de « censure vide », plutôt que blanche ? Ce serait malvenu : même sans effet concret immédiat, même platonique, toute censure a une portée normative ou doctrinale et nourrit le fond du droit.

B – Sur le fond

Après 10 années, il n’est guère surprenant que certaines décisions QPC ne soient que redites45. Le hasard des cas engendre cependant un phénomène de flux et de reflux. Notre semestre est ainsi, outre un nouveau match égalité versus liberté, réalité statistique contre retentissant symbolique, traversé on l’a dit par le retour de l’article 16 de la déclaration de 1789.

L’égalité, guère moins plurielle que la liberté, est plus fréquente : égalité devant les charges publiques de l’article 13 de la déclaration, argument généralement brandi de la capacité contributive ou de l’impôt confiscatoire46, parfois mâtiné il est vrai47 et étendu aux cotisations sociales48 ; égalité devant la loi de l’article 6, bien sûr, synonyme d’inconstitutionnalité en cas de discrimination (entre des situations identiques au regard de la législation) insuffisamment justifiée49, invoquée en vain faute de différence de traitement50, ou lorsqu’elle est justifiée51 et, surtout, en faveur du plaignant52 ; égalité devant le suffrage, également repoussée53 ; égalité devant la justice, aussi, tirée d’un article 6 appuyé par l’article 16, apparue dans la jurisprudence du Conseil dès 1975 (Cons. const., 23 juill. 1975, n° 75-56 DC), invoquée tous les ans en QPC (sauf en 2018)54 et qui l’est dans 5 décisions du semestre : 2 de conformité – en matière de convocation du prévenu55 et, surtout, dans l’affaire du barrage de Sivens, où la différence de situation en soi entre gendarmes et policiers couvre leur rapport au maintien de l’ordre, un raisonnement performatif où le statut prévaut sur l’action56 – et les 3 dernières de censure57.

Quant à la liberté, le Conseil constitutionnel en déduit certes le respect de la vie privée, qui, philosophiquement, pourrait aussi découler de l’idée d’égalité, contrairement au droit de propriété. La propriété joue plusieurs fois ce semestre – de manière centrale pour le bailleur58 ou l’animal59, subsidiaire (quoique fréquente) s’agissant de prélèvements obligatoires60 ou d’entreprise61 – mais, ne fondant pas de censure, elle est ici moins « performante » que la vie privée62, d’autant que le Conseil constitutionnel rattache à celle-ci l’inviolabilité du domicile63. Il reste que la liberté est donc un peu plus diversifiée que l’égalité : ajoutons la liberté d’entreprendre, avec ou sans la liberté contractuelle64, ou la liberté « personnelle », à l’endroit de la prostitution65. D’ailleurs, la sûreté de 1789, la collection des articles 7 à 9, n’est pas loin, qui condamne le défaut d’information des jurés des cours d’assises66 et fonde isolément, article 8 en tête, les principes d’individualisation, de proportionnalité ou de nécessité des peines67.

L’article 16 voisine – « le principe du contradictoire » (Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC) en témoigne – et parfois combine : ainsi avec l’article 9 dans le cas des visites des agents du logement, ce « nul n’est tenu de s’accuser », percutante maxime répétée ici pour la huitième fois en QPC (Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC). Le PFRLR de justice des mineurs68 pourrait aisément s’y voir, un jour, directement rattaché, suivant de la sorte le même cheminement que les droits de la défense… L’article 16, invoqué dans une dizaine de décisions, joue isolément s’agissant classiquement de loi de validation (Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-776 QPC), de droit « à un recours juridictionnel effectif » (nos 2018-763 QPC, 2019-777 QPC69, 2019-787 QPC, 2019-788 QPC, 2019-791 QPC, 2019-794 QPC) ou des « droits de la défense » (Cons. const., 31 janv. 2019, n° 2018-758/759/760 QPC).

Si l’invocation détermine la motivation du Conseil constitutionnel, celle-ci n’en appelle pas moins une série de remarques. Sur le progrès, par exemple : ainsi, la « référence à “l’état des connaissances” est habituelle dans la jurisprudence constitutionnelle lorsque sont en cause des questions de santé publique », souligne le commentaire officiel de la décision n° 2018-761 QPC. Il existe aussi une inconstitutionnalité par désuétude : ce qui était dans la loi du 29 juillet 1881, au XIXe siècle, une mise en œuvre du « principe d’égalité devant la justice » en est devenu, au XXIe siècle, une méconnaissance du fait des « moyens actuels de transport » (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC). À l’inverse, la protection des données personnelles augmente avec leur capacité de traitement : c’est parce que le progrès technique accroît le risque pour les libertés qu’il doit s’accompagner d’un progrès juridique, fut-ce au prix du revirement.

La QPC n’est pas pour autant un « contrôle concret ». De même, le grief manquant en fait ne doit pas induire en erreur : il ne transforme pas sa nature de contrôle « abstrait » – ce qu’on peut d’ailleurs parfois regretter70 – car un tel jugement ne concerne que la confrontation normative entre les dispositions contestées et le principe invoqué. Au juste, une fois l’interprétation opérée, le grief manque bien « en droit » de sorte que « fait » signifie « réalité » : il « manque en pertinence ». Ce semestre, l’objection du grief inapproprié est appliquée à la dignité et l’inviolabilité du corps humain, dans la décision sur les tests osseux (n° 2018-768 QPC, § 18, dont les six critères ne sont pas tous indiscutables), ainsi qu’à la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels administratif et judiciaire (n° 2019-794 QPC, § 14, dont on retiendra le « en tout état de cause »71).

Le « fait » se trouve en particulier dans la justification de la loi, comme l’« attractivité des carrières hospitalières publiques » (Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-792 QPC) : c’est tout bonnement l’exposé de l’intérêt général. On aura noté l’apparition annuelle du « motif impérieux d’intérêt général »72 dans la décision n° 2019-776 QPC du 19 avril 2019. Au-delà de la fonction stratégique de l’épithète, séquelle de l’humiliante condamnation de la France en 1999 pour une loi jugée conforme à la Constitution dans l’affaire Zielinski, il y a là un intéressant jeu de prévalence : s’il a valeur constitutionnelle, c’est sa qualité d’« impérieux » aux yeux du juge qui seule permet d’écarter la séparation des pouvoirs, non l’autorité de chose jugée ni la non-rétroactivité des sanctions (réservée dès la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980). En l’espèce, le motif de la loi de validation était financier, certes, mais d’importance : la protection du consommateur d’électricité, c’est-à-dire nous tous.

Le « droit » se trouve en particulier dans la création normative, par le Conseil constitutionnel. Rarement de toutes pièces, en vérité, à l’instar de cet « intérêt supérieur de l’enfant » invoqué dans l’affaire du mariage pour tous (Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC), consacré depuis 6 mois (Cons. const., 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC) et qui acquiert valeur explicitement constitutionnelle avec deux décisions du même jour, cas rare, le 21 mars 2019 (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC et, ici, Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-768 QPC) : quintessence de la subjectivité que ce « supérieur » ? Vaine pusillanimité de qui refuse d’admettre le contrôle de conventionnalité mais affiche l’identité entre la constitutionnalité française et les articles 3 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? En tout cas, au moins la formule est-elle maintenant directement attachée aux alinéas 10 et 11 du préambule de 1946, ce qui montre encore que l’interprétation est réécriture.

On regrettera toutefois la dilution, opérée dès les premières décisions fondées sur l’article 61-1 (Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC) et encore ici (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC), du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine dans la seule réaffirmation des « droits inaliénables et sacrés » des humains, ou dans le préambule de 1946 tout entier : il serait fâcheux, surtout en ces temps mauvais, d’oublier la condamnation du nazisme et du fascisme sculptée dans la première partie de la première phrase du préambule, cette phrase dans laquelle la décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, encore imitée par la décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, avait lu l’idée de dignité…

Pour la première fois, en revanche, le Conseil constitutionnel a parlé dans la décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 de l’« objectif de valeur constitutionnelle [OVC] de lutte contre la fraude en matière de protection sociale », à l’image de la lutte contre la fraude fiscale. L’ambiguïté de l’expression « OVC » y est typique : en français, c’est l’extinction de la fraude que l’on peut qualifier d’objectif ; en droit, la lutte contre la fraude devrait être une « exigence » de valeur constitutionnelle.

À l’inverse, les dénégations du juge sont passionnantes. Ainsi soit il ne prend pas même la peine de répondre à l’invocation d’un « principe de sécurité juridique », sinon implicitement dans le balai usuel quand il signale in fine que la législation contestée ne méconnaît « aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-785 QPC) ; soit il cite les requérantes en italique pour mieux opposer ce prétendu principe à la « protection des attentes légitimes » (Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-774 QPC, § 5), tout comme, plus loin (§ 25), il se refuse encore à garantir un quelconque « secret des affaires », mais en veillant, au nom de la « liberté d’entreprendre », à ce que certaines informations commerciales ne soient pas « rendues publiques ». On scrutera également les refus d’un nouveau PFRLR par le Conseil, tantôt niant l’importance du « principe » revendiqué, tantôt arguant (comme dans la décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, en matière de prescription criminelle) d’un défaut de constance. La décision relative à la prostitution est une autre figure. Le Conseil constitutionnel procède en effet à des opérations d’élargissement-rétrécissement sur la base (comme on dit en cuisine) des énoncés constitutionnels : ainsi, quand la déclaration de 1789 dit « liberté », lui lit « liberté personnelle » ; mais quand un requérant lit « liberté sexuelle », lui ne dit toujours que « liberté personnelle ».

Comme tout juge, le Conseil constitutionnel s’économise dans les moyens. Utilisée dans plus de 80 QPC de mars 2010 au 30 juin 2019, soit plus de 10 % des décisions et près de 40 % des déclarations de non-conformité totales ou partielles, l’économie de moyens joue ce semestre parfois en faveur du principe d’égalité73, parfois en sa défaveur74. Mais, souvent, l’égalité n’est pas concernée : ainsi quand le Conseil constitutionnel n’utilise que le droit au recours. C’est le cas lorsqu’il censure le régime du rapprochement familial des détenus (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC), alors que le droit à une vie de famille normale invoqué parallèlement aurait pu paraître également pertinent, comme dans la décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, voire pour la censure du régime des autorisations de sortie des prévenus, quoiqu’elles puissent bien sûr n’être pas liées à la vie familiale (Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-791 QPC) ; ou, d’autre part, lorsqu’il déclare inconstitutionnelle une règle contentieuse sans s’attacher à son intelligibilité (cet OVC que, prudemment, le requérant affectait de toute façon au droit à un recours juridictionnel effectif) tout en pointant une notion « insuffisamment précise » (Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC, § 6). Dans une logique proche, il aura fait prévaloir le principe du contradictoire, déduit aussi de l’article 16, sans examiner le grief tiré du principe de légalité des délits et des peines (Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC). Puisque la requête ne saurait contraindre, aurions-nous affaire là à une échelle de gravité (de l’inconstitutionnalité), à une logique de spécialité (dans le rapport de constitutionnalité), à une hiérarchisation morale (dans les normes de la constitutionnalité) ? Mais, au vrai, est-il seulement possible de théoriser l’usage de cette technique ?

La casuistique domine assurément dans les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Outre ces censures blanches motivées par les conséquences « manifestement excessives » d’une autre solution (Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC et Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC) – sachant que l’inconstitutionnalité d’une législation qui n’était déjà plus en vigueur n’est aucunement platonique quand elle est « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement » (Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC et Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-791 QPC) – le semestre compte quatre abrogations d’effet immédiat (qui s’accompagnent de cette même sentence, les décisions Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC et Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC, voire Cons. const., 25 janv. 2019, n° 2018-757 QPC, qui écarte expressément les instances nouvelles, ou non : Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-774 QPC) et six décisions portant abrogation à effet différé : des reports de 7 à 8 mois (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC et Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-765 QPC), 11 mois (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-762 QPC et Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC) ou 1 an (Cons. const., 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC ; Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-773 QPC). Différer est logique quand le Conseil juge la loi inconstitutionnelle « en tant que ne pas », en cas de carence constitutionnelle donc, c’est-à-dire parce qu’elle ne prévoit pas telle ou telle garantie dans telle ou telle situation : un effet immédiat en priverait les autres situations ; il ne peut pas y avoir d’abrogation non différée d’une disposition carencée. Sans doute est-ce, pour le requérant et son avocat, tout à la fois avoir raison et perdre : d’où, parfois, ces prétendues « réserves » transitoires, en réalité cette législation provisoire, que le Conseil constitutionnel n’avait plus affichées depuis février 2018, qui le sont pour les décisions nos 2018-763 QPC ou 2019-773 QPC et présentes également dans la décision n° 2019-786 QPC75.

Si le juge se plaît à se refuser d’indiquer au Parlement « les modifications qui doivent intervenir pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée », il n’est guère difficile de trouver, çà et là, quelque conseil au législateur. Notons ici, en revanche, la vertu pédagogique des décisions nos 2019-787 QPC et 2019-788 QPC, où le Conseil constitutionnel estime que le droit au recours n’est pas méconnu : il indique par là-même aux requérants, et à leurs avocats, la voie à suivre, en tout cas celle(s) qu’il eut fallu suivre… C’est sans doute là une des définitions de la « jurisprudence » !

II – La jurisprudence

A – Les QPC transmises par la Cour de cassation

B – Les QPC transmises par le Conseil d’État

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    CE, 9 nov. 1990, n° 56049, Cne de Compiègne.
  • 2.
    V. « Chronique de QPC », LPA 7 août 2019, n° 146s5, p. 10.
  • 3.
    Interprétation issue de CE, ass., 9 nov. 2016, n° 395223, Fédération de la libre pensée de Vendée : Lebon avec concl.
  • 4.
    CE, 22 févr. 2019, n° 423702, M. B. c/ Cne de Moëslains.
  • 5.
    Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-790 QPC.
  • 6.
    Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-762 QPC.
  • 7.
    Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC ; Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC ; Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-791 QPC.
  • 8.
    Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC.
  • 9.
    Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-765 QPC ; Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC.
  • 10.
    Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-773 QPC.
  • 11.
    Cons. const., 25 janv. 2019, n° 2018-757 QPC.
  • 12.
    Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC ; Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC.
  • 13.
    Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC.
  • 14.
    Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-774 QPC.
  • 15.
    Cons. const., 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC.
  • 16.
    Outre les décisions nos 2018-761 QPC et 2018-768 QPC – on imagine mal une décision traduite sans communiqué de presse ! – ce sont les décisions nos 2018-756 QPC, 2018-762 QPC et 2018-763 QPC (les deux censures), 2018-766 QPC, 2019-783 QPC et 2019-785 QPC.
  • 17.
    En l’absence de M. Charasse, les 11 décisions de janvier et février ont toutes été rendues à huit.
  • 18.
    Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC ; il s’agissait de la première décision après le renouvellement de février.
  • 19.
    Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-778 QPC.
  • 20.
    Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-782 QPC.
  • 21.
    Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-783 QPC. Soyons exacts : Mme Bazy Malaurie a été absente à la séance du 16 mai, pour cette décision-ci et la précédente, comme, le 23 mai, pour la décision n° 2019-784 QPC ; Mme Lottin, le même jour (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-785 QPC et Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC) ; M. Juppé le 6 juin (Cons. const., 7 juin 2019, n° 2019-787 QPC et Cons. const., 7 juin 2019, n° 2019-788 QPC). Mais ces absences sont bien moindres que durant les semestres précédents.
  • 22.
    Rambaud R., « Le principe non bis in idem en droit électoral », note sous Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-783 QPC : AJDA 2019, p. 1654.
  • 23.
    Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC : LPA 7 août 2019, n° 146s5, p. 12, « Chronique de QPC ».
  • 24.
    « Certes, il s’abstiendra de l’emprunter dans les cas peu nombreux où il entend maintenir sa propre jurisprudence en deçà du standard européen et en préserver ainsi l’autonomie au nom de spécificités constitutionnelles. Mais, pour le reste, il y recourra dès qu’une demande d’avis consultatif se justifiera vraiment. » (Roux J., « Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’Homme : premier non-usage, justifié, du Protocole n° 16 », D. 2019, p. 439).
  • 25.
    CE, 3 avr. 2019, n° 425803, Société hospitalière d’assurances mutuelles.
  • 26.
    Cons. const., 7 juin 2019, n° 2019-787 QPC (§ 9), reprenant la décision Cons. const., 2 déc. 2011, n° 2011-203 QPC (§ 10).
  • 27.
    Auparavant détenu par les décisions du 30 juin 2011 puis celle du 21 février 2013.
  • 28.
    Ce fut le cas pour le père de Rémi Fraisse, tué à Sivens par la grenade d’un gendarme, et la Ligue des droits de l’Homme (Cons. const., 17 janv. 2019, n° 2018-756 QPC) ou dans l’affaire des « tests osseux », l’avocate d’Adama S. s’exprimant également pour le GISTI (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC).
  • 29.
    Le « droit au respect de l’intégrité physique » et le « principe de précaution », dans la décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, « l’égalité devant la loi » et « les droits de la défense » dans la décision n° 2019-784 QPC du 24 mai 2019.
  • 30.
    Uniquement, contrairement au semestre précédent, l’affaire de l’accès sans avocat aux rapports d’expertise dont dispose le juge d’instruction (Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-765 QPC).
  • 31.
    On en vit pour la loi de validation du coût de l’électricité (Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-776 QPC), de la part de chacune des parties et de l’intervenante mais aussi du Premier ministre, jusqu’à 5 jours avant l’audience. À l’origine, dans les premières décisions QPC, « nouvelles » signifiait « secondes ».
  • 32.
    La commune (Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC), même si elle s’est plus souvent contentée de ses premières observations (Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC ; Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-778 QPC), mais aussi un autre État (l’Argentine) dans l’affaire de l’extradition (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-785 QPC).
  • 33.
    Il le fit, d’emblée (Cons. const., 9 déc. 2011, n° 2011-205 QPC ; Cons. const., 22 juin 2012, n° 2012-258 QPC), puis parut cesser (Cons. const., 26 avr. 2013, n° 2013-308 QPC) et recommença (Cons. const., 14 avr. 2016, n° 2016-533 QPC ; Cons. const., 10 mai 2016, n° 2016-539 QPC).
  • 34.
    Le commentaire officiel pointe ici une innovation.
  • 35.
    « Revirement » est un mot que l’on n’osait pas jadis, même dans les commentaires officiels du Conseil constitutionnel, mais qui s’y trouve aujourd’hui banalisé (voir, par exemple, celui de la décision Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC).
  • 36.
    Notons que le Conseil constitutionnel écarte toute exigence de pluralité, en se contentant de la première (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC) sans citer la seconde (Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-646/647 QPC), et ne fait évidemment aucune différence entre les articles 61 et 61-1.
  • 37.
    On admirera à cet égard la formule du commentaire officiel de la décision n° 2019-769 QPC : « Les changements de circonstances admis par le Conseil constitutionnel peuvent tenir à l’évolution des normes constitutionnelles, à l’extension du champ d’application de la disposition législative, à la modification de son environnement législatif ou à l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Ils peuvent même [sic] résulter de l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel lui-même, ainsi qu’en témoignent plusieurs précédents ».
  • 38.
    CE, 20 déc. 2018, n° 418637, Cne de Chessy : Lebon T. ; AJDA 2019, p. 1395, note Barbé V. : « En jugeant que les décisions du Conseil d’État, étant dépourvues de portée normative, ne pouvaient constituer une telle circonstance nouvelle, le président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ».
  • 39.
    Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-120 QPC, § 9.
  • 40.
    Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-785 QPC ; adde Cons. const., 14 nov. 2014, n° 2014-427 QPC.
  • 41.
    Roussel S., conclusions sur CE, 28 févr. 2019, n° 424993, Mario Sandoval : Constitutions 2019, p. 57.
  • 42.
    Le commentaire officiel de la décision n° 2018-758/759/760 QPC juge anormal que la Cour ne l’ait pas fait…
  • 43.
    Ici celui des données de connexion communiquées aux douanes (Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC).
  • 44.
    Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-774 QPC, qui se contente de rejeter une opposition de forme à l’intervention.
  • 45.
    V. ainsi Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-773 QPC et Cons. const., 21 oct. 2011, n° 2011-190 QPC, au sujet des frais irrépétibles.
  • 46.
    Cons. const., 15 janv. 2019, n° 2018-755 QPC ; Cons. const., 22 mars 2019, n° 2019-769 QPC ; Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-775 QPC.
  • 47.
    Cons. const., 29 mars 2019, n° 2019-771 QPC (liberté d’entreprendre, droit de propriété) ; Cons. const., 28 juin 2019, n° 2019-793 QPC (sanction fiscale automatique).
  • 48.
    Cons. const., 22 févr. 2019, n° 2018-767 QPC (droit de propriété, nécessité et proportionnalité des peines).
  • 49.
    Cons. const., 25 janv. 2019, n° 2018-757 QPC : maîtrise des dépenses de transport de l’assurance maladie.
  • 50.
    Cons. const., 7 juin 2019, n° 2019-787 QPC (entre salariés dans la notification de leur licenciement) ; Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-792 QPC (entre patients).
  • 51.
    Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-792 QPC (entre praticiens hospitaliers) ; Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-778 QPC (entre les électeurs d’une section de commune et ses autres membres).
  • 52.
    Cons. const., 31 janv. 2019, n° 2018-758/759/760 QPC.
  • 53.
    Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-778 QPC.
  • 54.
    Mais « l’égalité des armes » fut soulevée dans la décision (de conformité) n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018.
  • 55.
    Cons. const., 31 janv. 2019, n° 2018-758/759/760 QPC.
  • 56.
    Cons. const., 17 janv. 2019, n° 2018-756 QPC, qui fait en outre prévaloir la protection du justiciable sur le principe d’égalité ; on pourrait d’ailleurs se demander ce qui pèse le plus, entre les « garanties égales » pour les justiciables mises en avant au § 7 (ce qui signifierait que, pour le Conseil, la justice militaire n’est pas à la justice ce que la musique militaire est à la musique) et les « peines spécifiques » encourues par les gendarmes du § 8…
  • 57.
    Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-765 QPC (nouvelle inconstitutionnalité d’un traitement différent du justiciable non assisté d’un avocat) ; Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-773 QPC (nouvelle censure du non-remboursement des frais de défense de la personne civilement mise hors de cause, au nom de « l’équilibre du droit des parties dans le procès pénal ») ; Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC (« distinction injustifiée entre les justiciables » dans le délai de comparution).
  • 58.
    Cons. const., 22 févr. 2019, n° 2018-766 QPC.
  • 59.
    Cons. const., 7 juin 2019, n° 2019-788 QPC.
  • 60.
    Cons. const., 22 févr. 2019, n° 2018-767 QPC ; Cons. const., 29 mars 2019, n° 2019-771 QPC ; Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-782 QPC et Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC.
  • 61.
    Cons. const., 1er févr. 2019, n° 2018-761 QPC et Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-776 QPC.
  • 62.
    Songeons aux données de connexion, protégées par les articles 2 et 4 de la Déclaration : Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC et Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC.
  • 63.
    Déduite ici du seul article 2 : Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC.
  • 64.
    Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-792 QPC et Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-774 QPC.
  • 65.
    Cons. const., 1er févr. 2019, n° 2018-761 QPC, où réapparaît notamment le respect de la vie privée.
  • 66.
    Cons. const., 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC.
  • 67.
    V. décisions Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-779/780 QPC ; Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-783 QPC et Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-790 QPC ; adde Cons. const., 22 févr. 2019, n° 2018-766 QPC.
  • 68.
    La décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019 censure le régime de l’audition libre, 3 mois après celui de la garde à vue (Cons. const., 16 nov. 2018, n° 2018-744 QPC) : une législation pourtant relativement récente (la loi de transposition d’une directive du 27 mai 2014), faute de toute disposition spécifique auparavant, et paradoxalement en cours de réforme au Parlement.
  • 69.
    Une intéressante décision où le Conseil constitutionnel répond sous l’angle de la liberté syndicale alors que celle-ci n’était pas même invoquée.
  • 70.
    Il est ainsi assez inconvenant de voir un requérant arguer du non bis in idem quand lui-même n’a encore jamais été puni et ne risque donc pas, par hypothèse, de l’être une seconde fois (Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-783 QPC). Certes, on pourrait rétorquer (argument systémique) que le juge de la constitutionnalité n’a pas à connaître de la réalité ou de la notoriété et qu’on aurait pu l’accuser (argument stratégique) soit de se défausser soit d’une inutile sévérité.
  • 71.
    Comme le commentaire officiel le relève, le Conseil constitutionnel ne s’est donc encore « jamais prononcé sur la question de savoir si ce [PFRLR] constitue un droit ou une liberté que la Constitution garantit »… sachant qu’une réponse positive induirait que l’un des deux juges serait une meilleure protection !
  • 72.
    Depuis que le mimétisme respectueux – hommage à la CEDH – l’a emporté avec la décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 : on trouve une autre décision en 2014, trois en 2016, une en 2017 et une en 2018.
  • 73.
    S’il suffit à la censure, nul besoin de répondre à l’invocation de la protection de la santé ou de la liberté d’entreprendre : Cons. const., 25 janv. 2019, n° 2018-757 QPC.
  • 74.
    Lorsque les droits des mineurs devant la justice ne sont pas garantis, il n’y a pas à examiner l’inégalité entre audition libre et garde à vue : Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-762 QPC.
  • 75.
    La première reprend exactement la solution (i.e. la création prétorienne d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction) de la décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, laquelle n’est pas répertoriée au titre de ces « réserves transitoires » sur le site internet du Conseil. La deuxième offre au juge de décider lui-même des frais irrépétibles, la troisième d’appliquer le droit commun de la procédure pénale.
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